Texte 2012035739
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret sur la qualité : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;
2°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;
3°formation continuée : l'ensemble d'activités de formation qui ont pour but d'élargir et d'approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes acquis par les membres du personnel pendant leur formation ou leur expérience professionnelle en vue de leur professionnalisation ultérieure;
4°initiatives de formation continuée : initiatives réalisées par des organisations de formation continuée à l'appui de la mise en oeuvre des réformes de l'enseignement telles que visées à l'article 12 du décret sur la qualité.
Art. 2.[1 Dans les limites des crédits budgétaires prévus annuellement à cet effet, les projets suivants peuvent sous les conditions, visées dans le présent arrêté, être attribués :
1°des projets de formation continue à l'initiative du Gouvernement flamand ;
2°des projets portant sur des propositions de formation continue innovatrices, dans le prolongement de recherches scientifiques récentes.]1
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(1AGF 2017-07-14/16, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2017)
Chapitre 2.- Détermination des priorités politiques relatives aux initiatives de formation continuée
Art. 3.Le Ministre fixe [1 tous les deux ans]1 ses propres priorités politiques pour des initiatives de formation continuée à l'appui et en vue de la mise en oeuvre des réformes de l'enseignement.
["1[2 Le ministre d\233termine les priorit\233s en mati\232re de politique, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, par le biais d'un appel \224 des initiatives de formation continu\233e. L'appel est publi\233 avant le 15 octobre de l'ann\233e X sur le site web du Minist\232re flamand de l'Enseignement et de la Formation"°
Dans l'appel, le Ministre détermine qui peut participer à ces initiatives de formation continuée.]1
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(1AGF 2014-09-12/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2AGF 2023-06-02/07, art. 1, 004; En vigueur : 17-09-2023)
Art. 4.[1 L'exécution des projets relatifs à des initiatives de formation continuée peut courir au maximum du 1er septembre X+1 jusqu'au 31 août X+3 inclus.]1
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(1AGF 2014-09-12/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2014)
Chapitre 3.- Appel à et sélection des propositions de formation continuée
Art. 5.L'appel comporte :
1°les conditions relatives au contenu et à la forme auxquelles doivent satisfaire les propositions de formation continuée;
2°le montant maximal de la demande de subvention par projet [1 et le pourcentage maximal du montant des propositions de formation continue qui peut être affecté à la valorisation]1;
3°les critères d'évaluation généraux, tels que visés à l'article 6;
4°les critères d'évaluation supplémentaires éventuels.
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(1AGF 2017-07-14/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-2017)
Art. 6.Les propositions de formation continuée sont introduites par voie électronique avant le [2 1er décembre]2 de l'année X sous forme d'une fiche de projet, dont le modèle est communiqué en même temps que l'appel.
L'administration s'engage à transmettre à l'auteur un récépissé dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la fiche de projet.
Les propositions introduites sont évaluées sur la base des critères suivants :
1°la pertinence du projet à l'égard des priorités politiques déterminées;
2°la qualité du projet introduit, surtout en ce qui concerne la méthode utilisée, le matériel utilisé et l'évaluation utilisée;
3°le rapport coût-efficacité du projet, à savoir le coût par session [1 et les coûts occasionnés dans le cadre de la valorisation]1;
4°les critères d'évaluation supplémentaires éventuels.
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(1AGF 2017-07-14/16, art. 3, 003; En vigueur : 01-08-2017)
(2AGF 2023-06-02/07, art. 2, 004; En vigueur : 17-09-2023)
Art. 7.Les propositions de projet sont évaluées par thème par une commission composée de :
1°au moins un expert indépendant externe;
2°deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
La commission émet un avis avant le [1 15 février de l`année X+1]1, à l'aide d'un classement motivé des projets de formation continuée éligibles au subventionnement sur la base des critères, visés à l'article 6. Les projets sont classés en cinq niveaux :
1°très bon (niveau A);
2°bon (niveau B);
3°suffisant (niveau C);
4°insuffisant (niveau D);
5°insuffisamment complété ou insuffisamment d'adéquation au thème (niveau E).
La commission a la compétence de faire adapter les propositions de projet des niveaux A et B tant au niveau du contenu qu'au niveau financier.
Ensuite les propositions de projets adaptées sont introduites par voie électronique. La commission évalue ces adaptations. Si ces propositions de projets adaptées répondent aux adaptations demandées, ces projets seront repris dans le classement motivé qui est transmis au Ministre. Si ces adaptations ne répondent pas aux adaptations demandées, ces projets ne seront pas repris dans le classement.
La commission transmet le classement motivé au Ministre.
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(1AGF 2023-06-02/07, art. 3, 004; En vigueur : 17-09-2023)
Art. 8.Sur la base du classement motivé de la commission, le Ministre décide avant le [2 1er mai]2 de l'année X+1 par arrêté ministériel quels projets sont éligibles au subventionnement.
["1 Le subventionnement se fait pour la dur\233e d'une ann\233e et peut \234tre prolong\233 d'une ann\233e moyennant une \233valuation positive. A cet effet, il y a lieu d'introduire pour le projet subventionn\233 un dossier de prolongation avant le 1er avril de l'ann\233e X+2. Ce dossier comprend au moins un formulaire de demande d\251ment rempli, dont le mod\232le est mis \224 la disposition. La proposition de prolongation est \233valu\233e sur la base des crit\232res qualit\233 et co\251t-efficacit\233 par une commission comprenant au moins deux d\233l\233gu\233s du Minist\232re flamand de l'Enseignement et de la Formation et un expert ind\233pendant externe."°
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(1AGF 2014-09-12/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2AGF 2023-06-02/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-09-2023)
Art. 9.Les organisations de formation continuée qui ont introduit des propositions de projet, sont informées de manière motivée de la décision, avant le [2 15 mai ]2 de l'année X + 1.
["1 Dans le cas d'un dossier de prolongation, les organisations de formation continu\233e sont inform\233es de la d\233cision avant le 1er juin de l'ann\233e X+2."°
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(1AGF 2014-09-12/07, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2AGF 2023-06-02/07, art. 5, 004; En vigueur : 17-09-2023)
Art. 9/1.[1 Les projets sont soumis à un suivi qualitatif et, si nécessaire, ajustés par un groupe de pilotage composé par le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Dans ce groupe de pilotage siègent, outre des fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, des experts provenant de la priorité politique retenue.]1
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(1Inséré par AGF 2017-07-14/16, art. 4, 003; En vigueur : 01-08-2017)
Chapitre 4.- Financement
Art. 10.Au maximum 10 % du budget total pour la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand sont destinés aux projets relatifs aux propositions innovatrices de formation continuée qui répondent à des recherches scientifiques récentes. Ces projets ne sont pas soumis à la procédure de sélection, visée aux articles 5 à 9 inclus. Par arrêté ministériel, le Ministre détermine les propositions innovatrices de formation continuée éligibles.
Art. 11.[1 § 1er. Lors de l'approbation des projets de formation continue, les montants suivants sont fixés par projet sur la base de la demande et du budget introduit y afférent :
1°le montant maximal qui peut être affecté à la valorisation, à savoir au maximum [2 40 % ]2 du budget demandé ;
2°le prix standard par séance.
Les montants, visés à l'alinéa premier, 1° et 2° et le nombre de séances envisagé sont fixés dans un arrêté ministériel. Si le budget demandé fait état de T.V.A., ces montants sont également pris en compte dans les montants, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°.
§ 2. [2 Le montant récurrent par année pour les projets de formation continuée, est payé en deux tranches de la manière suivante :
1°une première tranche de 80 % est payée au plus tard le 30 septembre de l'année X + 1 ;
2°le solde de 20 % est payée après l'approbation du rapport annuel visé au paragraphe 3]2.
§ 3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année de la durée du projet, l'organisation de formation continuée introduit un rapport annuel relatif au projet de formation continue attribué auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Le modèle du rapport annuel, visé à l'alinéa premier, est transmis à l'organisation de formation continue.
Le rapport annuel comprend également un aperçu de projet, reprenant les documents suivants :
1°une liste numérotée des pièces justificatives, mentionnant chaque fois le montant ;
2°toutes les pièces justificatives, numérotées conformément à la liste, visée sous 1° ;
3°d'éventuels documents supplémentaires, tels que repris dans les lignes directrices relatives au dossier des coûts.
Les documents suivants doivent être consultables et peuvent être contrôlés sur place par l'administration :
1°[2 lors des sessions physiques, les listes de participants signées par session et, lors des sessions en ligne, une liste de participants]2 ;
2°l'évaluation au moyen d'un instrument établi par l'organisation et les résultats de cette évaluation.
§ 4. Le solde de chaque projet de formation continue est payé après l'approbation du rapport annuel financier et sur le fond et sur la base de l'aperçu de projet qui démontre le nombre de séances qui ont eu lieu.
Le montant de la subvention à payer est fonction des frais réellement faits, diminué des recettes éventuelles, mais limité au nombre effectif de séances organisées, multiplié par la subvention standard par séance, et du montant pour la valorisation.
Lorsque, au moment du décompte final, le montant attribué est inférieur au montant déjà payé, la différence est recouvrée.
Le montant maximal attribué au moment du décompte final ne peut pas dépasser le montant fixé dans l'arrêté ministériel pour le projet entier.
§ 5. Les organisations qui n'affectent pas les moyens conformément à leur destination, qui ne les affectent pas dans les délais impartis ou qui ne respectent pas les conditions contractuelles, ne sont plus éligibles, pendant les trois années scolaires suivantes, au financement de projets de formation continuée dans le cadre de la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand.]1
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(1AGF 2017-07-14/16, art. 5, 003; En vigueur : 01-08-2017)
(2AGF 2023-06-02/07, art. 6, 004; En vigueur : 17-09-2023)
Art. 12.Les fonctionnaires y habilités du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation peuvent effectuer des contrôles sur place.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2023-06-02/07, art. 7, 004; En vigueur : 17-09-2023>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2023-06-02/07, art. 7, 004; En vigueur : 17-09-2023>
Art. 15.<Abrogé par AGF 2017-07-14/16, art. 8, 003; En vigueur : 01-08-2017>
<AGF 2023-06-02/07, art. 7, 004; En vigueur : 17-09-2023>
Art. 16.<Abrogé par AGF 2017-07-14/16, art. 8, 003; En vigueur : 01-08-2017>
<AGF 2023-06-02/07, art. 7, 004; En vigueur : 17-09-2023>
Art. 17.<Abrogé par AGF 2017-07-14/16, art. 8, 003; En vigueur : 01-08-2017>
<AGF 2023-06-02/07, art. 7, 004; En vigueur : 17-09-2023>
Art. 18.<Abrogé par AGF 2017-07-14/16, art. 8, 003; En vigueur : 01-08-2017>
<AGF 2023-06-02/07, art. 7, 004; En vigueur : 17-09-2023>
Art. 19.<Abrogé par AGF 2017-07-14/16, art. 8, 003; En vigueur : 01-08-2017>
<AGF 2023-06-02/07, art. 7, 004; En vigueur : 17-09-2023>
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2012, à l'exception de l'article 11 et du chapitre 5 qui produisent leurs effets le 1er février 2012.
Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand est abrogé.