Texte 2012036136
Article 1er.A l'article 14, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2012 et 5 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 30 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
2°le § 3 est complété par un alinéa quatre, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2012 et 5 juillet 2012, sont apportées des modifications suivantes à partir du 9 octobre 2012 :
1°dans le § 1er le nombre "773" est remplacé par le nombre "840" et le nombre "4750" est remplacé par le nombre "5163";
2°dans le § 2 le nombre "150" est remplacé par le nombre "175";
3°le § 2 est complété par un deuxième alinéa :
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
4°dans le § 3 le nombre "120" est remplacé par le nombre "145";
5°le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit:
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2012 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "33" est remplacé par le nombre "40" et le nombre "631" est remplacé par le nombre "758";
2°le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit pour un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW de pêcher de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. "
3°le § 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII f, g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2012 sont apportées les modifications suivantes:
1°le § 1er est complété par un troisième alinéa :
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII h, j, k, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
2°le § 2 est complété par un troisième alinéa :
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII h, j, k, les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2012:
1°le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1.500 kg, majorée d'une quantité égale à 6 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
2°le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1.500 kg, majorée de 6 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 6.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du11 mai 2012,est complété par un troisième et quatrième alinéa comme suit :
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII b-c, e-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée de 5 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
La quantité mentionnée à l'alinéa trois est doublé pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des navires de pêche belges 2012. "
Art. 7.L'article 20 du même arrêté est complété par un troisième et quatrième alinéa :
" A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId, les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg augmentée avec une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 8.A l'article 22 du même arrêté, sont apportées à partir du 1er novembre 2012, les modifications suivantes :
1°le § 1er alinéa 2 est complété par la disposition suivante:
" En dérogation à la phrase précédente; il est interdit dans la période du 1er novembre 2012 jusqu'au moment que 90 % du quota de sole VIIa est épuisé avant le 30 novembre 2012, que les captures totales de la sole par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
2°le § 3 est complété par un deuxième alinéa:
" Dans la période du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1.500 kg dans la zone-c.i.e.m. en question. "
Art. 9.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2012 :
1°le § 1er est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII d, e, a partir du 1er novembre 2012 jusqu'au moment que 85 % du quota de plie VIId,e est épuisé avant le 30 novembre 2012 que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "
2°le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII d, e, a partir du 1er novembre 2012 jusqu'au moment que 85 % du quota de plie VIId,e est épuisé avant le 30 novembre 2012 que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "
Art. 10.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2012 et 5 juillet 2012 sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2012 :
1°dans le § 1er alinéa 1er le nombre "250" est remplacé par le nombre "150";
2°dans le § 2 alinéa 3 le nombre "500" est remplacé par le nombre "300";
3°dans le § 3 alinéa 3 le nombre "600" est remplacé par le nombre "400".
Art. 11.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mai 2012, est complété par un quatrième, cinquième et sixième alinéa à partir du 1er novembre 2012 :
" En dérogation à l'alinéa premier; il est interdit dans la Mer du Nord, zones-c.i.e.m. II, IV pendant la période du 1er novembre 2012 jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2012, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa deux; il est interdit dans le Mer du Nord, zone-c.i.e.m. II, IV pendant la période du 1er novembre 2012 jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2012, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation aux alinéas quatre et cinq les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2012. "
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012 à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 9 octobre 2012. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2013.
Bruxelles, le 29 octobre 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS