Texte 2012200151

26 JANVIER 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (C.P. 104)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-2-2012
Numéro
2012200151
Page
10625
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-01-26/08
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2012
Texte modifié
2007012309
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- septante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent trente-trois jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent soixante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trente-cinq jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt-cinq ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Les délais de préavis prévus par l'article 3 ne sont pas applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension.

Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 5.L'article 4 n'est pas applicable dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension dégagement.

Par licenciement en vue de la prépension dégagement, on entend le congé donné par l'employeur à des ouvriers âgés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans l'entreprise.

Art. 6.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 7.L'arrêté royal du 17 août 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104) est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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