Texte 2012035945

20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres des membres du personnel des établissements d'enseignement artistique à temps partiel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-8-2012
Numéro
2012035945
Page
48658
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-20/27
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2012
Texte modifié
19910305541991030555
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques'

Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques', modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998, 14 février 2003 et 21 septembre 2007, il est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé :

" § 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et pour les certificats pédagogiques délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 450 périodes de cours. Par dérogation à l'article 6, § 2, ceci vaut également s'ils sont considérés pour l'application du présent arrêté comme un diplôme de base. " .

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006 et 21 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 22° bis ainsi rédigé :

"2° un certificat ou diplôme délivré à l'issue d'une formation modulaire dans l'enseignement secondaire des adultes, introduite à partir du 1er septembre 2011 et n'étant pas classée bso2, bso3, bso4, tso2 ou tso3;";

au texte actuel qui formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. " .

Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 21 septembre 2007 et 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

au point 17°, le point b) est remplacé par la disposition suivante :

"i) certificat d'une formation secondaire après secondaire ((Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire technique;";

il est ajouté au point 18° un point h) rédigé comme suit :

"i) certificat d'une formation secondaire après secondaire ((Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire artistique;";

au point 19°, a), le membre de phrase "22° " est remplacé par le membre de phrase "22° bis".

Art. 4.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011, les titres délivrés pour les cours algemeen beeldende vorming, bijzondere kunstgeschiedenis : industriële kunst, constructieberekenen, constructie- en materialenleer, kleurstudie, kunstinitiatie, specifiek artistiek atelier : industriële kunst, vormstudie en waarnemingstekenen, sont remplacés par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse'

Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse', modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998, 14 février 2003 et 21 septembre 2007, il est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé :

" § 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et pour les certificats pédagogiques délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 450 périodes de cours. Par dérogation à l'article 6, § 2, ceci vaut également s'ils sont considérés pour l'application du présent arrêté comme un diplôme de base. " .

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006 et 21 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 22° bis ainsi rédigé :

"2° un certificat ou diplôme délivré à l'issue d'une formation modulaire dans l'enseignement secondaire des adultes, introduite à partir du 1er septembre 2011 et n'étant pas classée bso2, bso3, bso4, tso2 ou tso3;";

au texte actuel qui formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. " .

Art. 9.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 21 septembre 2007 et 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

au point 17°, le point i) est remplacé par la disposition suivante :

"i) certificat d'une formation secondaire après secondaire ((Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire technique;";

il est ajouté au point 18° un point h) rédigé comme suit :

"i) certificat d'une formation secondaire après secondaire ((Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire artistique;";

au point 19°, a), le membre de phrase "22° " est remplacé par le membre de phrase "22° bis".

Art. 10.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.

L'article 5 produit ses effets le 1er septembre 2011, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Annexe.

Art. N1.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.