Texte 2012035887
Article 1er.L'annexe de l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, est remplacée par l'annexe joint au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012.
Bruxelles, le 9 juillet 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS
Annexe.
Art. N1.Prix maximaux pouvant être demandés aux élèves à partir du 1er septembre 2012
Catégoriede produit | Produit laitier | Emballage | |
Emballageindividuel | En gobeletsprovenant d'unplus grand emballage | ||
I | a) lait traité thermiquement (1) | de 0,2 l : 0,35 euro | de 0,2 l :0,30 euro |
b) lait traité thermiquement auquel a été ajouté du chocolat ou du jus de fruits (2) ou qui a été aromatisé, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel | de 0,2 l :0,40 euro | de 0,2 l :0,35 euro | |
c) produits laitiers fermentés, sauf le yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2), aromatisé ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel | de 0,2 l :0,45 euro | de 0,2 l : 0,40 euro | |
d) du yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2) aromatisé ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel | de 125 g : 0,40 euro | de 125 g : 0,35 euro | |
II | a) produits laitiers aromatisés ou non, sauf le yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), qui sont aromatisés ou non et contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au maximum 7% de sucre (5) ajouté ou de miel | de 0,2 l : 0,45 euro | de 0,2 l :0,40 euro |
b) yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), aromatisés ou non, et contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au maximum 7 % de sucre (5) ajouté et/ou de miel. | de 125 g : 0,45 euro | de 125 g : 0,40 euro |
(1) y compris les boissons laitières sans lactose
(2) Le jus de fruits doit être ajouté conformément à la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine.
(3) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre :les produits des codes NC 1701 et 1702. Dans les produits appartenant à cette catégorie, des édulcorants sont employés conformément à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
(4) Dans le cadre de cette catégorie, les produits laitiers contenant des fruits doivent toujours contenir des fruits, des pulpes, des cellules de fruits ou du jus de fruits. Dans le cadre de cette catégorie il faut entendre par des fruits : les produits, visés au chapitre 8 de la nomenclature combinée (NC). Le jus de fruits, des pulpes et des cellules de fruits doivent être ajoutés conformément à la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine.
(5) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre :les produits des codes NC 1701 et 1702. le sucre ajouté aux fruits est calculé dans le maximum de 7 % de sucre ajouté. Dans les produits appartenant à cette catégorie, des édulcorants sont employés conformément à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 9 juillet 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires.
Bruxelles, le 9 juillet 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS