Lex Iterata

Texte 2012200560

13 MARS 2012. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant leur dénomination et leur compétence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2012 et mise à jour au 01-12-2022)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-4-2012
Numéro
2012200560
Page
23854
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-13/05
Entrée en vigueur / Effet
26-04-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande " et " Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone " sont instituées dans la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Art. 2.§ 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande est compétente pour :

les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté flamande et leurs employeurs;

les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande et leurs employeurs.

[1 Par "internats", il faut entendre: - les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire; - les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements; - les internats autonomes subventionnés par la Communauté flamande.]

§ 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.

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(1AR 2022-10-13/16, art. 1, 002; En vigueur : 19-09-2022)

Art. 3.§ 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone est compétente pour :

les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;

les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.

Par " internats ", il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements;

les employés non subventionnés occupés par les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;

les employés non subventionnés occupés par les centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.

§ 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.

Art. 4.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.