Texte 2012036131
Article 1er.A l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, il est ajouté un point 5° ainsi rédigé :
" 5° pour l'année scolaire 2012-2013 : à l'annexe III/4, jointe au présent arrêté. "
Art. 2.L'article 8, § 1er, alinéa premier°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :
6°au 1er septembre 2014 : en tout cas pour les formations pour lesquelles il existe une qualification professionnelle et qui appartiennent à une rubrique pas encore convertie. "
Art. 3.A l'article 9, alinéa premier, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point l) est remplacé par la disposition suivante :
" l) chauffeur de grue mobile; ";
2°il est ajouté les points t) à v) inclus, rédigés comme suit :
" t) matelot navigation intérieure;
u)matelot motoriste navigation intérieure
v)monteur de structure; ".
Art. 4.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 9 octobre 2009, 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, il est insérée une annexe III/4, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 6.L'annexe IV du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 7.L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 8.L'annexe V/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.
Art. 9.L'annexe V/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté.
Art. 10.L'annexe V/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté.
Art. 11.L'annexe V/4 du même arrêté insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté.
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 9 octobre 2009, 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, il est insérée une annexe V/5, jointe comme annexe 9 au présent arrêté.
Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 9 octobre 2009, 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, il est insérée une annexe V/6, jointe comme annexe 10 au présent arrêté.
Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 9 octobre 2009, 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, il est insérée une annexe V/7, jointe comme annexe 11 au présent arrêté.
Art. 15.L'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 12, jointe au présent arrêté.
Art. 16.L'annexe XIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 13, jointe au présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)