Texte 2012036197
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément
Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, le membre de phrase " les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services " est remplacé par les mots " les groupes de logements à assistance ".
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la phrase introductive, le membre de phrase " l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, 6°, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnées le 18 décembre 1991, et " est abrogé;
2°dans le point 2°, les mots " les complexes résidentiels proposant des services et les résidences-services " sont remplacés par les mots " les groupes de logements à assistance ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, les mots " quitté une habitation " sont remplacés par les mots " quitté une habitation de location ".
Art. 4.A l'article 5, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa deux, 1°, le membre de phrase " ou 2° " est abrogé;
2°il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" La période de trois ans, visée à l'alinéa premier, s'élève à dix ans pour le locataire qui introduit la demande en application de l'article 2, § 1er, alinéa premier, 2° ".
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement
Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, est complété par les mots " et sans préjudice de l'application du paragraphe 5 ";
2°il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Si la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement social à assistance, visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, a au moins 65 ans, elle ne peut pas, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, avoir eu, ensemble avec ses membres de famille, une habitation en pleine propriété pendant la période de dix ans précédant la date de référence, sauf si cette habitation a été déclarée inadaptée ou inhabitable comme elle ou le membre de famille concerné y habitait. "
Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité
Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le point 7°, le membre de phrase " , un groupe de logements à assistance " est inséré entre les mots " un centre de services de soins et de logement " et les mots " ou un centre de court séjour ";
2°dans le point 8°, le membre de phrase " , un groupe de logements à assistance " est inséré entre les mots " un centre de court séjour " et les mots " ou un centre de services de soins et de logement ".
Art. 7.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° pour les groupes de logements à assistance, un plan de la commune indiquant l'endroit où seront érigés les bâtiments, ainsi qu'un titre de propriété, une preuve du droit réel ou de jouissance concernant ces bâtiments ou, lorsqu'il s'agit de logements sociaux à assistance, une copie de la convention que l'initiateur a conclue avec le locataire de ces logements concernant l'organisation des soins prévus pour les habitants de ces logements. ";
2°il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa premier, 10°, on entend par logement social à assistance : un logement à assistance qui est loué à l'habitant sur la base d'une convention pour la location d'une habitation sociale de location en application du titre VII du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. ".
Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement
Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le point 5°, le membre de phrase " un logement à assistance, " est abrogé;
2°dans le point 7° le point b) est abrogé.
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 6.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Art. 10.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, les mots " , un groupe de logements à assistance " sont insérés entre les mots " un centre de court séjour " et les mots " ou un centre de services de soins et de logement ".
Art. 11.Dans l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, b), l'article 8, § 1er, alinéa premier, et l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, le membre de phrase " et XV " est remplacé par le membre de phrase " , XV et XVI ".
Art. 12.Le chapitre III, section IV, du même arrêté, est complété par un article 10/2, rédigé comme suit :
" Art. 10/2. Par groupe agréé de logements à assistance, un certain nombre de logements à assistance peuvent être offerts à des usagers de moins de 65 ans. Au maximum 25 pour cent du nombre total de logements à assistance agréés du groupe y sont éligibles. Le Ministre peut arrêter des modalités pour ces usagers. ".
Art. 13.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 le membre de phrase " , les groupes de logements à assistance " est inséré entre les mots " des services de soins infirmiers " et les mots " et des centres de convalescence ".
Art. 14.Dans l'article 79 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, le nombre " XV " est remplacé par le nombre " XVI ".
Art. 15.L'article 4, A, 1°, de l'annexe Ire du même arrêté est complété par la phrase suivante :
" Une enquête sociale préalable n'est pas requise lorsque le service dispense des soins en cas de crise ou des soins transitoires à un usager dans un groupe de logements à assistance, tels que visés à l'annexe XVI; ".
Art. 16.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, est complété par une annexe XVI, jointe au présent arrêté.
Chapitre 7.- Disposition abrogatoire
Art. 17.Les règlements suivants sont abrogés :
1°les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007, et partiellement abrogés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007 et partiellement abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009;
3°l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010;
4°l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 31 mars 2006, 24 juillet 2009 et 24 septembre 2010.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 18.Dans la mesure où la convention, visée à l'article 18 de l'annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, concerne le droit de jouissance du logement à assistance, elle est assimilée, pour l'application [1 du livre 5, partie 5, titre 1er de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, à un contrat de location, tel que visé à l'article 5.163, alinéa 1er, 3° de l'arrêté précité]1. Pour l'établissement du loyer mensuel, la partie du prix de journée couvrant les frais du droit de jouissance du logement à assistance, est multipliée par trente.
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(1AGF 2020-09-11/17, art. 7.5, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions transmettent, au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur du présent arrêté, au Gouvernement flamand un rapport visant à évaluer l'exécution du présent arrêté et de l'annexe.
Art. 20.Les articles 33 à 35 inclus, l'article 36, alinéa premier, 2° et 3°, et l'article 88, § 5, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
(Pour l'annexe XVI, voir : 2009-07-24/43)