Texte 2012035982

6 JUILLET 2012. - Décret relatif à [ l'organisation de la concertation et de la fourniture de conseils en matière de Politique culturelle locale ](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2012 et mise à jour au 29-04-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-8-2012
Numéro
2012035982
Page
51063
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-06/26
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
20010358482002035756200303537320010360782002035269
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 3.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 4.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE II.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 5.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE III.- La politique culturelle locale

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 7.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 8.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 9.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 11.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 4.- Organisations ayant une mission spécifique

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 14.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 15.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 16.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/11, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/11, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 21.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/11, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Section 3.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 5, 010; En vigueur : 09-05-2024>

Art. 22.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 5, 010; En vigueur : 09-05-2024>

Art. 23.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 5, 010; En vigueur : 09-05-2024>

Art. 24.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 5, 010; En vigueur : 09-05-2024>

Art. 25.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 5, 010; En vigueur : 09-05-2024>

Art. 26.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 5, 010; En vigueur : 09-05-2024>

Art. 27.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 5, 010; En vigueur : 09-05-2024>

Art. 28.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 5, 010; En vigueur : 09-05-2024>

Art. 29.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 5, 010; En vigueur : 09-05-2024>

Art. 30.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 5, 010; En vigueur : 09-05-2024>

Section 4.

<Abrogé par DCFL 2016-07-08/06, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 31.

<Abrogé par DCFL 2016-07-08/06, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 32.

<Abrogé par DCFL 2016-07-08/06, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 33.

<Abrogé par DCFL 2016-07-08/06, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2016>

Section 5.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/41, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 34.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/41, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 35.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/41, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 36.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/41, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 37.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/41, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 5.- Coopération intercommunale pour l'harmonisation de l'offre culturelle et de la communication

Art. 38.

<Abrogé par DCFL 2018-06-15/10, art. 60, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 39.

<Abrogé par DCFL 2018-06-15/10, art. 60, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 6.

<Abrogé par DCFL 2024-03-08/11, art. 90, 011; En vigueur : 02-05-2024>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2024-03-08/11, art. 90, 011; En vigueur : 02-05-2024>

Art. 40.

<Abrogé par DCFL 2024-03-08/11, art. 90, 011; En vigueur : 02-05-2024>

Art. 41.

<Abrogé par DCFL 2024-03-08/11, art. 90, 011; En vigueur : 02-05-2024>

Art. 42.

<Abrogé par DCFL 2024-03-08/11, art. 90, 011; En vigueur : 02-05-2024>

Art. 43.

<Abrogé par DCFL 2024-03-08/11, art. 90, 011; En vigueur : 02-05-2024>

Art. 44.

<Abrogé par DCFL 2024-03-08/11, art. 90, 011; En vigueur : 02-05-2024>

Art. 45.

<Abrogé par DCFL 2024-03-08/11, art. 90, 011; En vigueur : 02-05-2024>

Art. 46.

<Abrogé par DCFL 2024-03-08/11, art. 90, 011; En vigueur : 02-05-2024>

Art. 47.

<Abrogé par DCFL 2024-03-08/11, art. 90, 011; En vigueur : 02-05-2024>

Art. 48.

<Abrogé par DCFL 2024-03-08/11, art. 90, 011; En vigueur : 02-05-2024>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 49.

<Abrogé par DCFL 2015-07-03/12, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 7.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 50.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 51.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE IV.- Organisation de la concertation et de la consultation de la politique culturelle communale

Art. 52.En vue de la préparation et de l'évaluation de la politique culturelle, la commune organise la codécision et la participation de toutes les parties intéressées locales. Elle démontre qu'elle a associé les parties intéressées locales à l'élaboration du plan stratégique pluriannuel.

Art. 53.La commune est tenue d'associer les acteurs culturels suivants à l'organisation de la codécision et de la participation :

toutes les organisations et institutions culturelles, tant privées que publiques, qui promeuvent la vie culturelle néerlandophone, travaillant avec des bénévoles ou avec des travailleurs rétribués professionnels et qui déploient leurs activités sur le territoire de la commune;

des experts en matière de culture qui promeuvent la vie culturelle néerlandophone et qui habitent dans la commune.

Art. 54.La commune peut associer les acteurs, visés à l'article 53, à la politique culturelle de deux manières :

par la création d'un seul conseil communal, ayant compétence consultative pour toutes les matières culturelles pour toute la commune;

par la création de sous-conseils sectoriels, ayant compétence consultative pour leur matière sectorielle pour toute la commune.

Des représentants de chaque sous-conseil constituent en outre un conseil communal de coordination, ayant compétence consultative pour les grandes lignes de la politique culturelle communale.

Art. 55.Dans le cadre de la préparation de la politique et de l'évaluation, la commune est tenue de consulter les organes consultatifs sur toutes les matières, visées à l'article 4, 1° à 10° inclus, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception du point 7° (la politique de la jeunesse) et du point 9° (les sports).

Art. 56.Les organes consultatifs peuvent également émettre des avis d'initiative.

Art. 57.Les communes sont tenues, lors de la prise de décisions, de motiver d'éventuelles dérogations aux avis formulés.

Art. 58.La commune fixe les modalités du fonctionnement des organes consultatifs culturels.

TITRE V.-

<Abrogé par DCFL 2016-11-18/05, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 59.

<Abrogé par DCFL 2016-11-18/05, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 60.

<Abrogé par DCFL 2016-11-18/05, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE VI.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 61.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 62.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 62/1.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/33, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE VII.- Dispositions abrogatoires

Art. 63.Le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002, 21 mars 2003, 24 décembre 2004, 23 décembre 2005, 30 juin 2006, 13 juillet 2007, 19 novembre 2010 et 18 mars 2011, est abrogé.

Art. 64.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 en exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2004, 11 juin 2004, 15 septembre 2006 et 7 décembre 2007, est abrogé.

Art. 65.L'arrêté ministériel du 29 mai 2002 fixant la structure d'un plan de politique culturelle communale, d'un plan politique d'une bibliothèque et d'un plan politique d'un centre culturel, modifié par l'arrêté ministériel du 13 février 2007, est abrogé.

Art. 66.Le décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire et relatif au soutien apporté à la " Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra " (association des centres culturels), modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 29 novembre 2002 et 14 mars 2008, est abrogé.

Art. 67.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 portant exécution du décret relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien de l'Association des centres culturels flamands est abrogé en ce qui concerne l'Association des centres culturels flamands.

Art. 68.Le règlement du 11 avril 2008 relatif aux emplois complémentaires au sein des organisations actives dans le cadre des dispositifs de lecture pour les personnes souffrant d'un handicap de lecture est abrogé.

TITRE VIII.- Disposition d'entrée en vigueur

Art. 69.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 2 à 11 inclus, 40, 47, 49, 61 et 62, qui prennent effet le 30 octobre 2012, et les articles 12 à 37 inclus et les articles 50 à 58 inclus, qui prennent effet le 1er janvier 2013.

Annexe.

Art. N1.Liste des villes et communes

communeclassement
AalstA
AarschotB
Antwerpenmétropole
AsseC
BeerselC
BeringenC
BeverenC
BierbeekC
BilzenC
BlankenbergeC
BoomC
BornemB
BrasschaatC
BreeC
BruggeA
Brusselmétropole
DeinzeB
DendermondeB
DiestB
DiksmuideC
DilbeekA
EekloB
EvergemC
GeelB
GenkA
Gentmétropole
GeraardsbergenC
GrimbergenA
HalleB
HasseltA
Heist-op-den-BergC
HerentalsB
Heusden-ZolderC
HoogstratenC
Houthalen-HelchterenC
IeperB
Knokke-HeistB
KoksijdeC
KortrijkA
LeopoldsburgC
LeuvenA
LierB
LokerenB
LommelC
MaaseikC
MaasmechelenC
MechelenA
MenenB
MolB
NinoveC
OostendeA
OudenaardeB
OverijseB
OverpeltC
PoperingeC
RoeselareA
RonseB
SchotenC
Sint-Pieters-LeeuwC
St-NiklaasA
St-TruidenB
TemseC
TernatC
TervurenC
TessenderloC
TieltB
TienenB
TongerenB
TorhoutC
TurnhoutA
VilvoordeB
WaregemB
WetterenC
WevelgemC
ZaventemC
ZottegemC

Vu pour être joint au décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale.

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