Texte 2012036187

19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des Polders, des Wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, en ce qui concerne la délégation relative à l'octroi de subventions et le processus de la procédure de cet octroi

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-11-2012
Numéro
2012036187
Page
76775
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-10-19/08
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2012
Texte modifié
2004036540
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des Polders, des Wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le point 7° est abrogé.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions peuvent être octroyées aux initiateurs par :

le chef de la 'Vlaamse Milieumaatschappij', pour ce qui concerne les subventions au groupe des polders et wateringues ressortissant au domaine politique 'Leefmilieu';

le chef du 'Département Leefmilieu, Natuur en Energie' pour le groupe d'associations flamandes de défense de l'environnement et de la nature ressortissant au domaine politique 'Leefmilieu'.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Le premier semestre et avant le 31 mars, il est octroyé une avance à concurrence de 70 % du montant de la subvention prévu à l'article 3. Le deuxième semestre et avant le 31 octobre, il est octroyé une avance à concurrence de 25 %. " .

Art. 4.A l'article 5, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :

la date " 1er avril " est remplacée par la date " 31 mai ";

le syntagme " la division compétente pour l'intégration et le subventionnement " est remplacé par le syntagme " au 'Departement Leefmilieu, Natuur en Energie' ".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er et § 2, le syntagme " la division compétente pour l'intégration et le subventionnement " est remplacé par le syntagme " le 'Departement Leefmilieu, Natuur en Energie' ".

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Avant la fin du mois d'août de l'année suivant l'année à laquelle la subvention se rapporte, l'initiateur est informé du calcul du montant définitif de la subvention et du solde à payer ou à recouvrer. ";

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. La différence entre le montant définitif de la subvention et les avances de l'année sur la base de laquelle le montant de la subvention est calculé, est payée ensemble avec l'avance du deuxième semestre de l'année. Quand cette différence est négative, elle sera déduite de la même avance. " .

Art. 6.A l'article 7, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le syntagme " la division compétente pour l'intégration et le subventionnement environnementaux " est remplacé par le syntagme " le Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ".

Art. 7.A l'article 8, § 1er et § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le syntagme " la division compétente pour l'intégration et le subventionnement environnementaux " est remplacé par le syntagme " le Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ".

Art. 8.A l'article 10, § 1er et § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le syntagme " la division compétente pour l'intégration et le subventionnement environnementaux " est remplacé par le syntagme " le Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ".

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le syntagme " la division compétente pour l'intégration et le subventionnement environnementaux " est chaque fois remplacé par le syntagme " le Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ".

Art. 10.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. § 1er. Le paiement des subventions est partiellement ou entièrement arrêté conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes lorsque l'initiateur :

ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ou en cas de constat de double subventionnement;

ne collabore pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 12.

Les subventions déjà payées sont partiellement ou entièrement recouvrées. Il peut être accordé un délai à l'initiateur à cette fin.

L'arrêt total ou partiel du paiement des subventions, le recouvrement total ou partiel de subventions déjà payées et l'octroi d'un délai d'amortissement sont décidés par :

le chef de la 'Vlaamse Milieumaatschappij', pour ce qui concerne les subventions au groupe des polders et wateringues ressortissant au domaine politique 'Leefmilieu';

le chef du 'Département Leefmilieu, Natuur en Energie' pour le groupe d'associations flamandes de défense de l'environnement et de la nature ressortissant au domaine politique 'Leefmilieu'.

L'intention d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions est communiquée à l'initiateur par lettre recommandée, dans laquelle les modalités et conditions de l'introduction d'une réclamation sont mentionnées.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'initiateur peut soumettre une réclamation motivée sous forme de lettre recommandée au ministre, au plus tard 45 jours après la réception de l'intention d'arrêter ou de recouvrer le subventionnement. L'initiateur peut expressément demander dans la réclamation d'être entendu.

La décision doit être soit confirmée soit retirée dans les soixante jours de la réception de la réclamation.

Lorsque l'initiateur n'a pas introduit de réclamation endéans le délai défini ou lorsque la décision contre laquelle une réclamation a été introduite, a été confirmée, la subvention est entièrement ou partiellement arrêtée ou les subventions déjà payées sont entièrement ou partiellement recouvrées.

Lorsque la décision est retirée ou lorsque la décision n'est pas confirmée dans le délai imparti, le paiement des subventions est continué ou les subventions déjà payées restent acquises. ".

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le syntagme " la division compétente pour l'intégration et le subventionnement environnementaux " est remplacé par le syntagme " le Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ".

Art. 12.Les demandes de subvention qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être traitées conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2012.

Art. 14.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

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