Texte 2012035902

6 JUILLET 2012. - Décret concernant l'autorisation à créer une association flamande pour le personnel TIC(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-2012 et mise à jour au 19-12-2018)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-8-2012
Numéro
2012035902
Page
46383
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-06/11
Entrée en vigueur / Effet
18-08-2012
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.[1 Dans le présent décret on entend par Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.221, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Autorisation à créer et objet de l'association

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand et les personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et de la Région flamande sont autorisés à s'associer dans les domaines de l'assistance et du partage des TIC, afin de mieux faire concorder les TIC et les besoins des membres.

L'association reçoit la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 concernant les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Le Parlement flamand et les personnes morales visées à l'alinéa premier qui n'ont pas participé à la création peuvent devenir membres de l'association visée à l'alinéa premier.

L'association sans but lucratif à constituer reçoit le nom d'association flamande pour le personnel TIC.

Les administrations locales sont autorisées à devenir membres de l'association flamande pour le personnel TIC. Par " administration locale ", il convient d'entendre une commune, une province, un CPAS et les agences autonomisées externes de droit public qui en dépendent.

§ 2. L'association flamande pour le personnel TIC est une agence autonomisée externe de droit privé au sens de [1 l'article III.14 du Décret de gouvernance]1.

Les dispositions du [1 Décret de gouvernance]1 sont applicables à l'association flamande pour le personnel TIC.

Le Gouvernement flamand détermine à quel domaine de compétence homogène l'association flamande pour le personnel TIC appartient.

§ 3. L'association peut mettre du personnel spécialisé à la disposition de ses membres. La loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la présente mise à disposition.

§ 4. Les membres de l'association sont tenus de payer les frais de l'association lorsqu'ils font appel aux services de celle-ci.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.222, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- Fonctionnement

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand et l'association flamande pour le personnel TIC concluent une convention de collaboration au sens de [1 l'article III.16 du Décret de gouvernance]1.

La convention de collaboration, visée à l'alinéa premier, détermine entre autres les éléments suivants :

les tâches à exécuter;

le devoir d'information et l'obligation de rendre des comptes sur les tâches et la situation financière;

les autres conditions régissant la gestion, le contrôle et le fonctionnement de l'association;

les autres conditions régissant la mise à disposition de membres du personnel, de moyens et d'infrastructure;

la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention.

§ 2. L'association flamande pour le personnel TIC exécute les missions qui lui sont confiées par les membres, conformément aux conditions et autres règles applicables fixées dans un règlement de gestion établi par son conseil d'administration. Ce règlement de gestion, ainsi que toute modification y afférente, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 3. L'association flamande pour le personnel TIC communique ses statuts et les modifications qui y sont apportées ultérieurement au Parlement flamand.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.223, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.Le Gouvernement flamand et les personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et de la Région flamande sont autorisés à mettre du personnel statutaire, à l'exception du personnel TIC, à la disposition de l'association flamande pour le personnel TIC afin de soutenir son fonctionnement. Les conditions et les règles ultérieures régissant cette mise à disposition sont déterminées dans la convention de collaboration visée à l'article 4, § 1er.

Art. 6.L'association flamande pour le personnel TIC communique chaque année un rapport annuel au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

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