Texte 2012036205

9 NOVEMBRE 2012. - Décret portant diverses mesures relatives aux finances et au budget(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-2012 et mise à jour au 29-12-2015)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-11-2012
Numéro
2012036205
Page
71713
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-09/03
Entrée en vigueur / Effet
27-11-2012
Texte modifié
2004035222200803610520090361891994014292201103564219950368122011036079200103613719360331021965112350
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Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Fiscalité

Section 1ère.- Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et de la loi relative à l'Eurovignette

Art. 2.A l'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié pour la dernière fois par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté un nouveau paragraphe libellé comme suit :

" § 3. L'exemption visée au premier paragraphe, 10°, et au paragraphe 2, 2°, ne peut être accordée que si elle est demandée avant le début de la période imposable.

Le critère 'occasionnellement' est présumé respecté si le véhicule concerné est utilisé au maximum trente jours sur la voie publique.

L'exemption peut être justifiée en tenant à jour une feuille de route qui doit être demandée auprès du Service flamand des impôts. La feuille de route doit toujours se trouver à bord du véhicule.

La durée de validité d'une feuille de route est limitée à un maximum de douze mois consécutifs, à compter de la date de début de la feuille de route. Si la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route sera raccourcie en conséquence.

Le contribuable qui met fin à sa déclaration ou à son immatriculation d'un véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. Le contribuable qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande de feuille de route a été refusée. ".

Art. 3.A l'article 5, § 2, du même Code, modifié par la loi du 8 avril 2002, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'application du présent paragraphe. ".

Art. 4.A l'article 2 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, il est apporté les modifications suivantes :

au second alinéa, les mots " telles qu'elles s'appliquent en Région flamande " sont insérés entre les mots " taxes assimilées aux impôts sur les revenus " et les mots " s'appliquent ";

il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :

" Chaque fois qu'il est fait référence au Code des impôts sur les revenus 1992 dans le texte des articles cités dans le second alinéa, il y a lieu d'entendre par là le Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il s'applique en Région flamande pour le précompte immobilier. ".

Art. 5.A l'article 5 de la même loi, il est ajouté les alinéas suivants qui disposent ce qui suit :

" L'exemption prévue à l'alinéa premier, 2°, ne peut être accordée que si elle est demandée avant le début de la période imposable.

Le critère 'occasionnellement' est présumé respecté si le véhicule concerné est utilisé au maximum trente jours sur la voie publique.

L'exemption peut être justifiée en tenant à jour une feuille de route qui doit être demandée auprès du Service flamand des impôts. La feuille de route doit toujours se trouver à bord du véhicule.

La durée de validité d'une feuille de route est limitée à un maximum de douze mois consécutifs, à compter de la date de début de la feuille de route. Si la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route sera également raccourcie en conséquence.

Le contribuable qui met fin à sa déclaration ou à son immatriculation d'un véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. Le contribuable qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande de feuille de route a été refusée.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'application du présent article. ".

Section 2.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 6.L'article 302 du Codes des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il s'applique en Région flamande, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 302. Les extraits de rôle sont transmis aux contribuables sous pli fermé.

Toutefois, dès que le Service flamand des impôts met à disposition, pour un impôt déterminé, la plate-forme requise à cet effet, les contribuables peuvent choisir de recevoir leurs extraits de rôle relatifs à cet impôt au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Dans ce cas, la présentation effectuée selon cette procédure vaut notification valide de l'extrait de rôle. ".

Section 3.- Précompte immobilier

Art. 7.A l'article 36 du décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, le mot " § 2 " est remplacé par le mot " § 1er ".

Art. 8.A l'article 260bis du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " article 43 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire " sont remplacés par les mots " article 2.2.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire ".

Art. 9.A l'article 29 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, il est apporté les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, il est ajouté la phrase suivante :

" A cet effet, les conseils communaux et provinciaux arrêtent au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition les centimes additionnels pour l'année d'imposition concernée et les communiquent au plus tard le 1er mars de la même année au Service flamand des impôts. ";

il est inséré un paragraphe 2/1 libellé comme suit :

" § 2/1. Si les centimes additionnels communiqués conformément à l'article 29, § 1er, changent par rapport à l'année d'imposition précédente, le Service flamand des impôts adaptera les recettes annuelles estimées et les communiquera en même temps que le solde visé au paragraphe 4 sera communiqué aux communes. ";

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" § 4. Le solde de tous les centimes additionnels acquis au dernier jour du mois de mai suivant l'année d'imposition concernée, diminué des avances déjà versées pour l'année d'imposition concernée et diminué des montants admis en non-valeur pour l'année d'imposition concernée et, le cas échéant, pour des années d'imposition antérieures, est versé au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois de juillet de l'année suivant l'année d'imposition concernée.

§ 5. Les centimes additionnels acquis après le dernier jour du mois de mai suivant l'année d'imposition concernée sont versés, après déduction des montants admis en non-valeur qui n'ont pas encore été imputés, au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois suivant le mois de l'acquisition. ";

au paragraphe 6, le mot " définitivement " est supprimé;

le paragraphe 8 est abrogé.

Section 4.- Prise en charge du service des impôts en matière de droits d'enregistrement et de droits de succession

Art. 10.La Région flamande assure à partir du 1er janvier 2015 le service des impôts, visés à l'article 3, alinéa premier, 4° et 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, conformément à l'article 5, § 3, de la même loi spéciale.

Section 5.- Exonération de droits de succession sur les résidences-services

Art. 11.A l'article 55bis du Code des droits de succession, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour être agréée par le Gouvernement flamand, la société visée au paragraphe 2 doit au moins répondre aux conditions suivantes :

avoir établi son siège social dans l'Espace économique européen;

avoir été constituée après le 1er janvier 1995;

à partir du moment de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2 et au moins jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget, avoir eu pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de bâtiments de résidences-services;

à partir de l'entrée en vigueur du décret du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget :

a)en ce qui concerne la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de résidences-services mentionnées à l'article 88, § 5, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour des structures dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour personnes handicapées;

b)en ce qui concerne l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets similaires en matière de biens immobiliers;

affecter ou avoir affecté intégralement les fonds collectés à la suite de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2, à des projets au sein de l'Espace économique européen.

Le Gouvernement flamand arrête les éventuelles modalités et conditions supplémentaires. ".

Section 6.- Taxe contre le délabrement

Art. 12.A l'article 42, § 1er, alinéa premier, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998 et 24 décembre 2004, le segment de phrase " d'exemption soit en court en vertu de l'article 41 ou de l'article 42, § 2 " est remplacé par le segment de phrase " d'exemption soit en cours en vertu du paragraphe 2 ou 3 ou de l'article 41 ".

Chapitre 3.- Décret des Comptes

Art. 13.A l'article 4, § 1er, 2° du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les mots " Gemeenschapsonderwijs - GO! " sont supprimés.

Art. 14.A l'article 15 du même décret, le premier paragraphe et le paragraphe 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Le projet de budget ou d'ajustement budgétaire et les volets général et spécifique de l'exposé des motifs sont établis par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le projet de budget ou d'ajustement budgétaire et le volet général de l'exposé des motifs, mentionnés au premier paragraphe, sont déposés par le Gouvernement flamand au Parlement flamand au plus tard le 21 octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire pour le budget initial, et au plus tard le 30 avril de l'année en cours pour le premier ajustement du budget.

Le volet spécifique de l'exposé des motifs, mentionné au premier paragraphe, est déposé par le Gouvernement flamand au Parlement flamand au plus tard le 28 octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire pour le budget initial, et au plus tard le 30 avril de l'année en cours pour le premier ajustement du budget. ".

Art. 15.A l'article 20 du même décret, le premier paragraphe et le paragraphe 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Le Gouvernement flamand peut réaliser des redistributions dans et entre les crédits d'engagement, les crédits d'engagement du service à gestion séparée Minafonds (Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature) et du Vlaams Infrastructuurfonds (Fonds flamand de l'Infrastructure), et les autorisations d'engagement des personnes morales flamandes au sein du même programme.

Si les crédits et autorisations d'engagement d'un programme visés à l'alinéa précédent sont répartis entre plusieurs formes d'organisation, le Gouvernement flamand peut redistribuer les crédits entre les formes d'organisation en question.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut réaliser des redistributions dans et entre les crédits de liquidation, les crédits de liquidation du service à gestion séparée Minafonds et du Vlaams Infrastructuurfonds, et les crédits d'engagement et de liquidation, afférents aux autorisations d'engagement des personnes morales flamandes de tous les programmes qui appartiennent au même domaine politique.

Si les crédits de liquidation et les crédits d'engagement et de liquidation, afférents à des autorisations d'engagement, visés à l'alinéa précédent, sont répartis entre différentes formes d'organisation, le Gouvernement flamand peut redistribuer les crédits entre les formes d'organisation en question. ".

Art. 16.A l'article 50 du même décret, il est apporté les modifications suivantes :

au paragraphe 2, les mots " de la législation sur les sociétés commerciales par un commissaire réviseur " sont remplacés par les mots " du Code des sociétés par un commissaire ";

il est inséré un paragraphe 2/1 libellé comme suit :

" § 2/1. Hormis les exceptions à l'obligation du secret prévues à l'article 79 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, cette obligation ne s'applique pas non plus :

a)aux informations échangées sur la stratégie et le planning de l'audit, sur le monitoring et l'analyse des risques, sur le contrôle et le rapportage et sur les méthodes de contrôle, par le réviseur d'entreprises avec la Cour des Comptes et l'agence " Audit interne de l'administration flamande " au sujet d'entités de l'Autorité flamande relevant de leur domaine de contrôle commun;

b)à la transmission, à la Cour des Comptes et à l'agence " Audit interne de l'administration flamande ", d'informations provenant de documents de travail du réviseur d'entreprises au sujet d'entités de l'autorité flamande relevant de leur domaine de contrôle commun. ";

au paragraphe 3, les mots " la loi du 22 juillet 1953 portant création d'un institut des reviseurs d'entreprise " sont remplacés par les mots " la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ".

Art. 17.Dans le même décret, il est ajouté un article 85/1 libellé comme suit :

" Art. 85/1. A l'article 46 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par les décrets du 19 décembre 2008 et du 3 décembre 2010, le premier alinéa est supprimé. ".

Chapitre 4.- Activation du capital-risque

Art. 18.L'article 31 du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation du capital-risque en Flandre est abrogé.

Chapitre 5.- Fonctionnaires instrumentants flamands

Art. 19.A l'article 97 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :

" Le Service des Actes immobiliers peut coordonner la désignation de géomètres et/ou d'experts lors du traitement de dossiers immobiliers en général et d'expropriations amiables en particulier. ".

Chapitre 6.- SGS Mise aux enchères de quotas d'émission

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2015-12-18/23, art. 92, 002; En vigueur : 31-12-2015>

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur à la date qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

- des articles 2, 3 et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013;

- de l'article 7, qui prend effet au 1er janvier 2012;

- de l'article 8, qui prend effet au 1er septembre 2009;

- de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;

- de l'article 12, qui prend effet au 14 mai 2011;

- des articles 13 et 17, qui prennent effet au 1er janvier 2012;

- de l'article 20, qui prend effet au 1er novembre 2012.

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