Texte 2012200145
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux ouvriers âgés qu'ils occupent et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 janvier 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, lorsque le congé est donné par l'employeur à des ouvriers visés à l'article 1er qui sont licenciés en vue de la prépension dégagement.
Par licenciement en vue de la prépension dégagement, on entend le congé donné par l'employeur à des ouvriers âgés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans l'entreprise.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK