Texte 2012036155
Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile
Article 1er. Dans l'article 4, § 1er, de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2000, 24 juillet 2009 et 4 juin 2010, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° pour les centres de soins de jour : 300 m2 par centre de soins de jour; ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Art. 2.Le chapitre III, section IV, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, est complété par un article 10/1, rédigé comme suit :
" Art. 10/1. Par dérogation à l'article 10, par centre de soins de jour agréé, des soins et services peuvent être fournis à un certain nombre d'usagers de moins de 65 ans, sans que le centre ne doive mettre à disposition, pour ces usagers, un rapport tel que visé à cet article. Au maximum 25 pour cent du nombre d'usagers du centre de soins de jour y sont éligibles. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux usagers. ".
Art. 3.L'article 1er de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, est complété par un point 21°, rédigé comme suit :
" 21° centre de soins de jour : un centre de soins de jour qui a été agréé en exécution de l'article 51 de l'annexe IX. ".
Art. 4.L'article 4, A, de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, est complété par un point 7° /1, rédigé comme suit :
" 7° /1 un membre du personnel soignant d'un service dont l'initiateur exploite également un centre de soins de jour agréé peut, par dérogation au point 6°, dispenser des soins à un usager de ce centre de soins de jour si l'usager bénéficie, au début des soins et des services dans le centre de soins de jour, de l'aide aux familles ou des soins à domicile complémentaires, si ces soins sont indiqués pour le bien-être de l'usager de la qualité des soins, et moyennant l'accord de l'usager. Le Ministre peut arrêter les modalités sans préjudice de l'application du chapitre 3, section 5, de l'annexe IX; ".
Art. 5.A l'article 12, § 2, de l'annexe Ire du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Lors de la détermination du nombre de dossiers ouverts et tenus, visés à l'alinéa premier, les heures d'aide aux familles qui sont prestées dans un centre de soins de jour ne sont pas prises en compte. ".
Art. 6.L'annexe IX du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2010 et 23 décembre 2011, est remplacée par l'annexe, jointe au présent arrêté.
Art. 7.A l'annexe IX du même arrêté, remplacée par l'article 6 du présent arrêté, le chapitre 4, comprenant les articles 52 et 53, est remplacé par un chapitre comprenant les articles 52 à 53/1 inclus :
" Chapitre 4. Subventionnement
Art. 52. Les centres de soins de jour agréés sont éligibles à un montant de subvention annuel, calculé sur la base du taux moyen d'occupation.
Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation d'au moins 10 usagers, entrent en ligne de compte pour un montant de subvention de 35.000 euros par an. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire, divisé par 250.
Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation inférieur à 10 mais supérieur à 4 usagers, ont droit à un montant de subvention proportionnel au taux moyen d'occupation réalisé, et s'élevant à 33.200 euros, 31.400 euros, 29.600 euros, 27.800 euros, 26.000 euros ou 24.200 euros, selon qu'ils aient un taux moyen d'occupation d'au moins 9, 8, 7, 6, 5 ou 4.
Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, les montants, visés aux alinéas deux et trois, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 2012.
Le Ministre arrête les modalités de subvention et les dispositions transitoires.
Art. 53. Indépendamment du taux moyen d'occupation réalisé, les centres de soins de jour qui sont agréés pour la première fois, peuvent recevoir, pendant les trois premières années qu'ils entrent en ligne de compte pour un subventionnement, un montant de subvention qui peut être égal au montant de subvention le plus élevé. Pour le calcul du terme de ces trois premières années, on tient également compte des années au cours desquelles les centres de soins de jour subventionnables au 1er janvier 2010, ont déjà reçu des subventions.
Art. 53/1. Par dérogation à l'article 52, les centres de soins de jour tels que visés à l'article 51, qui réalisent un taux moyen d'occupation de dix usagers, entrent en ligne de compte pour un montant de subvention de 23.000 euros par an. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total d'heures facturées par année calendaire, divisé par 1500.
Lorsque ces centres de soins de jour réalisent un taux moyen d'occupation inférieur à 10 mais supérieur à 4 usagers, ils ont droit à un montant de subvention proportionnel au taux moyen d'occupation réalisé, et s'élevant à 22.400 euros, 21.800 euros, 21.200 euros, 20.600 euros, 20.000 euros ou 19.400 euros, selon qu'ils aient un taux moyen d'occupation d'au moins 9, 8, 7, 6, 5 ou 4.
Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, les montants, visés aux alinéas deux et trois, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 2012.
Le Ministre arrête les modalités de subvention et les dispositions transitoires. ".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales
Art. 8.Pour les centres de soins de jour pour lesquels l'accord de principe, visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), ou l'accord de principe définitif, visé à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), a été donné avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la superficie subventionnable maximale est fixée à 20 m2 par unité de séjour.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 décembre 2012, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Annexe.
Art. N1.Annexe IX. - Centres de soins de jour
(Pour l'annexe, voir : 2012-09-14/22)