Texte 2012036087

21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 pour ce qui concerne le recrutement de candidats ayant des compétences, acquises en dehors de leur diplôme

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-10-2012
Numéro
2012036087
Page
63069
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-21/06
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2012
Texte modifié
2006035334
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article III 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 avril 2011, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° être titulaire du diplôme ou du certificat d'études correspondant au niveau administratif de la fonction à pourvoir, tel que fixé à l'annexe 2 au présent arrêté, ou être titulaire d'un titre d'expérience ou titre d'accès, visé à l'article III 3, § 2, pour la même fonction;

Au présent arrêté on entend par titre d'expérience : un titre d'expérience tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, sur lequel un protocole est conclu au Comité de Secteur XVIII, comme il est pertinent pour les services du Gouvernement flamand. ".

Art. 2.A l'article III 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 9 janvier 2009 et 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par dérogation à l'article III 2, 1°, il peut être dérogé à cette condition par le manager de ligne, préalablement au recrutement, si la fonction figure à la liste des fonctions critiques au sein des services des autorités flamandes, fixée par le Ministre flamand, chargé de la Gouvernance publique, après avis des sélecteurs.

§ 2. Préalablement à la sélection, le manager de ligne peut inclure dans le règlement de sélection, par une décision motivée démontrant une présomption de plus-value de cette procédure, par dérogation à l'article III, 2, 1°, que des personnes ne disposant pas encore du diplôme, du certificat d'études, du titre d'expériences ou du titre d'accès, peuvent se porter candidat pour la fonction. Ils n'ont accès à la procédure de sélection qu'après l'obtention d'un titre d'accès, délivré par la VDAB, après l'évaluation de leurs compétences, telle que stipulée ci-après. Le titre d'accès de la VDAB est valable pendant sept ans pour la même fonction auprès des services de l'Autorité flamande.

S'il s'agit d'un candidat qui ne dispose pas d'un diplôme, d'un certificat d'études, d'un titre d'expérience ou d'un titre d'accès, tel que visé au règlement de sélection, un portfolio est évalué. Le candidat reprend ses connaissances pertinentes, ses aptitudes et attitudes pour la fonction au portfolio et les justifie par autant de pièces justificatives que possible.

Par vacance, la VDAB désigne des évaluateurs, disposant de l'expertise nécessaire pour évaluer des portfolios.

Ensemble avec la VDAB et le sélecteur, le manager de ligne détermine les compétences à prouver, qui servent de base à l'évaluation du portfolio pour la vacance.

Après une évaluation positive d'un portfolio, la VDAB délivre le titre d'accès susmentionné. Le titre d'accès mentionne la fonction pour laquelle il est valable, les compétences qui sont évaluées ainsi que le niveau d'évaluation et la date de prise d'effet et la durée de validité du titre d'accès.

Le Ministre flamand chargé de la Gouvernance publique, peut préciser des modalités.

§ 3. Un membre du personnel interne qui remplit une fonction appartenant au même niveau que la fonction à pourvoir, ne doit pas répondre à la condition, visée à l'article III, 2, 1°, du présent arrêté, sauf si des conditions de diplôme spécifiques sont stipulées. " ;

le paragraphe existant 2 devient le paragraphe 4.

Art. 3.L'article III 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. III 9. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection.

Le règlement de sélection stipule au moins la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre d'épreuves qui seront organisées, la nature des tests, le cas échéant, la composition du jury, les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués et les règles relatives au classement, la durée de validité de la sélection et la perte et le maintien d'une place dans la réserve, lorsque celle-ci est constituée.

Par application de l'article III, 3, § 2, du présent arrêté, le règlement de sélection mentionne en outre :

- les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection;

- que des candidats qui ne disposent pas des diplômes, certificats d'études, titres d'expériences ou titres d'accès mentionnés au règlement de sélection, peuvent également se porter candidat.

- le cas échéant, les autres pièces justificatives qui doivent être présentées par chaque candidat afin d'avoir accès à la procédure de sélection. "

Art. 4.A l'article III, 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 29 avril 2011, les mots " l'article III 3, § 2, " sont remplacés par les mots " l'article III 3, § 4, ".

Art. 5.L'article III 28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est abrogé.

Art. 6.Au même arrêté, à la partie III, chapitre 5, il est ajouté un article III 30, rédigé comme suit :

" Art. III 30. Les règlements de sélection, visés à l'article III 9, alinéa trois, sont négociés pendant la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2014 au Comité sectoriel XVIII. "

Art. 7.Dans l'article V 5, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Préalablement à la sélection, les autorités de recrutement peuvent, en application des articles III 3, § 2, et III 9, du présent arrêté, faire figurer à l'appel aux candidats, visé à l'article V 4, que les candidats qui ne disposent pas du diplôme ou du certificat, peuvent être admis à la procédure de sélection. ".

Art. 8.Dans l'article V 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :

" Préalablement à la sélection, les autorités de recrutement peuvent, en application des articles III 3, § 2, et III 9, du présent arrêté, faire figurer à l'appel aux candidats, visé à l'article V 19, que les candidats qui ne disposent pas du diplôme ou du certificat, peuvent être admis à la procédure de sélection. " .

Art. 9.Dans l'article V 36, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :

" Préalablement à la sélection, les autorités de recrutement peuvent, en application des articles III 3, § 2, et III 9, du présent arrêté, faire figurer à l'appel aux candidats, que les candidats qui ne disposent pas du diplôme ou du certificat, peuvent être admis à la procédure de sélection. " .

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

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