Texte 2012035665

25 MAI 2012. - Décret modifiant les articles 17 et 23 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-6-2012
Numéro
2012035665
Page
35490
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-05-25/06
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2013
Texte modifié
2009202913
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° région de soins de petite ville : une région géographique au niveau de la petite ville, telle que visée en annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. "

Art. 3.A l'article 17, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa sont ajoutés les mots " sans préjudice de l'application des alinéas deux à cinq inclus ";

entre les premier et deuxième alinéas sont insérés quatre alinéas, rédigés comme suit :

" Le ressort d'un centre d'aide sociale générale est formé par le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou, dans la région de langue néerlandaise, par au moins trois régions de soins de petites villes avoisinantes, comptant ensemble au moins 300.000 habitants et appartenant à la même province. Par ressort, il peut être agréé au maximum un centre d'aide sociale générale. Un centre agréé d'aide sociale générale dispose d'un effectif du personnel d'au moins cinquante équivalents à temps plein agréés.

Il peut être agréé au maximum onze centres d'aide sociale générale. L'ensemble des ressorts des centres agréés d'aide sociale générale doit couvrir la totalité du territoire de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Chaque centre d'aide sociale générale dispose de plusieurs lieux d'implantation afin de réaliser une accessibilité aisée pour le public.

Il peut être agréé au maximum un centre de télé-accueil par province. "

Art. 4.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. Les dispositions du décret, mentionnées à l'article 22, et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, restent d'application à un centre d'aide sociale générale ou à un centre de télé-accueil agréé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou à son ayant cause, jusqu'au moment de son agrément conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013. "

Art. 5.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2013 par AGF 2013-06-21/10, art. 55, §2)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

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