Texte 2012036132
Article 1er.L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, est remplacée par l'annexe III, jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art. 2.L'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, est remplacée par l'annexe V jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " l'article 3 " sont remplacés par les mots " l'article 3, § 1er, § 2, § 3 et § 4 " et les mots " l'article 6 " sont remplacés par les mots " l'article 6, § 1er ";
2°le paragraphe 2, 4°, est complété par un point v) et un point w), rédigés comme suit :
" v) AAV Moderne vreemde talen M1/M2/M3/M4/B1/B2/B3/B4;
w)AAV Nederlands Basis/M1/M2/B1/B2. ".
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " l'article 3 " sont remplacés par les mots " l'article 3, § 1er, § 2, § 3 et § 4 " et les mots " l'article 6 " sont remplacés par les mots " l'article 6, § 1er ".
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du 1er juin 2012, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :
" Art. 15/1. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel :
1°étant nommés à titre définitif dans l'enseignement secondaire des adultes, au plus tard à la veille de la date à laquelle un centre d'éducation des adultes lance une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand;
2°étant temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans l'enseignement secondaire des adultes dans la période de trois années scolaires au maximum qui précède la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la formation ou le module pour laquelle/lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant la période de trois années scolaires au maximum précédant la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, en application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre requis :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la formation ou le module pour laquelle/lequel ils sont nommés à titre définitif ou dont ils étaient chargés pendant la période de trois années scolaires au maximum précédant la date à laquelle le centre entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour une formation ou un module pour laquelle/lequel ils ont obtenu respectivement, en application d'une des dispositions suivantes, une concordance d'office ou individuelle, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant :
1°l'article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°l'article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;
3°l'article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
4°l'article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Les mesures transitoires, visées aux alinéas deux et trois, sont accordées à partir de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes lance une formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, compte tenu des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption :
a)les périodes de vacances;
b)l'interruption de carrière;
c)le service militaire;
d)les périodes de rappel sous les armes;
e)les congés de maladie et de maternité;
f)les congés parentaux non rémunérés;
g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
h)les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
i)les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;
j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ".
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit :
" Art. 19/1. Les membres du personnel, visés à l'article 15/1, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame la formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, à titre de remplacement d'une autre formation modulaire sur la base d'un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée. ".
Art. 8.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 4 au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)