Texte 2012200560
Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande " et " Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone " sont instituées dans la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Art. 2.§ 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande est compétente pour :
1°les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté flamande et leurs employeurs;
2°les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande et leurs employeurs.
["1 Par \"internats\", il faut entendre: - les internats qui sont directement rattach\233s \224 un \233tablissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou sup\233rieur non universitaire; - les internats qui, conform\233ment \224 un accord avec des \233tablissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou sup\233rieur non universitaire, h\233bergent des \233l\232ves ou des \233tudiants de ces \233tablissements; - les internats autonomes subventionn\233s par la Communaut\233 flamande."°
§ 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.
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(1AR 2022-10-13/16, art. 1, 002; En vigueur : 19-09-2022)
Art. 3.§ 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone est compétente pour :
1°les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;
2°les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.
Par " internats ", il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements;
3°les employés non subventionnés occupés par les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;
4°les employés non subventionnés occupés par les centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.
§ 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.
Art. 4.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.