Texte 2012035496

26 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-5-2012
Numéro
2012035496
Page
27656
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-04-26/15
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2012
Texte modifié
2006035066
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, il est inséré un nouvel article 1er devant l'article 1er, qui devient l'article 1/1, rédigé comme suit :

" Article 1er. Le présent arrêté prévoit la conversion de :

la Directive 66/402/CE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, et;

de la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et;

la Directive d'exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l'annexe Ire de la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d'Oryza sativa. "

Art. 2.Dans l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, le point A dans le point 3 est remplacé par ce qui suit :

" A. Oryza sativa :

Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes infectées par Fusarium fujikuroi ne peut pas dépasser :

1)par 200 m2 pour la production de semences de base;

2)par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la première culture suivante;

3)par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la deuxième culture suivante.

Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à graines rouges, ne dépasse pas :

1)pour la production de semences de base;

2)par 100 m2, pour la production de semences certifiées de la première et de la deuxième culture suivante. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2012.

Bruxelles, 26 avril 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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