Texte 2012200657
Article 1er.Article 1. Article unique. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. L'isolant naturel visé à l'article 7, § 7, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est défini comme suit : matériau constitué à concurrence de 85 % minimum de fibres végétales, animales ou de cellulose. "
Namur, le 21 juin 2011.
J.-M. NOLLET