Texte 2012036305
Article 1er.Dans le chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, il est inséré un article 14/2, rédigé comme suit :
" Art. 14/2. Par dérogation au chapitre II, aucune demande recevable d'une autorisation préalable pour des possibilités d'admission dans un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement ne peut être introduite à partir du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 inclus. Les demandes introduites dans cette période sont considérées irrecevables de droit et ne sont pas examinées.
Par dérogation à l'article 7, § 7, les possibilités d'admission suivantes dans des centres de court séjour et des centres de services de soins et de logement entrent à nouveau au programme de ces structures le 1er avril 2013 :
1°les possibilités d'admission reprises dans une autorisation préalable auxquelles renonce entièrement ou partiellement l'initiateur, de son plein gré, lorsque la décision concernant l'annulation entière ou partielle de l'autorisation préalable a été publiée au Moniteur belge dans la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 inclus;
2°les possibilités d'admission reprises dans une autorisation préalable qui échoit de droit dans la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 inclus. ".
Art. 2.Le chapitre V de l'annexe XI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010, est complété par un article 19, rédigé comme suit :
" Art. 19. L'augmentation des chiffres de programmation des centres de court séjour, qui résulte pour l'année 2013 de l'application de l'article 2, ne prend cours qu'au 1er avril 2013. ".
Art. 3.Le chapitre V de l'annexe XII du même arrêté est complété par un article 51, rédigé comme suit :
" Art. 51. L'augmentation des chiffres de programmation des centres de services de soins et de logement, qui résulte pour l'année 2013 de l'application de l'article 3, ne prend cours qu'au 1er avril 2013. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN