Texte 2012036009

11 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant des mesures techniques complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-10-2012
Numéro
2012036009
Page
61230
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-11/05
Entrée en vigueur / Effet
18-10-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

navire de pêche : tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources, pour lequel une licence de pêche a été délivrée et qui est repris dans la Liste officielle des navires de pêche belges publiée par le SPF Mobilité;

règlement (CE) n° 2056/2001 : règlement (CE) n° 2056/2001 de la Commission du 19 octobre 2001 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer les stocks de cabillaud en mer du Nord et à l'ouest de l'Ecosse

Art. 2.Il est interdit pour les navires de pêche de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm, sauf si la moitié supérieure de la partie antérieure du filet est intégralement constituée d'une nappe de filet à grandes mailles. Cette nappe de filet se trouve attachée directement à la ralingue, ou à trois rangs au plus de matériau de filet de maillage quelconque accrochés directement à la ralingue.

Le maillage de la nappe est de 300 mm.

La nappe de filet se prolonge vers la partie postérieure du filet d'un nombre minimal de mailles obtenu en appliquant la formule reprises à l'article 5, alinéa 3 du règlement (CE) n° 2056/2001.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, alinéa 1er et 2 du règlement (CE) n° 2056/2001 il est interdit pour les navires de pêche de détenir à bord ou d'utiliser des chaluts demersaux, autres que des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm, sauf si ces chaluts sont équipés d'un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage de 110 mm ou plus, conformément aux dispositions reprises à l'article 7, alinéa 2 et 3 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins. L'extrémité postérieure du panneau de filet à mailles carrées, qui est la partie la plus proche du raban de cul, ne se trouve pas à plus de 9 mètres du raban de cul.

Art. 4.Les dispositions de l'article 3 sont d'application dans les divisions CIEM VIIf,g ainsi que dans la partie de la division CIEM VIIj située au nord de 50° de latitude nord et à l'est de 11° de longitude ouest à partir du 26 septembre 2012.

Art. 5.Les dispositions des articles 2 et 3 sont d'application dans toutes les divisions CIEM à partir du 1 juin 2013.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Bruxelles, le 11 septembre 2012.

Le ministre flamand de l'Economie, de la Politique Extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,

K. PEETERS

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