Texte 2012036252

7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, en ce qui concerne l'adéquation de cette procédure à la procédure d'agrément d'un centre de soins de jour

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-12-2012
Numéro
2012036252
Page
80034
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-07/03
Entrée en vigueur / Effet
17-12-2012
Texte modifié
2000035714
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° arrêté du 21 septembre 2004 :l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises; ";

dans le point 4°, la partie de phrase " l'article 2bis de l'arrêté du 2 décembre 1982 " est remplacée par la partie de phrase " l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2004 ";

Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la demande d'agrément cadre dans le planing et les critères, fixés par le Ministre; ";

au point 3° la partie de phrase " l'arrêté du 2 décembre 1982 " est remplacée par la partie de phrase " l'arrêté du 21 septembre 2004 ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " qui prend cours au plus tôt à partir de la date d'introduction d'une demande d'agrément recevable par le centre " sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par la poste, par fax ou par e-mail ".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Si la demande n'est pas introduite conformément à l'article 4, l'administration le communique au centre dans les trente jours suivant sa réception, avec mention des motifs. ";

dans le § 2, les mots " deux mois " sont remplacés par les mots " quatre mois ".

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " quatre mois ".

Art. 7.A l'article 7, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " quarante cinq jours " sont remplacés par les mots " un mois ";

les mots " ou contre récépissé " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " à l'administration ".

Art. 8.Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, les mots " ou contre récépissé " sont ajoutés après les mots " à l'administration ".

Art. 9.Dans l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, la partie de phrase " en annexe 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins " est remplacé par la partie de phrase " en annexe 2 de l'arrêté du 21 septembre 2004. ".

Art. 10.A l'article 12, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " quarante cinq jours " sont remplacés par les mots " un mois ";

les mots " ou contre récépissé " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " à l'administration ".

Art. 11.Les demandes ou procédures suivantes continuent à être traitées suivant les dispositions de l'arrêté, visé à l'article 1er, qui s'appliquaient avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

les demandes d'agrément qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dans lesquelles il a été demandé que l'entrée en vigueur de l'agrément se fasse avant cette date;

les demandes de modification d'un ou plusieurs éléments de l'agrément, qui a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

les procédures de retrait de l'agrément, dont l'intention de retrait a été envoyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 décembre 2012.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.