Texte 2012200048
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" L'employeur transmet de même immédiatement une copie de cette communication par lettre recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, au Président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le Ministre de l'Emploi peut fixer un modèle pour la communication visée à l'alinéa précédent. "
Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 juin 1986 et du 30 mars 1998, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" L'employeur transmet de même immédiatement une copie de cette notification par lettre recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, au Président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le Ministre de l'Emploi peut fixer un modèle pour la notification visée à l'alinéa précédent. "
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" L'employeur transmet aux représentants des travailleurs une copie de la notification du projet de licenciement collectif visée à l'article 7, alinéa 1er. "
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1995, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" L'employeur ne peut notifier un congé aux travailleurs concernés par le projet de licenciement collectif visé à l'article 7 qu'à l'expiration d'un délai de trente jours prenant cours à la date de la notification de ce projet au directeur du service subrégional de l'emploi du lieu où est située l'entreprise. "
Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986, est remplacé par ce qui suit :
" Sauf dans les cas prévus à l'alinéa 1er, il peut prolonger ce délai jusqu'à soixante jours au plus après la notification au directeur du service subrégional de l'emploi du lieu où est située l'entreprise. "
Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Les délais fixés aux articles 9 et 10 prennent cours à partir de la date de la poste figurant sur le pli recommandé visé à l'article 7, alinéa 1er. "
Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK