Texte 2012036249

16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2012 et mise à jour au 25-07-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-12-2012
Numéro
2012036249
Page
85194
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-16/10
Entrée en vigueur / Effet
19-12-2012
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 demandeur : l'instance ou l'organisation qui, en tant que maître d'ouvrage, introduit une demande de subvention d'investissement ; pour les demandes de la subvention d'investissement visée à l'article 7, 3°, les demandes peuvent être introduites de manière coordonnée;]1

les autres pouvoirs publics : administrations communales [1 ...]1, Commission communautaire flamande, Région flamande, gouvernement fédéral, Union européenne;

[1 intérêt supralocal : développer une action qui dépasse clairement le niveau local ou interlocal (une ou plusieurs communes) et répond aux conditions spécifiques et aux critères des grandes infrastructures culturelles [3 ...]3;]1

infrastructure culturelle : site matériel ou immatériel, fixe en raison de sa destination et destiné aux activités d'un ou plusieurs secteurs des politiques culturelle, artistique ou de la jeunesse, comme stipulé dans l'article 4 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, aux points suivants :

- point 1° : la défense et l'illustration de la langue;

- point 3° : les beaux-arts;

- point 4° : le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles (à l'exception des monuments et des sites);

- point 5° : les bibliothèques, discothèques et services similaires;

- point 7° : la politique de la jeunesse;

- point 8° : l'éducation permanente et l'animation culturelle.

[2 le décret : le décret-programme du 18 décembre 2020 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2021 ;]2

[2 ...]2

[1 grande infrastructure culturelle : grande infrastructure de haut intérêt culturel, d'une ampleur exceptionnelle, qui s'adresse au moins à l'ensemble de la Communauté flamande, conformément à l'article 51bis, alinéa 3 du décret;]1

le Ministre : [2 le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions ou le ministre flamand ayant la jeunesse dans ses attributions, selon la matière]2;

subvention d'investissement :subvention pour la construction, l'extension, la rénovation ou l'acquisition d'une infrastructure d'intérêt supralocal;

10°[1 infrastructure culturelle d'intérêt supralocal : grande infrastructure culturelle [3 ...]3 ;]1

11°[3 ...]3

12°décision de subvention : engagement pris pour l'attribution d'une subvention d'investissement.

["1 13\176 int\233gralement accessible : la qualit\233 d'un espace, environnement, objet et service qui permet \224 tous d'atteindre, entrer, utiliser et comprendre cet espace, environnement, objet ou service de mani\232re \233quivalente et ind\233pendante ; 14\176 durabilit\233 : la qualit\233 d'une infrastructure qu'elle obtient en utilisant moins de combustibles fossiles dans ses activit\233s, et en travaillant de mani\232re moins \233nergivore."°

----------

(1AGF 2017-06-09/09, art. 1, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2AGF 2021-03-05/10, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2022-04-29/12, art. 17, 006; En vigueur : 04-08-2022)

Art. 2.[2 Conformément à l'article 6, § 1er, du décret et dans les limites du budget approuvé, la Communauté flamande peut accorder, via le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, des subventions d'investissement pour la construction, l'extension, la rénovation ou l'acquisition d'une infrastructure culturelle d'intérêt supralocal.]2

Le présent arrêté définit non seulement les types d'infrastructures pour lesquels une subvention d'investissement est possible, mais également les conditions, la procédure de demande et d'attribution des subventions, ainsi que les conditions et la procédure pour le paiement.

["1 Les subventions d'investissement concernent la grande infrastructure culturelle [3 ..."° ]1

En matière d'acquisition, les coûts suivants entrent en ligne de compte pour le subventionnement :

le prix d'achat;

les frais d'enregistrement et de notaire.

En matière de construction, d'extension et de rénovation, les coûts suivants entrent en ligne de compte :

les honoraires des auteurs de projet, les coûts liés à l'adjudication et les frais de supervision. Ces frais sont considérés comme des frais généraux du projet et fixés de manière forfaitaire à 10 % maximum du montant estimé des travaux de construction;

[1 les frais de l'exécution des travaux de construction, d'un audit énergétique ou d'un audit d'accessibilité.]1

----------

(1AGF 2017-06-09/09, art. 2, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2AGF 2021-03-05/10, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2021)

(3AGF 2022-04-29/12, art. 18, 006; En vigueur : 04-08-2022)

Chapitre 2.[1 - Conditions de subvention pour la grande infrastructure culturelle.]1

----------

(1AGF 2017-06-09/09, art. 3, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 3.Les conditions d'éligibilité à un subventionnement de [1 la grande infrastructure culturelle]1 sont les suivantes :

il s'agit d'une infrastructure de nature exceptionnelle où se déroule une manifestation culturelle s'adressant au moins à l'ensemble de la Communauté flamande;

le demandeur possède une personnalité juridique en droit public ou privé;

l'infrastructure est située en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

[1 au moins 40 % des frais d'achat ou des frais de construction sont supportés par des subventions d'une autre autorité, par un apport en nature d'autres autorités, ou par un apport de propres moyens. La subvention d'investissement [2 de la Communauté flamande]2 n'est jamais supérieure à 60% des frais d'achat ou de construction. Les promesses inconditionnelles de subventions qui dépendent du subventionnement par la Communauté flamande, sont prises en compte;]1

le décret du 23 décembre 1986 portant l'intégration des oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions relevant de la Région flamande, est d'application;

[1 les espaces fonctionnels du bâtiment sont intégralement accessibles, tels que visés à l'article 1er, 13° ;]1

[1 le projet contribue à l'augmentation de la durabilité de l'accommodation en question, à l'amélioration de l'impact écologique, ainsi qu'à une exploitation peu énergivore telle que visée à l'article 7, alinéa 2, 3° ;]1

en tant que propriétaire, le demandeur jouit d'un pouvoir de disposition sur le bâtiment. Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de l'infrastructure mais bien locataire, emphytéote ou usager, celui-ci dispose d'un pouvoir de disposition d'au moins vingt ans à dater de la décision de subventionnement ou du moment où le demandeur peut disposer de l'infrastructure, selon la date la plus éloignée. Lorsque le projet concerne un bien immobilier, un minimum de trois ans est requis;

le demandeur autorise la supervision de l'affectation de la subvention, ainsi que le contrôle de la conservation, la rénovation et l'entretien de l'infrastructure subventionnée;

10°le demandeur s'engage à rembourser la subvention en cas d'aliénation ou de changement d'affectation de l'infrastructure et ce, sans l'accord du [2 Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias]2. Le montant du remboursement est calculé en tenant compte d'un amortissement annuel de 5 % si le projet concerne des travaux immobiliers et de 33 % si le projet concerne des biens mobiliers. En cas d'aliénation, le demandeur remboursera 60 % de la plus-value réalisée;

11°afin de garantir le remboursement, le [2 Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias]2 peut demander une sûreté réelle.

----------

(1AGF 2017-06-09/09, art. 4, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2AGF 2021-03-05/10, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 4.Pour bénéficier d'une subvention d'investissement pour [1 la grande infrastructure culturelle]1, le demandeur doit soumettre une demande auprès du [2 Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias]2.

Le [2 Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias]2 peut réclamer un complément d'information.

La proposition de projet contiendra :

les coordonnées du demandeur et de l'infrastructure;

un descriptif et un exposé motivé du projet d'investissement;

une description technique des travaux envisagés (locaux et dimensions);

le plan d'investissement (synthèse des dépenses d'investissement) et le plan de financement (synthèse des recettes) du projet.

Dans son dossier de demande, le demandeur doit mentionner explicitement que le projet satisfait aux conditions de [1 la grande infrastructure culturelle]1, comme le stipule l'article 3.

["2 Sur le plan technique et administratif, les dossiers de demande sont g\233r\233s par le D\233partement de la Culture, de la Jeunesse et des M\233dias."°

["1 Les demandes sont introduites au plus tard le 15 mai de l'ann\233e calendaire en cours. Les demandes sont soumises pour avis au service comp\233tent de l'infrastructure du D\233partement CJSM. "°

Sur la proposition du Ministre, le Parlement flamand statue [2 ...]2.

----------

(1AGF 2017-06-09/09, art. 5, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2AGF 2021-03-05/10, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 3.

<Abrogé par AGF 2022-04-29/12, art. 19, 006; En vigueur : 04-08-2022>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2022-04-29/12, art. 19, 006; En vigueur : 04-08-2022>

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2022-04-29/12, art. 19, 006; En vigueur : 04-08-2022>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2022-04-29/12, art. 19, 006; En vigueur : 04-08-2022>

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2022-04-29/12, art. 19, 006; En vigueur : 04-08-2022>

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2022-04-29/12, art. 19, 006; En vigueur : 04-08-2022>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2022-04-29/12, art. 19, 006; En vigueur : 04-08-2022>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2022-04-29/12, art. 19, 006; En vigueur : 04-08-2022>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2022-04-29/12, art. 19, 006; En vigueur : 04-08-2022>

Chapitre 4.- Paiement de la subvention

Art. 10.[1 La réglementation relative aux marchés publics est appliquée à tous les travaux, services et fournitures pour lesquels une subvention d'investissement a été accordée. En tant que pouvoir adjudicateur, chaque bénéficiaire de subventions respecte les dispositions relatives à la passation du marché et à son exécution, énoncées dans la réglementation sur les marchés publics. En tout état de cause, avant d'entamer la procédure d'adjudication, le bénéficiaire de subventions soumet la conception, le cahier des charges, les plans et l'estimation détaillée, ainsi que les autorisations nécessaires, à l'avis du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias . L'avis du Maître Architecte flamand peut être recueilli quant à la qualité architecturale.

Avant de passer les travaux, le bénéficiaire de subventions soumet le résultat de la procédure d'adjudication à l'approbation du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias .

Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias verse la subvention sur la base des états d'avancement et des factures correspondantes au nom du bénéficiaire de la subvention, qui ont été approuvés par le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. La demande de paiement peut être introduite jusqu'à six ans après la décision du ministre d'accorder la subvention d'investissement. La date de l'arrêté ministériel vaut comme date de référence.]1

----------

(1AGF 2021-03-05/10, art. 10, 005; En vigueur : 12-04-2021)

Art. 11.[1 Par dérogation à l'article 8, les demandes pour l'année 2017 sont introduites au plus tard le 15 septembre 2017.

Par dérogation à l'article 9, le Ministre décide au plus tard le 1er décembre 2017 sur l'octroi des subventions pour les demandes de l'année 2017. ]1

----------

(1AGF 2017-06-09/09, art. 12, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 12.Le règlement du 16 mars 2001 relatif au subventionnement d'infrastructures culturelles d'intérêt supralocal est abrogé.

Par dérogation au premier alinéa, les demandes de subventions pour lesquelles une décision a déjà été rendue sur la base du règlement mentionné au premier alinéa continueront à être traitées sur la base dudit règlement.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.[1 Le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions et le ministre flamand ayant la jeunesse dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.]1

----------

(1AGF 2021-03-05/10, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.