Lex Iterata

Texte 2012200117

26 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-2-2012
Numéro
2012200117
Page
10641
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-01-26/20
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2012
Texte modifié
2011205821
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- septante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-et-un jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-et-un jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK