Texte 2012035946

20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des mesures diverses de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-8-2012
Numéro
2012035946
Page
46514
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-20/19
Entrée en vigueur / Effet
20-07-2012
Texte modifié
2001035128
belgiquelex

Article 1er.La phrase suivante est ajoutée à l'article 1er (lire : l'article 4), alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 relatif aux aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 :

" ou d'aides de l'état qui sont conformes aux dispositions, visées à l'article 4 du Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 ".

Art. 2.Les termes " et la durée de la subvention-intérêt " sont ajoutés à l'article 6, § 3, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006.

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2008 et 23 décembre 2010 :

au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° encourager les activités en matière de tourisme à la ferme, de récréation de jour, de vente directe de produits de la ferme, de production d'énergie renouvelable, de préservation du paysage et de fermes de soins sur l'exploitation agricole dans la mesure où le résultat d'exploitation brut de ces activités est inférieur à 50 % du résultat d'exploitation brut total de l'entreprise. ";

au paragraphe 2, les points 6°, 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit :

" 6° les investissements dans le traitement et la transformation d'engrais, à l'exception des séparateurs de lisier pour le lisier du cheptel de l'entreprise, à condition que l'installation réduise de manière significative les émissions ammoniacales, ou en combinaison avec une étable sur compost;

les investissements dans une capacité complémentaire de stockage d'engrais, sauf pour la réalisation d'un stockage d'engrais au-delà des limites légales, dans l'entreprise, de fumier du cheptel de l'entreprise, jusqu'à une capacité de stockage pour maximum une année;

investissements de remplacement tels que visés à l'article 2, 17) du Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001; "

un point 12° est ajouté au paragraphe 2 et est énoncé comme suit :

" 12° les investissements qui sont injustifiés d'un point de vue économique au vu de la structure et de la situation économico-financière de l'entreprise. ".

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Le volume global des investissements subventionnables pour la période budgétaire en cours de sept ans s'élève au maximum à 1. 000. 000 d'euros par personne physique, agriculteur, ou par associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur, qui satisfait aux dispositions visées à l'article 1er, 3°, a) et b), et à 1.000. 000 d'euros par personne morale, agriculteur qui satisfait aux dispositions visées à l'article 1er, 3°, c) et d), un maximum de 4.000.000 d'euros subventionnables pouvant être acceptés par entreprise. Pour la garantie publique, indépendamment du nombre d'exploitants, des investissements subventionnables à concurrence de 2 000 000 d'euros peuvent toujours être acceptés.

Art. 5.A l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, la phrase suivante est ajoutée :

" ou d'aides de l'état qui sont conformes aux dispositions, visées à l'article 7 du Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 ".

Art. 6.A l'article 21, alinéa trois, du même arrêté, les termes " la durée de la subvention-intérêt " sont insérés entre le terme " investissements " et les termes " le pourcentage ".

Art. 7.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 28. Pour ce qui concerne l'aide visée aux articles 6, 12, 17, 19 et 21, le ministre flamand en charge de la politique agricole et de la pêche maritime arrête les conditions et les modalités de la subvention-intérêt et de la prime à l'investissement, les cas de force majeure qui ne donnent pas lieu au remboursement des aides, les délais ultimes pour satisfaire aux conditions, la durée de la garantie et les investissements minimums et maximums à prendre éventuellement en compte, de même que les frais d'installation et les cas dans lesquels et la mesure où l'équivalent de l'aide peut être octroyé en tout ou en partie sous la forme d'amortissements reportés. ".

Art. 8.L'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 31. L'aide, mentionnée dans le présent arrêté, ne peut être obtenue que pour les investissements et les opérations dont l'exécution a été entamée après l'introduction de la demande d'aide. L'exécution d'un investissement ou d'une opération a été entamée au moment où l'agriculteur s'est contractuellement engagé en vue de sa réalisation. Cet engagement ressort d'un contrat signé, de l'acceptation d'une offre, d'une convention de vente, d'un contrat de reprise ou de documents similaires. La date de la première facture ayant trait aux investissements pour lesquels l'aide est demandée est la date de démarrage ultime. ".

Art. 9.L'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 2012.

Art. 11.Le ministre flamand compétent pour la politique agricole et la pêche maritime est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Annexe.

Art. N1.Aperçu des investissements d'après leur nature et le pourcentage d'aide correspondant par rapport aux investissements éligibles au subventionnement

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-08-2012, p. 46516-46521)

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 modifiant des mesures diverses de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture.

Bruxelles, le 20 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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