Texte 2012035905

13 JUILLET 2012. - Décret modifiant l'organisation administrative de l''Universiteit Antwerpen' et de l''Universiteit Hasselt'

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-8-2012
Numéro
2012035905
Page
46385
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-13/19
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2013
Texte modifié
19960350552008036002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications au décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l''Universiteit Antwerpen'

Art. 2.Dans le titre II, chapitre II, section 1re, du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l''Universiteit Antwerpen', il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

" Art. 6bis. Le conseil d'administration fixe les règles fondamentales relatives à l'organisation des directives et des élections dans le règlement d'ordre intérieur ou le règlement administratif. Ces règles fondamentales prévoient suffisamment de garanties pour que les deux sexes soient représentés sur une base d'équivalence au sein du conseil d'administration, des différents organes de direction de l'université pouvant prendre des décisions exécutoires, dans les différents conseils consultatifs auxquels le règlement organique pourvoit et dans les commissions de sélection. Au maximum deux tiers des membres des organes, conseils et commissions susmentionnés peuvent être du même sexe. ".

Art. 3.A l'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2003 et modifié par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :

au § 4, alinéa premier, sont ajoutés les mots " en tenant compte de la disposition reprise à l'article 6bis ";

il est ajouté un nouveau paragraphe, rédigé comme suit :

" § 8. Pour l'application du présent article :

les membres du personnel enseignant du groupe 3 qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont classés dans la catégorie du personnel académique autonome;

les membres du personnel enseignant des groupes 1 et 2 qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont classés dans la catégorie du personnel académique assistant;

les membres du personnel administratif et technique qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont classés dans la catégorie du personnel administratif et technique. ".

Art. 4.A l'article 8, § 2, du même décret, sont ajoutés les mots " en tenant compte de la disposition reprise à l'article 6bis ".

Art. 5.L'article 9, § 1er, troisième phrase, du même décret est complété par les mots " et les professeurs ".

Chapitre 3.- Modifications au décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg)

Art. 6.Dans le titre II, chapitre II, section 1re, du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg, est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :

" Art. 5/1. Le conseil d'administration fixe les règles fondamentales relatives à l'organisation des directives et des élections dans le règlement d'ordre intérieur ou le règlement administratif. Ces règles fondamentales prévoient suffisamment de garanties pour que les deux sexes soient représentés sur une base d'équivalence au sein du conseil d'administration, des différents organes de direction de l'université pouvant prendre des décisions exécutoires, dans les différents conseils consultatifs auxquels le règlement organique pourvoit et dans les commissions de sélection. Au maximum deux tiers des membres des organes, conseils et commissions susmentionnés peuvent être du même sexe. ".

Art. 7.L'article 7 du même décret est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Pour l'application du présent article :

les membres du personnel enseignant du groupe 3 qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont classés dans la catégorie du personnel académique autonome;

les membres du personnel enseignant des groupes 1 et 2 qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont classés dans la catégorie du personnel académique assistant;

les membres du personnel administratif et technique qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont classés dans la catégorie du personnel administratif et technique. ".

Art. 8.A l'article 12, § 2, point 2°, du même décret, sont ajoutés les mots " en tenant compte de la disposition reprise à l'article 5/1 ".

Art. 9.Dans l'article 23, § 1er, du même décret, les mots " être des professeurs ordinaires " sont remplacés par les mots " être au moins des professeurs ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2013, étant entendu que la représentation équilibrée des deux sexes doit être réalisée au prochain renouvellement de la composition des organes, conseils et commissions de sélection en question.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

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