Texte 2012035863
Article 1er.L'arrêté ministériel du 6 juin 2012 fixant les caractères autorisés des noms de liste pour les élections locales et provinciales est retiré.
Art. 2.Les caractères autorisés pour la formation d'un nom de liste sont énumérés de manière limitative à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Dans un nom de liste, un espace ne peut être suivi d'un autre espace.
Bruxelles, le 16 juillet 2012.
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.Liste des caractères autorisés pour la formation d'un nom de liste, tels que visés à l'article 2
(Liste non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-07-2012, p. 45087)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 juillet 2012 fixant les caractères autorisés des noms de liste pour les élections locales et provinciales.
Bruxelles, le 16 juillet 2012.
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS