Texte 2012035738

8 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de maternité de certains membres du personnel de l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2012 et mise à jour au 20-12-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-7-2012
Numéro
2012035738
Page
37140
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-06-08/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
19930360111993036012
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique :

aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;

[1 aux membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base]1.

["1 Pour les membres du personnel temporaires, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 5\176, les dispositions du pr\233sent arr\234t\233 ne s'appliquent que lorsque le cong\233, vis\233 \224 l'article 2, tombe compl\232tement ou partiellement dans la p\233riode de leur d\233signation"°

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(1AGF 2017-11-17/12, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.§ 1er. Le membre du personnel féminin, visé à l'article 1er, a droit au congé accordé par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue de la protection de la maternité, dénommé ci-après le congé de maternité.

L'AR du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième semaine après l'accouchement s'applique à cet égard. Les week-ends et les jours fériés sont également considérés comme des périodes travaillées.

Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel n'a pas droit au congé de maternité lorsque l'enfant est né mort avant les 180 jours de grossesse et qu'aucun acte de naissance n'est rédigé.

§ 2. La conversion des deux dernières semaines de la période de repos postnatal en jours de congé de repos postnatal, telle que visée à l'article 39, alinéa trois, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 doit se faire en deux périodes de sept jours calendaires consécutifs. Ces deux semaines de congé de repos postnatal peuvent être consécutives ou non.

Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, la travailleuse informe l'employeur par écrit de la conversion et de la planification des deux semaines de congé de repos postnatal.

Le remplacement du membre du personnel pendant les deux semaines de congé de repos postnatal, visées à l'alinéa premier, est évalué.

§ 3. L'article 39bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 s'applique également au membre du personnel féminin, visé à l'article 1er. L'absence est assimilée à une période d'activité de service.

Art. 3.Le congé de maternité n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée du stage.

Art. 4.§ 1er. Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service.

§ 2. Seul le membre du personnel qui est nommé à titre définitif ou admis au stage, a le droit à un traitement ou une subvention-traitement pendant le congé de maternité.

Art. 5.Les congés de maternité accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censés être conformes aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maternité et d'allaitement accordés aux membres du personnel enseignant et des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005 et 3 juillet 2009;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et de l'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 15 février 2008 et 3 juillet 2009.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 2, § 2, alinéas premier et deux, qui s'applique à toutes les grossesses ayant une date d'accouchement à partir du 1er janvier 2010.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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