Texte 2012035749

25 MAI 2012. - Décret relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport (cité comme : le décret antidopage du 25 mai 2012)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2012 et mise à jour au 03-09-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-7-2012
Numéro
2012035749
Page
38326
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-05-25/10
Entrée en vigueur / Effet
14-11-2012
Texte modifié
2007036532
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE Ier.- Définitions, champ d'application et principes relatifs à la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage

Chapitre 1er.- Définitions

Section 1ère.- Définitions générales

Art. 2.[1 Dans le présent décret, on entend par :

["4 1\176 f\233d\233ration membre : une f\233d\233ration dont la f\233d\233ration internationale est signataire du Code, et qui fait partie du mouvement olympique ou paralympique, est reconnue par le Comit\233 International Olympique ou le Comit\233 International Paralympique ou est membre de l'AGFIS. La f\233d\233ration membre applique les dispositions du Code ; "°

["4 1\176 /1"° manquement à l'obligation de transmission d'informations : le manquement d'un sportif d'un groupe-cible enregistré de fournir des données de résidence correctes et complètes qui permettent la localisation du sportif afin d'être soumis à un test antidopage à l'endroit et au moment, visés dans ses données de résidence, ou de mettre à jour ces données en cas de besoin, de sorte qu'elles restent correctes et complètes ;

résultat d'analyse anormal : un rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou approuvé par l'AMA [4 attestant qu'un échantillon démontre]4 la présence d'une substance interdite ou des métabolites ou marqueurs de cette substance, [4 ...]4 ou une preuve de l'usage d'une méthode interdite ;

[4 résultat de passeport anormal : un rapport désigné comme un résultat de passeport anormal tel que défini dans le Standard international applicable ;]4

[4 Système d'administration et de gestion antidopage, en abrégé ADAMS : une application web pour la saisie, le stockage et le partage de données et la production de rapports, conçue pour aider les parties prenantes et l'AMA dans les opérations antidopage, dans le respect du présent décret et de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;]4

["4 4\176 /1 activit\233s antidopage : \233ducation et information antidopage, planification de la r\233partition des contr\244les, gestion d'un groupe cible de sportifs soumis aux contr\244les, gestion des Passeports biologiques du sportif, r\233alisation de contr\244les, organisation de l'analyse des \233chantillons, recueil de renseignements et r\233alisation d'enqu\234tes, traitement des demandes d'AUT, gestion des r\233sultats, supervision et ex\233cution du respect des cons\233quences impos\233es, et toutes les autres activit\233s li\233es \224 la lutte contre le dopage effectu\233es par une OAD ou pour son compte selon les dispositions du Code et des standards internationaux ;"°

organisation antidopage, en abrégé O Abrogé : [4 l'AMA ou]4 un signataire du Code qui est responsable de l'adoption de règles visant à initier, mettre en oeuvre ou maintenir un aspect du contrôle antidopage. Les organisations antidopage sont entre autres le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d'autres organisateurs de grands événements qui effectuent des contrôles lors de ces événements, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations antidopage nationales ;

[4 résultat d'analyse atypique : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi ;]4

[4 falsification : conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites. La falsification inclut, notamment :

a)offrir ou accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte ;

b)empêcher le prélèvement d'un échantillon ;

c)altérer l'échantillon ou en empêcher l'analyse ;

d)falsifier des documents ou déposer de faux documents auprès d'une OAD, d'un comité d'AUT ou d'une instance disciplinaire compétente en la matière ;

e)procurer un faux témoignage de la part d'un tiers ;

f)commettre tout autre acte frauduleux envers l'OAD ou l'instance disciplinaire en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences ;

g)toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire d'un autre aspect du contrôle du dopage ;]4

accompagnateur : chaque coach, entraîneur, manager, agent, collaborateur de l'équipe, officiel, chaque membre du personnel médical ou paramédical, chaque parent ou toute autre personne qui traite, assiste ou coopère avec un sportif qui participe ou se prépare à une [4 épreuve]4 sportive ;

["4 8\176 /1 personne prot\233g\233e : sportif ou autre personne physique qui, au moment de la violation des r\232gles antidopage : a) n'a pas atteint l'\226ge de seize ans ; b) n'a pas atteint l'\226ge de dix-huit ans et n'est pas inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contr\244les et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une cat\233gorie ouverte ; ou c) est consid\233r\233 comme priv\233 de capacit\233 juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l'\226ge ;"°

produit contaminé : un produit qui contient une substance interdite qui n'est pas mentionnée sur l'étiquette ou dans les informations qui peuvent être trouvées sur Internet via une commande de recherche raisonnable ;

10°possession : la possession effective, physique, ou la possession indirecte, qui peut uniquement être constatée lorsque la personne contrôle exclusivement, ou a l'intention d'exercer le contrôle sur, la substance interdite ou méthode interdite ou l'espace où se situe une substance interdite ou méthode interdite, étant entendu que lorsque cette personne ne contrôle pas exclusivement la substance interdite ou méthode interdite ou l'espace où se situe une substance interdite ou méthode interdite, la possession indirecte peut uniquement être constatée lorsque la personne était au courant de la présence de la substance interdite ou de la méthode interdite et avait l'intention de la contrôler. Cependant, il n'est pas question d'un délit de dopage uniquement sur la base de possession lorsque la personne, avant avoir été mise au courant du fait d'avoir commis un délit de dopage, a entrepris une action concrète dont il ressort que la personne n'a jamais eu l'intention de la possession et a renoncé à la possession en le déclarant expressément à une organisation antidopage. Nonobstant toute autre disposition contraire dans la présente définition, l'acquisition par voie électronique ou d'une autre manière d'une substance interdite ou d'une méthode interdite est égale à la possession par la personne qui effectue l'acquisition ;

11°[4 en compétition : période commençant à 11h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition. L'AMA peut approuver, pour un sport donné, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une telle définition différente est nécessaire pour son sport. Si l'AMA y donne son approbation, la définition alternative sera suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport en question ;]4

12°[4 passeport biologique : programme et méthodes permettant de rassembler et de comparer toutes les données pertinentes propres à un sportif, telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires ;]4

13°sportifs de masse : chaque sportif qui n'est pas un sportif d'élite ;

14°hors compétition : qui n'a pas lieu en compétition ;

15°Code : le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague, et ses modifications ultérieures ;

["4 15\176 /1 sportif de masse participant \224 des comp\233titions : un sportif de masse qui participe ou se pr\233pare \224 participer \224 une activit\233 sportive \224 but comp\233titif dans laquelle un prix, en nature ou en esp\232ces, est li\233 au r\233sultat ou au classement obtenu, ou un sportif de masse qui participe ou se pr\233pare \224 participer \224 une activit\233 sportive \224 but d\233monstratif dans un sport habituellement pratiqu\233 en comp\233tition. Le sportif de masse pr\233cit\233 r\233pond en outre \224 l'une des conditions suivantes : a) le sportif de masse est affili\233 \224 ou est membre d'une f\233d\233ration ou d'une association sportive dans laquelle l'affiliation ou la qualit\233 de membre donne droit \224 la participation \224 des activit\233s sportives \224 but comp\233titif ou d\233monstratif ; b) le sportif de masse a particip\233 \224 des activit\233s sportives \224 des fins comp\233titives ou d\233monstratives dans les six mois pr\233c\233dant l'\233tablissement de la pratique de dopage ou des faits \224 l'origine de la pratique de dopage ; c) il peut \234tre d\233montr\233, sur la base d'\233l\233ments factuels, que le sportif se pr\233pare \224 des activit\233s sportives \224 vis\233e comp\233titive ou d\233monstrative. Un sportif de masse qui est soumis \224 un contr\244le du dopage qui a lieu hors comp\233tition dans un contexte \233tranger \224 toute activit\233 sportive en pr\233paration d'activit\233s sportives de nature comp\233titive, ou \224 un contr\244le du dopage qui n'est pas un contr\244le cibl\233 hors comp\233tition d'un sportif qui participe habituellement \224 une comp\233tition, n'est pas, jusqu'\224 preuve du contraire, un sportif de masse participant \224 des comp\233titions ; 15\176 /2 limite de d\233cision : valeur du r\233sultat d'une substance \224 seuil dans un \233chantillon au-del\224 de laquelle un r\233sultat d'analyse anormal doit \234tre rapport\233, telle que d\233finie dans le Standard international pour les laboratoires ;"°

16°[4 contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures, allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences disciplinaires, en passant par toutes les étapes intermédiaires, notamment, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la collecte des informations sur la localisation, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, le prélèvement et la manipulation des échantillons, les analyses de laboratoire, la gestion des résultats, y compris les audiences et les appels, ainsi que les enquêtes ou les procédures liées au respect d'une suspension ou d'une exclusion provisoire ;]4

["3 16\176 /1 agent de contr\244le du dopage : un officiel qui a re\231u une formation et est autoris\233 par l'instance de pr\233l\232vement d'\233chantillon \224 [4 exercer"° les responsabilités qui sont confiées aux agents de contrôle du dopage [4 conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes et au présent décret]4;]3

17°test antidopage : les parties du processus de contrôle antidopage où des prélèvements d'échantillons sont prévus, des échantillons sont prélevés, des échantillons sont traités et des échantillons sont transportés vers un laboratoire ;

["4 17\176 /1 \233ducation : processus consistant \224 inculquer des valeurs et \224 d\233velopper des comportements qui encouragent et prot\232gent l'esprit sportif et \224 pr\233venir le dopage intentionnel et involontaire ;"°

18°sportif d'élite : le sportif qui participe à des compétitions au niveau international, tel que fixé par la fédération internationale, ou au niveau national, tel que fixé par l'ONAD ;

19°sportif d'élite de niveau international : chaque sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, tel que fixé par la fédération internationale ;

20°sportif d'élite de niveau national : chaque sportif dont la fédération internationale a signé le Code et qui fait partie du mouvement olympique ou paralympique ou est agréé par le Comité international olympique ou Comité international paralympique ou est membre de [4 AGFIS]4, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, et qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :

a)il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau ;

b)il pratique sa discipline sportive comme activité principale rémunérée, dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée ;

c)il est sélectionné pour ou a participé au cours des douze derniers mois à un ou plusieurs des événements suivants dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du monde, championnats européens ;

d)il participe à un sport d'équipe dans une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition comprend des sportifs tels que visés aux points a), b) ou c) ;

21°événement : une série de compétitions individuelles qui sont effectuées sous un seul organe de direction ;

22°sites d'événements : les sites qui sont désignés comme tels par l'organe de direction de l'événement ;

23°période d'événement : le temps entre le début et la fin de l'événement, tel que fixé par l'organe de direction de l'événement ;

24°fédération : chaque groupement d'associations sportives ;

["4 24\176 /1 AGFIS : l'Association mondiale des F\233d\233rations Internationales de sport ;"°

25°usage : utiliser, appliquer, prendre, injecter ou consommer, de quelque manière que ce soit, une substance interdite ou méthode interdite ;

26°pas de culpabilité ou de négligence : la preuve d'un sportif ou [4 d'une autre personne]4 qu'il ne savait ou ne soupçonnait pas et n'aurait, avec la plus grande prudence possible, même pas pu savoir ou soupçonner raisonnablement qu'il avait utilisé la substance interdite ou méthode interdite, qu'elle lui avait été administrée, ou qu'il avait enfreint une règle antidopage d'une autre manière. [4 Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme;]4

27°pas de culpabilité ou de négligence significative : la preuve d'un sportif ou [4 d'une autre personne]4 que, vu au sein de l'ensemble des circonstances et compte tenu des critères définissant qu'il n'est pas question de culpabilité ou de négligence, il n'y avait pas de rapport significatif entre sa culpabilité ou négligence et le délit de dopage. [4 Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme.]4[4 ...]4

28°test antidopage manqué : le manquement d'un sportif d'un groupe-cible enregistré de se mettre à disposition d'un test antidopage à l'endroit et au moment, visé dans le délai de soixante minutes qui a été fixé dans sa déclaration de données de résidence pour le jour en question ;

["4 28\176 /1 groupe cible de sportifs soumis aux contr\244les : groupe de sportifs d'\233lite hautement prioritaires, choisis par une f\233d\233ration internationale ou une ONAD pour \234tre soumis \224 des contr\244les en comp\233tition et hors comp\233tition, et qui sont tenus de fournir des informations sur leur localisation conform\233ment \224 l'article 5.6 du Code et au Standard international pour les contr\244les et les enqu\234tes ;"°

29°test ciblé : la sélection de sportifs spécifiques pour un test antidopage, conformément au standard international à cet effet ;

["4 29\176 /1 cons\233quences des violations des r\232gles antidopage : une ou plusieurs des cons\233quences suivantes impos\233es par le Code \224 un sportif ou \224 une autre personne \224 la suite de la violation d'une r\232gle antidopage : a) annulation : les r\233sultats du sportif en cause dans une comp\233tition particuli\232re ou lors d'une manifestation sont invalid\233s, avec toutes les cons\233quences en r\233sultant, y compris le retrait des m\233dailles, points et prix ; b) exclusion : il est interdit au sportif ou \224 une autre personne, en raison d'une violation des r\232gles antidopage, de participer \224 toute comp\233tition, \224 toute autre activit\233 ou \224 tout financement li\233 au sport pendant une p\233riode d\233termin\233e, conform\233ment \224 l'article 10.14 du Code ; c) suspension provisoire : il est temporairement interdit au sportif ou \224 une autre personne de participer \224 toute activit\233 jusqu'\224 la d\233cision finale prise lors de l'audience pr\233vue \224 l'article 8 du Code ; d) cons\233quences financi\232res : l'imposition d'une sanction financi\232re pour violation des r\232gles antidopage ou pour r\233cup\233rer les co\251ts li\233s \224 une violation des r\232gles antidopage ; e) divulgation publique : la divulgation ou la distribution d'informations concernant une violation d'une r\232gle antidopage au grand public ou \224 des personnes autres que les personnes devant \234tre notifi\233es au pr\233alable conform\233ment \224 l'article 14 du Code. Les \233quipes peuvent \233galement \234tre soumises aux cons\233quences des pratiques de dopage conform\233ment \224 l'article 11 du Code ;"°

30°trafic : la vente à un tiers, la procuration, le transport, l'expédition, la fourniture ou la distribution à une de ces fins d'une substance interdite ou méthode interdite, soit physiquement, soit par voie électronique ou d'une autre manière, par un sportif, un accompagnateur ou une autre personne qui relève de [4 la compétence]4 d'une organisation antidopage, à l'exception des actes de personnel médical de confiance relatifs à une substance interdite qui est utilisée à des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou pour une autre raison acceptable, et des actes relatifs à des substances interdites qui ne sont pas interdites lors de tests antidopage hors compétition, à moins que les circonstances dans leur ensemble indiquent que de telles substances interdites ne visent pas des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou qu'elles visent à améliorer la performance sportive ;

31°Tribunal arbitral du sport, en abrégé TAS : le tribunal arbitral international pour l'arbitrage d'affaires judiciaires liées au sport ;

["4 31\176 /1 proc\233dure d'audience : le processus qui comprend le d\233roulement int\233gral depuis la transmission d'une affaire devant une instance disciplinaire ou un tribunal comp\233tent pour en conna\238tre, jusqu'\224 l'adoption d'une d\233cision et la notification de cette d\233cision par l'instance disciplinaire ou le tribunal comp\233tent pour en conna\238tre, en premi\232re instance ou en appel ;"°

32°sport individuel : chaque sport qui n'est pas un sport d'équipe ;

["4 32\176 /1 ind\233pendance institutionnelle : ind\233pendance institutionnelle totale d'une instance d'audition des appels par rapport \224 l'OAD responsable de la gestion des r\233sultats. En appel les instances d'audition ne doivent en aucune mani\232re \234tre administr\233es par l'OAD responsable de la gestion des r\233sultats ni lui \234tre li\233es ou assujetties ;"°

33°événement international : un événement ou une compétition où le Comité international olympique, le Comité international paralympique, une fédération internationale, un organisateur d'un grand événement ou une autre organisation sportive internationale est l'organe de direction ou désigne les officiels techniques de l'événement ;

34°[4 ...]4

35°[4 Standards Internationaux : les documents adoptés par l'AMA à l'appui du Code. La conformité à un Standard international, par opposition à d'autres standards, pratiques ou procédures, suffira pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent également les Documents techniques établis en exécution de ces standards ;]4

["4 35\176 /1 Standard international pour les contr\244les et les enqu\234tes : le Standard international pour les contr\244les et les enqu\234tes, tel qu'adopt\233 par l'AMA le 15 novembre 2013, et ses amendements ult\233rieurs ; 35\176 /2 Standard international pour la protection des renseignements personnels : le Standard international pour la protection des renseignements personnels, tel qu'adopt\233 par l'AMA le 9 mai 2009, et ses amendements ult\233rieurs ; 35\176 /3 Standard international pour l'\233ducation : le Standard international pour l'\233ducation, tel qu'adopt\233 par l'AMA le 7 novembre 2019, et ses amendements ult\233rieurs ; 35\176 /4 Standard international pour les laboratoires : le Standard international pour les laboratoires, tel qu'adopt\233 par l'AMA le 7 juin 2003, et ses amendements ult\233rieurs ; 35\176 /5 Standard international pour la gestion des r\233sultats : le Standard international pour la gestion des r\233sultats, tel qu'adopt\233 par l'AMA le 7 novembre 2019, et ses amendements ult\233rieurs ; 35\176 /6 Standard international pour l'autorisation d'usage \224 des fins th\233rapeutiques : le Standard international pour l'autorisation d'usage \224 des fins th\233rapeutiques, tel qu'adopt\233 par l'AMA en 2004, et ses amendements ult\233rieurs ;"°

36°marqueur : un composé, un groupe de composés ou un variable biologique ou plusieurs variables biologiques qui indiquent l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;

37°métabolite : chaque substance qui est créée par un processus de transformation biologique ;

38°mineur : une personne physique qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans ;

["4 38\176 /1 substance d'abus : substance interdite identifi\233e comme substance d'abus dans la Liste des interdictions parce qu'elle donne souvent lieu \224 des abus dans la soci\233t\233 en dehors du contexte sportif ;"°

39°échantillon : tout matériel biologique qui est prélevé pour un contrôle antidopage ;

40°événement national : un événement auquel ou une compétition à laquelle participent des sportifs d'élite nationaux ou internationaux, qui n'est pas un événement international ;

41°groupe-cible enregistré au niveau national : le groupe de sportifs d'élite, visés à l'article 21, § 1er, qui sont désignés par NADO Vlaanderen pour être soumis à des tests antidopage ciblés, tant en compétition que hors compétition, dans le cadre du plan de distribution de tests de NADO Vlaanderen, et qui sont obligés de communiquer leurs données de résidence, telles que visées [4 à l'article 5.5]4 du Code ;

42°organisation nationale antidopage, en abrégé ON Abrogé : l'entité à laquelle ou les entités auxquelles un pays a conféré la compétence et la responsabilité de fixer et d'exécuter des règles antidopage, de coordonner les prélèvements d'échantillons, [4 et d'assurer la gestion des résultats]4 au niveau national ;

43°Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen, en abrégé NADO Vlaanderen : l'administration de la Communauté flamande qui est compétente pour l'exécution de la politique antidopage ;

44°groupe-cible national : le groupe de sportifs d'élite, visés [4 à l'article 21, §§ 1 et 3]4, qui sont désignés par NADO Vlaanderen pour être soumis à des tests antidopage ciblés, tant en compétition que hors compétition, dans le cadre du plan de distribution de tests de NADO Vlaanderen, et qui sont obligés de communiquer leurs données de résidence ;

["4 4\176 /1 m\233thode non sp\233cifi\233e : toute m\233thode interdite qui n'est pas une m\233thode sp\233cifi\233e ;"°

45°substance non spécifique : toute substance interdite qui n'est pas une substance spécifique ;

["4 45\176 /1 ind\233pendance op\233rationnelle : l'ind\233pendance garantissant que les membres d'une instance disciplinaire qui entend et tranche une affaire ou d'autres personnes intervenant dans le processus d\233cisionnel de cette instance disciplinaire ne sont pas, ou n'ont pas \233t\233, impliqu\233s dans l'instruction ou dans les d\233cisions pr\233alables concernant la poursuite de l'affaire. En l'occurrence, les conditions suivantes doivent \234tre r\233unies : a) les administrateurs, les membres du personnel, les membres de comit\233s, les conseillers et les titulaires de fonctions de l'organisation antidopage responsable de la gestion des r\233sultats ou des organisations qui d\233pendent de cette organisation antidopage, ainsi que les personnes impliqu\233es dans l'instruction et l'\233valuation de l'affaire qui pr\233c\232dent l'\233valuation disciplinaire proprement dite, ne peuvent pas \234tre d\233sign\233s membres d'une instance disciplinaire de cette organisation antidopage responsable de la gestion des r\233sultats ou personnel d'appui de celle-ci, dans la mesure o\249 ce personnel d'appui est \233galement responsable de la d\233lib\233ration ou de la r\233daction d'une d\233cision ; b) les instances disciplinaires sont en mesure de r\233aliser la proc\233dure d'audition et de statuer sur le fond de l'affaire sans ing\233rence de la part de l'organisation antidopage ou d'un tiers ;"°

46°[4 ...]4

47°organisateur d'un grand événement : les associations continentales de comités olympiques nationaux et d'autres organisations internationales pour des sports différents, qui agissent comme organe de direction pour n'importe quel événement continental, régional ou autre événement international ;

["4 47\176 /1 accord de r\233serve sans reconnaissance pr\233judiciable : un accord \233crit entre l'OAD et le sportif ou une autre personne en cause, qui permet au sportif ou \224 l'autre personne de fournir des informations \224 l'OAD dans un d\233lai limit\233 pr\233d\233fini et dans un certain cadre, \233tant entendu que, dans le cas o\249 aucun accord de gestion des r\233sultats n'est conclu, les informations fournies par le sportif ou l'autre personne dans ce d\233lai et ce cadre ne peuvent \234tre utilis\233es par l'OAD contre le sportif ou l'autre personne ou par une autre OAD dans une proc\233dure de gestion des r\233sultats en vertu du Code ou du pr\233sent d\233cret, sans toutefois porter pr\233judice au droit de l'OAD, du sportif ou de l'autre personne d'utiliser d'autres informations ou preuves obtenues en dehors du d\233lai et du cadre sp\233cifi\233s, tels que d\233finis dans l'accord ; \" ;"°

48°activité d'équipe : activité sportive, exécutée par un sportif sur une base collective en tant que partie d'une équipe ou sous le contrôle de l'équipe ;

49°sport d'équipe : un sport qui permet de remplacer des sportifs pendant une compétition ;

50°responsable d'équipe : la personne qui est chargée par les sportifs d'élite d'une même équipe de transmettre leurs données de résidence ;

51°tentative : effectuer intentionnellement des actes qui constituent un pas substantiel dans la direction d'actes qui aboutissent à une infraction à une règle antidopage. Cependant, il n'est pas question d'un délit de dopage seulement sur la base d'une tentative de commettre une infraction lorsque la personne renonce à la tentative avant qu'elle soit découverte par un tiers qui n'est pas associé à la tentative ;

["4 51\176 /1 sportif de niveau r\233cr\233atif : un sportif de masse qui, au cours des cinq ans pr\233c\233dant la commission d'une violation des r\232gles antidopage, n'a pas \233t\233 un sportif d'\233lite de niveau international ou de niveau national, n'a pas repr\233sent\233 un pays dans une manifestation internationale sans restriction de cat\233gorie ou n'a pas \233t\233 inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contr\244les, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis \224 l'obligation de fournir des informations sur la localisation, impos\233e par une f\233d\233ration internationale ou une ONAD ;"°

52°gouvernement : le Gouvernement flamand ;

["4 52\176 /1 gestion des r\233sultats : le processus incluant la p\233riode int\233grale situ\233e entre la notification d'une pratique de dopage, d'un manquement aux obligations en mati\232re de localisation ou d'autres violations ou, le cas \233ch\233ant, entre chaque \233tape pr\233vue dans la proc\233dure en question pr\233alablement \224 la notification, y compris l'ouverture effective de la poursuite, jusqu'\224 la r\233solution finale de la proc\233dure, y compris la fin de la proc\233dure d'audition en premi\232re instance ou, le cas \233ch\233ant, en appel ;"°

53°culpabilité : chaque manquement au devoir ou chaque manque d'attention qui est requis dans une certaine situation. Les facteurs qui doivent être pris en compte pour évaluer le degré de culpabilité d'un [4 sportif ou une autre personne]4 sont par exemple l'expérience du sportif ou de l'accompagnateur, le fait que le [4 sportif ou une autre personne]4 est [4 une personne protégée]4 ou non, des considérations particulières comme un handicap, le risque que le sportif aurait dû voir et l'attention et la prudence dont a fait preuve le sportif relatif à ce qui aurait dû être le risque perçu. Lors de l'évaluation du degré de culpabilité d'un [4 sportif ou une autre personne]4, les circonstances prises en compte doivent être spécifiques et pertinentes pour déclarer le fait que le [4 sportif ou une autre personne]4 a dérogé au comportement standard attendu ;

["4 53\176 /1 m\233thode sp\233cifi\233e : une m\233thode interdite explicitement identifi\233e comme telle dans la liste des interdictions ;"°

54°[4 substance spécifiée : toute substance interdite, sauf mention contraire dans la liste des interdictions ;]4

55°activité sportive : toute préparation à ou initiative de la pratique d'un sport à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives dans un contexte organisé ;

56°sportif : toute personne pratiquant une activité sportive, quel que soit le niveau auquel elle pratique cette activité sportive ;

57°association sportive : toute organisation qui a pour but d'organiser une activité sportive ou plusieurs activités sportives, de permettre la participation à ces activités ou d'agir, dans ce contexte, comme instance dirigeante ;

["4 57\176 /1 responsabilit\233 objective : la responsabilit\233 qui pr\233voit que, pour \233tablir une pratique de dopage telle que vis\233e \224 l'article 3, \167 1, 1\176 et 2\176, il n'est pas n\233cessaire que l'intention, la faute, la n\233gligence ou l'usage conscient de la part du sportif soit d\233montr\233 ;"°

58°[4 aide substantielle : pour bénéficier d'une réduction de sanction en raison d'une aide substantielle, un sportif ou une autre personne doit :

a)divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré avec des moyens électroniques, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage ou autres pratiques au sujet desquelles une aide substantielle peut être fournie ;

b)et collaborer pleinement à l'enquête et au jugement de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une commission disciplinaire le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de l'affaire ou de la procédure initiée ou, si l'affaire ou la procédure n'est pas encore initiée, elles doivent constituer un fondement suffisant pour initier une affaire ou une procédure ;]4

["4 58\176 /1 Document technique : un document adopt\233 et publi\233 par l'AMA, contenant des exigences techniques obligatoires portant sur des sujets antidopage sp\233cifiques \233nonc\233s dans les Standards internationaux ;"°

59°administration : la procuration, la fourniture ou la facilitation, ou le contrôle de, ou la participation d'une autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou méthode interdite, à l'exception des actes de personnel médical de confiance relatifs à une substance interdite ou méthode interdite qui est utilisée à des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou pour une autre raison acceptable, et des actes relatifs à des substances interdites qui ne sont pas interdites lors de tests antidopage hors compétition, à moins que les circonstances dans leur ensemble indiquent que de telles substances interdites ne visent pas des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou qu'elles visent à améliorer la performance sportive ;

60°[4 autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, en abrégé AUT : une autorisation qui permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite, à condition que soient satisfaites les conditions prévues à l'article 4.4 du Code et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ;]4

61°commission AUT : la commission de médecins, visée à l'article 10, § 6, alinéa deux, qui peut donner une AUT pour l'usage de substances [4 interdites]4 ou méthodes interdites ;

62°données de résidence : les données, visées à l'article 21, qui ont trait aux endroits où se situe le sportif ;

63°liste des interdictions : la liste des substances interdites et des méthodes interdites, visées à l'article 9 ;

64°méthode interdite : toute méthode qui est décrite comme telle dans la liste des interdictions ;

65°substance interdite : toute substance [4 ou classe de substances]4 qui est décrite comme telle dans la liste des interdictions ;

["4 65\176 /1 circonstances aggravantes : les circonstances impliquant un sportif ou une autre personne ou les actions entreprises par un sportif ou une autre personne, justifiant l'imposition d'une p\233riode d'exclusion plus longue que la sanction standard applicable. Ces circonstances et actions incluent notamment les cas suivants : a) le sportif ou l'autre personne a fait usage ou a \233t\233 en possession en plusieurs occasions de plusieurs substances interdites ou m\233thodes interdites ou a commis plusieurs autres violations des r\232gles antidopage ; b) un individu normal b\233n\233ficierait raisonnablement des effets de la ou des violations des r\232gles antidopage entra\238nant une am\233lioration des performances au-del\224 de la p\233riode d'exclusion normalement applicable ; c) le sportif ou l'autre personne a adopt\233 un comportement trompeur ou obstructionniste pour \233viter la d\233tection ou la poursuite d'une violation des r\232gles antidopage ; d) le sportif ou l'autre personne a commis une falsification durant la gestion des r\233sultats ; e) toute autre circonstance ou comportement similaire susceptible de justifier l'imposition d'une p\233riode d'exclusion plus longue ;"°

66°[4 audience préliminaire : une audience sommaire et accélérée avant la tenue de l'audience sur le fond proprement dite, qui prévoit la notification du sportif et lui donne la possibilité de s'exprimer par écrit ou par oral ;]4

67°[4 ...]4

68°compétition : une activité sportive sous forme d'une course, d'un match, d'un jeu ou d'un concours. [4 Pour les activités sportives composées de plusieurs épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou à titre intermédiaire, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale organisatrice]4 ;

69°Agence mondiale antidopage, en abrégé AMA : la fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999 comme organisation internationale antidopage.]1

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 2, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2018-06-08/04, art. 121, 004; En vigueur : 25-05-2018)

(3DCFL 2019-04-05/13, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2020)

(4DCFL 2021-06-18/26, art. 1, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Section 2.- Définition de la pratique de dopage

Art. 3.[1 § 1. Est considérée comme pratique de dopage toute violation des règles antidopage de l'une des manières suivantes :

présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon qui provient de l'organisme du sportif ;

usage ou tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;

se soustraire au prélèvement d'un échantillon, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon de la part d'un sportif sans raison valable, après y avoir été convoqué par une personne autorisée ;

toute combinaison de trois contrôles manqués ou manquements à l'obligation en matière de localisation pendant une période de douze mois, de la part d'un sportif faisant partie d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ;

falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, de la part d'un sportif ou d'une autre personne ;

possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou un accompagnateur dans les cas suivants :

a)possession en compétition par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite, ou possession hors compétition par un sportif de toute substance ou méthode qui sont interdites hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT valable, accordée en application de l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable ;

b)possession en compétition par un accompagnateur de toute substance interdite ou méthode interdite, ou la possession hors compétition par un accompagnateur de toute substance ou méthode qui sont interdites hors compétition en lien avec un sportif, une compétition ou un entraînement, à moins que l'accompagnateur n'établisse que cette possession est conforme à une AUT valable, accordée au sportif en cause conformément à l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable ;

trafic ou tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou une autre personne ;

administration ou tentative d'administration par un sportif ou une autre personne à un sportif en compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance ou méthode qui sont interdites hors compétition ;

complicité ou tentative de complicité de la part d'un sportif ou d'une autre personne dans une pratique de dopage, de l'une des manières suivantes : assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité intentionnelle impliquant une violation des règles antidopage, tentative de violation des règles antidopage ou violation d'une exclusion ou d'une suspension imposée de la part d'une personne autre que le sportif ou une autre personne faisant l'objet d'une suspension provisoire ;

10°association interdite de la part d'un sportif ou d'une autre personne. Est interdite l'association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise au présent décret ou à l'autorité d'une OAD et un accompagnateur qui répond à l'un des critères suivants :

a)il relève de l'autorité d'une OAD et purge une période d'exclusion ;

b)il ne relève pas de l'autorité d'une OAD, et une éventuelle exclusion n'a pas été jugée dans une procédure de gestion des résultats conformément au Code, mais il a été condamné dans une procédure civile, pénale ou disciplinaire, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables, ou il a été établi dans le cadre de cette procédure qu'il a adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables. Dans ce cas l'association avec l'accompagnateur en question est interdite pendant six ans à compter du prononcé pénal, civil ou disciplinaire, ou pendant la durée de la sanction pénale, civile ou disciplinaire imposée, lorsque cette dernière est supérieure à six ans ;

c)il sert de personne de contact ou d'intermédiaire pour un accompagnateur tel que visé aux points a) et b) ;

11°actes visant à décourager, menacer ou exercer des représailles de la part d'un sportif ou d'une autre personne, à l'encontre d'une personne qui fait un signalement de bonne foi à une instance compétente, de l'une des manières suivantes, étant entendu que ce comportement est de mauvaise foi ou constitue une réaction disproportionnée, et qu'il ne peut être qualifié de pratique de dopage telle que mentionnée au point 5° :

a)tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations se rapportant à une éventuelle pratique de dopage ou à toute autre non-conformité avec le Code à l'AMA, une OAD, une autorité policière ou judiciaire, un organisme de réglementation, une autorité disciplinaire, une organisation professionnelle, une instance disciplinaire ou une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une OAD ;

b)les représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations se rapportant à une éventuelle pratique de dopage ou à toute autre non-conformité avec le Code à l'AMA, une OAD, une autorité policière ou judiciaire, un organisme de réglementation, une autorité disciplinaire, une organisation professionnelle, une instance disciplinaire ou une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une OAD.

§ 2. Afin d'établir une pratique de dopage telle que visée au paragraphe 1, 10°, une OAD doit démontrer que le sportif ou l'autre personne avait connaissance du statut d'exclusion de l'accompagnateur, visé au paragraphe 1, 10°.

Il incombe au sportif ou à l'autre personne de démontrer que l'association avec l'accompagnateur, visé au paragraphe 1, 10°, a) ou b), n'est de nature ni professionnelle ni sportive, ou que cette association était raisonnablement inévitable.

Les OAD qui ont connaissance d'accompagnateurs répondant aux critères énoncés au paragraphe 1, 10°, a), b) et c) transmettent cette information à l'AMA.

§ 3. Il incombe personnellement au sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit appliquée sur son organisme. Il est responsable de toutes les substances interdites, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs, trouvés dans un échantillon prélevé sur son organisme. Il n'est pas nécessaire qu'une intention, faute ou négligence ou l'utilisation intentionnelle d'une substance ou d'une méthode interdite par le sportif soit démontrée pour établir une pratique de dopage telle que visée au paragraphe 1, 1° ou 2°. Il n'est pas nécessaire que l'utilisation ou la tentative d'utilisation ait été appliquée avec succès. La seule tentative d'utiliser la substance interdite ou d'appliquer la méthode interdite suffit pour commettre une pratique de dopage visée au paragraphe 1, 2°.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 1, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 4.[1 § 1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à tout sportif, à tout accompagnateur ou à toute autre personne en relation avec un sportif ou une activité sportive, ou à toute autre personne impliquée dans un aspect quelconque d'un contrôle du dopage, aux organisations antidopage, y compris l'ONAD Flandre, aux associations sportives, aux laboratoires de contrôle et aux membres du personnel ou délégués de ces associations sportives, organisations antidopage et laboratoires de contrôle.

§ 2. Les sportifs et autres personnes, y compris les accompagnateurs, sont soumis à des mesures disciplinaires dans le cadre du régime disciplinaire mis en place conformément au présent décret et au Code. Pour l'application du présent décret et du régime disciplinaire, l'ONAD Flandre agit en tant qu'Organisation nationale antidopage en vertu du Code et exécute les missions lui assignées par le présent décret et le Code.

Pour les sportifs et autres personnes, y compris les accompagnateurs, qui relèvent de l'autorité d'une fédération membre, les fédérations membres sont responsables de la poursuite et de la sanction disciplinaire des violations des règles antidopage conformément au présent décret et au Code. L'ONAD Flandre remplit le rôle d'Organisation nationale antidopage en vertu du Code, peut faire usage de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent décret et le Code, et reste responsable de veiller à ce que chaque aspect du contrôle du dopage soit effectué conformément au Code.

Les sportifs, accompagnateurs et autres personnes qui ne relèvent pas de l'autorité d'une fédération membre, sont soumis par l'ONAD Flandre à des poursuites et sanctions disciplinaires devant les instances disciplinaires de la Communauté flamande pour la violation des règles antidopage.

§ 3. Contrairement au paragraphe 2, les sportifs de masse qui ne sont pas des sportifs de masse compétitifs ou qui ne sont pas membres d'une fédération membre et qui ne participent pas à des activités sportives organisées par une fédération membre sont soumis aux dispositions des articles 42/6 à 42/11 pour l'établissement et la poursuite disciplinaire des pratiques de dopage et ne sont pas soumis à l'application du Code.

Toutefois, les sportifs de masse mentionnés au premier alinéa sont considérés comme des sportifs aux fins de la prévention des pratiques de dopage et de l'éducation mentionnée à l'article 5.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 4, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Chapitre 3.- Principes relatifs à la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage

Art. 5.[1 NADO Vlaanderen]1, les sportifs, les accompagnateurs, [1 ...]1 et les associations sportives se consacrent à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, en vue de son bannissement.

["2 L'ONAD Flandre, les associations sportives et les f\233d\233rations \233laborent des programmes d'\233ducation conform\233ment au Standard international pour l'\233ducation. Ils surveillent et \233valuent ces programmes et promeuvent l'\233ducation aupr\232s des sportifs, des accompagnateurs et d'autres personnes, ainsi que des associations sportives. L'ONAD Flandre \233labore chaque ann\233e un plan g\233n\233ral d'\233ducation et de pr\233vention."°

["2 L'ONAD Flandre agit en tant qu'organe de coordination pour l'\233ducation. Les programmes d'\233ducation poursuivent les objectifs suivants : 1\176 la protection des valeurs du sport ; 2\176 la protection de la sant\233 des sportifs ; 3\176 la protection du droit des sportifs \224 participer \224 une comp\233tition exempte de dopage sur une base \233quitable et \233gale. Les programmes d'\233ducation vis\233s au deuxi\232me alin\233a r\233pondent aux conditions suivantes : 1\176 ils sont \233labor\233s autour des th\232mes suivants : a) les principes de base et les valeurs d'un sport exempt de dopage ; b) les droits et devoirs des sportifs, des accompagnateurs et des autres groupes en vertu du Code ; c) le principe de la responsabilit\233 objective \224 l'\233gard de la pr\233sence d'une substance interdite dans l'organisme du sportif ; d) les cons\233quences du dopage en termes de sant\233 physique et mentale, les effets sociaux et \233conomiques, et les sanctions applicables ; e) les pratiques de dopage possibles ; f) les substances interdites et les m\233thodes interdites figurant sur la liste des interdictions ; g) les risques li\233s \224 l'usage de compl\233ments alimentaires ; h) l'usage de m\233dicaments et de traitements m\233dicaux et l'autorisation d'usage \224 des fins th\233rapeutiques ; i) la proc\233dure de contr\244le du dopage et de pr\233l\232vement d'\233chantillons, la proc\233dure de pr\233l\232vement d'\233chantillons d'urine, de pr\233l\232vement d'\233chantillons de sang et le passeport biologique ; j) les obligations des sportifs d'\233lite inclus dans un groupe cible soumis aux contr\244les et les obligations en mati\232re de localisation ; k) le signalement des cas de dopage ou le partage des pr\233occupations li\233es au dopage ; 2\176 ils visent la prise de conscience des th\232mes \233num\233r\233s au point 1\176 ; 3\176 ils fournissent des informations exactes sur les th\232mes vis\233s au point 1\176 ; 4\176 ils permettent aux groupes cibles de ces programmes de prendre les bonnes d\233cisions afin de pr\233venir les pratiques de dopage ou autres violations des r\232gles antidopage, en mettant l'accent sur les normes et valeurs personnelles visant \224 pr\233server l'esprit du sport."°

A cet effet, [1 NADO Vlaanderen]1 et toutes les associations sportives fourniront aux [1 sportifs et accompagnateurs]1 des informations actuelles et précises sur au moins les sujets suivants :

les substances interdites et les méthodes interdites;

les pratiques de dopage;

les conséquences des pratiques de dopage sur le plan médical et social, y compris les sanctions éventuelles;

les procédures de contrôle du dopage;

les droits et les obligations des sportifs et des accompagnateurs;

la possibilité d'obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance interdite ou méthode interdite;

les risques liés à l'usage de compléments alimentaires;

les conséquences des pratiques de dopage au niveau de l'éthique du sport.

["1 9\176 les obligations applicables en mati\232re de donn\233es de r\233sidence et les informations actuelles et pr\233cises sur les droits de la d\233fense et la protection de donn\233es \224 caract\232re personnel. "°

Le Gouvernement peut préciser cette obligation par l'édiction de règles d'application générale ou par l'édiction de règles spécifiques pour une ou plusieurs associations sportives.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 5, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 6.Tous les sportifs, accompagnateurs [1 ...]1[2 ou autres personnes]2 et associations sportives doivent s'abstenir à tout moment de pratiques de dopage.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 6, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 6, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 7.[2 La Communauté flamande reconnaît l'AMA. Les dispositions du présent décret sont conformes aux dispositions du Code, des Standards internationaux et des Documents techniques, y compris les commentaires des articles, et doivent être interprétées en conformité avec le Code et les Standards internationaux, à l'exception des articles 42/6 à 42/11.]2

Les mesures de lutte contre les pratiques de dopage, prises par le Gouvernement en exécution du présent décret, [2 à l'exception des dispositions en exécution des articles 42/6 à 42/11, ]2 doivent être en conformité avec le Code et les Standards internationaux.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 7, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 7, 007; En vigueur : 13-09-2021)

TITRE II.- Règles de preuve pour l'établissement de pratiques de dopage

Art. 8.[1 § 1er. La preuve d'une pratique de dopage doit être fournie par l'OAD. [2 La preuve de la pratique de dopage aura été apportée si l'OAD a rendu la pratique de dopage suffisamment plausible pour l'instance disciplinaire, notamment compte tenu de la gravité de la pratique de dopage alléguée.]2 Le niveau de preuve est plus qu'une considération de la probabilité, mais moins qu'une preuve au-delà de tout doute raisonnable.

Lorsque le [2 sportif ou une autre personne]2 doit réfuter une présomption ou doit prouver des faits et des circonstances spécifiques, le niveau de preuve est une considération de la probabilité.

Les faits relatifs à une pratique de dopage peuvent être établis par tous moyens de droit, y compris des aveux.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les règles de preuve suivantes s'appliquent dans les procédures disciplinaires [2 et les procédures de gestion des résultats]2 conformément à l'article 3.2 du Code :

[2 les méthodes d'analyse ou limites de décision approuvées par l'AMA après consultation avec la communauté scientifique concernée, ou ayant été soumises à un comité de lecture sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la validité des conditions de cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique informe, au préalable, l'AMA d'une telle contestation et de ses motifs. L'instance disciplinaire, en première instance ou en appel, ou le TAS peuvent également, de leur propre initiative, informer l'AMA d'une telle contestation. Dans les dix jours à compter de la réception par l'AMA de cette notification et du dossier disciplinaire relatif à cette contestation, l'AMA a le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément de preuve dans une telle procédure. Dans les affaires portées devant le TAS, celui-ci désigne, à la demande de l'AMA, un expert scientifique approprié pour l'aider à se prononcer sur la contestation;]2

les laboratoires accrédités ou approuvés par l'AMA sont présumés avoir effectué les analyses d'échantillons et les procédures de conservation conformément au Standard international pour les Laboratoires. Le [2 sportif ou une autre personne]2 peut réfuter cette présomption en démontrant qu'une dérogation au Standard international pour les Laboratoires a eu lieu qui peut raisonnablement avoir provoqué le résultat d'analyse anormal. Lorsque le [2 sportif ou une autre personne]2 réfute la présomption en démontrant qu'une dérogation au Standard international pour les Laboratoires peut raisonnablement avoir provoqué le résultat d'analyse anormal, l'OAD doit démontrer que cette dérogation n'a pas provoqué le résultat d'analyse anormal ;

[2 Les écarts par rapport à tout autre standard international que le Standard international pour les Laboratoires, visé au point 2°, ou à toute autre règle ou directive antidopage énoncée dans le Code ou dans les règles d'une OAD n'invalident pas les résultats d'analyse ou les autres preuves et ne peuvent être invoqués pour prouver qu'une pratique de dopage n'a pas été commise. Si le sportif ou l'autre personne démontre que l'un des écarts indiqués ci-dessous par rapport aux dispositions des Standards internationaux pourrait raisonnablement avoir conduit à l'établissement d'une pratique de dopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombe à l'OAD de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ou le manquement aux obligations en matière de localisation. Dans ce cas, le régime de preuve suivant s'applique :

a)en cas d'écart par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ;

b)en cas d'écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de Passeport anormal qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé la pratique de dopage ;

c)en cas d'écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notifier au sportif l'ouverture de l'échantillon B, qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ;

d)en cas d'écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notification, qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage sur la base d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le manquement aux obligations en matière de localisation ;]2

les faits qui sont démontrés sur la base d'une décision d'un tribunal ou d'un organe disciplinaire professionnel compétent contre laquelle aucune procédure de recours n'est en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'accompagnateur auquel la décision a trait, à moins que le [2 sportif ou une autre personne]2 ne démontre que la décision viole les principes du procès équitable ;

la commission qui agit dans une séance d'audition sur une pratique de dopage peut tirer une conclusion négative à l'encontre d'un [2 sportif ou une autre personne]2 qui est accusé du délit de dopage sur la base de son refus, après avoir été convoqué à cet effet un temps raisonnable à l'avance, de comparaître à la séance, soit en personne soit par téléphone, tel qu'assigné par la commission, et de répondre aux questions de la commission ou de l'OAD qui l'inculpe du délit de dopage.

§ 3. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, les règles de preuve spécifiques suivantes s'appliquent :

une pratique de dopage [2 telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, a été suffisamment démontrée dans les cas suivants]2 :

a)la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif, où le sportif ne demande pas d'analyse de l'échantillon B et l'échantillon B n'est pas analysé ;

b)[2 l'échantillon B est analysé et l'analyse de l'échantillon B confirme la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif ;]2

c)[2 l'échantillon A ou B du sportif est fractionné en deux parties et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans la première partie de l'échantillon fractionné, ou le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné ;]2

[2 à l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision spécifique est précisée dans la Liste des interdictions ou dans un Document technique, la présence de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon d'un sportif démontre une pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 3, § 1, 1°. La Liste des interdictions, les Standards internationaux ou les Documents techniques peuvent établir des critères particuliers pour rapporter ou évaluer certaines substances interdites ;]2

une pratique de dopage [2 telle que visée à l'article 3, § 1, 2°, peut ressortir de preuves fiables, par exemple]2 d'aveux, de déclarations de témoins, de documents, de conclusions de l'analyse du passeport biologique ou d'analyses qui en soi ne suffisent pas pour démontrer une pratique de dopage [2 telle que visée à l'article 3, § 1, 1°]2.]1

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 8, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 8, 007; En vigueur : 13-09-2021)

TITRE III.- La liste des interdictions [1 et des AUT.]1

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 9, 002; En vigueur : 31-03-2015)

Art. 9.Le Gouvernement flamand arrête la liste des interdictions.

Art. 10.[1 § 1. La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, et l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ne sont pas considérés comme une pratique de dopage s'ils sont compatibles avec les modalités d'une AUT délivrée en conformité avec le Code et le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.

Lorsqu'un résultat d'analyse anormal est établi peu après que l'AUT est échue ou retirée, l'ONAD Flandre vérifie si le résultat d'analyse correspond à l'usage de la substance ou méthode interdite avant l'échéance ou le retrait de l'AUT. Dans ce dernier cas, l'usage par le sportif de la substance ou méthode interdite ou leur présence dans l'échantillon du sportif n'est pas une pratique de dopage.

Si le sportif a besoin d'une dose, d'une fréquence d'usage, d'une durée d'usage ou d'une voie d'administration différentes après l'attribution de l'AUT, il contacte l'OAD compétente, qui peut décider que le sportif doit soumettre une nouvelle demande. Lorsque l'usage, la possession ou la présence de la substance ou méthode interdite dans l'échantillon du sportif n'est pas conforme aux conditions d'attribution de l'AUT, l'AUT attribuée ne suffira pas pour exclure une pratique de dopage.

Chaque AUT a une durée de validité spécifique qui est fixée par la commission AUT. Une fois ce délai passé, l'AUT expire automatiquement. Si le sportif d'élite doit poursuivre l'usage de la substance interdite ou méthode interdite après l'échéance, il doit introduire une nouvelle demande d'AUT bien avant l'échéance de sorte qu'il reste suffisamment de temps pour statuer sur la demande. Le sportif de masse peut introduire une nouvelle demande avec effet rétroactif.

§ 2. La demande d'AUT ne peut être introduite par un sportif qu'auprès d'une seule instance.

§ 3. Le sportif de masse et le sportif d'élite qui n'est pas un sportif d'élite international introduit la demande d'AUT auprès de son ONAD. En cas de discussion sur l'ONAD compétente pour une demande d'AUT particulière, l'AMA tranche.

Les sportifs de masse qui utilisent une substance ou une méthode interdite à des fins thérapeutiques peuvent demander et obtenir une AUT avec effet rétroactif, si nécessaire jusqu'à la date du prélèvement de l'échantillon.

Une AUT attribuée par une ONAD est globalement valable au niveau national sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit formellement et explicitement reconnue par une autre ONAD.

§ 4. Le sportif d'élite international qui souhaite obtenir une AUT doit en faire la demande auprès de sa fédération internationale.

L'AUT obtenue d'une ONAD par un sportif est uniquement valable au niveau national et n'est pas valable lorsque le sportif devient sportif d'élite international ou participe à une manifestation internationale, sauf à partir du moment où la fédération internationale concernée reconnaît cette AUT.

Si la fédération internationale refuse de reconnaître l'AUT accordée par une ONAD, le sportif et l'ONAD en question ont le droit de demander un réexamen à l'AMA dans les 21 jours suivant la notification. En attendant la décision de l'AMA, l'AUT reste valable pour les compétitions nationales et les contrôles hors compétition, mais pas pour les compétitions internationales. Si aucun réexamen n'est demandé à l'AMA, l'ONAD qui a accordé l'AUT décide si cette AUT reste valable pour les compétitions au niveau national et pour les contrôles hors compétition, à condition que le sportif ne soit plus un sportif d'élite international et qu'il ne participe pas à des compétitions au niveau international, comme stipulé par la fédération internationale. En attendant cette décision de l'ONAD sur la validité, l'AUT reste valable pour les compétitions au niveau national et pour les contrôles hors compétitions, mais pas pour les compétitions de niveau international, comme stipulé par la fédération internationale.

Si l'ONAD du sportif ne lui a pas encore accordé d'AUT pour la substance ou méthode en question, le sportif considéré par la fédération internationale comme sportif d'élite international demande une AUT directement auprès de sa fédération internationale. L'ONAD Flandre peut demander à L'AMA dans les 21 jours après la notification le réexamen d'une AUT accordée par une fédération internationale, si l'ONAD Flandre considère que l'AUT n'a pas été accordée en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. En attendant la décision de l'AMA, l'AUT internationale reste valable pour les compétitions internationales et les contrôles hors compétition, mais pas pour les compétitions nationales. Lorsqu'aucun réexamen n'est demandé auprès de l'AMA, l'AUT devient valable pour les compétitions nationales 21 jours après la notification par la fédération internationale.

Lorsque la fédération internationale refuse de reconnaître une AUT accordée par une ONAD pour cause de manque de contrôles ou d'autres informations permettant de vérifier si l'AUT a été accordée en conformité avec le Code, le dossier doit être complété et aucun réexamen ne peut être demandé à l'AMA.

Si une fédération internationale contrôle un sportif qui n'est pas un sportif d'élite international, elle doit reconnaître l'AUT accordée par l'ONAD, sauf si le sportif était expressément tenu en vertu des règles de la fédération internationale de faire une demande de reconnaissance.

§ 5. L'organisateur d'une grande manifestation peut exiger une AUT délivrée par lui pour l'usage, dans le cadre de sa manifestation, de substances interdites ou de méthodes interdites.

Si un sportif dispose déjà d'une AUT accordée par son ONAD ou sa fédération internationale, l'organisateur d'une manifestation majeure est tenu de reconnaître l'AUT si celle-ci répond aux critères du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Si l'organisateur d'une manifestation majeure décide que l'AUT ne répond pas à ces critères et refuse de la reconnaître, il informe immédiatement le sportif de sa décision motivée.

Lorsque cet organisateur ne reconnaît pas l'AUT accordée par une ONAD ou la fédération sportive internationale, ou refuse d'accorder une AUT qui lui a été demandée, l'appel contre cette décision ne peut être introduit qu'auprès d'une instance indépendante créée ou désignée par cet organisateur. Lorsqu'aucun appel n'est introduit ou que l'appel n'aboutit pas, le sportif ne peut pas utiliser la substance ou méthode interdite dans le cadre de la manifestation. Cependant les AUT accordées par l'ONAD ou la fédération internationale restent valables en dehors de la manifestation.

§ 6. Le gouvernement fixe la procédure et les conditions d'attribution des AUT aux sportifs relevant de l'autorité de l'ONAD Flandre en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.

Aux fins de l'attribution des AUT le gouvernement crée une commission de médecins, dénommée commission AUT, dont il fixe la mission et la composition ainsi que les indemnités des membres.

Les formulaires de demande et de décision d'attribution des AUT sont établis en néerlandais et assortis d'une traduction française et anglaise.

L'ONAD Flandre enregistre dans ADAMS, au plus tard 21 jours après avoir reçu la décision du comité AUT, chaque décision d'accorder, de refuser, de reconnaître ou de ne pas reconnaître une AUT. Pour les AUT refusées, elle enregistre également les raisons du refus. Pour les AUT accordées, elle enregistre les informations suivantes, conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques :

la substance ou méthode autorisée et sa durée, sa dose, sa fréquence d'usage et sa voie d'administration. Si la durée de validité de l'AUT diffère de la durée du traitement, la durée de ce traitement et les autres conditions d'admission sont également indiquées ;

la demande d'AUT et les informations médicales pertinentes démontrant que les conditions d'attribution ont été respectées ;

le cas échéant, les raisons pour lesquelles le sportif en cause a été autorisé à demander une AUT avec effet rétroactif.

Contre la décision de refus ou contre l'absence de décision de la commission AUT dans le délai fixé par le gouvernement, le sportif peut introduire une demande de réexamen auprès de la commission AUT dans une autre composition et suivant une procédure élaborée par le Gouvernement.

§ 7. L'appel contre une décision après réexamen de la commission AUT de l'ONAD Flandre peut être introduit de la manière suivante :

le sportif d'élite peut introduire un appel contre la décision de la commission AUT auprès de l'instance d'appel institutionnellement indépendante visée à l'article 24/1, § 1 ;

le sportif de masse visé à l'article 24, § 1 peut introduire un appel contre la décision de la commission AUT auprès de l'instance d'appel institutionnellement indépendante visée à l'article 24/1, § 1 ;

le sportif de masse visé à l'article 27 peut introduire un appel contre la décision de la commission AUT auprès du conseil disciplinaire visé à l'article 29.

§ 8. L'AMA est tenue de statuer sur le réexamen de la décision d'une fédération internationale de ne pas reconnaître une AUT accordée par une ONAD, à la demande du sportif ou de l'ONAD, conformément au paragraphe 4, troisième alinéa, et sur le réexamen d'une AUT accordée par une fédération internationale, conformément au paragraphe 4, quatrième alinéa.

L'AMA peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie concernée, réexaminer à tout moment l'octroi d'une AUT.

Si l'AMA estime que la décision d'AUT en cours de réexamen répond aux critères du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA ne renversera pas la décision. Si la décision d'AUT ne répond pas à ces critères, l'AMA renversera la décision.

§ 9. Toute décision d'AUT d'une fédération internationale qui n'a pas été renversée par l'AMA après réexamen conformément au paragraphe 8, ou pour laquelle aucun réexamen n'a été demandé à l'AMA ou qui n'a pas été réexaminée de la propre initiative de l'AMA, peut faire l'objet d'un appel par le sportif ou l'ONAD, exclusivement devant le TAS.

Conformément à l'article 4.4.8 du Code, une décision de l'AMA de renverser une décision d'AUT après réexamen, à la demande d'une ONAD, d'un sportif ou de la propre initiative de l'AMA, peut faire l'objet d'un appel par le sportif en cause, l'ONAD Flandre ou la fédération internationale compétente, exclusivement devant le TAS.

§ 10. Le défaut de rendre une décision dans un délai raisonnable en lien avec une demande soumise en vue de la délivrance ou de la reconnaissance d'une AUT ou du réexamen d'une décision d'AUT est considéré comme un refus de la demande déclenchant ainsi les droits de réexamen ou d'appel conformément aux paragraphes 7 à 9.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 9, 007; En vigueur : 13-09-2021)

TITRE IV.- Obligations des [1 fédérations et des]1 associations sportives relatives à la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 11, 002; En vigueur : 31-03-2015)

Art. 11.[1[2 En application de l'article 5 chaque fédération et ses organisations membres prennent des mesures de prévention du dopage à l'égard de ses membres, de leurs accompagnateurs et de toute autre personne ayant un lien avec ces sportifs, accompagnateurs, ou avec la fédération ou ses organisations membres. Chaque fédération membre prend les mesures disciplinaires mentionnées aux articles 24 et 24/1.]2

Chaque fédération rapportera chaque type d'information relative à une pratique de dopage possible à NADO Vlaanderen et sa fédération internationale, et apportera toute sa collaboration à une enquête des pratiques de dopage par l'instance compétente.

Chaque fédération décrètera un règlement disciplinaire qui interdit aux accompagnateurs qui utilisent des substances ou méthodes interdites sans raison valable de soutenir des sportifs qui relèvent de la compétence de la fédération.

A la demande de NADO Vlaanderen, la fédération fait rapport, suivant la manière fixée par le Gouvernement, des initiatives prises en exécution du présent décret.]1

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 12, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 10, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 12.En vue du contrôle et de la surveillance du respect des conditions visées aux articles 15 et 44, toute association sportive est tenue :

[2 d'informer le gouvernement périodiquement, et au moins annuellement, selon les modalités fixées par le gouvernement, de toutes les compétitions qu'elle planifie et de mettre à jour ces informations, le cas échéant, au moins quatorze jours avant le début d'une compétition ;]2

d'apporter, d'organiser et de garantir sa pleine collaboration aux [1 tests antidopage]1 et à la surveillance, visés aux articles 15 et 44;

d'enregistrer toutes les données d'identification et les coordonnées de tous les sportifs qui participent aux compétitions organisées par elle, et d'exiger des sportifs précités qu'ils présentent une pièce d'identité appropriée.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 13., 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 11, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 13.[1 En vue de l'exécution des tâches imposées à NADO Vlaanderen et au Gouvernement, les associations sportives sont obligées de communiquer à NADO Vlaanderen les données d'identification et de contact de chaque sportif d'élite affilié.]1

["1 NADO Vlaanderen informe, apr\232s concertation avec la f\233d\233ration, les sportifs d'\233lite vis\233s \224 l'alin\233a premier de leur qualification comme sportif d'\233lite."°

Le Gouvernement peut préciser la manière dont la communication visée au premier alinéa doit être faite.

Les données, visées au premier alinéa, sont traitées de manière strictement confidentielle, ne peuvent être utilisées que pour planifier, coordonner et effectuer des [1 tests antidopage]1, et peuvent uniquement être transmises dans ce cadre par [1 NADO Vlaanderen]1 aux OAD.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 14, 002; En vigueur : 31-03-2015)

Art. 14.[1 Chaque association sportive est obligée, compte tenu du caractère spécifique des activités sportives réglées par elle, de faire respecter les mesures qu'impose sa fédération ou fédération internationale aux [2 sportifs ou autres personnes]2 pour cause de pratiques de dopage, ainsi que les mesures décidées conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution par NADO Vlaanderen, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire pour les sportifs de masse, par les [2 sportifs ou autres personnes en question]2.]1

["1 Chaque f\233d\233ration est oblig\233e de communiquer \224 NADO Vlaanderen les mesures qui sont impos\233es, conform\233ment au pr\233sent d\233cret, \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution ou au Code, \224 un de leurs membres ou accompagnateurs de leurs membres [2 ou \224 d'autres personnes"° pour cause de pratiques de dopage commises en dehors de la région linguistique de langue néerlandaise, en vue de la certification et du contrôle du respect des mesures par la Communauté flamande.]1

Le Gouvernement entamera une procédure pour la notification mutuelle, à l'échelle nationale et internationale, des sanctions disciplinaires, des suspensions provisoires et des autres décisions prises dans le domaine de la lutte contre les pratiques de dopage.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application des alinéas précédents.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 15, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 12, 007; En vigueur : 13-09-2021)

TITRE IV/1.[1 Titre 4/1. - Obligations de sportifs et d'accompagnateurs visant la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage]1

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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/A1, art. 16, 002; En vigueur : 31-03-2015)

Art. 14/1.[1 Chaque sportif est obligé :

d'être au courant des règles antidopage et de les respecter ;

["2 1\176 /1 de porter, en mati\232re d'antidopage, la responsabilit\233 de tout ce qu'il ing\232re ou utilise ;"°

d'être prêt à tout moment de se soumettre à un contrôle ;

d'informer le personnel médical de son obligation de ne pas utiliser de substances ou de méthodes interdites et d'assurer de la sorte qu'un traitement médical ne constitue pas une infraction aux règles antidopage ;

de mettre au courant NADO Vlaanderen et sa fédération et fédération internationale de toute conviction pour cause de pratiques de dopage au cours des dix dernières années ;

d'apporter sa collaboration à toute enquête d'une OAD relative à des pratiques de dopage;]1

["2 6\176 de communiquer l'identit\233 de ses accompagnateurs \224 la demande de l'ONAD Flandre, d'une f\233d\233ration nationale ou d'une OAD dont rel\232ve le sportif."°

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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/A1, art. 17, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 13, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 14/2.[1 Chaque accompagnateur est obligé :

d'être au courant des règles antidopage, tant des règles qui s'appliquant aux sportifs qu'à lui, et de les respecter ;

d'apporter sa collaboration à la lutte contre le dopage [2 et au programme de contrôles antidopage]2 et d'utiliser son influence pour apprendre au sportif des valeurs et un comportement antidopage ;

de mettre au courant NADO Vlaanderen et sa fédération et fédération internationale de toute conviction pour cause de pratiques de dopage au cours des dix dernières années ;

d'apporter sa collaboration à toute enquête d'une OAD relative à des pratiques de dopage ;

[2 de ne pas utiliser, appliquer ou posséder une substance interdite ou une méthode interdite sans raison valable.]2]1

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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/A1, art. 18, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 14, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 14/3.[1 Toute personne autre que le sportif visé à l'article 14/1 ou l'accompagnateur visé à l'article 14/2, est tenue :

d'être au courant des règles antidopage et de les respecter ;

d'informer l'ONAD Flandre et sa fédération et fédération internationale de toute condamnation pour pratiques de dopage au cours des dix dernières années ;

de coopérer à toute enquête menée par une OAD sur des pratiques de dopage.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 15, 007; En vigueur : 13-09-2021)

TITRE V.[1 Tests antidopage et enquêtes ]1

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 19, 002; En vigueur : 31-03-2015)

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 15.[1 § 1er. Des tests antidopage et des enquêtes sur des pratiques de dopage peuvent uniquement être entrepris à des fins antidopage.

Des tests antidopage sont entrepris afin de rassembler des preuves analytiques [4 qu'un sportif a commis une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1° ou 2]4.

Les échantillons [4 et les données analytiques connexes ou les informations obtenues à partir des contrôles du dopage]4 sont analysés afin de dépister des substances interdites et des méthodes interdites qui se trouvent sur la liste des interdictions, ainsi que pour examiner d'autres substances sur l'ordre éventuelle de l'AMA, ou pour aider une OAD lors du profilage de paramètres pertinents dans l'urine, le sang ou une autre matrice d'un sportif, y compris le profilage ADN ou génétique, ou en vue d'autres fins antidopage légitimes. Les échantillons peuvent être prélevés et conservés pour des analyses futures. Le profilage ADN ou génétique peut uniquement être appliqué en cas de présomption grave de pratiques de dopage.

Pour effectuer des tests antidopage auprès de [4 sportifs]4, NADO Vlaanderen établira un plan de répartition effectif, intelligent et proportionnel qui, compte tenu du document technique de l'AMA fixant sur la base d'une analyse des risques les substances et méthodes interdites qui sont utilisés le plus dans les différentes disciplines sportives, fixe les priorités nécessaires concernant les disciplines, catégories de sportifs, types de tests de dopage, types de prélèvements d'échantillons et types d'analyses.

["4 ..."°

["2 Pour l'ex\233cution de ses t\226ches sous ce titre, NADO Vlaanderen utilisera toutes les informations et mesures d'enqu\234te \224 sa disposition, y compris les informations dans ADAMS, l'acquisition d'informations et la collaboration d'autres organisations antidopage, des services de maintien de l'ordre, des magistrats, des associations sportives et f\233d\233rations, du public, [4 des sportifs, des accompagnateurs et d'autres personnes "° , des laboratoires, des entreprises pharmaceutiques, des autorités publiques, des instances disciplinaires et des médias.]2 Cela comprend également les informations qui sont communiquées à NADO Vlaanderen par la police ou par un magistrat compétent, avec l'autorisation d'utiliser ces informations en vue de la lutte disciplinaire du dopage dans le sport.

["4 Les sportifs, accompagnateurs et autres personnes qui entravent l'enqu\234te peuvent \234tre poursuivis pour une pratique de dopage telle que vis\233e \224 l'article 3, \167 1, 5\176."°

§ 2. [4 L'ONAD Flandre, l'AMA, une fédération sportive internationale ou toute autre OAD, ou une association sportive dont le sportif est membre, peuvent à tout moment, en compétition ou hors compétition, sous la responsabilité d'un agent de contrôle du dopage, faire procéder à des contrôles sur tous les sportifs, y compris les sportifs qui ont été exclus de la participation à des activités sportives en raison de pratiques de dopage, nonobstant l'application de l'autorisation de contrôle lors des manifestations internationales, conformément aux quatrième à septième alinéas.]4

["3 Le Gouvernement flamand fixe les modalit\233s selon lesquelles des personnes peuvent \234tre agr\233\233es comme agent de contr\244le du dopage. Le Gouvernement flamand peut fixer diff\233rentes cat\233gories d'agents de contr\244le du dopage et peut pr\233voir des exigences de formation ou d'exp\233rience sp\233cifiques ainsi que limiter la mission de contr\244le des diff\233rents agents de contr\244le du dopage sur le plan du contenu, dans l'espace et dans le temps. Les agents de contr\244le du dopage agr\233\233s peuvent se faire assister par des chaperons lors des contr\244les antidopage."°

A moins que le sportif ait indiqué la période de soixante minutes, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, 9°, au cours du délai décrit ci-après, l'OAD doit, pour effectuer des tests antidopage hors compétition entre 23 heures le soir et 6 heures le matin, disposer de présomptions graves et spécifiques que le sportif utilise du dopage. Cependant, un sportif ne peut pas refuser de participer à un test antidopage parce que, de quelque façon que ce soit, il ne devrait pas être sélectionné pour le test antidopage.

Lors d'un événement, un seul OAD est en principe [4 compétent pour effectuer des contrôles du dopage]4 sur les sites de l'événement.

En cas d'événements internationaux, les tests antidopage sont [4 effectués sous l'autorité de]4[4 l'organe directeur de la manifestation]4. En cas d'événements nationaux, les tests antidopage sont organisés et coordonnés par NADO Vlaanderen. A la demande de l'organe de direction de l'événement, des tests antidopage lors de la période de l'événement mais hors des sites de l'événement seront coordonnés avec l'organe de direction.

["4 Une OAD souhaitant effectuer des contr\244les du dopage sur les lieux au cours de manifestations pour lesquelles elle n'a pas l'autorit\233 d'organiser et de coordonner les contr\244les, consulte l'organe directeur de la manifestation pour obtenir la permission d'effectuer et de coordonner ces contr\244les du dopage. Si l'OAD n'est pas d'accord avec la r\233ponse de l'organe directeur de la manifestation, l'OAD peut, si n\233cessaire, demander \224 l'AMA de donner son autorisation et de d\233terminer comment les contr\244les du dopage seront coordonn\233s."°

Lorsqu'une fédération internationale ou un organisateur d'un grand événement délègue une partie des contrôles ou les confie à NADO Vlaanderen en tant que sous-traitant, NADO Vlaanderen peut prélever des échantillons supplémentaires ou charger le laboratoire d'effectuer des types d'analyses supplémentaires aux frais de NADO Vlaanderen. Lorsque des échantillons supplémentaires sont prélevés ou des analyses supplémentaires sont effectuées, la fédération internationale en est informée ou l'organisateur d'un grand événement en est informé.

§ 3. [4 L'ONAD Flandre est compétente pour collecter, évaluer et traiter les informations analytiques et non analytiques pertinentes dans le but d'établir un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, d'identifier les pratiques de dopage, d'étayer toute enquête supplémentaire sur une éventuelle pratique de dopage et de rassembler des preuves afin d'appuyer une poursuite disciplinaire ou d'exclure une pratique de dopage.]4

§ 4. Le Gouvernement fixe, conformément au Code et aux Standards internationaux, la procédure ultérieure du test antidopage, l'établissement et le suivi du passeport biologique et les conditions auxquelles les experts, [3 agents de contrôle du dopage]3, chaperons et laboratoires de contrôle peuvent être désignés.

Le cas échéant, le Gouvernement fixe les indemnités en la matière.

Les formulaires applicables pour la convocation et le prélèvement d'échantillon sont établis en néerlandais et une traduction en français et en anglais y sont jointes. [4 Le gouvernement arrête le contenu et la forme des formulaires.]4

Le Gouvernement peut fixer des modalités pour l'agrément des résultats des prélèvements d'échantillon et des analyses de laboratoire effectués sur l'ordre d'instances autres que NADO Vlaanderen.]1

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 20, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2015-12-04/08, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2019-04-05/13, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2020)

(4DCFL 2021-06-18/26, art. 16, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 16.[1 Les associations sportives sont obligées :

d'informer NADO Vlaanderen, au plus tard quatre jours après qu'elles ont organisé un contrôle antidopage au sein de la zone linguistique de langue néerlandaise, du contrôle même et des laboratoires de contrôle qui analyseront les échantillons, prélevés lors du contrôle. [2 Les associations sportives ne peuvent effectuer des contrôles du dopage que sous l'autorité documentée d'une fédération internationale, après que l'ONAD Flandre ou une autre instance de prélèvement d'échantillons les a désignées pour prélever des échantillons conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes]2;

de transmettre immédiatement après chaque contrôle antidopage, visé au point 1°, une copie du formulaire de contrôle antidopage, visé à l'article 19, § 5, à NADO Vlaanderen ;

de transmettre, dans les dix jours après la réception du rapport du laboratoire de contrôle relatif à l'analyse des échantillons des contrôles antidopage, visés au point 1°, une copie de ce rapport à NADO Vlaanderen.]1

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 21, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 17, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 17.[2 L'agent de contrôle du dopage]2 qui est responsable de l'organisation d'un [1 test antidopage]1 auprès des mineurs d'âge doit veiller au respect [3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et]3 des dispositions suivantes :

préalablement à [3 la convocation à]3 un [1 test antidopage]1, un mineur est averti de son droit de se faire assister par un parent, un tuteur ou par celui qui a la garde du mineur. Cela ne décharge en aucun cas le mineur de l'obligation de se présenter à l'heure et au lieu de contrôle désignés. [3 Si le mineur renonce à ce droit, l'agent de contrôle du dopage peut décider qu'un tiers soit présent lors de la convocation du sportif mineur]3;

le parent, le tuteur ou celui qui a la garde du mineur, a le droit d'assister au [1 test antidopage ]1, sauf si le mineur s'oppose à la présence du parent, du tuteur ou de celui qui a la garde du mineur. [3 Le cas échéant, l'agent de contrôle du dopage note cette opposition sur le rapport de contrôle du dopage]3;

en cas d'absence du parent, du tuteur ou de celui qui a la garde du mineur, le mineur a le droit de réclamer la présence d'une personne majeure de son choix pour défendre ses intérêts lors du [1 test antidopage ]1.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 22, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2019-04-05/13, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2020)

(3DCFL 2021-06-18/26, art. 18, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 17/1.[1 A la demande d'autres organisations antidopage ou associations sportives, NADO Vlaanderen peut mettre à leur disposition, au prix de revient, les moyens nécessaires pour l'exécution et le traitement de contrôles antidopage.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-12-04/08, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/A1, art. 23, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/A1, art. 23, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Chapitre 3.- Compétences des [1 agents de contrôle du dopage]1 agréés et chaperons

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(1DCFL 2019-04-05/13, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les [2 agents de contrôle du dopage]2 agréés et les chaperons, désignés en vertu des dispositions de l'article 15, dans la mesure où les dispositions légales concernant l'exercice de leur profession le permettent et en vue de la réalisation du [1 test antidopage ]1, peuvent :

recueillir toute information et ouvrir toute enquête qu'ils estiment nécessaire au contrôle du dopage;

contrôler les vêtements, l'équipement sportif et les bagages du sportif et de l'accompagnateur;

prendre des échantillons corporels du sportif;

prélever des échantillons des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'accompagnateur;

transmettre pour analyse au laboratoire de contrôle agréé, les échantillons visés sous 3° et 4° ;

consulter et prendre copie de tous les documents requis pour l'accomplissement de la charge définie par le présent décret;

surveiller le sportif pendant le prélèvement d'échantillons corporels à partir de la convocation jusqu'au prélèvement.

Lors de l'exercice des compétences énumérées à l'alinéa précédent, les chaperons ne peuvent agir que sur ordre et sous la responsabilité [2 de l'agent de contrôle du dopage]2 agréé.

§ 2. Les [2 agents de contrôle du dopage]2 agréés et les chaperons ont accès à tous les locaux et lieux où sont organisées des activités sportives ou des activités préparatoires. Ils ont également accès aux vestiaires.

§ 3. Moyennant autorisation du juge d'instruction, délivrée sur demande du procureur du Roi, un [2 agent de contrôle du dopage]2 agréé, éventuellement assisté par un ou plusieurs chaperons, peut entrer dans des locaux habités et y faire toutes les constatations nécessaires.

§ 4. Dans l'accomplissement de leur charge, les [2 agents de contrôle du dopage]2 agréés et les chaperons peuvent se faire assister en tout temps par la police fédérale ou locale.

Sur demande, [2 l'agent de contrôle du dopage]2 agréé et le chaperon s'identifient à l'aide d'une preuve de légitimation.

La preuve de légitimation contient la photo [2 de l'agent de contrôle du dopage]2 ou du chaperon et mentionne en tout cas son nom et sa qualité.

Le Gouvernement détermine le contenu et le modèle de la preuve de légitimation et détermine également quelle instance administrative délivre la preuve de légitimation.

§ 5. Les [2 agents de contrôle du dopage]2 agréés et les chaperons font rapport de leurs constatations dans un formulaire de contrôle du dopage selon les modalités fixées par le Gouvernement, qu'ils soumettent [1 à NADO Vlaanderen]1 dans les sept jours. [1 La version papier ou numérique du formulaire de contrôle antidopage]1 fait foi jusqu'à preuve du contraire. [1 ...]1.

§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions relatives au prélèvement d'échantillons, visés au § 1er, 3° et 4° et peut déterminer les modalités pour les autres dispositions du présent article.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 24, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2019-04-05/13, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4.- Informations sur la localisation

Art. 20.[1 § 1er. [2 Pour l'application du présent chapitre, l'ONAD Flandre classe les sportifs d'élite habitant en région de langue néerlandaise dans les catégories A, B ou C selon la liste des disciplines sportives A et B, telle que fixée par le gouvernement sur la base des critères énoncés au deuxième alinéa :

catégorie A : ce groupe est composé, d'une part, des sportifs d'élite pratiquant une discipline de catégorie A et, d'autre part, le cas échéant, des sportifs visés au paragraphe 3, deuxième à quatrième alinéas, et à l'article 21, § 2, deuxième et troisième alinéas, ainsi que des sportifs soumis aux obligations en matière de localisation de catégorie A conformément à l'article 21, § 4, cinquième alinéa ;

catégorie B : ce groupe est composé des sportifs d'élite pratiquant une discipline de catégorie B ;

catégorie C : ce groupe est composé des sportifs d'élite qui ne relèvent pas des catégories mentionnées aux points 1° et 2°.

Sur la base des critères suivants, le gouvernement peut catégoriser une discipline sportive comme A ou B au sens du premier alinéa :

A : il s'agit d'une discipline individuelle, sensible au dopage hors compétition ;

B : il s'agit d'une discipline d'équipe, sensible au dopage hors compétition.

La sensibilité d'une discipline sportive au dopage, visée au deuxième alinéa, est déterminée sur la base des critères suivants :

les statistiques sur les pratiques de dopage pour la discipline ou la sous-discipline sportive en question ;

les exigences physiques ou physiologiques pour être performant dans la discipline ou la sous-discipline sportive en question ;

la popularité de la discipline ou de la sous-discipline sportive en question au niveau national ;

l'importance financière et médiatique de la discipline ou de la sous-discipline sportive en question.]2

§ 2. [2 Les sportifs d'élite de catégorie A constituent le groupe cible national de sportifs soumis aux contrôles.

Les sportifs d'élite des catégories A et B constituent le groupe cible national.

L'ONAD Flandre n'exige pas des sportifs d'élite de catégorie C de communiquer leurs données de localisation. Par contre, conformément à l'article 20, § 3, deuxième à quatrième alinéas, ils peuvent être soumis aux obligations en matière de localisation.

Tous les sportifs soumis aux obligations en matière de localisation fournissent des données suffisamment précises pour permettre à l'OAD de les trouver à l'improviste sur une base quotidienne à un endroit indiqué et les soumettre à un contrôle. Dans le cas contraire, et si les circonstances le justifient, le sportif d'élite peut être poursuivi pour pratique de dopage au sens de l'article 3, § 1, 3° ou 5°, sans préjudice des conséquences énoncées à l'article 21.

Les sportifs d'élite des catégories A, B et C peuvent être obligés à fournir des informations sur leur localisation pour une autre OAD. Si plus d'une OAD oblige le sportif à fournir des informations sur sa localisation, la priorité sera donnée à l'OAD qui impose les obligations les plus strictes. Cette OAD se voit attribuer la gestion des données de localisation, avec un accès pour toute autre OAD qui, le cas échéant, a inclus le sportif dans un groupe cible national ou international ou qui a l'autorité de soumettre le sportif à des contrôles du dopage. Le sportif d'élite précité n'est en aucun cas obligé de fournir des informations sur sa localisation pour plus d'une OAD.]2

§ 3. En accord avec une autre OAD ou par décision du Conseil visé à l'article 5 de l'accord de coopération du 9 décembre 2011, approuvé par le décret du 9 mars 2012, la gestion des données de résidence d'un sportif d'élite peut être confiée à NADO Vlaanderen ou NADO Vlaanderen peut la transférer, à condition qu'elle obtient ou conserve son accès à ces données de résidence.

["2 L'ONAD Flandre peut obliger tout sportif d'\233lite dont les performances se sont soudainement et remarquablement am\233lior\233es, ou sur qui p\232sent des indices graves de pratique de dopage, \224 fournir des informations sur sa localisation en tant que sportif de cat\233gorie A conform\233ment \224 l'article 21, \167 1, pour une p\233riode de douze mois maximum. Cette p\233riode peut \234tre prolong\233e d'une nouvelle p\233riode de douze mois maximum si les indices graves de pratique de dopage sont confirm\233s et persistent."° ]1

["2 Nonobstant l'application du deuxi\232me alin\233a, l'ONAD Flandre peut obliger tout sportif relevant de son autorit\233 et sur qui p\232sent de graves soup\231ons de pratique de dopage dans le cadre d'un contr\244le du dopage effectu\233, le cas \233ch\233ant, en collaboration avec une ou plusieurs autres organisations antidopage, les services de police ou les services judiciaires, \224 transmettre les informations sur sa localisation en tant que sportif de cat\233gorie A, conform\233ment \224 l'article 21, \167 1, pour une p\233riode de douze mois maximum. Cette p\233riode peut \234tre prolong\233e d'une nouvelle p\233riode de douze mois maximum si les indices graves sont confirm\233s et persistent. \". Nonobstant l'application des deuxi\232me et troisi\232me alin\233as, l'ONAD Flandre peut obliger tout sportif figurant sur une liste de pr\233s\233lection pour les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, les championnats d'Europe ou les championnats du monde \224 fournir les informations sur sa localisation conform\233ment \224 la cat\233gorie A. Cette obligation s'applique pendant douze mois maximum, commen\231ant au plus t\244t neuf mois avant la comp\233tition en question et se terminant au plus tard trois mois apr\232s la fin de cette comp\233tition."°

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 25, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 21.§ 1er. Les sportifs d'élite de la catégorie A doivent fournir les renseignements suivants :

leurs nom et prénoms;

leur genre;

leur adresse du domicile et, si elle est différente, celle de la résidence habituelle;

leurs numéro de téléphone, de fax et l'adresse électronique;

leurs discipline sportive, classe et équipe;

leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;

[1 un handicap éventuel qui peut influencer le prélèvement d'échantillon;]1

[1 les lieux de logement et l'heure et l'endroit des entrainements et des compétitions au cours du trimestre futur, ou les autres activités régulières lorsque le sportif ne s'entraine pas temporairement ;]1

["1 9\176 un endroit o\249, lors d'une p\233riode quotidienne de soixante minutes, le sportif est imm\233diatement accessible et disponible pour un test antidopage inopin\233. Il s'agit d'un test antidopage qui a lieu sans que le sportif en soit inform\233 \224 l'avance, et lors duquel le sportif est accompagn\233 en permanence par un contr\244leur \224 partir du moment de l'annonce jusqu'\224 ce que l'\233chantillon soit pr\233lev\233."°

Le non-respect par le sportif d'élite de ses obligations de transmission des informations sur la localisation, mène, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement à l'établissement d'un [1 test]1 antidopage manqué ou d'un manquement aux obligations de localisation.

["1 Les dispositions du pr\233sent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le sportif d'\233lite de la cat\233gorie A est repris dans le groupe-cible d'une autre OAD et NADO Vlaanderen a confi\233 la gestion de ses donn\233es de r\233sidence \224 cette autre OAD. Dans ce cas, le sportif d'\233lite de la cat\233gorie A introduit uniquement les donn\233es de r\233sidence requises par l'OAD qui g\232re ses donn\233es de r\233sidence."°

§ 2. [2 ...]2

§ 3.[1 Les sportifs d'élite de la [2 catégorie B]2 doivent communiquer toutes les activités d'équipe, dont compétitions et entrainements, et leur lieu de résidence habituel. Ils peuvent désigner un responsable d'équipe pour introduire ces données et la liste des joueurs actualisée pour eux.]1

["1 Lorsque les donn\233es de r\233sidence, vis\233es \224 l'alin\233a premier, ne sont pas introduites correctement, NADO Vlaanderen peut d\233cider qu'un ou plusieurs sportifs d'\233lite de la [2 cat\233gorie B"° doivent respecter pendant six mois les mêmes obligations concernant les données de résidence qui s'appliquent aux sportifs d'élite de la [2 catégorie A]2.]1

Si, contre les sportifs concernés, aucun manquement aux obligations de localisation ou [1 test antidopage]1 manqué n'a été établi pendant cette période de six mois,[1 NADO Vlaanderen]1 peut reprendre le sportif concerné dans la [2 catégorie B]2. Par contre, si un manquement aux obligations de localisation ou [1 test antidopage]1 manqué a été établi pendant cette période de six mois, la période précitée est prolongée de [2 douze]2 mois à compter de l'établissement du nouveau manquement ou du nouveau [1 test antidopage]1 manqué.

["1 Les dispositions du pr\233sent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le sportif d'\233lite de la [2 cat\233gorie B"° est repris dans le groupe-cible d'une autre OAD et NADO Vlaanderen a confié la gestion de ses données de résidence à cette autre OAD. Dans ce cas, le sportif d'élite de la catégorie C introduit uniquement les données de résidence requises par l'OAD qui gère ses données de résidence.]1

§ 4. [2 Le sportif d'élite de catégorie A ou B qui s'est retiré du sport au niveau national ou international, mais qui souhaite participer à nouveau à des compétitions au niveau national ou international, ne peut y être autorisé qu'après avoir informé par écrit l'ONAD Flandre et sa fédération internationale au plus tard six mois avant la compétition, de son intention de reprendre la compétition.

L'AMA peut, en consultation avec l'ONAD dont relevait le sportif au moment de son retrait, accorder une dérogation à la règle concernant la notification écrite six mois avant le retour à la compétition, mentionnée au paragraphe 1, si l'application stricte de cette règle serait inéquitable pour le sportif d'élite en question.

Tout résultat sportif obtenu par un sportif d'élite tel que mentionné au premier paragraphe, qui n'a pas fait de notification conformément au premier alinéa, est annulé, sauf si le sportif peut démontrer qu'il ne pouvait raisonnablement pas savoir qu'il s'agissait d'une compétition de niveau international ou national.

Si un sportif d'élite tel que mentionné au premier alinéa se retire du sport pendant une période d'exclusion résultant d'une décision disciplinaire pour cause de pratiques de dopage, passée en force de chose jugée, ce sportif ne peut être autorisé à participer à des compétitions nationales ou internationales qu'après avoir informé par écrit six mois auparavant, ou une période égale à la partie restante de l'exclusion si celle-ci est supérieure à six mois, l'ONAD et la fédération internationale compétentes conformément au premier alinéa.

A partir de la réception de la notification écrite visée au premier alinéa, l'OAD concernée peut soumettre le sportif en cause à des contrôles hors compétition et l'obliger à fournir les informations sur sa localisation en fonction de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son retrait du sport.]2

§ 5. [1 ...]1

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 26, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 22.§ 1er. Les sportifs d'élite doivent utiliser ADAMS pour transmettre à [1 NADO Vlaanderen ]1 les informations sur la localisation, visées à l'article 21, en vue de la réalisation des [1 contrôles]1. [2 ...]2

§ 2. Tout [1 sportif]1 doit, sauf force majeure, être disponible pour un ou plusieurs [1 tests antidopage ]1 suivant les informations de localisation qu'il a transmises.

§ 3. Les informations sur la localisation sont traitées de manière strictement confidentielle, ne peuvent être utilisées que [1 pour planifier, coordonner et effectuer des contrôles antidopage, pour fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique ou pour d'autres résultats d'analyses, pour contribuer à une enquête relative [2 à l'éventuel non-respect de l'obligation de fournir ou de mettre à jour les informations sur la localisation ou à une violation]2 en matière de pratiques de dopage ou pour contribuer à des procédures de poursuite de telles infractions]1, et ne peuvent être transmises par [1 NADO Vlaanderen]1 qu'aux OAD.

Le Gouvernement précisera les droits et obligations des [1 sportifs]1et les conditions de traitement des données dans le cadre de la notification des informations sur la localisation.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 27, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 23.Les obligations, visées au présent chapitre, sont d'application à compter de la date communiquée par [1 NADO Vlaanderen]1 au sportif concerné que l'obligation de partager ou faire partager les informations sur la localisation prend effet jusqu'à réception d'un avis contraire, [1 ou la communication du sportif qu'il arrête le sport de compétition]1 chaque fois suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Lorsque le sportif conteste sa soumission aux obligations visées au présent chapitre, il peut déposer [1 ...]1 une demande de révision auprès de [1 NADO Vlaanderen]1, qui statuera à cet effet dans les quinze jours calendriers, en concertation avec l'association sportive compétente. Une demande de révision n'est pas suspensive.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 28, 002; En vigueur : 31-03-2015)

TITRE VI.- Mesures disciplinaires

Chapitre 1er.[1 Généralités ]1

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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/A1, art. 29, 002; En vigueur : 31-03-2015)

Art. 23/1.[1 § 1. La gestion des résultats sur les pratiques de dopage est assurée par :

l'OAD qui organise et coordonne le contrôle du dopage si la pratique de dopage est liée au contrôle en question ;

l'OAD qui gère le passeport biologique ou les informations sur la localisation si la pratique de dopage est liée au passeport biologique ;

l'OAD qui a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur la pratique de dopage non analytique.

L'OAD qui gère les données de résidence du sportif en question, exerce la gestion des résultats aux fins du suivi d'un éventuel manquement à l'obligation de déclaration, d'un éventuel contrôle manqué, d'un autre manquement aux obligations en matière de localisation ou, le cas échéant, d'une pratique de dopage visée à l'article 3, § 1, 4°.

Si un différend survient entre les OAD quant à savoir qui est responsable de la poursuite d'une pratique de dopage, l'AMA décidera, conformément à l'article 7.1 du Code. La décision de l'AMA peut être contestée devant le TAS dans les sept jours de la notification.

Si le sportif ou une autre personne se retire alors qu'une enquête sur une éventuelle violation des règles antidopage est en cours, l'OAD qui est compétente à ce moment conserve la compétence de conclure l'enquête. Si le sportif ou une autre personne s'est retiré avant l'ouverture d'une enquête, l'OAD qui aurait été compétente pour la gestion des résultats du sportif ou de l'autre personne au moment de l'éventuelle pratique de dopage reste compétente pour mener une enquête.

Une procédure disciplinaire ne peut être engagée à l'encontre d'un sportif ou d'une autre personne pour pratiques de dopage que si ce sportif ou cette autre personne a été informé conformément au Code de la pratique de dopage alléguée, ou si des efforts raisonnables ont été faits à cet effet, dans les dix ans suivant la date présumée de la violation.

§ 2. L'ONAD Flandre est compétente pour exécuter la gestion des résultats si, conformément au paragraphe 1, elle a la gestion des résultats pour une éventuelle pratique de dopage ou manquement aux obligations en matière de localisation, et que le sportif ou l'autre personne relève de l'autorité disciplinaire d'une fédération membre, conformément à l'article 24, ou de l'autorité disciplinaire de la commission disciplinaire, conformément à l'article 30.

L'ONAD Flandre peut également accepter la gestion des résultats à la demande d'une autre OAD ou se la voir attribuer par l'AMA, et exercer la gestion des résultats, dans la mesure où le sportif ou l'autre personne relève de l'autorité disciplinaire d'une fédération membre, conformément à l'article 24, ou de l'autorité disciplinaire de la commission disciplinaire, conformément à l'article 30.

Si l'ONAD Flandre constate qu'elle ne peut pas exercer l'autorité de gestion des résultats sur une éventuelle pratique de dopage d'un sportif ou d'une autre personne, la gestion des résultats est exercée par la fédération internationale, ou par une autre OAD de l'autorité de laquelle relève le sportif ou l'autre personne selon les règles de cette fédération internationale ou de cette autre OAD.

Si l'ONAD Flandre choisit de prélever des échantillons supplémentaires tels que visés à l'article 15, § 2, septième alinéa, elle est considérée comme l'OAD qui a organisé et coordonné le contrôle du dopage. Si l'ONAD Flandre ne fait qu'ordonner au laboratoire d'effectuer des types d'analyses supplémentaires aux frais de l'ONAD Flandre, la fédération internationale ou l'organisateur de la manifestation majeure est considéré comme l'OAD qui a organisé et coordonné le prélèvement d'échantillons.

§ 3. Le sportif ou une autre personne a le statut suivant au cours de son exclusion ou de sa suspension provisoire :

le sportif ou une autre personne qui est exclu de la participation à des activités sportives ou qui fait l'objet d'une suspension provisoire ne peut, à l'exception des programmes d'éducation antidopage ou de réhabilitation, participer pendant la période d'exclusion ou de suspension provisoire à quelque titre que ce soit à une compétition ou à une activité sportive entrant dans le champ d'application du présent décret, à une compétition ou une activité sportive organisée par un signataire du Code, une organisation membre de celui-ci ou une association sportive membre d'une organisation membre d'un signataire du Code, à une compétition sous l'autorité de ou organisée par une autre compétition sportive professionnelle ou par l'organisateur d'une manifestation internationale ou nationale, et aux activités sportives pour sportifs d'élite ou de haut niveau subventionnées ou soutenues par une autorité publique ;

le sportif ou une autre personne qui a été exclu pour une période de plus de quatre ans peut, après avoir purgé une exclusion de quatre ans, participer en qualité de sportif aux activités sportives locales qui ne relèvent pas de la responsabilité d'un signataire ou d'un membre d'un signataire du Code, à condition que l'activité sportive locale ne lui permette pas de se qualifier directement ou indirectement, ou de rassembler des points afin de participer à un championnat national ou à une activité sportive internationale, et qu'elle n'implique pas que le sportif ou l'autre personne travaille avec des personnes protégées, en quelque qualité que ce soit ;

le sportif qui se trouve en période d'exclusion doit se soumettre à tout contrôle du dopage et à toute obligation de fournir des informations sur sa localisation, tels qu'imposés par une OAD.

En cas de violation des règles antidopage n'impliquant pas une sanction réduite pour absence de faute ou de faute significative, les autorités, signataires ou membres de signataires du Code retiendront tout ou partie de l'aide ou des autres avantages liés au sport, conformément à l'article 10.14.4 du Code.

Contrairement au premier alinéa le sportif peut reprendre l'entraînement en groupe ou dans un club ou une autre association sportive pendant les deux derniers mois de son exclusion ou, si cette période est plus courte, pendant le dernier quart de son exclusion.

Le sportif ou une autre personne en question qui a été exclu a le droit d'exercer des activités sportives individuelles à des fins récréatives.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 22, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Chapitre 1/1.[1 - Première phase de gestion des résultats en cas d'établissement d'une éventuelle pratique de dopage]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 23, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 23/1/1.[1 § 1. Si, conformément à l'article 23/1, l'ONAD Flandre a la gestion des résultats pour une éventuelle pratique de dopage, elle effectue la première phase de la gestion des résultats.

§ 2. En cas de résultat d'analyse anormal l'ONAD Flandre, dans le cadre de la première phase de gestion des résultats, examine, après avoir reçu ce résultat d'analyse, si l'un des cas suivants est d'application :

le sportif dispose d'une AUT valide et les conditions de cette AUT sont remplies, ou il peut encore demander une AUT ;

un écart manifeste par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d'analyse anormal ;

il est probable que le résultat d'analyse anormal est dû à une ingestion d'une manière qui est autorisée pour la substance interdite en question.

Si à l'issue de l'enquête visée au premier alinéa l'ONAD Flandre conclut qu'aucun des cas énumérés au premier alinéa, 1° à 3°, ne s'applique, elle en informe le sportif de la manière prescrite par le gouvernement conformément au paragraphe 4, premier alinéa, et au Standard international pour la gestion des résultats.

§ 3. En cas de résultat d'analyse atypique l'ONAD Flandre, dans le cadre de la première phase de gestion des résultats, examine, après avoir reçu ce résultat d'analyse, si l'un des cas suivants est d'application :

le sportif dispose d'une AUT valide et les conditions de cette AUT sont remplies, ou il peut encore demander une AUT ;

un écart manifeste par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d'analyse atypique ;

il est probable que le résultat d'analyse atypique est dû à une ingestion d'une manière qui est autorisée pour la substance interdite en question.

Si à l'issue de l'enquête visée au premier alinéa, l'ONAD Flandre conclut qu'aucun des cas énumérés au premier alinéa, 1° à 3°, ne s'applique, elle effectue une enquête complémentaire pour établir si le résultat d'analyse atypique peut être considéré comme un résultat d'analyse anormal. Pendant la suite de l'enquête, le sportif n'est pas mis au courant du résultat d'analyse atypique, sauf dans les cas suivants :

si l'enquête complémentaire nécessite une analyse de l'échantillon B, le sportif en est informé avant l'analyse de l'échantillon B ;

si l'organisateur d'une manifestation internationale, une fédération ou une association sportive qui doit effectuer une sélection pour une manifestation internationale dans un délai déterminé, demande à l'ONAD Flandre de l'informer si une enquête sur un résultat d'analyse atypique du sportif en cause est en cours, le sportif est informé du résultat d'analyse atypique avant que la demande ne soit accordée ;

si le résultat de l'analyse atypique, selon l'avis d'un expert médical ou d'un agent de l'ONAD Flandre ayant l'expertise nécessaire, pourrait être lié à une condition médicale grave nécessitant un traitement urgent, le sportif est immédiatement informé du résultat de l'analyse atypique.

Si à l'issue de l'enquête visée aux premier et deuxième alinéas, l'ONAD Flandre est d'avis que le résultat d'analyse atypique doit être considéré comme un résultat d'analyse anormal, elle en informe le sportif de la manière prescrite par le gouvernement conformément à l'alinéa 4, premier alinéa.

§ 4. Le gouvernement arrête les modalités du déroulement de la première phase de gestion des résultats et du contenu des notifications mentionnées aux paragraphes 2 et 3.

Le gouvernement arrête la procédure de la première phase de gestion des résultats jusqu'à et y compris la notification au sportif ou à l'autre personne pour les autres établissements d'éventuelles pratiques de dopage ou violations qui relèvent de la gestion des résultats de l'ONAD Flandre et qui ne sont pas des établissements de résultats d'analyse anormaux ou atypiques tels que mentionnés aux paragraphes 2 et 3.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 24, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 23/1/2.[1 § 1. L'ONAD Flandre décide de la poursuite de la gestion des résultats d'une éventuelle pratique de dopage après l'enquête mentionnée à l'article 23/1/1 et, le cas échéant, après avoir pris connaissance de la déclaration du sportif ou de l'autre personne après qu'ils ont été notifiés.

§ 2. Si l'ONAD Flandre décide de ne pas poursuivre l'établissement d'une éventuelle pratique de dopage, elle informe les parties suivantes de sa décision :

le sportif, sauf dans les cas où la notification des établissements au sportif n'est pas obligatoire, ou une autre personne en cause ;

la fédération à laquelle le sportif ou l'autre personne est affiliée ou de l'autorité de laquelle il relève ;

l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;

la fédération internationale respective ;

le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;

l'AMA.

La décision visée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel conformément aux articles 24/1 ou 36.

§ 3. Si l'ONAD Flandre est d'avis que les établissements indiquent une pratique de dopage, elle en informe le sportif ou l'autre personne en question par une notification du chef d'accusation et enregistre les données relatives à la pratique de dopage dans ADAMS. L'ONAD Flandre informe simultanément les parties suivantes :

la fédération à laquelle le sportif ou l'autre personne est affiliée ou de l'autorité de laquelle il relève ;

l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;

la fédération internationale respective ;

l'AMA.

La notification du chef d'accusation au sportif ou à l'accompagnateur, visée au premier alinéa, comprend au moins tous les éléments suivants :

les dispositions violées du présent décret ou du Code ;

les établissements factuels et les preuves recueillies ;

une proposition motivée de sanction disciplinaire que l'ONAD Flandre estime applicable en vertu du présent décret ou du Code ;

le cas échéant, les dispositions relatives à l'imposition ou à l'acceptation d'une suspension provisoire ;

le droit de faire une déclaration et le droit d'être entendu ou de renoncer à ce droit ;

les possibilités d'offrir une aide substantielle ou d'obtenir une sanction réduite en vertu du présent décret ou du Code.

Le gouvernement fixe le délai à compter de la notification du chef d'accusation dans lequel le sportif ou une autre personne peut accepter par écrit la proposition de sanction disciplinaire visée au deuxième alinéa, 3°, ou demander une audition. Ce délai n'excède pas vingt jours à compter de la notification. Le gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires pour l'acceptation écrite de la proposition.

§ 4. Si, après la notification du chef d'accusation mentionnée au paragraphe 3, le sportif ou l'autre personne n'accepte pas la proposition de sanction disciplinaire mentionnée au paragraphe 3, deuxième alinéa, 3°, dans le délai fixé conformément au paragraphe 3, troisième alinéa, et en informe par écrit l'ONAD Flandre, cette dernière soumet le dossier à l'instance disciplinaire compétente pour connaître de l'affaire sur le fond dans le cadre de la procédure d'audition.

Si le sportif ou l'autre personne ne réagit pas dans le délai précité ou n'accepte pas la proposition par écrit, il est réputé renoncer à toute procédure d'audition, et l'ONAD Flandre transmet la notification du chef d'accusation mentionnée au deuxième alinéa et le dossier au président de cette même instance disciplinaire compétente pour ratification de la proposition de sanction disciplinaire par décision formelle. Dans ce cas, l'instance disciplinaire compétente reprend intégralement la proposition de sanction disciplinaire dans une décision motivée.

Nonobstant l'application du premier alinéa, le sportif ou une autre personne peut, suite à la notification d'une éventuelle pratique de dopage passible d'une exclusion de quatre ans ou plus, y compris l'application de circonstances aggravantes, avouer la pratique de dopage en question et accepter la période d'exclusion proposée, au plus tard vingt jours après avoir reçu la notification visée au paragraphe 3. Dans ce cas, l'exclusion peut être réduite d'un an. Si le sportif ou l'autre personne bénéficie de la réduction d'un an, toute autre possibilité de réduire la période d'exclusion est annulée.

§ 5. Si le sportif ou une autre personne admet une pratique de dopage après y avoir été confronté par l'ONAD Flandre et consent aux sanctions acceptables pour l'ONAD Flandre et l'AMA qui sont exclusivement compétentes pour procéder à l'évaluation, il peut se voir infliger une période d'exclusion réduite sur la base d'une évaluation par l'ONAD Flandre et l'AMA en fonction des conséquences applicables de la pratique de dopage, de la gravité de la violation, du degré de faute du sportif ou de l'autre personne et de la promptitude avec laquelle il a reconnu la violation. La période d'exclusion peut commencer au plus tôt à la date du prélèvement ou à la date à laquelle une autre pratique de dopage a eu lieu pour la dernière fois. Le sportif ou l'autre personne devra dans tout état de cause purger au moins la moitié de l'exclusion ainsi créée, à compter du moment où il s'est vu infliger la sanction ou qu'il a reçu ou accepté la suspension provisoire, à laquelle il s'est conformé. La sanction définitive est dans ce cas fixée par l'ONAD Flandre dans un accord sur la gestion des résultats.

Les décisions suivantes ne sont pas susceptibles de révision ou d'appel :

une décision de l'ONAD Flandre et de l'AMA de conclure ou non un accord tel que visé au premier alinéa ;

la réduction de la période d'exclusion et, le cas échéant, la date de début de l'exclusion, telle que stipulée dans l'accord conformément au deuxième alinéa.

Si le sportif ou l'autre personne en cause qui souhaite négocier un accord sur la gestion des résultats tel que mentionné au premier alinéa en fait la demande, l'ONAD Flandre permettra que l'aveu de la pratique de dopage se fasse dans le cadre d'un accord de réserve et sans reconnaissance préjudiciable.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 25, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Chapitre 1/1/1.[1 Suspensions provisoires]1

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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/A1, art. 31, 002; En vigueur : 31-03-2015)

Art. 23/2.[1 § 1. Le sportif se voit immédiatement imposer une suspension provisoire obligatoire si, dans le cadre d'un contrôle du dopage, l'analyse d'un échantillon aboutit à un résultat d'analyse anormal ou à un résultat définitif de passeport anormal pour une substance interdite qui n'est pas une substance spécifique, ou à l'établissement d'une méthode interdite qui n'est pas une méthode spécifique. La suspension provisoire est imposée après les enquêtes nécessaires et après la décision de poursuivre, à la suite de la première phase de gestion des résultats, l'éventuelle pratique de dopage comme pratique de dopage présumée conformément à l'article 23/1/2.

Si l'ONAD Flandre a la gestion des résultats pour la pratique de dopage, elle impose la suspension provisoire obligatoire mentionnée au premier alinéa.

Sauf dans les cas de suspension provisoire obligatoire mentionnés au premier alinéa, le sportif ou une autre personne peut se voir infliger une suspension provisoire facultative si les faits et les preuves présentés démontrent suffisamment qu'une mesure disciplinaire sera imposée. La suspension provisoire facultative est imposée au sportif afin de limiter les conséquences pour des sportifs autres que le sportif en cause d'une éventuelle exclusion définitive avec disqualification des résultats obtenus après l'établissement de la pratique de dopage.

Si l'ONAD Flandre a la gestion des résultats pour la pratique de dopage, elle peut imposer la suspension provisoire facultative mentionnée au troisième alinéa. L'ONAD Flandre peut imposer une suspension provisoire facultative telle que mentionnée au troisième alinéa à tout moment de la gestion des résultats jusqu'à ce qu'une décision sur le fond ait été rendue en première instance. L'ONAD Flandre peut également retirer à tout moment la suspension provisoire facultative susmentionnée, le cas échéant.

La suspension provisoire ne peut être imposée qu'après notification au sportif ou à une autre personne, à l'AMA, à la fédération et à la fédération internationale des faits sur la base desquels le sportif est soupçonné de pratique de dopage et, le cas échéant, après l'enquête visée au premier alinéa.

La suspension provisoire ne peut être imposée que si l'une des conditions suivantes est remplie :

le sportif ou l'autre personne s'est vu offrir la possibilité d'une audience préliminaire avant ou dans un délai raisonnable après l'imposition de la suspension provisoire ;

le sportif ou l'autre personne s'est vu offrir la possibilité d'une audience accélérée sur le fond dans un délai raisonnable après l'imposition de la suspension provisoire.

Le sportif ou l'autre personne qui se voit imposer une suspension provisoire peut demander une audience préliminaire. L'audience préliminaire est menée par l'instance compétente pour entendre le sportif ou l'autre personne sur le fond en vertu des articles 24 ou 30 du présent décret.

La suspension provisoire obligatoire peut être levée si le sportif peut démontrer l'un des cas de figure suivants :

il est probable que la pratique de dopage présumée soit liée à un produit contaminé ;

la pratique de dopage présumée est liée à une substance d'abus, le sportif peut démontrer que la substance d'abus a été utilisée hors compétition et n'a aucun lien avec les performances sportives et le sportif a droit à une sanction réduite.

L'instance qui a imposé la suspension provisoire lève immédiatement la suspension provisoire liée à une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas l'analyse de l'échantillon A. Conformément au troisième alinéa, dans le cas précité la suspension provisoire facultative peut toujours être imposée.

L'instance compétente pour imposer une suspension provisoire notifie toute décision de suspension provisoire aux parties suivantes :

le sportif, sauf dans les cas où la notification des établissements au sportif n'est pas obligatoire, ou une autre personne en cause ;

la fédération à laquelle le sportif ou l'autre personne est affiliée ou de l'autorité de laquelle il relève ;

l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;

la fédération internationale respective ;

le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;

l'AMA.

La décision de suspension provisoire est susceptible d'appel conformément aux articles 24/1 ou 36.

Contrairement à l'onzième alinéa, la décision d'une instance d'audition de ne pas lever la suspension provisoire obligatoire après que le sportif a fait valoir que la violation était probablement due à un produit contaminé, conformément à l'article 7.4.1 du Code, n'est pas susceptible d'appel.

La période de suspension provisoire est déduite de l'éventuelle période d'exclusion imposée en fin de compte au sportif ou à une autre personne ou qu'il a acceptée et observée. Si le sportif ou une autre personne ne respecte pas les termes de la suspension provisoire, la suspension provisoire n'est pas déduite de la période d'exclusion et tous les résultats obtenus pendant la suspension provisoire sont disqualifiés.

§ 2. Le sportif qui ne se voit pas imposer de suspension provisoire, peut volontairement en accepter une dans l'un des délais suivants :

dans les dix jours après la notification du résultat d'analyse de l'échantillon B ou après l'expiration du délai pour demander l'analyse de l'échantillon B ;

au plus tard la veille du jour où le sportif concerné compte participer à nouveau à une compétition à l'issue de la période mentionnée au point 1°.

Une personne autre qu'un sportif, accusée d'une pratique de dopage, peut accepter volontairement une suspension provisoire dans les dix jours suivant la notification de l'éventuelle pratique de dopage.

La suspension provisoire volontaire visée aux premier et deuxième alinéas a la même portée qu'une suspension provisoire imposée conformément au paragraphe 1.

La suspension provisoire volontaire peut être retirée à tout moment par notification écrite à l'ONAD Flandre. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de la période pendant laquelle la suspension provisoire a été observée.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 26, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Chapitre 1/2.[1 - Mesures disciplinaires et possibilités d'appel concernant les sportifs d'élite, les sportifs de masse, les accompagnateurs et autres personnes relevant des fédérations membres]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 27, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 24.[1 § 1. Les fédérations membres sont soumises au Code, aux Standards internationaux et aux règles antidopage des fédérations sportives internationales dont elles font partie, ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Les fédérations visées au premier alinéa sont responsables de l'imposition des conséquences disciplinaires des pratiques de dopage, conformément au Code, commises par :

les sportifs d'élite qui leur sont affiliés ou qui l'étaient au moment de la violation ou qui, de quelque manière que ce soit, relèvent de la compétence de la fédération ;

les sportifs de masse qui leur sont affiliés ou qui l'étaient au moment de la violation ou qui, de quelque manière que ce soit, relèvent de la compétence de la fédération ;

les accompagnateurs et autres personnes qui sont membres de la fédération, qui ont un lien contractuel avec la fédération, avec un sportif membre de la fédération, ou qui relèvent de la compétence de la fédération et qui sont soumis par la fédération à l'application des règles antidopage conformément au Code ;

les équipes relevant de la compétence de la fédération.

La compétence de la fédération, visée au premier alinéa, comprend :

la tenue d'une audience préliminaire et la prise de décision sur une suspension provisoire après une audience préliminaire, conformément à l'article 23/2, § 1, septième alinéa ;

la prise de décision après l'acceptation sans audition par le sportif ou une autre personne des conséquences des pratiques de dopage, conformément à l'article 23/1/2, § 4, premier et deuxième alinéas ;

la tenue d'une audience et la prise de décision sur les conséquences des pratiques de dopage, dans les cas où le sportif ou une autre personne demande une audience conformément à l'article 23/1/2, § 4, premier alinéa, y compris l'audience accélérée sur le fond ;

la prise de décision sur la violation de la suspension provisoire ou de l'exclusion définitive, conformément à l'article 23/1, § 3 ;

la prise de décision sur la réduction éventuelle de la période d'exclusion imposée avant l'entrée en vigueur de tout amendement au Code, conformément à l'article 17 du Code, dans les cas où la fédération était responsable de la décision imposant les conséquences des pratiques de dopage.

Les fédérations membres, mentionnées au premier alinéa, sont tenues d'exercer les compétences en conformité avec le Code et les Standards internationaux. L'OAD qui, conformément à l'article 23/1, § 1, est compétente pour la gestion des résultats, reste pleinement responsable en vertu du Code de l'application du Code dans la gestion des résultats concernant une éventuelle pratique de dopage. Si l'ONAD Flandre a la gestion des résultats concernant une éventuelle pratique de dopage, elle reste responsable, en tant qu'organisation nationale antidopage en vertu du Code et signataire du Code, de veiller à ce que les actions des fédérations, mentionnées au deuxième alinéa, soient conformes au Code et aux Standards internationaux, et est soumise aux conséquences éventuelles du non-respect du Code par les signataires du Code.

Le sportif ou une autre personne, visé au deuxième alinéa, accusé d'avoir commis une pratique de dopage, a droit à une audition équitable dans un délai raisonnable devant une instance disciplinaire équitable et fonctionnellement indépendante, qui rend une décision motivée dans un délai raisonnable. Conformément à l'article 23/1/2, § 4, deuxième alinéa, le sportif ou l'autre personne peut renoncer expressément au droit à l'audition ou renoncer implicitement à ce droit en ne présentant pas de défense contre l'allégation de pratique de dopage dans le délai prévu à l'article 23/1/2, § 3, troisième alinéa.

Avec l'accord du sportif ou de l'autre personne concernée, de l'ONAD Flandre et de l'AMA, les éventuelles pratiques de dopage impliquant des sportifs d'élite internationaux ou nationaux ou d'autres personnes peuvent être entendues immédiatement par le TAS en une seule instance conformément à l'article 8.5 du Code, sans procédure disciplinaire préalable au niveau national.

Si aucune décision n'a été prise dans un délai raisonnable déterminé par l'AMA quant à la présence ou non d'une pratique de dopage, l'AMA peut saisir directement le TAS, l'affaire étant traitée comme si une décision avait été prise qu'aucune pratique de dopage n'a été commise. Si le TAS décide qu'il y a eu pratique de dopage et que l'AMA a eu raison de porter l'affaire devant le TAS, l'AMA peut récupérer les coûts de la procédure auprès de l'ONAD Flandre.

§ 2. Toute décision prise conformément au paragraphe 1 est notifiée à l'ONAD Flandre dans un délai de cinq jours ouvrables.

L'ONAD Flandre notifie la décision aux parties qui ont le droit d'interjeter appel, visées à l'article 24/1, § 4, premier alinéa, et § 5, premier alinéa.

La notification visée à l'alinéa premier comprend la décision, sa motivation, la raison pour laquelle la sanction maximale n'a pas été imposée et, le cas échéant, un résumé sommaire en anglais ou en français.

Si une fédération membre a envoyé une notification de la décision à une ou plusieurs des parties mentionnées au premier paragraphe, elle confirme cette notification à l'ONAD Flandre. Dans ce cas, la notification par la fédération membre tient lieu de notification officielle à la partie en question aux fins du calcul du délai d'appel.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 28, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 24/1.[1 § 1. Les décisions ou les cas de figure suivants sont sujets à appel, conformément à l'article 13.2 du Code :

la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, qu'une pratique de dopage a été commise, qui impose ou non des conséquences de pratiques de dopage, ou qu'aucune pratique de dopage n'a été commise ;

la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, que la procédure résultant d'une pratique de dopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales, y compris la prescription ;

la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, concernant la violation éventuelle de l'interdiction de participation pendant une période d'exclusion ou de suspension provisoire telle que mentionnée à l'article 23/1, § 3 du présent décret, et conformément à l'article 10.14.3 du Code ;

la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, deuxième alinéa, 5°, qui concerne la révision d'une décision antérieure à l'entrée en vigueur des amendements au Code, conformément à l'article 70, troisième alinéa du présent décret et à l'article 27.3 du Code ;

la décision prise en vertu de l'article 23/1/2, § 4 du présent décret qui n'est pas conforme à l'article 10.8.1 du Code ;

la décision d'une fédération membre d'imposer ou de lever une suspension provisoire après une audience préliminaire, conformément à l'article 24, § 1 ;

la décision de l'ONAD Flandre de ne pas poursuivre un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique comme une pratique de dopage, ou la décision de ne pas poursuivre une éventuelle pratique de dopage après enquête, conformément à l'article 23/1/2, § 2 ;

la décision de l'ONAD Flandre ou d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, que l'ONAD Flandre ou la fédération membre n'est pas compétente pour la gestion des résultats ou n'est pas compétente pour imposer les conséquences de pratiques de dopage ;

la décision de l'ONAD Flandre sur une suspension provisoire qui n'est pas conforme à l'article 23/2, § 1, onzième alinéa du présent décret et à l'article 7.4 du Code ;

10°la décision de l'ONAD Flandre ou d'une fédération membre de suspendre ou non l'application des conséquences des pratiques de dopage en raison d'une aide substantielle, ou d'annuler ou non la suspension, en exécution de l'article 10.7.1 du Code ;

11°la décision de l'ONAD Flandre de ne pas appliquer la décision d'une autre ONAD conformément à l'article 15 du Code ;

12°la décision de l'AMA de ne pas accorder d'exception à l'obligation pour un sportif qui s'est retiré du sport d'annoncer six mois au préalable son retour à la compétition, conformément à l'article 21, § 4 du présent décret et à l'article 5.6.1 du Code ;

13°la décision de l'AMA d'assigner la gestion des résultats, en application de l'article 7.1 du Code ;

14°la décision qui n'a pas été prise conformément aux articles 7.1.4 et 7.1.5 du Code.

§ 2. La portée d'un appel tel que visé au paragraphe 1 n'est pas limitée aux éléments ou à la portée sur lesquels est basée la décision initiale, mais s'étend à tous les éléments pertinents pour l'affaire. Toute partie ayant le droit d'interjeter appel peut produire des preuves, développer des arguments et présenter des demandes qui n'ont pas été soulevées en première instance, à condition qu'elles découlent de la même action ou du même ensemble de faits ou de circonstances soulevés en première instance.

L'introduction d'un appel contre une décision visée au paragraphe 1 ne suspend pas l'exécution de la décision, sauf sur ordre exprès de l'instance d'appel.

Lors de la prise de décision, le TAS n'est pas lié par la considération faite par l'instance dont la décision fait l'objet de l'appel.

Toutes les parties à la procédure d'appel devant le TAS doivent s'assurer que l'AMA et toutes les autres parties ayant le droit d'interjeter appel ont été notifiées de l'appel en temps opportun.

Le délai pour interjeter appel, à respecter par les parties autres que l'AMA, est déterminé par les règles de l'instance d'appel. Le délai d'appel à respecter par l'AMA est la plus longue des périodes suivantes :

21 jours après l'expiration du délai d'introduction d'un appel recevable par toute autre partie ;

21 jours après la réception d'un dossier complet relatif à la décision prise.

Les appels incidents et autres formes d'appels ultérieurs par toute autre partie défenderesse nommée dans les affaires portées devant le TAS en vertu du présent décret ou du Code sont expressément autorisés. Toute partie ayant le droit d'interjeter appel en vertu du présent décret et de l'article 13 du Code doit déposer l'appel incident ou ultérieur au plus tard en même temps que les moyens de défense de la partie.

§ 3. Les fédérations membres peuvent créer une instance d'appel fonctionnellement et institutionnellement indépendante, qui peut connaître d'un appel tel que visé au paragraphe 1. Si les fédérations membres n'ont pas créé d'instance d'appel institutionnellement indépendante, l'appel est formé auprès du TAS.

L'instance d'appel visée au premier alinéa doit :

organiser une audience dans un délai raisonnable ;

veiller à ce que l'instance d'audition soit équitable, impartiale et fonctionnellement et institutionnellement indépendante ;

garantir le droit à l'assistance juridique à la personne en cause, aux frais de celle-ci ;

statuer dans un délai raisonnable.

§ 4. A l'exception des affaires mentionnées au paragraphe 5, les décisions mentionnées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un appel auprès de l'instance d'appel créée par les fédérations membres, conformément aux premier et deuxième alinéas, ou à défaut d'une telle instance d'appel, auprès du TAS, par les parties suivantes :

le sportif ou une autre personne, visé par la décision faisant l'objet de l'appel ;

les autres parties à l'affaire dans laquelle une décision a été prise ;

la fédération internationale compétente ;

l'ONAD du lieu de résidence du sportif ou de l'autre personne, ou du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;

le cas échéant, le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;

l'AMA.

Contrairement au premier alinéa, la seule personne pouvant faire appel de la suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne qui en fait l'objet.

Seuls l'AMA, la fédération internationale compétente et le CIO ou CIP peuvent faire appel auprès du TAS de toute décision d'une instance d'appel créée par les fédérations membres, visée au premier alinéa.

Si l'AMA a le droit de faire appel en vertu du présent décret ou de l'article 13 du Code, et qu'aucune autre partie n'a fait appel de la décision finale dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, l'AMA n'est pas tenue d'épuiser les voies d'appel préalables dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, et elle peut faire appel de cette décision directement auprès du TAS.

§ 5. L'appel contre les décisions mentionnées au paragraphe 1 concernant les sportifs d'élite internationaux ou résultant de la participation à des manifestations internationales, ne peut être formé qu'auprès du TAS. Les parties suivantes ont le droit d'interjeter appel :

le sportif ou une autre personne, visé par la décision faisant l'objet de l'appel ;

les autres parties à l'affaire dans laquelle une décision a été prise ;

la fédération internationale compétente ;

l'ONAD du lieu de résidence du sportif ou de l'autre personne, ou du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;

le cas échéant, le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;

l'AMA.

Contrairement au premier alinéa, la seule personne pouvant faire appel de la suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne qui en fait l'objet.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 29, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFL 2021-06-18/26, art. 30, 007; En vigueur : 13-09-2021>

Art. 25.

<Abrogé par DCFL 2021-06-18/26, art. 31, 007; En vigueur : 13-09-2021>

Chapitre 3.[1 - Mesures disciplinaires et possibilités d'appel concernant les sportifs de masse compétitifs, les accompagnateurs et autres personnes ne relevant pas des fédérations membres]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 32, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 26.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/A1, art. 36, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Section 1ère.[1 - Autorité disciplinaire sur les sportifs de masse, les accompagnateurs et autres personnes]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 33, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 27.[1 Les sportifs de masse, accompagnateurs et autres personnes ne relevant pas de l'autorité disciplinaire d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, premier et deuxième alinéas, sont soumis à la poursuite disciplinaire par l'ONAD Flandre devant les instances disciplinaires mentionnées aux articles 28 et 29, à l'exception des sportifs de masse mentionnés à l'article 42/6, § 1, premier alinéa.

Conformément à l'article 23/1/2, § 4, deuxième alinéa, le sportif ou une autre personne peut renoncer expressément au droit d'être entendu ou s'abstenir de présenter sa défense dans le délai prévu à l'article 23/1/2, § 3, troisième alinéa, contre l'accusation d'une éventuelle pratique de dopage.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 34, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Section 2.- Organes disciplinaires

Sous-section 1ère.- Commission disciplinaire

Art. 28.§ 1er. Auprès de [1 NADO Vlaanderen ]1, il est créé [3 , en tant qu'instance disciplinaire en première instance,]3 une commission disciplinaire pour les [3 sportifs de masse, accompagnateurs et autres personnes]3, ci-après dénommée commission disciplinaire.

La commission disciplinaire est composée de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.

["3 Le gouvernement nomme \233galement au moins un pr\233sident suppl\233ant et deux membres suppl\233ants pour remplacer tout titulaire emp\234ch\233, surcharg\233 de travail, r\233cus\233 ou en situation d'incompatibilit\233."°

Le président et le président suppléant sont des magistrats. Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois [3 au moins]3 un médecin et un diplômé en droit.

["3 La commission disciplinaire fonctionne de mani\232re \233quitable, impartiale et fonctionnellement ind\233pendante de l'ONAD Flandre."° Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre de la commission disciplinaire.

La commission disciplinaire est assistée par un secrétaire, qui dresse un procès-verbal des activités et décisions.

Le Gouvernement fixe le fonctionnement de la commission disciplinaire et les indemnités de ses membres.

§ 2. [3 Pour les matières visées à l'article 30, la commission disciplinaire est compétente pour prendre les sanctions disciplinaires visées à l'article 41, à l'égard des sportifs de masse, de leurs accompagnateurs et d'autres personnes au sens de l'article 27, suivant la procédure, visée aux articles 31 à 35.]3

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 39, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2021-06-18/26, art. 35, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Sous-section 2.- Conseil disciplinaire

Art. 29.§ 1er. [3 Il est créé, en tant qu'instance d'appel, un conseil disciplinaire pour les sportifs de masse, accompagnateurs et autres personnes, ci-après dénommé conseil disciplinaire.]3

Le conseil disciplinaire est composé de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.

["3 Le gouvernement nomme \233galement au moins un pr\233sident suppl\233ant et deux membres suppl\233ants pour remplacer tout titulaire emp\234ch\233, surcharg\233 de travail, r\233cus\233 ou en situation d'incompatibilit\233."°

Le président et le président suppléant sont des magistrats. Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois [3 au moins]3 un médecin et un juriste.

["3 Le conseil disciplinaire fonctionne de mani\232re \233quitable, impartiale et fonctionnellement ind\233pendante de l'ONAD Flandre."° Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre du conseil disciplinaire.

Le conseil disciplinaire est assisté par un secrétaire, qui dresse un procès-verbal des activités et décisions. [3 Les membres et le secrétaire du conseil disciplinaire ne peuvent être liés d'aucune manière à l'ONAD Flandre]3

Le Gouvernement fixe le fonctionnement du conseil disciplinaire et les indemnités de ses membres.

§ 2. [3 Le conseil disciplinaire connaît des appels mentionnés à l'article 36, introduits conformément à la procédure mentionnée aux articles 36 à 39.]3

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 39, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2021-06-18/26, art. 36, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Section 3.- Compétence et procédure

Sous-section 1ère.- Commission disciplinaire

Art. 30.[1 La commission disciplinaire est autorisée à statuer sur :

la violation en matière de pratiques de dopage commises par les sportifs de masse ou autres personnes relevant de la compétence de la commission disciplinaire conformément à l'article 27, en région de langue néerlandaise ;

la violation en matière de pratiques de dopage commises par les sportifs de masse ou autres personnes en dehors de la région de langue néerlandaise si, en vertu de la législation locale ou de la réglementation applicable dans le cas spécifique, la sanction disciplinaire du sportif de masse ou de l'autre personne est confiée à l'ONAD Flandre, à une association sportive ou fédération établie en région de langue néerlandaise, ou à une association sportive ou fédération établie dans en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, si le sportif de masse ou l'autre personne relève de la compétence de la commission disciplinaire ;

les matières visées à l'article 41, § 4, concernant le non-respect du statut d'exclusion pendant une suspension provisoire ou une exclusion définitive.

La Commission disciplinaire est également compétente pour tenir une audience préliminaire en cas de suspension provisoire imposée par l'ONAD Flandre sur laquelle la commission disciplinaire est autorisée à statuer, conformément à l'article 23/2, § 1, septième alinéa.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 37, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 31.[1 NADO Vlaanderen]1 transmet, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, toutes les pièces portant sur les violations, visées à l'article 30, au président de la commission disciplinaire.

["1 ..."°

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 41, 002; En vigueur : 31-03-2015)

Art. 32.§ 1er. [2 Le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les délais prévus par le gouvernement.

Le président de la commission disciplinaire détermine la composition de la commission chargée d'instruire l'affaire. Le président de la commission disciplinaire peut décider de siéger seul.]2

§ 2. Le [2 sportif ou une autre personne]2 est convoqué à comparaître, par lettre recommandée, au moins quinze jours avant la séance, aux lieu, jour et heure fixés par le président.

Si le [2 sportif ou une autre personne]2 est mineur mais a au moins quinze ans, il est convoqué en même temps que ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.

Si le [2 sportif ou une autre personne]2 mineur n'a pas quinze ans, seuls ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, sont convoqués au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, à comparaître au lieu, au jour et à l'heure fixés par le président.

Le [2 sportif ou une autre personne]2 mineur qui n'a pas quinze ans, est informé de la séance et a droit d'être entendu à sa demande.

§ 3. La convocation fait état [2 du chef d'accusation, tel que notifié au sportif ou à une autre personne conformément à l'article 23/1/2,]2 pour lesquelles le [2 sportif ou une autre personne]2 doit se justifier et le lieu où lui, son avocat ou son médecin et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, peuvent consulter le dossier et en prendre copie.

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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 38, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 33.§ 1er. [3 Les séances de la commission disciplinaire se déroulent à huis clos, sauf si le sportif ou l'autre personne en cause, et s'il est mineur, ses parents, tuteurs ou ceux qui ont la garde du mineur, ou d'autres parties à l'affaire demandent une séance publique. Si des parties autres que le sportif ou l'autre personne en cause demandent une séance publique, celle-ci ne peut être accordée que moyennant l'accord écrit du sportif ou de l'autre personne et, le cas échéant, de ses parents, tuteurs ou ceux qui ont la garde du mineur. La commission disciplinaire peut refuser la demande d'une séance publique si cela représente un danger pour l'ordre public et les bonnes moeurs.]3

§ 2. La procédure se fait contradictoirement. Si le [3 sportif ou une autre personne]3 et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ne comparaissent pas le jour et l'heure prévus par la convocation, l'affaire est traitée par défaut.

§ 3. Le [3 sportif ou une autre personne]3 et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ont le droit :

de se faire assister par [3 un avocat, un médecin ou toute autre personne]3 de leur choix;

si la commission disciplinaire le permet, de se faire représenter par un avocat de leur choix;

de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais;

§ 4. La procédure se déroule comme suit :

le président expose l'affaire;

le [3 sportif ou une autre personne]3 et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 32, sont entendus et ils ont le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;

le représentant [1 NADO Vlaanderen]1 est entendu à sa demande et a le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;

la commission disciplinaire ordonne, s'il y a cause, une instruction complémentaire ou l'audition de témoins ou d'experts;

le [3 sportif ou une autre personne]3 et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, présentent leurs moyens de défense;

le représentant de [1 NADO Vlaanderen]1 a le droit de répondre aux moyens présentés par la défense;

le [3 sportif ou une autre personne]3 et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 32, ont le droit de réplique et gardent le dernier mot;

le président déclare la séance close.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 42, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2021-06-18/26, art. 39, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 34.Les délibérations sont secrètes. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission disciplinaire [3 ou par le président s'il a décidé de siéger seul conformément à l'article 32, § 1, deuxième alinéa]3.

["3 La d\233cision est prononc\233e par le pr\233sident soit imm\233diatement, soit dans les quatorze jours suivant la s\233ance au cours de laquelle les d\233bats ont \233t\233 d\233clar\233s clos."°

["3 Toute d\233cision rendue conform\233ment au deuxi\232me alin\233a est transmise \224 l'ONAD Flandre dans un d\233lai de cinq jours ouvrables. Une copie de la d\233cision est adress\233e dans les sept jours par lettre recommand\233e au sportif ou \224 l'autre personne et, le cas \233ch\233ant, aux parents, aux tuteurs ou aux personnes qui ont la garde du mineur. La d\233cision est notifi\233e en m\234me temps que la lettre recommand\233e, vis\233e au troisi\232me alin\233a, \224 l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou \224 l'ONAD du lieu o\249 le sportif ou l'autre personne a obtenu sa licence ou du lieu o\249 il d\233tient la nationalit\233, \224 sa f\233d\233ration, \224 la f\233d\233ration internationale, au CIO ou au CIP si la d\233cision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques, y compris sur les conditions d'admission aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, et \224 l'AMA, et enregistr\233e dans ADAMS."°

["1 La notification, vis\233e \224 [3 l'alin\233a quatre"° , comprend la décision, la motivation, le cas échéant la raison pour laquelle la sanction maximum n'est pas imposée, et un résumé sommaire en anglais ou en français.]1

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 43, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2021-06-18/26, art. 40, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 35.§ 1er. [3 Le sportif ou une autre personne ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur peuvent former opposition par lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire, contre la décision prise par défaut.

Pour être recevable, l'opposition du sportif ou autre personne en cause ou, le cas échéant, de ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur doit être formée dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 34, troisième alinéa.

La décision prise par défaut peut également être opposée par les parties suivantes au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire :

les autres parties à l'affaire ;

l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;

sa fédération ;

la fédération internationale concernée ;

le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants ou sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;

l'AMA.

Pour être recevable, l'opposition doit être formée par une partie visée au troisième alinéa dans les quatorze jours suivant la notification visée à l'article 34, quatrième alinéa.

La formation de l'opposition n'est pas suspensive.]3

§ 2. Le président fixe l'affaire à nouveau à la prochaine séance de la commission disciplinaire qui doit se tenir dans un mois après notification de l'opposition.

§ 3. L'opposition est considérée comme non avenue lorsque le [3 sportif ou une autre personne]3 ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde qui ont formé l'opposition, ne comparaissent pas en personne ou par l'entremise de leur avocat.

Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 44, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2021-06-18/26, art. 41, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Sous-section 2.- Conseil disciplinaire

Art. 36.[1 § 1. Le conseil disciplinaire connaît de l'appel qui peut être formé par le sportif ou une autre personne ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur.

Le conseil disciplinaire connaît également de l'appel qui peut être formé par les parties suivantes :

l'ONAD Flandre ou les autres parties à l'affaire ;

l'ONAD du lieu de résidence du sportif ou de l'autre personne, ou du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;

la fédération internationale compétente ;

le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants ou sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;

l'AMA.

Contrairement au deuxième alinéa, la seule partie pouvant faire appel de la suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne qui en fait l'objet.

§ 2. Les décisions suivantes peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil disciplinaire :

la décision de la commission disciplinaire qu'une pratique de dopage a été commise, qui impose ou non des conséquences de pratiques de dopage, ou qu'aucune pratique de dopage n'a été commise ;

la décision de la commission disciplinaire que la procédure résultant d'une pratique de dopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales, y compris la prescription ;

la décision de la commission disciplinaire concernant la violation éventuelle de l'interdiction de participation pendant une période d'exclusion ou de suspension provisoire telle que mentionnée à l'article 23/1, § 3 du présent décret, et conformément à l'article 10.14.3 du Code ;

la décision de la commission disciplinaire qui concerne la révision d'une décision antérieure à l'entrée en vigueur des amendements au Code, conformément à l'article 70, troisième alinéa du présent décret et à l'article 27.3 du Code ;

la décision prise en vertu de l'article 23/1/2, § 4 du présent décret qui n'est pas conforme à l'article 10.8.1 du Code ;

la décision de la commission disciplinaire d'imposer ou de lever une suspension provisoire après une audience préliminaire ;

la décision de l'ONAD Flandre de ne pas poursuivre un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique comme une pratique de dopage, ou la décision de ne pas poursuivre une éventuelle pratique de dopage après enquête, conformément à l'article 23/1/2, § 2 ;

la décision de l'ONAD Flandre ou de la commission disciplinaire que l'ONAD Flandre est compétente pour la gestion des résultats ou n'est pas compétente pour infliger une sanction ;

la décision de l'ONAD Flandre sur une suspension provisoire qui n'a pas été prise en conformité avec l'article 23/2, § 1, onzième alinéa du présent décret et à l'article 7.4 du Code ;

10°la décision de l'ONAD Flandre de suspendre ou non l'application des conséquences des pratiques de dopage en raison d'une aide substantielle, ou d'annuler ou non la suspension, en exécution de l'article 10.7.1 du Code ;

11°la décision de l'ONAD Flandre de ne pas appliquer la décision d'une autre ONAD conformément à l'article 15 du Code ;

12°la décision de l'AMA d'assigner la gestion des résultats, en application de l'article 7.1 du Code ;

13°la décision qui n'a pas été prise conformément aux articles 7.1.4 et 7.1.5 du Code.

§ 3. Contrairement au paragraphe 1, la décision visée au paragraphe 2, qui a trait à la participation à des manifestations internationales ou aux sportifs internationaux d'élite, ne peut faire l'objet d'un appel devant le TAS que par les parties visées au paragraphe 1.

§ 4. La portée d'un appel contre une décision telle que visée au paragraphe 2 n'est pas limitée aux matières ou à la portée de la décision initiale, mais couvre toutes les matières pertinentes de l'affaire. En appel, toute partie peut produire des preuves, développer des arguments et présenter des demandes qui n'ont pas été soulevées en première instance, à condition qu'elles découlent du même fond de l'affaire, qu'elles aient été incluses dans le chef d'accusation ou qu'elles découlent des mêmes faits ou circonstances qui ont été soulevés ou traités en première instance.

L'introduction d'un appel n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'instance d'appel ordonne la suspension de la décision.

§ 5. Si l'affaire est portée devant le TAS, celui-ci ne sera pas lié par la considération discrétionnaire de l'instance dont la décision fait l'objet de l'appel.

Toutes les parties à la procédure d'appel devant le TAS doivent s'assurer que l'AMA et toutes les autres parties ayant le droit d'interjeter appel ont été notifiées de l'appel en temps opportun.

L'appel incident et l'appel ultérieur de toute partie nommée dans une affaire portée devant le TAS en vertu du décret et du Code sont autorisés. Toute partie ayant le droit d'interjeter appel en vertu du présent décret et de l'article 13 du Code doit déposer l'appel incident ou ultérieur au plus tard en même temps que les moyens de défense de la partie.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 42, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 37.[1 L'appel devant le conseil disciplinaire est introduit par lettre recommandée adressée au président du conseil.

Pour être recevable, l'appel doit être formé dans un délai de quatorze jours à compter du jour suivant la notification de la décision faisant l'objet de l'appel.

Contrairement au deuxième alinéa, pour l'AMA le délai d'appel est la plus longue des périodes suivantes :

21 jours après l'expiration du délai d'introduction d'un appel recevable par les autres parties, visées au deuxième alinéa ;

21 jours après la réception d'un dossier complet relatif à la décision en question.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 43, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 38.Les dispositions des articles 32, § 2 et § 3, 33, 34 et 35, § 1er, § 2 et § 3, alinéa 1er, s'appliquent par analogie à la procédure en appel.

Art. 39.[1 Le sportif ou l'autre personne en cause, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant la garde du mineur, ainsi que les autres parties visées à l'article 36, § 1, deuxième alinéa, peuvent interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre la décision du conseil disciplinaire.

Si un appel est interjeté devant le Conseil d'Etat, le sportif ou l'autre personne en question, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes ayant la garde du mineur, ainsi que les autres parties visées à l'article 36, § 1, deuxième alinéa, ont le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les faits et moyens qu'ils estiment utiles en vue du traitement de l'appel.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 44, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 40.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 39, l'AMA, le CIO ou CIP et la fédération internationale compétente ont le droit d'interjeter appel d'une décision du conseil disciplinaire auprès du TAS, conformément à l'article 13.2.3.2 du Code.

Si l'AMA a le droit de faire appel en vertu du présent décret ou de l'article 13 du Code, et qu'aucune autre partie n'a fait appel de la décision finale dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, l'AMA n'est pas tenue d'épuiser les voies d'appel préalables dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, et elle peut faire appel de cette décision directement auprès du TAS.

Si aucune décision n'a été prise dans un délai raisonnable déterminé par l'AMA quant à la présence ou non d'une pratique de dopage, l'AMA peut saisir directement le TAS, l'affaire étant traitée comme si une décision avait été prise qu'aucune pratique de dopage n'a été commise. Si le TAS décide qu'il y a eu pratique de dopage et que l'AMA a eu raison de porter l'affaire devant le TAS, l'AMA peut récupérer les coûts de la procédure auprès de l'ONAD Flandre.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 45, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Section 4.- Sanctions disciplinaires

Art. 41.[1 § 1. En cas de pratiques de dopage telles que visées à l'article 3, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire imposera en appel au sportif ou à l'autre personne qui a commis une pratique de dopage une ou plusieurs des conséquences suivantes :

une période d'exclusion ou une réprimande, conformément aux articles 42 à 42/4 ;

la disqualification, conformément au paragraphe 2 ;

une suspension provisoire, conformément à l'article 23/2 ;

des conséquences financières, conformément au paragraphe 3 ;

la divulgation obligatoire, conformément à l'article 43.

Les équipes de sports d'équipe peuvent également être soumises aux conséquences des pratiques de dopage qui peuvent être imposées aux équipes conformément au présent décret et à l'article 11 du Code.

§ 2. Une pratique de dopage ayant trait à un test antidopage en compétition dans un sport individuel entraîne automatiquement la disqualification du résultat du sportif, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres.

En plus de la disqualification automatique, mentionnée au premier alinéa, des résultats de la compétition dans laquelle l'échantillon positif a été prélevé, tous les autres résultats de compétition du sportif obtenus après ce prélèvement en ou hors compétition sont disqualifiés à partir du moment où l'échantillon positif a été prélevé ou à partir du moment où toute autre pratique de dopage a été commise, jusqu'au début d'une suspension provisoire ou d'une période d'exclusion, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres, sauf si l'application de la règle est inéquitable.

Si le sportif démontre qu'aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée concernant la violation, les résultats individuels obtenus par les sportifs dans d'autres compétitions ne sont pas disqualifiés, par dérogation au deuxième alinéa, à moins que les résultats obtenus par les sportifs dans des compétitions autres que celle où la pratique de dopage a été établie soient susceptibles d'avoir été influencés par la pratique de dopage commise par le sportif.

§ 3. Les suivantes conséquences financières peuvent être imposées:

au sportif majeur ou à une autre personne majeure qui n'est pas une personne protégée : une amende administrative pour les violations commises intentionnellement, lorsque la période maximale d'exclusion, après application des circonstances aggravantes le cas échéant, est jugée insuffisante ;

au sportif ou à une autre personne : le remboursement d'une partie des frais des contrôles visés à l'article 15 et des frais liés à la procédure disciplinaire.

Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixé souverainement en appel par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits. Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 25 000 euros.

Le conseil disciplinaire impose, le cas échéant à titre supplémentaire, au sportif majeur ou à une autre personne majeure, qui n'est pas une personne protégée, une amende administrative de 100 à 1 000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est vexatoire et téméraire.

Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de l'analyse de l'échantillon B, les frais de la deuxième analyse sont à charge de l'instance ayant ordonné le contrôle du dopage.

§ 4. Si le sportif ou une autre personne ne se conforme pas à l'exclusion ou à la suspension provisoire imposée, l'instance disciplinaire qui a prononcé l'exclusion en est informée, et les conséquences énoncées à l'article 42/5 s'appliquent. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis à la détermination de la sanction.

§ 5. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif ou de l'autre personne, liée à son jeune âge.

§ 6. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, une pratique de dopage au cours de ou en rapport avec une manifestation peut, par décision de l'organe d'administration de cette manifestation, entraîner la disqualification de tous les résultats individuels obtenus par le sportif au cours de la manifestation, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres, sauf si le deuxième alinéa s'applique. Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour envisager la disqualification des autres résultats obtenus lors de la manifestation sont notamment la gravité de la pratique de dopage commise par le sportif et le fait que le sportif a subi un contrôle négatif dans d'autres compétitions.

S'il est établi que plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une pratique de dopage au cours d'une période de manifestation, l'organe d'administration de la manifestation imposera une sanction appropriée à l'équipe, telle que la perte de points, la disqualification dans une compétition ou une manifestation, ou toute autre sanction, en plus des conséquences des pratiques de dopage imposées aux sportifs individuels ayant commis une pratique de dopage.

L'organe d'administration d'une manifestation peut établir des règles pour cette manifestation qui déterminent des conséquences pour les sports d'équipe au-delà de celles spécifiées aux premier et deuxième alinéas pour la manifestation en question.

Si plus d'un sportif d'une équipe dans un sport d'équipe a reçu la notification d'une pratique de dopage conformément à l'article 23/1/2 en rapport avec une manifestation, l'organe d'administration de la manifestation effectuera des contrôles du dopage ciblés et appropriés sur l'équipe en question pendant la période de la manifestation.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 46, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42.[1 § 1. Dans le présent article, on entend par intentionnel : le sportif ou une autre personne a adopté un comportement dont il savait qu'il constituait une violation des règles antidopage ou il savait qu'il existait un risque significatif que ce comportement constitue ou entraîne une violation des règles antidopage, et a manifestement ignoré ce risque. Une violation des règles antidopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance uniquement interdite en compétition n'est pas présumée intentionnelle jusqu'à preuve du contraire, s'il s'agit d'une substance spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation des règles antidopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance uniquement interdite en compétition n'est pas présumée intentionnelle s'il s'agit d'une substance non spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport avec des performances sportives.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 42/3, la période d'exclusion pour une pratique de dopage mentionnée à l'article 3, § 1, 1°, 2° ou 6°, est la suivante :

quatre ans dans les cas suivants :

a)si la pratique de dopage n'est pas liée à une substance ou méthode spécifique, à moins que le sportif ou l'autre personne ne puisse démontrer que la pratique de dopage n'est pas intentionnelle ;

b)si la pratique de dopage est liée à une substance ou méthode spécifique et que l'ONAD Flandre peut démontrer que la pratique de dopage est intentionnelle ;

deux ans dans tous les cas qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1°, a) et b).

§ 3. Contrairement au paragraphe 2, la période d'exclusion pour les pratiques de dopage liées à des substances d'abus est déterminée de la manière suivante, si les conditions spécifiées sont remplies :

si le sportif peut démontrer que l'ingestion ou l'usage a eu lieu hors compétition et était sans rapport avec la performance sportive, la période d'exclusion est de trois mois. Cette période d'exclusion peut encore être réduite à un mois d'exclusion si le sportif complète un programme de traitement anti-drogue approuvé par l'ONAD Flandre. Une réduction supplémentaire de la sanction sur la base de l'article 42/3, § 2 n'est pas autorisée ;

si l'ingestion, l'usage ou la possession a eu lieu en compétition et que le sportif peut démontrer que le contexte de l'ingestion, de l'usage ou de la possession était sans rapport avec la performance sportive, ils ne sont pas considérés comme intentionnels pour l'application du paragraphe 2, 1°, et il ne peut y avoir de raison de retenir les circonstances aggravantes mentionnées à l'article 42/2.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 47, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42/1.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 42/3, §§ 2 à 5, la période d'exclusion applicable aux pratiques de dopage autres que celles mentionnées à l'article 42 est déterminée de la manière suivante :

pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 3° ou 5°, quatre ans d'exclusion, sauf dans les cas suivants :

a)en cas de refus de se soumettre au prélèvement d'échantillons : deux ans d'exclusion si le sportif peut démontrer que la pratique de dopage n'était pas intentionnelle ;

b)dans tous les cas autres que le refus de se soumettre au prélèvement d'échantillons : entre deux et quatre ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne, si le sportif ou l'autre personne qui a commis le dopage peut démontrer des circonstances exceptionnelles qui justifient une réduction de la période d'exclusion ;

c)si l'affaire concerne un sportif de niveau récréatif ou une personne protégée : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif de niveau récréatif ou de la personne protégée ;

pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 4° : deux ans d'exclusion, avec possibilité de réduction à un minimum d'un an d'exclusion, selon le degré de faute du sportif. L'ajustement possible entre deux ans et un an d'exclusion n'est pas possible pour les sportifs qui changent régulièrement les informations sur leur localisation au dernier moment ou dont le comportement indique que le sportif a tenté de se rendre indisponible pour les contrôles du dopage ;

pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 7° ou 8° : entre quatre ans d'exclusion et l'exclusion à vie, selon la gravité de la violation. Une pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 3, § 1, 7° ou 8°, impliquant une personne protégée est considérée comme étant particulièrement grave et, si elle est commise par un accompagnateur pour des violations autres qu'avec des substances spécifiques, elle entraîne l'exclusion à vie de l'accompagnateur en cause. En outre, les violations graves visées à l'article 3, § 1, 7° et 8°, qui enfreignent également les lois et règlements non liés au sport seront dénoncées aux instances et autorités administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes ;

pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 9° : de deux ans d'exclusion à l'exclusion à vie selon la gravité de la violation ;

pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 10° : deux ans, avec possibilité de réduction à un minimum d'un an d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne et les autres circonstances de l'affaire ;

pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 11° : de deux ans d'exclusion à l'exclusion à vie, selon la gravité de la violation commise par le sportif ou une autre personne.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 48, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42/2.[1 Si l'ONAD Flandre établit dans une affaire individuelle pour une pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 3, § 1, 1° à 6° ou 10°, qu'il existe des circonstances aggravantes qui justifient une période d'exclusion plus longue que la sanction standard autrement applicable, la période d'exclusion autrement applicable est augmentée d'une exclusion supplémentaire de deux ans maximum, selon la gravité de la pratique de dopage et la nature des circonstances aggravantes, à moins que le sportif ou l'autre personne en cause ne puisse démontrer qu'il n'a pas commis sciemment la pratique de dopage.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 49, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42/3.[1 § 1. Si le sportif ou une autre personne peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute ou négligence, la période d'exclusion est annulée. L'annulation de la période d'exclusion porte uniquement sur l'imposition des sanctions et non sur la détermination de l'existence ou non d'une pratique de dopage.

L'annulation de la période d'exclusion visée au premier alinéa ne s'applique que dans des cas exceptionnels. Les cas suivants ne sont pas acceptés comme exceptionnels :

un contrôle positif à la suite de la prise d'un complément de vitamines ou alimentaire étiqueté incorrectement ou pollué ;

l'administration d'une substance interdite par le médecin ou entraîneur personnel du sportif à l'insu de ce dernier ;

le sabotage de l'alimentation ou de la boisson d'un sportif par un conjoint, un coach ou une autre personne de l'entourage du sportif.

Selon les faits particuliers de l'affaire, les cas énoncés au deuxième alinéa peuvent donner lieu à une sanction réduite pour absence de faute ou de négligence significative, conformément au paragraphe 2.

§ 2. Si, pour une pratique de dopage mentionnée à l'article 3, § 1, 1°, 2° ou 6°, le sportif ou l'autre personne peut démontrer qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence significative, la période d'exclusion est réduite en fonction de la pratique de dopage dans les cas suivants :

si la pratique de dopage porte sur une substance spécifique qui n'est pas une substance d'abus ou sur une méthode spécifique : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne ;

si le sportif ou l'autre personne peut démontrer que la substance interdite détectée, qui n'est pas une substance d'abus, provient d'un produit contaminé : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne ;

si la pratique de dopage ne concerne pas une substance d'abus et a été commise par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute de la personne protégée ou du sportif de niveau récréatif.

Toutes les réductions visées au premier alinéa s'excluent mutuellement et ne sont pas cumulables.

Si, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, le sportif ou l'autre personne peut démontrer qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence significative, la période d'exclusion normalement applicable peut, nonobstant l'éventuelle réduction supplémentaire conformément aux paragraphes 3 à 5, être réduite en fonction du degré de faute du sportif ou de l'autre personne. La période d'exclusion réduite ne peut toutefois être inférieure à la moitié de la période d'exclusion normalement applicable. Si la période normalement applicable est l'exclusion à vie, la période réduite ne peut pas être inférieure à huit ans par application du présent paragraphe.

§ 3. La période d'exclusion peut être réduite, sans être inférieure à la moitié de la période d'exclusion normalement applicable, si le sportif ou l'autre personne avoue volontairement avoir commis une pratique de dopage avant l'un des moments spécifiques suivants :

le moment où lui est annoncé le prélèvement d'un échantillon qui pourrait prouver la pratique de dopage ;

le moment où il reçoit la première notification conformément à l'article 23/1/2 de la violation avouée et que celle-ci concerne une pratique de dopage autre que celle visée à l'article 3, § 1, 1°, et que cet aveu est la seule preuve fiable de la violation au moment de l'aveu.

La réduction visée au premier alinéa ne peut être appliquée que si le sportif ou l'autre personne avoue volontairement une pratique de dopage dans des circonstances où aucune OAD n'était consciente qu'une pratique de dopage pouvait avoir été commise. La réduction visée au premier alinéa ne s'applique pas aux situations où l'aveu a lieu après que le sportif ou l'autre personne pense qu'il se fera prendre. La mesure dans laquelle la période d'exclusion est réduite est basée sur la probabilité que le sportif ou l'autre personne se serait fait prendre s'il n'avait pas fait l'aveu volontairement.

§ 4. L'ONAD peut, avant une décision en dernière instance ou avant l'expiration du délai d'appel, suspendre une partie de la sanction imposée, à l'exception de la disqualification et de la divulgation obligatoire, dans des cas individuels où le sportif ou une autre personne a fourni à l'ONAD, à une instance judiciaire ou à une instance disciplinaire professionnelle une aide substantielle qui a pour conséquence que :

une OAD découvre ou établit une violation des règles antidopage commise par une autre personne ;

une instance judiciaire ou disciplinaire découvre ou poursuit un fait punissable ou une pratique de dopage commis par un autre sportif ou accompagnateur ;

l'AMA peut engager une procédure à l'encontre d'un signataire du Code, d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou d'une unité de gestion du passeport de l'athlète pour non-respect du Code, d'un Standard international ou d'un Document technique ;

une instance pénale ou disciplinaire engage des poursuites pour une violation pénale ou une violation des règles professionnelles ou sportives résultant d'une atteinte à l'intégrité du sport autre que le dopage. Dans ce cas, les conséquences des pratiques de dopage ne peuvent être suspendues qu'avec l'approbation de l'AMA.

Après une décision en dernière instance ou après l'expiration du délai d'appel, l'ONAD Flandre ne peut suspendre une partie de la période d'exclusion normalement applicable qu'avec l'approbation de l'AMA et de la fédération internationale concernée.

La mesure dans laquelle la réduction de la période d'exclusion normalement applicable peut être suspendue, dépend de la gravité de la violation des règles antidopage commise par le sportif ou une autre personne et de l'importance de l'aide qu'il a fournie dans la lutte contre le dopage dans le sport, le non-respect du Code ou les atteintes à l'intégrité du sport. La suspension ne peut porter sur plus des trois quarts de la période d'exclusion normalement applicable. Si la période normalement applicable est l'exclusion à vie, la période non suspendue ne peut pas être inférieure à huit ans par application du présent article. Aux fins du présent alinéa, la période d'exclusion qui peut être ajoutée en vertu de l'article 42/4, § 4, deuxième alinéa, n'est pas prise en compte dans la période d'exclusion normalement applicable.

Si le sportif ou une autre personne souhaitant fournir une aide substantielle en fait la demande, l'ONAD Flandre lui permet de donner les informations à l'OAD dans le cadre d'un accord de réserve sans reconnaissance préjudiciable.

Si le sportif ne poursuit pas sa coopération et l'aide substantielle complète et crédible sur la base de laquelle l'ONAD Flandre a suspendu les conséquences, celle-ci les déclarera de nouveau applicables. La décision de l'ONAD Flandre de rétablir ou non les conséquences est susceptible d'appel conformément à l'article 36.

Afin d'encourager les sportifs et les autres personnes à fournir une aide substantielle aux OAD, l'AMA peut, à la demande de l'ONAD Flandre ou du sportif ou de l'autre personne ayant commis ou accusé d'avoir commis une pratique de dopage ou une autre violation du Code, accorder à tout moment de la gestion des résultats, même après une décision en dernière instance, une suspension appropriée de la période d'exclusion normalement applicable ou d'autres conséquences. En cas de circonstances exceptionnelles, l'AMA peut accepter que la période de suspension et les autres conséquences soient assorties d'un sursis supérieur à celui prévu par le présent article, voire qu'il n'y ait aucune période de suspension, aucune divulgation publique obligatoire et aucune restitution de prix ou paiement d'amendes ou de frais. Si le sportif ou une autre personne ne poursuit pas l'aide substantielle sur la base de laquelle l'AMA a suspendu une période d'exclusion, elle rétablira la période initiale. La décision de l'AMA en vertu du présent alinéa n'est pas susceptible d'appel.

L'ONAD Flandre doit justifier par écrit sa décision de suspendre toute partie de la sanction normalement applicable auprès de chaque OAD qui a le droit d'interjeter appel contre la décision, comme prévu ci-dessus. Dans des circonstances uniques, l'AMA peut, si elle le considère dans le meilleur intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser l'ONAD Flandre à conclure des accords de confidentialité appropriés visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'accord d'aide substantielle ou la nature de l'aide substantielle fournie.

§ 5. Si le sportif ou une autre personne a droit à une réduction de la sanction pour plus d'un des motifs énoncés aux paragraphes 1 à 4, la période d'exclusion normalement applicable est déterminée conformément aux articles 42 et 42/1 et aux paragraphes 1 à 3 du présent article, avant qu'une réduction ou une suspension ne soit appliquée conformément aux paragraphes 3 ou 4.

Lorsque le sportif ou une autre personne établit son droit à une réduction ou à une suspension de la période d'exclusion en vertu des paragraphes 3 et 4, la période d'exclusion peut être réduite ou suspendue, mais pas en-deçà du quart de la période d'exclusion applicable normalement.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 50, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42/4.[1 § 1. En cas de deuxième violation par un sportif ou une autre personne, la période d'exclusion sera la plus longue des périodes suivantes :

une période d'exclusion de six mois ;

une période d'exclusion qui, compte tenu de toutes les circonstances et du degré de faute du sportif ou d'une autre personne en rapport avec la deuxième violation, est comprise entre :

a)le total de la période d'exclusion imposée pour la première violation plus la période d'exclusion normalement applicable à la deuxième violation traitée comme s'il s'agissait d'une première violation ;

b)le double de la période d'exclusion normalement applicable à la deuxième violation traitée comme s'il s'agissait d'une première violation.

La période d'exclusion déterminée conformément au premier alinéa peut encore être réduite par application de l'article 42/3, §§ 3 et 4.

§ 2. Une troisième violation entraîne l'exclusion à vie.

Contrairement au premier alinéa la période d'exclusion pour une troisième violation est entre huit ans et à vie dans les cas suivants :

la troisième violation remplit les conditions d'expiration ou de réduction de la période d'exclusion visées à l'article 42/3, §§ 1 et 2 ;

la troisième violation est une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 4°.

La période d'exclusion déterminée conformément aux premier et deuxième alinéas peut encore être réduite par application de l'article 42/3, §§ 3 et 4.

§ 3. Une violation pour laquelle le sportif ou l'autre personne a démontré l'absence de faute ou de négligence n'est pas considérée comme une violation aux fins du présent article.

Une violation de dopage qui est punie par l'application de l'exclusion prévue pour les pratiques de dopage impliquant des substances d'abus, conformément à l'article 42, § 3, 1°, n'est pas considérée comme une violation aux fins du présent article.

§ 4. Une pratique de dopage ne peut être considérée comme une deuxième violation aux fins de l'imposition de sanctions que si l'OAD peut démontrer que le sportif ou une autre personne a commis la pratique de dopage additionnelle après avoir reçu une notification conformément à l'article 23/1/2, ou après que des efforts raisonnables ont été faits par l'OAD pour lui notifier la première violation. Si par contre l'OAD ne peut pas établir ce fait, les violations sont considérées ensemble comme une unique et première violation et la sanction reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions à partir de la première violation sont disqualifiés, conformément à l'article 41, § 2.

Si l'OAD démontre qu'un sportif ou une autre personne a commis une violation additionnelle des règles antidopage qui a précédé la notification d'une pratique de dopage précédemment établie, et que cette pratique de dopage additionnelle a eu lieu au plus tard douze mois avant ou après la notification de la violation établie en premier lieu, la période d'exclusion pour la violation additionnelle sera déterminée comme si la violation additionnelle était une première violation distincte, et la disqualification sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période d'exclusion imposée pour la pratique de dopage établie en premier lieu. Les violations prises dans leur ensemble constitueront une violation unique aux fins des paragraphes 1 et 2.

Si l'OAD établit qu'un sportif ou une autre personne a commis une pratique de dopage visée à l'article 3, § 1, 5°, pendant le processus de contrôle du dopage d'une autre pratique de dopage sous-jacente, la pratique de dopage visée à l'article 3, § 1, 5°, sera traitée comme une première violation distincte et la période d'exclusion pour cette violation sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période d'exclusion imposée pour la pratique de dopage sous-jacente, pour autant que celle-ci est également imposée. Les violations prises dans leur ensemble constitueront une violation unique aux fins des paragraphes 1 et 2.

Si l'OAD établit qu'une deuxième ou une troisième violation est commise par un sportif ou une autre personne pendant une période d'exclusion, la période d'exclusion pour les violations multiples sera purgée consécutivement, et non concurremment.

§ 5. Aux fins du présent article, chaque violation doit survenir pendant la même période de dix ans pour que les violations soient considérées comme des violations multiples.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 51, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42/5.[1 § 1. Si le sportif ou une autre personne se trouve déjà dans une période d'exclusion pour cause de pratique de dopage, une nouvelle période d'exclusion commencera le premier jour suivant l'expiration de la période d'exclusion en cours. Sauf dans les cas visés aux deuxième à cinquième alinéas, la période d'exclusion prend cours le jour du prononcé disciplinaire définitif imposant une exclusion ou, s'il a été renoncé à une audience ou qu'il n'y a pas d'audience, le jour où l'exclusion est acceptée ou imposée d'une autre manière.

Lorsque la procédure d'audition ou d'autres aspects du contrôle du dopage ont pris un retard considérable qui ne peut être attribué au sportif ou à une autre personne, l'organe imposant la sanction peut faire commencer la période d'exclusion à une date antérieure et au plus tôt à la date du prélèvement de l'échantillon ou à la dernière date à laquelle une autre violation des règles antidopage a eu lieu. Tous les résultats de compétition obtenus au cours de la période d'exclusion, y compris ceux obtenus pendant la période d'exclusion imposée rétroactivement, sont disqualifiés.

Si le sportif ou une autre personne se conforme à la suspension provisoire, la période de suspension provisoire est déduite de toute période d'exclusion qui peut lui être imposée en fin de compte. Si le sportif ou une autre personne ne se conforme pas à la suspension provisoire, aucune déduction ne lui sera accordée pour toute suspension provisoire purgée. Lorsqu'une période d'exclusion est purgée à la suite d'une décision contre laquelle un appel est formé ultérieurement, cette période d'exclusion est déduite de toute période d'exclusion qui peut en fin de compte lui être imposée en appel.

Si le sportif ou une autre personne accepte volontairement par écrit une suspension provisoire et s'y conforme par la suite, la période de suspension volontaire est déduite de toute période de suspension qui lui est imposée en fin de compte. Une copie de l'acceptation volontaire de la suspension provisoire par le sportif ou une autre personne doit être transmise immédiatement à toutes les parties ayant le droit d'être informées de la pratique de dopage alléguée.

La période avant la date de début effective d'une suspension provisoire ou d'une suspension provisoire volontaire n'est jamais déduite de la période d'exclusion, que le sportif ait choisi de ne pas participer à des compétitions ou qu'il ait été suspendu par une équipe.

Dans les sports d'équipe, lorsqu'une période d'exclusion a été imposée à une équipe, cette période prend cours le jour du prononcé disciplinaire définitif imposant l'exclusion ou, s'il a été renoncé à une audience ou qu'il n'y a pas d'audience, le jour où l'exclusion est acceptée ou imposée d'une autre manière, à moins que cela ne soit manifestement déraisonnable.

§ 2. Si le sportif ou une autre personne soumis à une période d'exclusion viole l'interdiction de participer à des activités sportives visée à l'article 23/1, § 3, les résultats de cette participation sont disqualifiés et une nouvelle période d'exclusion, de même durée que celle initialement imposée, prend cours immédiatement après la fin de l'exclusion initiale. La nouvelle période d'exclusion, y compris la réprimande sans exclusion, peut être ajustée en fonction du degré de faute du sportif ou de l'autre personne et des circonstances de l'affaire. Il incombe à l'OAD qui a imposé l'interdiction de décider si le sportif ou une autre personne a violé l'interdiction de participer à des activités sportives et si un ajustement est approprié. Cette décision est susceptible d'appel selon la procédure applicable de cette OAD.

Si le sportif ou une autre personne viole l'interdiction de participation pendant une suspension provisoire, il n'a droit à aucune déduction de suspension provisoire purgée et tous les résultats obtenus lors de cette participation sont disqualifiés.

L'accompagnateur ou une autre personne qui aide un sportif ou une autre personne à violer l'interdiction de participation pendant une exclusion ou une suspension provisoire, peut se voir imposer des sanctions pour pratique de dopage au sens de l'article 3, § 1, 9°, par l'OAD de l'autorité de laquelle il relève.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 52, 007; En vigueur : 13-09-2021)

TITRE VI/1.[1 - Pratiques de dopage commises par des sportifs de masse qui ne sont pas des sportifs de compétition ou membre d'une fédération membre]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 53, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42/6.[1 § 1. Les sportifs de masse qui ne sont pas membre d'une fédération membre, qui ne participent pas à des activités sportives organisées par une fédération membre ou qui ne sont pas des sportifs de masse compétitifs doivent s'abstenir à tout moment des pratiques de dopage suivantes :

l'utilisation ou la tentative d'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite sans justification valable, conformément au paragraphe 2, premier alinéa ;

la possession d'une substance ou d'une méthode interdite sans justification valable, conformément au paragraphe 2, premier alinéa ;

la soustraction, la tentative de soustraction ou le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillon par une personne autorisée ;

la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de prélèvement.

Aux fins du premier alinéa on entend par substance ou méthode interdite : toute substance ou méthode interdite figurant sur la liste des interdictions, mentionnée à l'article 9, comme étant interdite en tout temps en et hors compétition.

§ 2. Le sportif de masse visé au paragraphe 1, premier alinéa ne commet pas de pratique de dopage s'il peut démontrer que l'utilisation ou la possession de ces substances ou méthodes interdites fait partie d'un traitement médical normal qui satisfait à tous les critères suivants :

la cause médicale sous-jacente du traitement a été diagnostiquée et le traitement prescrit par un professionnel de la santé, et le traitement est effectué sous contrôle médical ;

le traitement par des substances ou méthodes interdites prescrit et la dose ou la fréquence prescrite sont acceptables dans les limites de la pratique médicale courante, fondée sur une médecine scientifiquement étayée, pour le traitement de l'affection diagnostiquée ;

le traitement par des substances et méthodes interdites ne vise qu'à rétablir l'état de santé normal du sportif et n'envisage aucun effet supplémentaire ou excessif d'amélioration de la performance par rapport à l'état de santé normal dont le sportif en question bénéficierait en l'absence de l'affection sous-jacente.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 54, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42/7.[1 L'ONAD Flandre est compétente pour effectuer les prélèvements sur les sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, selon la procédure déterminée par le Gouvernement.

L'ONAD Flandre est compétente pour établir les pratiques de dopage visées à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°. A cette fin l'ONAD Flandre peut utiliser toutes les compétences d'enquête visées à l'article 19.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 55, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42/8.[1 Les pratiques de dopage visées à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4° sont démontrées de la manière suivante :

l'établissement de la présence d'une substance interdite ou de l'utilisation d'une méthode interdite sur la base de l'analyse d'un échantillon prélevé sur l'organisme du sportif ou de toute autre preuve analytique fiable. L'analyse par un laboratoire accrédité par l'AMA vaut dans tous les cas comme preuve de la présence d'une substance interdite dans l'organisme du sportif ou de l'utilisation ou de l'application d'une méthode interdite ;

les aveux, déclarations, témoignages ou établissements ;

toute autre forme de preuve valable.

Les établissements faits en exécution d'un contrôle du dopage par un agent de contrôle du dopage tel que mentionné à l'article 15, qui est autorisé par l'ONAD Flandre à effectuer un contrôle du dopage sur un sportif de masse tel que mentionné à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 56, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42/9.[1 Lorsque l'ONAD Flandre établit une éventuelle pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, commise par un sportif de masse tel que mentionné à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, elle transmet les établissements et les preuves pertinentes à la commission disciplinaire mentionnée à l'article 28.

La commission disciplinaire, mentionnée à l'article 28, est autorisée à connaître des pratiques de dopage suivantes :

une pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°, commise en région de langue néerlandaise par des sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, premier alinéa ;

une pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°, commise par des sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, domiciliés en région de langue néerlandaise ;

les matières visées à l'article 42/10, § 5.

Le conseil disciplinaire visé à l'article 29 est autorisé à connaître des appels contre une décision de la commission disciplinaire dans les matières desquelles cette dernière est autorisée à connaître conformément au deuxième alinéa.

Les articles 32, 33, 34, premier à troisième alinéas, 35, § 1, premier, deuxième et cinquième alinéas, §§ 2 et 3, et les articles 36, § 1, premier alinéa, et § 4, deuxième alinéa, et 37, premier et deuxième alinéas, s'appliquent mutatis mutandis aux procédures devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 57, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42/10.[1 § 1. Pour les violations visées à l'article 42/5, § 1, premier alinéa, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décide de l'exclusion du sportif conformément à l'article 42/11. L'exclusion implique l'interdiction de participer à des activités sportives organisées en région de langue néerlandaise.

Outre la décision visée au premier alinéa, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel peut prendre les décisions suivantes :

infliger une amende administrative au sportif majeur ;

déterminer la partie des frais des contrôles et des frais liés à la procédure qui sont à charge du sportif.

La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel détermine souverainement le montant de toute amende administrative infligée en tenant compte de la gravité des faits. Ce montant ne peut toutefois dépasser 25.000 euros.

Le conseil disciplinaire impose au sportif majeur, en plus de toute amende administrative visée au deuxième alinéa, 1°, une amende administrative de 100 à 1 000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est vexatoire et téméraire.

§ 2. Aucune des sanctions visées au paragraphe 1 n'exclut la pratique individuelle du sport par le sportif à des fins purement récréatives, à condition que le sport ne soit pas pratiqué dans un contexte organisé.

§ 3. Le président de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire en appel, indique les dates de début et de fin de l'exclusion dans le prononcé disciplinaire.

§ 4. Après que la sanction est devenue définitive, l'ONAD Flandre la communique au sportif.

§ 5. Si le sportif ne respecte pas l'exclusion imposée, l'ONAD Flandre en informe le président de la commission disciplinaire. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décide si les délais de l'interdiction imposée antérieurement doivent entièrement ou partiellement recommencer et elle peut imposer, à titre supplémentaire, une amende administrative au sportif majeur. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décident en outre quelle partie des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire en appel, viennent à charge du sportif.

§ 6. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif, liée à son jeune âge.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 58, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 42/11.[1 § 1. La période d'exclusion d'un sportif de masse visé à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, en cas de pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° et 2°, est au minimum une réprimande et jusqu'à deux ans d'exclusion des activités sportives dans un contexte organisé, en fonction du degré de faute du sportif.

La période d'exclusion d'un sportif de masse visé à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, en cas de pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 3° et 4°, est au minimum six mois et jusqu'à deux ans d'exclusion des activités sportives dans un contexte organisé, en fonction du degré de faute du sportif.

§ 2. La commission disciplinaire ou, le cas échéant, le conseil disciplinaire peut imposer l'exclusion et, le cas échéant, l'amende administrative, en tout ou en partie, avec sursis et la combiner avec une ou plusieurs des conditions suivantes, pour une période n'excédant pas deux ans, à appliquer de manière proportionnelle à la gravité de la violation :

être disponible pour des contrôles du dopage à des moments prédéterminés ou sur invitation de l'ONAD Flandre, le sportif en cause étant tenu de se soumettre au contrôle du dopage dans la semaine suivant la réception de l'invitation, sauf circonstances exceptionnelles ;

se soumettre à un contrôle de dopage obligatoire à la fin de la partie effectivement imposée de l'exclusion ;

suivre un programme d'éducation sur la lutte contre le dopage qui comprend au moins les éléments suivants :

a)les substances interdites et les méthodes interdites ;

b)les pratiques de dopage ;

c)les conséquences des pratiques de dopage sur le plan médical et social, y compris les sanctions possibles ;

d)les risques liés à l'usage des compléments alimentaires ;

e)les conséquences des pratiques de dopage au niveau de l'éthique du sport.

Si les conditions imposées ne sont pas respectées, l'ONAD Flandre en informe le président de la commission disciplinaire, qui peut retirer le sursis. Dans ce cas, la commission disciplinaire peut effectivement imposer la partie du sursis à compter de la date du prononcé.

Le gouvernement peut préciser le contenu du programme d'éducation antidopage mentionné au premier alinéa, 3°.

§ 3. En cas de deuxième violation au cours d'une période de dix ans, la période d'exclusion est d'au moins six mois et ne dépasse pas le double de l'exclusion applicable conformément au paragraphe 1.

A partir d'une troisième violation, une sanction d'au moins deux ans d'exclusion jusqu'à un maximum de huit ans d'exclusion est imposée.

En cas d'exclusion pour une deuxième ou troisième violation dans une période de dix ans, aucun sursis de l'exécution de la sanction, tel que visé au paragraphe 2, ne peut être accordé.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 59, 007; En vigueur : 13-09-2021)

TITRE VII.- Coercition

Chapitre 1er.[1 - Communication sur, agrément de et contrôle du respect de mesures disciplinaires]1

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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 43.[1[2 Les décisions disciplinaires relatives aux pratiques de dopage commises par les sportifs, y compris les mineurs, les sportifs de niveau récréatif et les personnes protégées, et par d'autres personnes]2 sont rendues publiques pour la durée de l'exclusion aux associations sportives via les canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement, en vue d'assurer le respect de ces exclusions et de leur contrôle. Cette publication comprend le prénom, le nom et la date de naissance de la [2 personne ayant commis la pratique de dopage]2, la règle de droit enfreinte, le début et la fin de la période d'exclusion et la discipline sportive dans laquelle l'infraction a été constatée.

["2 Les d\233cisions disciplinaires relatives aux pratiques de dopage commises par des sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau r\233cr\233atif, des mineurs ou des personnes prot\233g\233es, et par d'autres personnes qui ne sont pas des mineurs ou des personnes prot\233g\233es,"° sont en outre, conformément à l'article 14.3 du Code, publiées dans les vingt jours après que [2 la décision est devenue]2 définitive sur le site web de NADO Vlaanderen, tant que l'exclusion s'applique ou, lorsque l'exclusion est inférieure à un mois, pendant un mois. La publication comprend les mêmes données que visées à l'alinéa premier. [2 Les informations relatives à la décision ne peuvent être publiées]2 qu'après que la personne concernée a été informée elle-même.

Un acquittement ne peut être publié qu'avec l'autorisation de la personne concernée. [2 L'ONAD Flandre fera des efforts raisonnables pour obtenir le consentement de la personne concernée et, si le consentement est donné, divulguera la décision dans son intégralité ou sous une forme modifiée acceptable pour le sportif ou l'autre personne en cause.]2

["2 ..."° ]1

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 52, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 60, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 43/1.[1 La décision concernant une pratique de dopage prise conformément au Code par une OAD, une instance d'appel ou le TAS, une fois notifiée à toutes les parties intéressées, est automatiquement contraignante pour chaque signataire du Code, quel que soit le sport ou la discipline sportive.

La décision visée au premier alinéa imposant une suspension provisoire obligatoire en vertu du Code après une audience préliminaire, ou à la suite de laquelle le sportif ou une autre personne a accepté la suspension provisoire ou a renoncé à son droit à une audience préliminaire, à une audience accélérée sur le fond ou à un appel, interdit automatiquement, pour la durée de la suspension provisoire, sa participation à toute activité sportive relevant de l'autorité d'un signataire du Code.

La décision visée au premier alinéa imposant une période d'exclusion après une audience ou après la renonciation du sportif ou de l'autre personne en cause à une audience, interdit automatiquement, pour la durée de l'exclusion, sa participation à tous les sports relevant de l'autorité d'un signataire du Code.

La décision visée au premier alinéa d'accepter une pratique de dopage est automatiquement contraignante pour tous les signataires du Code.

La décision visée au premier alinéa imposant la disqualification des résultats pour une période déterminée implique que tous les résultats obtenus sous l'autorité d'un signataire du Code au cours de la période spécifiée dans la décision sont automatiquement disqualifiés.

Chaque signataire du Code est tenu de reconnaître et d'exécuter automatiquement une décision ou, le cas échéant, de suspendre ou d'annuler les conséquences de cette décision, sans reconnaissance expresse, à partir de la première des dates suivantes : la date à laquelle la notification de la décision a été reçue ou la date à laquelle la décision a été enregistrée dans ADAMS.

La décision de l'organisateur d'une manifestation prise dans le cadre d'une procédure accélérée pendant la manifestation n'est pas contraignante pour les autres parties signataires du Code, à moins que les règles de l'organisateur de la manifestation ne prévoient la possibilité d'une procédure d'appel, pour le sportif ou une autre personne, qui n'est pas traitée dans le cadre d'une procédure accélérée.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/26, art. 61, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 44.[1 NADO Vlaanderen et les associations sportives sont chargées du contrôle du respect des suspensions provisoires et des exclusions disciplinaires [2 et des autres conséquences des pratiques de dopage imposées aux sportifs et à d'autres personnes]2.]1

["2 Les associations sportives sont responsables de l'ex\233cution de la disqualification des r\233sultats et de la r\233cup\233ration de l'argent des prix, impos\233es au sportif dans le cadre des activit\233s sportives qu'elles organisent. L'association sportive qui a r\233cup\233r\233 l'argent des prix d'un sportif en vertu d'une d\233cision disciplinaire devenue d\233finitive prend des mesures raisonnables pour redistribuer les prix r\233cup\233r\233s aux sportifs qui auraient eu droit aux prix si le sportif disqualifi\233 n'avait pas particip\233."°

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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFL 2021-06-18/26, art. 62, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Chapitre 2.- Sanctions à l'encontre des associations sportives

Art. 45.§ 1er. Si une association sportive ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du présent décret ou une ou plusieurs mesures prises sur la base du présent décret, le Gouvernement imposera à l'association sportive, après son audition, le paiement d'une amende administrative de 100 à 10 000 euros et une ou plusieurs des mesures suivantes :

une sommation de se conformer aux dispositions du présent décret, suivant le cas dans un délai de huit jours à six mois;

le remboursement obligatoire de tous les frais des contrôles du dopage, exposés par le Gouvernement, le cas échéant sur la demande d'autres organisations antidopage, au cours des deux années calendaires écoulées, au bénéfice de l'association sportive, de ses membres et des activités sportives organisées par elle;

l'interdiction dans un délai de quinze jours au moins et de douze mois au plus pour l'association sportive d'organiser des activités sportives, de permettre d'y participer ou d'agir comme instance dirigeante, dans l'ensemble ou une partie de la Communauté flamande.

la retenue de l'ensemble ou d'une partie du soutien financier accordé par la Communauté flamande à l'association sportive pour les douze mois à venir.

§ 2. Toutes les autorités sont obligées de refuser toute autorisation d'organiser des activités sportives à l'association sportive, visée au § 1er, 4°, ou de retirer les autorisations déjà accordées.

Chapitre 3.- Dispositions pénales

Art. 46.[1 Celui qui a recours à une pratique de dopages est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.]1

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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 47.Si les faits punissables, [1 visés à l'article 46,]1 sont commis par des sportifs à l'occasion de leur préparation ou de leur participation à une activité sportive, ils ne sont passibles que de mesures disciplinaires.

Toute autre personne qui participe à ces faits punissables, est punie comme si la disposition de l'alinéa précédent était inexistante.

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 63, 007; En vigueur : 13-09-2021)

TITRE VIII.- Utilisation des données à caractère personnel

Art. 48.§ 1er. [4 Conformément à la considération 112 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la lutte contre le dopage est basée sur des motifs importants d'intérêt public.]4

Toutes les données à caractère personnel qui sont obtenues par [1 NADO Vlaanderen ]1et traitées par elle dans le cadre de l'application du présent décret ne peuvent être utilisées que pour la réalisation de l'objectif de la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport. [2 Les données à caractère personnel reçues par NADO Vlaanderen ne peuvent être transmises qu'à d'autres organisations antidopage, à des services de maintien de l'ordre, des magistrats, des autorités publiques et des instances disciplinaires, qui ne peuvent également utiliser ces données qu'à des fins antidopage. ]2 Le Gouvernement prévoit les mesures de sécurité nécessaires lors du traitement de données à caractère personnel qui se déroule sous la responsabilité d'un médecin. Le Gouvernement peut déterminer à quelles personnes les données à caractère personnel peuvent être transmises.

§ 2. Le Gouvernement détermine le délai de de conservation des renseignements personnels obtenus, en tenant compte de l'objectif de la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport [3 ...]3.

§ 3. En vue de recherches statistiques relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, des données à caractère personnel fournies au Gouvernement ou à [1 NADO Vlaanderen]1 ou obtenues par ces derniers dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport peuvent être enregistrées et tenues à jour, de façon anonyme, par[1 NADO Vlaanderen]1 dans une base de données.

En vue de recherches statistiques relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, des données anonymisées, visées au premier alinéa, peuvent être transmises par [1 NADO Vlaanderen ]1 aux OAD, sans préjudice de la compétence du Gouvernement de fournir des renseignements au ministère public.

Les résultats des recherches statistiques peuvent être librement publiés par [1 NADO Vlaanderen]1 en vue de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport.

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(1DCFL 2014-12-19/A1, art. 55, 002; En vigueur : 31-03-2015)

(2DCFL 2015-12-04/08, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2018-06-08/04, art. 122, 004; En vigueur : 25-05-2018)

(4DCFL 2021-06-18/26, art. 64, 007; En vigueur : 13-09-2021)

Art. 48/1.[1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ONAD Flandre (" NADO Vlaanderen ") peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'ONAD Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'ONAD Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]1

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(1AGF 2019-07-19/22, art. 22, 006; En vigueur : 12-09-2019)

TITRE IX.- Dispositions budgétaires

Art. 49.Le Gouvernement peut prendre des mesures, aux conditions qu'il détermine, qui tendent à :

prévoir des fonds pour soutenir un programme d'essai pour tous les sports et aider des associations sportives et des organisations antidopage à financer des contrôles du dopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées à ces organisations;

prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour financer le " Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport " tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO;

prévoir des fonds pour financer ou soutenir la recherche scientifique en matière des pratiques de dopage et ses effets;

faire des démarches pour priver les sportifs individuels ou les accompagnateurs de sportifs qui sont suspendus suite à une violation d'une règle antidopage, de toute aide financière liée au sport au cours de leur suspension;

priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent décret ou à une ou plusieurs mesures prises sur la base du présent décret, de certaine ou toute aide financière ou autre liée au sport.

TITRE X.- Dispositions modificatives

Art. 50.A l'article 2 du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, modifié par le décret du 21 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

les points 3°, 4°, 7°, 8° et 10° sont abrogés;

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° activité sportive : toute préparation à ou initiative de pratique du sport de façon organisée à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives; ";

le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° sportif : toute personne pratiquant une activité sportive, à quelque niveau que ce soit; ";

le point 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° accompagnateur : toute personne physique ou morale, y compris les responsables d'équipe et les associations sportives, qui apporte son assistance et conseil, à titre permanent ou non, à un ou plusieurs sportifs, ou le/les soutient lors de sa préparation ou sa participation aux manifestations sportives;

il est inséré un point 15°, ainsi rédigé :

" 15° responsable d'équipe : la personne qui est chargée par l'association sportive ou par les sportifs d'élite concernés de la communication des informations sur la localisation de son équipe; ".

Art. 51.L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, est abrogé.

Art. 52.L'article 4 du même décret est abrogé.

Art. 53.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

le point 5° de l'alinéa 1er est abrogé;

les alinéas trois à sept inclus sont abrogés.

Art. 54.A l'article 8 du même arrêté, les points 3° et 7° sont abrogés.

Art. 55.Dans l'article 9 du même arrêté, les points 2° et 3° sont remplacés par la disposition suivante : " 2° élabore et met à jour des activités d'information et de formation en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique;

décrète des dispositions statutaires et réglementaires en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique. ".

Art. 56.Dans l'article 10 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° communique au Gouvernement de quelle manière il a été donné suite aux décisions et recommandations en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives et la surcharge physique et psychique. ".

Art. 57.L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. En vue du contrôle et de la surveillance du respect des conditions visées aux articles 15, 16 et 18, toute association sportive est tenue de communiquer au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance, selon les modalités fixées par lui, toutes les manifestations sportives programmées. ".

Art. 58.Dans l'article 13 du même décret, le membre de phrase " , en particulier pour la lutte antidopage. " est abrogé.

Art. 59.L'article 14 du même décret est abrogé.

Art. 60.§ 1er. Dans les articles 2, 6°, 2, 7°, 47, paragraphe 1er, 1°, et 52, alinéa premier, 1°, du même arrêté, les mots " manifestation sportive " sont remplacés par les mots " activité sportive ".

§ 2. Dans les articles 2, 9°, 2, 11°, 2, 12°, 8, 4°, 8, 5°, 8, 6°, 8, 7°, 12, 1°, 15, alinéa premier, 15, alinéa deux, 16, alinéa premier, 16, alinéa deux, 17, alinéa premier, 18, alinéa deux, 18, alinéa trois, 20, paragraphe 1er, 20, paragraphe 2, 30, paragraphe 2, 50, paragraphe 1er, 3°, 50, paragraphe 1er, 4°, et 50, paragraphe 2, les mots " manifestations sportives " sont remplacés par les mots " activités sportives ".

Art. 61.Au titre II, chapitre II, du même arrêté, la section III qui comprend l'article 17, est abrogée.

Art. 62.Au titre II, chapitre III, du même arrêté, la section III qui comprend l'article 21, est abrogée.

Art. 63.Dans le même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, le titre III, comprenant les articles 24 à 48, est abrogé.

Art. 64.Au titre IV du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, le chapitre Ier, comprenant l'article 49, est abrogé.

Art. 65.Dans l'article 50, § 1er, 3°, du même décret, le membre de phrase " des contrôles antidopage, des contrôles de santé préventifs et " est abrogé.

Art. 66.A l'article 51 du même décret, les points 3°, 4°, 5° et 7° sont abrogés.

Art. 67.L'article 52 du même décret est abrogé.

Art. 68.A l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Gouvernement peut prendre des mesures, aux conditions qu'il détermine, qui tendent à prévoir des fonds pour soutenir ou financer la recherche scientifique en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. ";

dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Le fonds, visé à l'alinéa 1er, est alimenté par le produit des amendes administratives et le remboursement des frais tels que prévus à l'article 50 du présent décret, les indemnités pour le soutien aux associations sportives lors du prélèvement et du traitement des échantillons, ainsi que le produit des amendes administratives et le remboursement des frais, visés aux articles 41 et 45 du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport. Sont uniquement imputables aux crédits du fonds en question, les dépenses pour la politique visant à promouvoir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, telle que la couverture des frais de fonctionnement de l'administration de la Communauté flamande, compétente pour la mise en oeuvre de la politique antidopage, l'organisation de contrôles du dopage, l'organisation d'actions d'information et de promotion et le soutien de la recherche scientifique. ".

TITRE XI.- Dispositions transitoires

Art. 69.Les arrêtés pris en exécution du décret, visé à l'article 50, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou remplacement par le Gouvernement, s'ils sont compatibles avec les dispositions du présent décret.

Art. 70.[1 Les pratiques de dopage pour lesquelles des poursuites ont déjà été engagées et sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ou pour lesquelles des poursuites n'ont pas encore été engagées mais qui concernent des faits commis avant cette date, continuent à être traitées après cette date conformément aux dispositions du Décret antidopage telles qu'elles étaient en vigueur avant cette date, sauf si le principe d'une sanction plus clémente s'applique.

Le délai dans lequel les violations antérieures peuvent être prises en compte pour déterminer si des violations multiples ont eu lieu au cours d'une période de dix ans, et le délai de dix ans à compter de la date présumée de la violation alléguée pour informer le sportif de ladite violation, ou faire des efforts raisonnables à cet effet, sont des dispositions de procédure, et non des dispositions de fond, et doivent être appliquées rétroactivement avec toutes les dispositions de procédure.

Dans les affaires où une décision finale a été prise avant le 1 janvier 2021, mais où le sportif ou une autre personne purge une période d'exclusion au 1 janvier 2021, la période d'exclusion peut être réduite à la demande du sportif ou de l'autre personne si, conformément aux règles modifiées, une période d'exclusion plus courte s'applique. Cette demande de révision est adressée avant la fin de la période d'exclusion ou de suspension à l'organe disciplinaire qui a imposé la sanction. La décision de l'organe disciplinaire est susceptible d'appel selon la procédure d'appel prévue pour cet organe disciplinaire.

Pour être recevable, la demande visée au troisième alinéa est présentée avant la fin de la période d'exclusion imposée. Cette demande de réduction de l'exclusion ne peut être présentée après l'expiration de l'exclusion imposée.]1

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(1DCFL 2021-06-18/26, art. 65, 007; En vigueur : 13-09-2021)

TITRE XII.- Dispositions finales

Art. 71.Le présent décret peut être cité comme : " le décret antidopage du 25 mai 2012 ".

Art. 72.Le Gouvernement peut prendre des mesures, y compris l'abrogation, le complément, la modification ou le remplacement des dispositions décrétales, qui sont nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires, résultant de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005, par la Conférence Générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

Les mesures visées à l'alinéa précédent qui abrogent, complètent, modifient ou remplacent des dispositions décrétales et ont trait [1 au traitement de données à caractère personnel]1 ou à des sanctions administratives à caractère pénal, doivent être soumises à l'avis de [2 la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives]2 et doivent être sanctionnées par décret dans un délai de six mois après leur entrée en vigueur, à défaut de quoi ils cessent d'être en vigueur.

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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 124, 004; En vigueur : 25-05-2018)

(2DCFL 2018-06-08/04, art. 125, 004; En vigueur : 29-03-2019)

Art. 73.Les montants visés au présent décret sont indexés selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 74.Le Gouvernement flamand fixe les dates d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 14-11-2012, par AGF 2012-10-19/01, art. 114)

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