Texte 2012036133

21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition des disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " bijzondere educatieve noden ", " bouw ", " handel ", " hout ", " juwelen " et " mechanica-elektriciteit "

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-11-2012
Numéro
2012036133
Page
69639
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-21/15
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2012
Texte modifié
20110358932007036454200803610420080361022007036450200703648220090358162010035507
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Chapitre 1er.- Modification de la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations et de la validation des études

Article 1er. Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition reprise en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " bijzondere educatieve noden "

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline " bijzondere educatieve noden ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, le membre de phrase " annexes Ire à VI incluses " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à XVIII incluses ".

Art. 4.A l'article 2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : " et les profils de formation, fixés aux annexes VII et VIII, au plus tard pendant l'année scolaire 2015-2016. "

Art. 5.Aumême arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2008 et 17 octobre 2008, il est ajouté des annexes VII et VIII, jointes comme annexes 3 et 4 au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " bouw "

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline " bouw ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le membre de phrase " annexes Ire à VI incluses " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à XXII incluses ".

Art. 7.A l'article 2, alinéa deux, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010 et 7 octobre 2011, les phrases suivantes sont ajoutées : " Les profils de formation, fixés aux annexes XX à XXII incluses, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2015-2016. "

Art. 8.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. A partir du 1er septembre 2012, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire " Bouw TSO3 " ou les formations linéaires " Openbare Werken TSO3 " ou " Bouwtechniek TSO3 " a la compétence d'enseignement pour les formations modulaires " Assistent Calculator Bouw ", " Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw " et " Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken ". ".

Art. 9.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010 et 7 octobre 2011, il est ajouté des annexes XX à XXII incluses, jointes comme annexe 5 à 7 au présent arrêté.

Chapitre 4.- Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " handel "

Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " handel ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " les annexes I à V incluses " sont remplacés par le membre de phrase " les annexes Ire à VII incluses ";

il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est, pour ce qui est des suivantes formations destinées à des groupes cibles spéciaux, dérogé au nombre minimum de périodes :

Pour les apprenants capables d'apprendre rapidement, la formation " Secretariaatsmedewerker " peut s'élever à 860 périodes, étalées sur les modules Tekstverwerking 1, Tekstverwerking 2 et Rekenblad 1, qui peuvent s'élever à 40 périodes chacun.

Pour les apprenants capables d'apprendre rapidement, la formation " Secretariaatsmedewerker " peut s'élever à 880 périodes, étalées sur les modules Tekstverwerking 1, Tekstverwerking 2 et Rekenblad 1, qui peuvent s'élever à 40 périodes chacun.

Pour les apprenants capables d'apprendre rapidement, la formation " Medisch-administratief Bediende " peut s'élever à 640 périodes, le module Tekstverwerking 1, pouvant s'élever à 40 périodes.

Art. 11.A l'article 2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, est ajoutée la phrase suivante : " Les profils de formation pour les formations modulaires " Meertalig Polyvalent Bediende " et " Transport- en Logistiek Medewerker " sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2015-2016. ".

Art. 12.A l'article 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, il est ajouté un alinéa cinq et un alinéa six, rédigés comme suit :

A partir du 1er septembre 2012, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour les formations modulaires " Afdelingssecretaris, Handel-talen TSO2 et Secretariaat-talen TSO3 " ou la formation linéaire " Zakelijke communicatie TSO3 " a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire " Meertalig Polyvalent Bediende ".

A partir du 1er septembre 2012, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire " Maritiem medewerker TSO3 " a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire " Transport- en Logistiek Medewerker ". ".

Art. 13.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, il est ajouté des annexes VI et VII, jointes comme annexe 8 et 9 au présent arrêté.

Chapitre 5.- Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " hout "

Art. 14.A l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " hout ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, le membre de phrase " le profil de formation, fixé dans l'annexe X " est remplacé par le membre de phrase " le profil de formation, fixé dans l'annexe X, et les modules d'extension " Restauratietechnieken Massief Meubel " et " Restauratietechnieken Fineer Meubel " sont fixées dans l'annexe V, ".

Art. 15.L'annexe V jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe 10, jointe au présent arrêté.

Chapitre 6.- Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " juwelen "

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " juwelen ", le membre de phrase " le profil de formation pour la structure modulaire de la discipline " juwelen " (bijouterie), appartenant à l'enseignement secondaire des adultes, est fixé dans l'annexe 1re au présent arrêté " est remplacé par le membre de phrase " les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline " juwelen ", appartenant à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes 1re à 5 incluses, jointes au présent arrêté ".

Art. 17.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, les profils de formation fixés dans les annexes 2 à 5 incluses sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2015-2016. ".

Art. 18.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

A partir du 1er septembre 2012, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire " Goudsmederij BSO3 " ou pour les formations linéaires " Juwelenherstelling BSO3 " ou " Edelsteenzetten BSO3 " à la compétence d'enseignement pour les formations modulaires " Edelsteenzetter ", " Goudsmid ", " Juwelenhersteller " et " Zilversmid ". ".

Art. 19.Le même arrêté est complété par les annexes 2 à 4 incluses, jointes comme annexes 11 à 14 incluses au présent arrêté.

Chapitre 7.- Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " Mechanica-elektriciteit "

Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline " mechanica-elektriciteit ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, le membre de phrase " annexes Ire à IV incluses " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à IX incluses ".

Art. 21.A l'article 2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est ajoutée la phrase suivante : " Les profils de formation, fixés aux annexes V à IX incluses, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2015-2016. ".

Art. 22.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

A partir du 1er septembre 2012, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour les formations modulaires " CAD TSO3 " ou " Mechanica CNC werktuigmachinges " et " CAD TSO3 " ou " Bouwtechniek TSO3 " a la compétence d'enseignement pour les formations modulaires " Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische Constructies " et " Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit. ".

Art. 23.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, il est ajouté des annexes V à IX incluses, jointes comme annexe 15 à 19 au présent arrêté.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles,

P. SMET

Annexe.

Art. N1.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

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