Texte 2012035529

21 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les subventions pour les organisations de contact agissant dans le cadre de la régie des soins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2012 et mise à jour au 31-05-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-5-2012
Numéro
2012035529
Page
28004
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-21/19
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2011
Texte modifié
2011035300
belgiquelex

Article 1er.L'agence accorde annuellement un montant de subvention forfaitaire aux organisations de contact, telle que visé à l'article 47/3, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une Vlaams Platform voor verenigingen van personen met een handicap', dénommé ci-après l'arrêté sur la Régie des soins', qui remplissent les conditions visées à l'article 47/6, alinéa premier, du même arrêté et qui agissent pour les personnes handicapées :

ayant une demande d'aide active, à l'exception d'une demande de logement, de court séjour ou d'accompagnement de parcours;

[1 ne bénéficient pas encore de soutien subventionné par l'agence, à l'exception de la fonction de logement, du soutien dans une structure du court séjour, du soutien par un Service Plan de soutien et de l'aide directement accessible.]1

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(1AM 2017-04-11/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 2.Pour le calcul du montant de subvention forfaitaire, l'indemnité forfaitaire par personne handicapée est fixée à [1 140 euros]1 s'il est agit pour une personne handicapée ayant une demande d'une forme de soutien, pour laquelle les structures doivent notifier une place ouverte conformément au protocole de priorité d'admission', visé à l'article 18 de l'arrêté sur la Régie des soins'.

L'indemnité forfaitaire est fixée à [1 102,5 euros]1 par personne handicapée s'il est agit pour une personne handicapée ayant une demande d'une forme de soutien pour laquelle les structures ne doivent pas notifier de place ouverte conformément au protocole de priorité d'admission' visé à l'article 18 de l'arrêté sur la Régie des soins'.

L'indemnité forfaitaire est fixée à 62,5 euros par personne handicapée s'il est agit pour une personne handicapée ayant seulement la demande d'un budget d'assistance personnel.

Si la personne handicapée a tant une demande d'une forme de soutien telle que visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, qu'une demande d'un budget d'assistance personnel, le montant forfaitaire de la subvention dépendant de l'autre forme de soutien, est limité au montant, visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.

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(1AM 2017-04-11/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 3.Sur la base des données reprises dans la banque de données centralisée Régie des soins' visée à l'article 9 de l'arrêté sur la Régie des soins', l'agence détermine annuellement au 1er mai par organisation de contact :

le nombre total de personnes handicapées qui répondent aux conditions visées à l'article 1er, 1° et 2°, du présent arrêté, et qui ont une demande d'une forme de soutien pour laquelle une place ouverte doit être notifiée, tel que visé à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté;

le nombre total de personnes handicapées qui répondent aux conditions visées à l'article 1er, 1° et 2°, du présent arête, et qui ont une demande d'une forme de soutien pour laquelle aucune place ouverte doit être notifiée, telle que visée à l'article 2, alinéa deux, du présent arrêté.

le nombre total de personnes handicapées qui répondent aux conditions visées à l'article 1er, 1° et 2°, du présent arête, et qui ont une demande d'un budget d'assistance personnel.

Art. 4.Le montant de la subvention forfaitaire annuelle pouvant être payé à une organisation de contact, est calculé en multipliant le nombre visé à l'article 3, 1°, par le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2, alinéa premier, en multipliant le nombre visé à l'article 3, 2°, par le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2, alinéa deux, et en en multipliant le nombre visé à l'article 3, 3°, par le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2, alinéa trois, et faisant la somme de ces produits.

Art. 5.L'agence peut décider de ne pas verser le montant de subvention à une organisation de contact déterminée ou de le recouvrer d'une organisation de contact déterminée s'il est constaté que l'organisation en question n'exécute pas les missions visées à l'article 47/2, § 2, de l'arrêté sur la Régie des soins'.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 2011.

L'arrêté ministériel du 28 février 2011 fixant les subventions pour les organisations de contact agissant dans le cadre de la régie des soins, est abrogé.

En dérogation à l'article 3, le montant forfaitaire annuel de la subvention pour les organisations de contact qui agissent pour des personnes handicapées ayant seulement la demande d'un budget d'assistance personnel pour l'an 2011, est calculé sur la base des données reprises dans la banque de données centralisée 'Régie des soins', visée à l'article 9 de l'arrêté sur la Régie des soins', au 1er février 2012.

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