Texte 2012036292
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes;
2°[3 agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;]3
3°[1[4 L'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, Lalinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]4;]1
4°le CKG : le " centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning " (centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles), tel que décrit à l'article 2;
5°module type : une unité d'aide à la jeunesse bien définie et délimitée par le Ministre, basée sur une seule fonction. A cet égard, une fonction est un processus fondamental d'aide spécifiquement décrit;
6°module : une unité d'aide à la jeunesse bien délimitée, basée sur un seul module type pouvant être offert séparément, conjointement ou consécutivement avec d'autres unités;
7°zone d'action : la zone au sein de laquelle un CKG offre des accompagnements à domicile et publie ses entraînements ambulatoires;
8°implantation : chaque adresse où un CKG organise un accueil ambulatoire ou résidentiel;
9°programmation : le répertoriage du besoin de certains modules types par région de soins;
10°pouvoir organisateur : la personne morale publique ou privée non commerciale qui créé ou organise un Centre d'Aide aux Enfants et d'Assistance des Familles.
["2 11\176 d\233cret du 17 octobre 2003 : le d\233cret du 17 octobre 2003 relatif \224 la qualit\233 des structures de soins de sant\233 et d'aide sociale ; 12\176 domaines de sortie : les domaines d'attention ax\233s sur les r\233sultats et se rapportant aux diff\233rents aspects de la gestion organisationnelle, comme les r\233sultats pour les usagers, les collaborateurs et la soci\233t\233 ; 13\176 processus cl\233s : les processus et proc\233dures de base selon lesquels une organisation concr\233tise son aide, et qui comprennent : a) accueil de l'usager ; b) objectifs et plan d'action ; c) conclusion et suivi ; d) profil p\233dagogique ; e) dossier d'usager."°
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(1AGF 2015-01-30/08, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2019-05-17/56, art. 1, 006; En vigueur : 23-08-2019)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 13, 008; En vigueur : 18-04-2019)
(4AGF 2023-05-12/09, art. 239, 010; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 2.Un CKG est une structure qui offre de l'aide aux familles, dans toute leur diversité, ayant des enfants entre 0 et 12 ans ou dans l'enseignement fondamental. Il offre une aide temporaire pour des problèmes éducatifs si la situation est telle qu'elle puisse encore être tournée afin de permettre aux parents de poursuivre eux-mêmes l'éducation.
La mission essentielle d'un CKG consiste en l'offre d'accompagnements mobiles et ambulatoires, d'accueil en situation de crise et d'accueil résidentiel à court terme. L'aide qui relève de cette mission essentielle est directement accessible et part de la disposition des parents à y collaborer.
Outre cette mission essentielle, un CKG peut également offrir un accueil résidentiel à long terme. L'aide qui en relève n'est pas directement accessible et est orientée sur les familles ayant des problèmes multifactoriels.
Art. 3.La dénomination CKG est réservée à la structure agréée en vertu du présent arrêté.
Une structure peut proposer une offre telle que décrite à l'article 2 sans utiliser la dénomination CKG. Dans ce cas, il n'y a pas d'agrément de [1 l'agence]1. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent dès lors pas à cette offre.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 14, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 4.§ 1er. [1]1 établit une programmation, en concertation avec le terrain. § 2. La programmation est établie en fonction de l'harmonisation entre la demande et l'offre, et de la répartition géographique de l'offre d'aide des CKG. Le Ministre arrête les critères supplémentaires.
["1 L'agence"° décide sur le déménagement de modules types subventionnés et de la répartition de moyens supplémentaires conformément à la programmation, tels que fixés à l'article 60 et suivants.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 15, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 2.- Conditions d'agrément
Art. 5.Le CKG doit répondre aux dispositions du présent chapitre afin de pouvoir être agréé.
Art. 6.Le CKG dispose d'une offre d'aide variée et modulée. Le CKG choisit des modules parmi les modules types approuvés par [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 16, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 7.§ 1er. Le CKG offre au moins quatre modules différents qui s'inscrivent dans les modules types de la forme de travail mobile et ambulatoire. Le CKG choisit au moins un module type de chaque forme de travail. Il peut y être dérogé en fonction des besoins régionaux moyennant l'approbation préalable de [1 l'agence]1.
Le CKG offre un accueil en situation de crise et un accueil résidentiel à court terme. Le CKG peut offrir ces modules lui-même ou faire appel à une autre structure agréée. Dans ce dernier cas, le CKG doit démontrer qu'il met à disposition une offre garantie.
§ 2. Tous les modules offerts sont décrits et étayés scientifiquement. Cela signifie qu'il faut au moins faire référence à la littérature démontrant que la méthodologie est étayée théoriquement. Il s'agit d'une théorie qui intègre tant des expériences pratiques que des conclusions scientifiques.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 16, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 8.Le CKG dispose d'un profil clair indiquant sa vision, ses valeurs et objectifs sociaux, qu'il notifie à son groupe cible et aux instances de renvoi et avec lequel il fait concorder ses activités.
Ce profil s'exprime dans les modules offerts par le CKG.
Art. 9.Le CKG s'engage à collaborer et à harmoniser ses activités avec les partenariats locaux, régionaux et provinciaux sectoriels et intersectoriels.
Le CKG adapte son offre aux nécessités et besoins régionaux.
Art. 10.Le CKG prévoit suffisamment de personnel et de personnel suffisamment qualifié afin d'exécuter les modules offerts de manière qualitative.
Art. 11.Le CKG dispose d'une infrastructure suffisante et adaptée afin d'exécuter les modules offerts de manière qualitative. Le contrôle est effectué sur place par l'Inspection des Soins.
Art. 12.Outre les assurances légalement obligatoires, le CKG doit au moins conclure une assurance pour :
1°la responsabilité civile du CKG et des personnes qui y sont employées;
2°la responsabilité civile de chaque enfant accueilli ou suivi de manière ambulatoire;
3°les dommages corporels dont un enfant accueilli peut être la victime;
4°les conséquences d'une incendie.
Chapitre 3.- Prescriptions en matière d'agrément
Section 1ère.- Qualité de l'accompagnement
Art. 13.Un CKG maintient son agrément tant qu'il remplit les conditions d'agrément fixées aux articles 6 à 12 du présent arrêté, ainsi que les conditions d'agrément fixées aux articles 14 à 20 du présent arrêté et tant qu'il respecte les prescriptions qualitatives minimales par module type.
En fonction de la qualité de chaque module type, le Ministre arrête les modalités pour l'infrastructure, le personnel, la fréquence, l'intensité et la durée par module type. En outre, le Ministre arrête les modalités pour la quantité mobilisable minimale et la valeur de chaque module type en fonction du choix de modules types au sein de l'enveloppe subventionnelle.
Art. 14.Chaque module est exécuté conformément aux paramètres pour la fréquence, l'intensité et la durée du module type auquel il appartient.
Art. 15.L'utilisation consécutive ou la combinaison de modules est possible s'il y a une indication réfléchie, explicitée et claire pour la répétition ou la combinaison. Cette indication part de la plus-value de l'offre d'aide pour l'enfant et la famille, et d'un effet estimé démontrable.
Art. 16.§ 1er. Au début de l'accompagnement de chaque enfant, le CKG dresse un plan de soutien. Ce plan est établi en concertation avec les différents intéressés et constitue la directive pour l'accompagnement pédagogique et agogique par le CKG.
Le plan de soutien est évalué sur une base régulière avec les différents intéressés et comporte au moins les éléments suivants :
1°l'identité de l'enfant accompagné, de ses parents et des tiers concernés;
2°la situation de début dont il résulte que l'accompagnement constitue une réponse appropriée à la demande d'aide de la famille;
3°les objectifs pédagogiques et agogiques;
4°les méthodes et modes de travail proposés afin de réaliser les objectifs.
§ 2. Le plan de soutien peut être ajusté après une évaluation et en concertation avec les différents intéressés. Cet ajustement est établi par écrit.
Art. 17.Pour chaque enfant accompagné et la famille dont il fait partie, le CKG dispose d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
1°des informations administratives;
2°les données relatives à la situation de l'enfant accompagné et de la famille dont il fait partie;
3°le plan de soutien, visé à l'article 16;
4°les rapports concernant toutes les étapes du dossier démontrant que l'accompagnement et le soutien constituent une réponse appropriée aux demandes d'aide.
Le dossier est conservé par le CKG jusqu'à ce que l'enfant devient majeur.
Section 2.- Obligations administratives
Art. 18.Le CKG enregistre toutes les présences et tous les accompagnements et transmet ces données anonymisées annuellement [1 à l'agence]1.
Le CKG fait rapport sur tous les éléments de ses activités et de sa politique de qualité [1 à l'agence]1. Ces rapports sont transmis au moins tous les cinq ans. [1 L'agence établira]1 des modalités à cet effet, en concertation avec le terrain.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 17, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 19.§ 1er. Le CKG est tenu de signaler les situations suivantes, dans la mesure où c'est possible sous forme anonymisée, à [1 l'agence]1 par le biais des modèles mis à disposition :
1°le comportement excessif à l'égard d'usagers;
2°des situations dangereuses.
§ 2. Le CKG réagit de manière appropriée aux situations, visées au paragraphe 1er, afin de pouvoir garantir la sécurité et l'intégrité des enfants.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 18, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 20.Le CKG veille à ce que ses collaborateurs soient de bonne vie et moeurs et demande à cet effet au moins lors du recrutement à chaque nouveau collaborateur un extrait du casier judiciaire, modèle deux, tel que décrit à l'article 596 du Code d'instruction criminelle. Un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire susvisé, qui est délivré par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou par des Etats y assimilés au niveau de l'accès à l'exercice d'activités professionnelles, est également accepté.
Section 3.- Surveillance
Art. 21.[1 L'agence]1 contrôle annuellement si le CKG exécute chaque module conformément aux paramètres en matière de fréquence, d'intensité et de durée.
["1 L'agence"° établira des modalités à cet effet, en concertation avec le terrain.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 19, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 22.§ 1er. L'Inspection des Soins surveille la qualité de l'infrastructure et du fonctionnement pédagogique et agogique des CKG.
§ 2. [1]1.
Les dossiers, certificats, rapports, conventions et pièces justificatives requises par les dispositions du présent arrêté, doivent être tenus à la disposition de l'Inspection des Soins.
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(1AGF 2018-12-07/22, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 23.[1 L'agence]1 évalue le fonctionnement de chaque CKG au moins tous les cinq ans. Cette évaluation peut être effectuée à tout moment.
L'évaluation se fait au moins sur la base des rapports du CKG, visés à l'article 18, alinéa deux, et sur la base des conclusions de l'Inspection des Soins.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 20, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 24.[1 L'agence discute]1 le résultat de l'évaluation, visée à l'article 23, avec le CKG concerné. Pendant cette conversation [1 l'Agence peut]1 imposer des objectifs au CKG. Le CKG réalise ces objectifs dans le délai imposé par [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 21, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 25.Lorsqu'un CKG ne répond pas aux dispositions du présent arrêté ou n'atteint pas les objectifs visés à l'article 24, [1 l'agence]1 peut sommer le CKG à combler les déficits, selon la procédure visée à l'article 36 et suivants.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 22, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 26.[1 L'agence]1 peut suspendre immédiatement le fonctionnement d'un CKG lorsque la santé et la sécurité des enfants accompagnés ne peuvent pas être garanties.
["1 L'agence"° entend le CKG dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours ouvrables, et prend sur cette base une décision définitive concernant le maintien ou la suppression de l'agrément. Aucune procédure d'appel n'est ouverte contre cette décision.
["1 L'agence"° notifie la décision définitive de maintien ou de suppression de l'agrément au CKG au moyen d'un envoi recommandé ou par exploit d'huissier.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 23, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Section 4.[1 Politique de qualité]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/56, art. 1, 006; En vigueur : 23-08-2019)
Art. 26/1.[1 La structure dispose d'une politique de qualité, telle que visée aux articles 4 et 5, § 1, du décret du 17 octobre 2003, qui comprend tous les éléments suivants :
1°la mission de la structure ;
2°la vision de la structure ;
3°les valeurs ;
4°la plus-value sociale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques pour réaliser cette plus-value ;
5°une description des domaines d'attention suivants :
a)gestion de la qualité ;
b)domaines d'entrée :
1)direction ;
2)gestion du personnel ;
3)politique et stratégie ;
4)moyens et partenariats ;
c)processus clés ;
d)domaines de sortie :
1)résultats pour les usagers ;
2)résultats pour les collaborateurs ;
3)résultats pour la société.
A l'alinéa 1er, 5°, b), on entend par domaines d'entrée : les domaines d'attention de type organisationnel, liés aux activités qui permettent à l'organisation d'atteindre certains résultats en matière de leadership, de politique des effectifs, de stratégie, de ressources et de partenariats.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/56, art. 2, 006; En vigueur : 23-08-2019)
Art. 26/2.[1 En application de l'article 6, § 2, du décret du 17 octobre 2003, la politique de qualité de la structure porte attention aux aspects suivants :
1°l'égalité des chances, au niveau de l'accessibilité, de la diversité et de la non-discrimination ;
2°la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne la diversité de la composition, de l'expertise, des missions et des responsabilités des organes de gestion.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/56, art. 2, 006; En vigueur : 23-08-2019)
Art. 26/3.[1 La structure dispose d'un système de gestion de la qualité, tel que visé aux articles 4 et 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003, qui comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences, les responsabilités, les processus et les procédures, en particulier des domaines d'attention, visés à l'article 26/1, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/56, art. 2, 006; En vigueur : 23-08-2019)
Art. 26/4.[1 En application des articles 4 et 5, § 3, du décret du 17 octobre 2003, la structure évalue systématiquement son fonctionnement et au moins les domaines d'attention de la gestion de la qualité, des processus clés et des domaines de sortie, visés à l'article 26/1, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté, sur la base du schéma repris à l'annexe jointe au présent arrêté.
Sur la base de l'auto-évaluation, visée à l'alinéa 1er, la structure formule des actions d'amélioration qui peuvent avoir trait à tous les éléments de la politique de qualité, visée à l'article 26/1 du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/56, art. 2, 006; En vigueur : 23-08-2019)
Art. 26/5.[1 La structure dispose d'un manuel de garantie de la qualité, tel que visé à l'article 5, § 4, et à l'article 6 du décret du 17 octobre 2003, comprenant les éléments suivants :
1°la politique de qualité, visée à l'article 26/1 du présent arrêté ;
2°le système de gestion de la qualité, visé à l'article 26/3 du présent arrêté ;
3°l'auto-évaluation et les actions d'amélioration, visées à l'article 26/4 du présent arrêté.
Le manuel de la qualité, visé à l'alinéa 1er, est convivial et accessible et est porté par toutes les catégories du personnel de la structure.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/56, art. 2, 006; En vigueur : 23-08-2019)
Chapitre 4.- Procédures relatives à l'agrément
Section 1ère.- Généralités
Art. 27.[1 L'agence]1 agrée, dans le cadre du présent arrêté, un CKG par pouvoir organisateur.
L'agrément est valable pour une durée indéterminée.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 24, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 28.Lors de l'octroi d'un agrément, les modules qui seront offerts, sont établis. Les éléments suivants sont liés aux modules :
1°une implantation par module type comprenant l'accueil résidentiel et ambulatoire;
2°une zone d'action par module type comprenant l'accompagnement mobile et l'entraînement ambulatoire.
Art. 29.Un CKG peut choisir annuellement les modules qui seront offerts. [1 L'agence]1 les approuve sur la base des critères suivants :
1°l'infrastructure du CKG est appropriée pour offrir les modules choisis;
2°les modules choisis qui sont subventionnés par [1 l'agence]1, doivent s'inscrire dans la programmation;
3°le choix a été accordé avec les partenariats locaux, régionaux et provinciaux sectoriels et intersectoriels.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 25, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Section 2.- Procédure d'agrément
Art. 30.Une structure peut introduire à tout moment une demande d'agrément auprès de [1 l'agence]1. Cette demande doit être transmise à [1 l'agence]1 par une lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 26, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 31.La demande, établie conformément au modèle établi par [1 l'agence]1, comprend au moins :
1°les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;
2°une preuve de la demande démontrant que les conditions d'agrément du présent arrêté sont remplies;
3°la motivation de la demande, démontrant l'opportunité de l'initiative, appuyée entre autres par des données sociologiques-démographiques;
4°un engagement dans lequel la structure déclare que dans le délai d'un an, elle remplira les prescriptions d'agrément du présent arrêté.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 27, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 32.[1 L'agence]1 examine la recevabilité de la demande. Dans un délai de trente jours calendaires après la réception de la demande, [1 l'agence]1 informe le demandeur par une lettre recommandée de la recevabilité ou non de sa demande.
["1 L'agence"° traite la demande recevable dans un délai de trois mois après sa réception. La date de la poste fait foi.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 33.[1 L'agence]1 peut demander des informations supplémentaires au demandeur d'une demande recevable. Lors de cette période, le délai de décision est suspendu.
Le CKG transmet les informations supplémentaires demandées à [1 l'agence]1 dans les quinze jours calendaires. Sinon, [1 l'agence]1 prend une décision sans informations supplémentaires.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 29, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 34.[1 L'agence]1 informe le demandeur par une lettre recommandée de la décision envisagée. Cette notification mentionne au moins :
1°l'identité et les données de contact du demandeur;
2°la décision envisagée;
3°la motivation de la décision envisagée;
4°la procédure de recours.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 30, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 35.Lorsqu'aucun recours n'est introduit dans le délai, visé à l'article 49, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai.
Section 3.- Procédure de suppression de l'agrément
Art. 36.Avant de prendre une décision envisagée de suppression de l'agrément, [1 l'agence]1 doit sommer le CKG à combler les déficits, sans préjudice de la disposition de l'article 26 du présent arrêté.
La sommation est envoyée par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 30, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 37.La sommation mentionne :
1°l'identité et les données de contact du CKG;
2°la motivation de la sommation;
3°les déficits et le délai dans lequel les déficits doivent être comblés;
4°la possibilité du CKG de réagir au moyen d'un envoi recommandé ou par remise contre récépissé;
5°le déroulement de la procédure.
Art. 38.Lorsque le CKG n'a pas comblé les déficits dans le délai imparti, [1 l'agence]1 prend une décision envisagée de suppression de l'agrément.
["1 L'agence"° notifie la décision envisagée par une lettre recommandée ou par exploit d'huissier dans un délai de trois mois après l'expiration du délai imparti dans la sommation.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 31, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 39.La décision envisagée mentionne :
1°l'identité et les données de contact du CKG;
2°la motivation de la décision envisagée;
3°les sanctions directes possibles;
4°la procédure de recours.
Art. 40.Lorsqu'aucun recours n'est introduit dans le délai, visé à l'article 49, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai.
Section 4.- Procédure de déménagement
Art. 41.Le CKG doit obtenir l'autorisation préalable de [1 l'agence]1 si :
1°l'accueil résidentiel ou ambulatoire change d'implantation ou si l'implantation fait l'objet d'une transformation;
2°la zone d'action des entraînements ambulatoires ou des accompagnements mobiles change, et ce changement engendre des implications pour la programmation dans la région de soins.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 32, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 42.Le CKG transmet à [1 l'agence]1 dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois avant le déménagement ou la transformation :
1°les données relatives à la nouvelle implantation ou la nouvelle zone d'action;
2°un dessin suffisamment détaillé des locaux, mentionnant au moins la dimension, l'affectation, la division et la superficie des différents locaux si l'implantation change;
3°la date à laquelle les changements entreraient en vigueur;
4°la motivation de la demande.
En cas de force majeure, il peut être dérogé au délai.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 32, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 43.En cas de modification ou de transformation de l'implantation, [1 l'agence]1 charge immédiatement l'Inspection des Soins de visiter les locaux et de contrôler sur place s'ils répondent aux prescriptions minimales pour l'infrastructure par module type. L'Inspection des Soins vérifie également si les directives de [1 l'agence]1 sont respectées.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 33, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 44.[1 L'agence]1 peut demander des informations supplémentaires au demandeur. Lors de cette période, le délai de décision est suspendu.
Le CKG transmet les informations supplémentaires demandées à [1 l'agence]1 dans les quinze jours calendaires. Sinon, [1 l'agence]1 prend une décision sans informations supplémentaires.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 34, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 45.[1 L'agence]1 prend une décision envisagée sur la base de la programmation et, si l'implantation change, également sur la base du rapport de l'Inspection des Soins.
La décision envisagée mentionne :
1°l'identité et les données de contact du CKG;
2°la motivation de la décision envisagée;
3°la procédure de recours.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 35, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 46.[1 L'agence]1 notifie la décision envisagée par une lettre recommandée ou par exploit d'huissier dans un délai de trois mois après la réception. La date de la poste fait foi.
Faute de décision pendant ce délai, la demande est censée être octroyée.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 36, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 47.Lorsqu'aucun recours n'est introduit dans le délai, visé à l'article 49, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai.
Section 4/1.[1 Conséquences de la fusion volontaire de communes]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-21/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 47/1.[1 Lors de la fusion de communes sur la base du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'agence complète automatiquement les données de l'agrément du CKG dans les communes fusionnées avec les données résultant de la fusion dans la nouvelle commune.
["2 L'agence"° informe le CKG par voie électronique des adaptations apportées. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-21/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 37, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Section 5.- Procédure de recours
Art. 48.Un CKG peut introduire un recours auprès de [1 l'agence]1 contre la décision envisagée :
1°de refus de la demande d'agrément;
2°de refus de la demande de subvention;
3°de suppression de l'agrément;
4°de refus de la modification de l'implantation ou de la zone d'action.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 38, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 49.Sous peine d'irrecevabilité, un CKG dispose au maximum de trente jours calendaires à compter de la date de la notification d'une décision envisagée, telle que visée à l'article 48, pour introduire un recours motivé. La date de la poste fait foi.
Ce recours doit être transmis à [1 l'agence]1 par une lettre recommandée ou par remise contre récépissé.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 38, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 50.Le recours comprend, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants :
1°le nom et l'adresse du CKG;
2°la date de réception de la décision envisagée contestée;
3°une référence ou une copie de la décision envisagée contestée;
4°une motivation circonstanciée du recours;
5°le nom et la signature du mandataire du CKG.
Art. 51.[1 L'agence]1 examine la recevabilité du recours. Dans un délai de quinze jours calendaires après la réception, [1 l'agence]1 informe la personne introduisant le recours de la recevabilité ou non de son recours.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 39, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 52.[1 Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.]1
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(1AGF 2013-07-12/41, art. 81, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 5.- Subventionnement
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 53.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, [1 l'agence]1 fixe la répartition des moyens disponibles sur les CKG en vue de l'exécution de la programmation.
A cet effet, [1 l'agence]1 tient compte des dispositions de l'article 80.
§ 2. La répartition de moyens supplémentaires se fait sur la base de la procédure, visée à l'article 60 et suivants.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 40, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 54.Dans les limites des crédits budgétaires, une intervention pour l'évolution de l'ancienneté peut être donnée au pouvoir organisateur du CKG qui éprouve un coût supplémentaire parce que l'ancienneté pécuniaire moyenne de l'ensemble du personnel du CKG dépasse les 10 années.
Le Ministre arrête les modalités relatives au calcul et au paiement de l'intervention. En ce qui concerne le calcul, le Ministre tient au moins compte de l'échelle de traitement applicable, du nombre d'années d'ancienneté pécuniaire et du pourcentage d'équivalent à temps plein selon lesquels chaque membre du personnel dans un CKG est actif.
Art. 54/1.[1 Une subvention supplémentaire, en sus de l'enveloppe de subventions visée à l'article 68, est octroyée au CKG pour la mise en oeuvre des accords suivants :
1°le quatrième Accord Intersectoriel flamand du 2 décembre 2011 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2011-2015 ;
2°le cinquième Accord Intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020 ;
3°le sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2021-2025.
Lors de la répartition au prorata des moyens disponibles sur les CKG, l'agence tient compte de tous les paramètres suivants :
1°la part de modules types proposés par le CKG ;
2°le rapport des enveloppes de subventions des CKG ;
3°le nombre d'équivalents temps plein par CKG.]1
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(1AGF 2022-01-28/17, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 55.Chaque CKG reçoit, outre l'enveloppe subventionnelle, des subventions afin de payer de l'argent de poche aux mineurs qui résident pendant au moins un mois à titre résidentiel dans le CKG. Les montants de l'argent de poche sont fixés, selon l'âge des mineurs, comme suit :
1°pour des mineurs de 6 à 8 ans : 5,62 euros par mois;
2°pour des mineurs de 8 à 12 ans : 11,19 euros par mois;
3°pour des mineurs de 12 à 14 ans : 22,39 euros par mois.
En cas de changement de groupe d'âge, le tarif supérieur prend cours à partir du mois suivant l'anniversaire.
L'argent de poche est payé à la fin du mois du séjour et est appuyé par la structure à l'aide d'un accusé de réception daté et signé par le mineur.
Art. 56.Toutes les subventions accordées par ou en vertu du présent arrêté, ainsi que la valeur des modules types pour la quantité mobilisable minimale, visée à l'article 13, alinéa deux, du présent arrêté, sont adaptées annuellement à l'indice de décembre de l'année précédente, qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité. Les montants sont arrêtés sur la base de l'indice de santé d'août 2011, l'année de base étant 2004, à savoir 116,49, à l'exception des montants de l'article 80 auxquels s'appliquent les règles suivants :
1°Les montants, visés à l'article 80, alinéa 1er, 1°, sont arrêtés sur la base de l'indice de santé de décembre 2003, l'année de base étant 2004, à savoir 98,73;
2°Les montants, visés à l'article 80, alinéa 1er, 2° et 3°, sont arrêtés sur la base de l'indice de santé de décembre 2011, l'année de base étant 2004, à savoir 117,52.
Art. 57.Par trimestre et au plus tard à la fin du premier mois du trimestre en question, [1 l'agence]1 octroie une avance à chaque CKG. Le montant de cette avance est calculée sur un quart de 90 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle.
Le solde est payé au début de la deuxième semestre de l'année suivante. [1 L'agence]1 arrête le montant du solde, en tenant compte des dispositions de l'article 74.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 41, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 58.Un CKG peut demander une cotisation parentale pour l'accueil et l'accompagnement.
Le Ministre arrête les modules types pour lesquels une cotisation parentale peut être demandée, ainsi que le mode de calcul de celle-ci, et tient à cet effet au moins compte de la capacité financière de la famille concernée. A titre de complément, les frais par module type pour le CKG peuvent également être pris en compte.
Section 2.- Procédure relative à l'octroi de subventions
Art. 59.Les structures qui ont obtenu un agrément en exécution du présent arrêté, peuvent obtenir une subvention pour offrir des modules relevant des modules types de l'arrêté ministériel relatif à l'offre, décrite en modules types, des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles si :
1°cette subvention s'inscrit dans les limites des crédits budgétaires;
2°l'offre s'inscrit dans la programmation.
Art. 60.§ 1er. Sur la base de la programmation, [1 l'agence]1 prend la décision de subventionner des modules types supplémentaires dans une région déterminée.
["1 L'agence"° notifie cette décision par écrit à tous les CKG agréés et à tous les fournisseurs d'une offre thématique similaire au sein de cette région.
§ 2. Les CKG intéressés peuvent ensuite introduire leur candidature dans un délai à fixer par [1 l'agence]1. La demande doit être transmise à [1 l'agence]1 par une lettre recommandée ou par remise contre récépissé. Sous peine d'irrecevabilité, elle mentionne au moins les données suivantes selon le modèle établi par [1 l'agence]1 :
1°l'identité des demandeurs;
2°les modules types demandés et, le cas échéant, l'implantation ou la zone d'action;
3°un dessin suffisamment détaillé des locaux, mentionnant au moins la dimension, l'affectation, la division et la superficie des différents locaux si un accueil ambulatoire ou résidentiel est offert;
4°la date de la demande;
5°la signature du demandeur;
6°la motivation de la demande sur la base de critères liés au contenu;
7°la preuve de la demande, démontrant que les conditions de subventionnement du présent arrêté sont remplies.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 42, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 61.[1 L'agence]1 examine la recevabilité de la demande. Dans un délai de trente jours calendaires après la réception de la demande, [1 l'agence]1 informe le demandeur par une lettre recommandée de la recevabilité ou non de sa demande.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 43, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 62.[1 L'agence]1 peut demander des informations supplémentaires au demandeur d'une demande recevable. Lors de cette période, le délai de décision est suspendu.
Le CKG transmet les informations supplémentaires demandées à [1 l'agence]1 dans les quinze jours calendaires. Sinon, [1 l'agence]1 prend une décision sans informations supplémentaires.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 44, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 63.§ 1er. Pour toutes les demandes recevables, [1 l'agence]1 prend une intention motivée d'octroi des subventions ou une intention motivée de non octroi des subventions, dans un délai de trois mois suivant la réception des demandes. La date de la poste fait foi.
§ 2. Si plusieurs CKG introduisent une demande recevable, la décision sur l'intention de l'octroi de la subvention est prise sur la base des critères suivants :
1°les modules demandés s'inscrivent dans la programmation;
2°le CKG est agréé ou remplit les conditions d'agrément;
3°il n'y a pas de contre-indications dans le dossier du CKG.
Lorsque toutes les demandes remplissent les points 1° à 3° inclus, la décision est prise sur la base de l'article 60, 6°.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 45, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 64.[1 L'agence]1 informe les demandeurs par une lettre recommandée de la décision envisagée. Cette notification mentionne :
1°l'identité et les données de contact du demandeur;
2°la décision envisagée;
3°la motivation de la décision envisagée;
4°la procédure de recours.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 45, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 65.Lorsqu'aucun recours n'est introduit dans le délai, visé à l'article 49, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai.
Section 3.- Prescriptions de subventionnement
Art. 66.Le CKG doit remplir les conditions de la présente section afin de maintenir la subvention octroyée.
Art. 67.Le CKG mène une politique financière de sorte que les moyens disponibles soient engagés, tant pour de l'aide et des services efficaces en continu, que pour un engagement efficace de collaborateurs, d'infrastructure, d'équipement et de biens.
Art. 68.Un CKG reçoit annuellement une enveloppe subventionnelle lorsqu'il répond aux dispositions du présent chapitre. Le CKG doit affecter cette enveloppe à des modules au sein des modules types dans l'arrêté ministériel relatif à l'offre, décrite en modules types, des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles. La valeur totale de ces modules doit être au moins égale au montant de l'enveloppe dont dispose le CKG, moins le montant visé à l'arrêté ministériel relatif à l'offre, décrite en modules types, des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, qui sert à couvrir les frais liés à la fonction de coordination.
Art. 69.Le paiement de l'avance, telle que visée à l'article 57, dépend du choix annuel d'une offre suffisante.
Lorsqu'un CKG est sommé de combler les déficits, tel que visé à l'article 25, le paiement de la subvention peut être complètement ou partiellement suspendu.
Art. 70.Chaque CKG subventionné transmet annuellement avant le 1er juillet un rapport d'activités à [1 l'agence]1. Ce rapport est établi conformément aux directives de [1 l'agence]1. Il comprend entre autres les comptes annuels complets du pouvoir organisateur de l'exercice précédant, comprenant un compte des résultats différencié sur lequel les frais et produits réalisés par le CKG sont séparément visibles.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 46, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 71.Le pouvoir organisateur du CKG tient une comptabilité conformément à la réglementation applicable.
Art. 72.Lorsque les frais réalisés par un CKG lors d'un exercice sont inférieurs aux subventions de [1 l'agence]1 - auxquelles le CKG a droit pour l'exercice concerné - et aux cotisations parentales effectivement reçues, cet excédent est utilisé pour constituer une réserve " Kind en Gezin " distincte dans la comptabilité. Cette réserve " Kind en Gezin " distincte peut uniquement être utilisée pour apurer des déficits des exercices suivants, qui ont été constitués parce que les frais du fonctionnement CKG sont supérieurs aux produits.
Lorsque la réserve " Kind en Gezin ", constituée depuis la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dépasse la subvention annuelle du CKG, le montant en plus est remboursé à [1 l'agence]1.
Lorsque le CKG perd son agrément, la réserve " Kind en Gezin " qui a ainsi été constituée et qui reste après la déduction des primes de licenciement et des frais, est remboursée intégralement.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 47, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 73.Le CKG n'est pas autorisé à placer son argent dans des valeurs mobilières, des fonds ou d'autres papiers de commerce sans garantie du capital.
Art. 74.Au moins 70 % de l'enveloppe doit être affectée aux frais de personnel.
Par frais de personnel, on entend :
1°le traitement brut, y compris les cotisations patronales légalement obligatoires;
2°le pécule de vacances;
3°la prime de fin d'année;
4°la migration pendulaire;
5°éventuellement les avantages extralégaux suivants, lorsqu'ils sont repris sur la fiche salariale : chèques-restaurant, voiture d'entreprise, assurance collective et assurance hospitalisation, GSM, ordinateur portable, Internet;
6°des formations, dans la mesure où il s'agit de formations qui sont directement liées aux activités du CKG;
7°d'autres frais, tels que l'assurance contre les accidents de travail, le service médical d'entreprise.
Section 4.- Surveillance
Art. 75.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, [1 l'agence]1 peut réclamer, lors du paiement du solde, visé à l'article 57, une partie des subventions de l'année passée si :
1°un CKG atteint, pendant deux années consécutives ou lors d'une période de cinq années pendant au moins deux années, moins que le pourcentage de l'occupation moyenne et de la présence moyenne, visé à l'arrêté ministériel relatif à l'offre, décrite en des modules types, des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, pour des modules d'accueil résidentiel et/ou ambulatoire;
2°un CKG atteint, pendant deux années consécutives ou lors d'une période de cinq années pendant au moins deux années, moins que la quantité mobilisable minimale des modules mobiles ou des accompagnements ambulatoires;
§ 2. Dans le cas du § 1er, 1° et 2°, la réclamation consiste en un pourcentage de l'enveloppe subventionnelle totale. Ce pourcentage s'élève au maximum au pourcentage qui représente les modules de l'enveloppe trop peu effectués ou partiellement effectués.
La réclamation se fait uniquement dans la mesure où le CKG n'a pas comblé les déficits en atteignant, dans d'autres modules, plus que la quantité mobilisable minimale ou que le pourcentage de l'occupation moyenne et de la présence moyenne.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 48, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 76.L'Inspection des Soins surveille l'affectation des subventions octroyées au pouvoir organisateur d'un CKG. A cet effet les membres du personnel de l'Inspection des Soins ont accès à la comptabilité et à tous les documents pertinents du CKG subventionné.
Art. 77.Toutes les pièces justificatives, y compris celles justifiant les dépenses pour lesquelles des subventions sont octroyées, doivent être conservées sur place pendant au moins dix ans.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 78.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 février 2003, 26 mars 2004, 28 mai 2004, 28 avril 2006, 8 septembre 2006, 30 mars 2007, 19 juillet 2007 et 17 décembre 2010, est abrogé.
Art. 79.§ 1er. Les pouvoirs organisateurs des CKG qui sont déjà agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, obtiendront un agrément provisoire.
L'agrément provisoire est converti en un agrément définitif dès qu'ils répondent aux conditions du présent arrêté et de l'arrêté ministériel relatif à l'offre, décrite en modules types, des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles. Les CKG disposent d'un délai de trois ans au maximum à cette fin.
§ 2. Pendant la période de transition et dans la mesure où aucune programmation n'a été élaborée, il est possible d'apporter des modifications à la capacité résidentielle qui est ramenée, en conséquence, en-dessous de la capacité réellement offerte lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté, dans la mesure où elles ont été adaptées aux nécessités et besoins régionaux. [1 L'agence]1 prend une décision à ce sujet après une concertation avec l'agence " Jongerenwelzijn ".
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 49, 008; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 80.Les pouvoirs organisateurs des CKG qui sont déjà agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, maintiendront leur enveloppe subventionnelle actuelle qui comprend :
1°le montant de subvention total auquel un pouvoir organisateur d'un CKG a droit sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;
2°les subventions facultatives qu'un CKG a reçues en 2012 sur la base de :
a)l'arrêté du du Gouvernement flamand du 30 mars 2012 portant octroi d'une subvention facultative au projet " Ambulante pedagogische begeleiding en training voor ouders samen met hun kinderen (Tuimel) " de l'asbl " Het Open Poortje ";
b)l'arrêté de l'administrateur général du 21 mars 2012 portant octroi d'une subvention facultative au projet " Mobiele intensieve gezinsbegeleiding voor baby's en hun gezin (Amber) " du CKG " De Schommel ".
3°la subvention facultative qu'une équipe a reçue en 2012 sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012 portant octroi d'une subvention facultative en vue de la réalisation du projet STOP 4-7.
Art. 81.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 82.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
N.[1 Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-08-2019, p. 77776]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/56, art. 3, 006; En vigueur : 23-08-2019)