Texte 2012036269

21 DECEMBRE 2012. - Décret modifiant les articles 257, 258 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, en ce qui concerne la diminution du précompte immobilier pour des bâtiments peu énergivores(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-01-2013 et mise à jour au 23-12-2013)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-1-2013
Numéro
2012036269
Page
280
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-21/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
2008035628
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Diminution du précompte immobilier pour des bâtiments peu énergivores

Art. 2.Dans l'article 257, § 1er, du Code des impôts sur les revenus sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier, les points 4° à 6° inclus sont remplacés par ce qui suit :

" 4° une réduction de 20 pour cent du précompte immobilier pendant dix ans pour une habitation pour laquelle la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et qui a un niveau E maximal de E60 au 1er janvier de l'année d'imposition;

une réduction de 20 pour cent du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis, autres que des habitations, pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et qui ont un niveau E maximal de E70 au 1er janvier de l'année d'imposition;

une réduction de 40 pour cent du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et qui ont un niveau E maximal de E40 au 1er janvier de l'année d'imposition; ";

l'alinéa premier est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit :

" 7° une réduction de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et qui ont un niveau E maximal conformément au tableau suivant au 1er janvier de l'année d'imposition :

date de la demande d'autorisation urbanistiqueniveau E
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclusE50
à partir du 1er janvier 2014E40

une réduction de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et qui ont un niveau E maximal de E30 au 1er janvier de l'année d'imposition. ";

les alinéas deux à cinq inclus sont remplacés par ce qui suit :

" Le niveau E, visé à l'alinéa premier, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, est le niveau de consommation d'énergie primaire, tel que calculé en exécution du titre XI du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009.

Pour la détermination de la limite du niveau E auquel doit répondre le bien immobilier bâti afin d'être éligible à la réduction, il est uniquement tenu compte du moment auquel la demande complète d'une autorisation urbanistique est introduite.

Le délai de dix ans, visé à l'alinéa premier, 4°, 5° et 6°, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2009.

Le délai de cinq ans, visé à l'alinéa premier, 7° et 8°, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2014.

Seuls les biens immobiliers bâtis pour lesquels le niveau E requis est déterminé pour l'ensemble du bâtiment sont éligibles aux réductions, visées à l'alinéa premier, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. Les réductions sont uniquement accordées lorsqu'il s'agit des bâtiments visés aux articles 9.1.11, § 1er, 9.1.15, alinéa premier, et 9.1.18 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

En cas de transfert d'un bien immobilier pour lequel est accordée une réduction telle que visée à l'alinéa premier, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, la réduction reprend cours en faveur de l'acquéreur du bien à partir de l'année d'imposition suivant l'année du transfert, pour les années d'imposition encore restantes dans la période de dix ou de cinq ans. ".

Art. 3.L'article 258 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 258. Les réductions en conséquence de l'article 257, § 1er, alinéa premier, 1° à 8° inclus, et § 2, 1° et 2°, s'apprécient eu égard à la situation existant au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition au précompte immobilier. Ces réductions peuvent être cumulées, à l'exception de la réduction, visée à l'article 257, § 1er, alinéa premier, 6°, qui ne peut être cumulée avec les réductions, visées à l'article 257, § 1er, alinéa premier, 4° et 5°. ".

Art. 4.Dans l'article 376, § 3, 2°, du même Code, les mots " article 257, § 1er, 1° à 6° inclus " sont remplacés par les mots " article 257, § 1er, alinéa premier, 1° à 8° inclus ".

Art. 5.Dans l'article 7, § 1er, du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, les mots " articles 3 à 6 inclus " sont remplacés par les mots " article 3 du présent décret ".

Art. 6.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.5, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2013.

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