Texte 2012200036
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- septante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent cinq jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix et moins de quinze ans;
- cent trente-trois jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans;
- cent soixante et un jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans;
- deux cent vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant au moins vingt-cinq ans.
Art. 4.Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 6.L'arrêté royal du 23 septembre 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DECONINCK