Texte 2012036280
Article 1er.Les formations de bachelor en musique, master en musique et master en formation continue de musique reçoivent un agrément temporaire.
Art. 2.Les agréments temporaires, visés à l'article 1er, valent pour une période de deux ans, qui prend cours au début de l'année académique 2013-2014 et échoit à la fin de l'année académique 2014-2015.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles,
P. SMET