Texte 2012035464

17 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par AGF 2021-07-02/14, art. 15, 47, 48,1°, 49, 51, 58, 63; En vigueur : 01-01-2022; 31-12-2023; 01-07-2022)((NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2012 et mise à jour au 27-12-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-5-2012
Numéro
2012035464
Page
29743
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-02-17/18
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2012
Texte modifié
200403553720000354622009035981200503576619910354872004035269200403565820082008412009035107
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1.1.- Dispositions introductives

Art. 1.1.1.Le présent arrêté transpose les directives suivantes :

directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture;

directive 93/3/CEE de la Commission du 5 février 1993 modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre;

directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18/09/00 relative aux véhicules hors d'usage;

[4 directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;]4

directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 relative à l'incinération des déchets;

[1 directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;]1

directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE;

directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

["2 10\176 directive 2013/56/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement europ\233en et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux d\233chets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le march\233 de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destin\233s \224 \234tre utilis\233s dans des outils \233lectriques sans fil et de piles bouton \224 faible teneur en mercure, et abrogeant la D\233cision 2009/603/CE de la Commission ;"°

["2 11\176 directive 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement europ\233en et du Conseil relative aux d\233chets et abrogeant certaines directives ;"°

["2 12\176 directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la Directive 2000/59/CE du Parlement europ\233en et du Conseil sur les installations de r\233ception portuaire pour les d\233chets d'exploitation des navires et les r\233sidus de cargaison;"°

["3 13\176 directive (UE) 2018/851 du Parlement europ\233en et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux d\233chets ; 14\176 directive (UE) 2015/720 du Parlement europ\233en et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la r\233duction de la consommation de sacs en plastique l\233gers."°

["5 15\176[6 la directive (UE) 2019/904 du Parlement europ\233en et du Conseil du 5 juin 2019 relative \224 la r\233duction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement."° ]5

["2 Le pr\233sent arr\234t\233 pr\233voit la transposition de la d\233cision de la Commission du 18 d\233cembre 2014 modifiant la D\233cision 2000/532/CE \233tablissant la liste des d\233chets, conform\233ment \224 la directive 2008/98/CE du Parlement europ\233en et du Conseil."°

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 9, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 5, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(3AGF 2019-03-22/22, art. 4, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(4AGF 2021-07-02/14, art. 11, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(5AGF 2023-05-12/05, art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2023)

(6AGF 2023-12-22/75, art. 16, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Section 1.2.- Définitions

Art. 1.2.1.§ 1. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets sont d'application au présent arrêté.

§ 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

["4 1\176 DEEE : EEE constituant des d\233chets dans le sens de l'article 3, 1\176 du D\233cret sur les Mat\233riaux, y compris tous les composants, sous-ensembles et mat\233riaux faisant partie du produit au moment de la mise au rebut ;"°

["4 1\176/1"° [8 huiles usagées]8 : toutes [1 sortes d'huiles moteurs à base minérale, synthétique, végétale ou animale]1, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, comme les huiles usées pour moteurs à combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des huiles pour turbines et systèmes hydrauliques;

[10 ...]10

granulat d'asphalte : granulat provenant de la démolition ou du fraisage de revêtements d'asphalte;

[7 boues de dragage : boues de dragage, telles que visées à l'article 2, 35° du décret relatif au sol ;]7

pneu : tout pneu de caoutchouc plein ou avec chambre à air, en ce compris des bandages, à l'exception des pneus à vélo;

pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);. les piles suivantes ne relèvent pas de la présente définition : des piles et accumulateurs dans des équipements destinés à être envoyés dans l'espace, et les piles et accumulateurs dans des équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à l'exception de produits qui ne sont pas destinés à des fins militaires spécifiques;

["3 6\176 /1 d\233chets r\233siduels industriels : la fraction de d\233chets industriels qui ne font pas l'objet d'une offre ou collecte s\233lective ;"°

boue d'épuration traitée : la boue d'épuration traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de l'utilisation de telles boues de la façon précisée dans l'annexe 2.3.1.D;

["10 7\176 /1 op\233rateur d'une place de march\233 en ligne : toute personne physique ou morale qui organise ou exploite, \224 titre on\233reux ou non, une place de march\233 en ligne ;"°

praticien : toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements médicaux ou vétérinaires en tant qu'indépendant ou employé;

granulats de béton : granulat provenant du concassage de béton;

["6 9\176 /1 envoi s\233curis\233 : l'un des modes de signification ci-apr\232s : a) un courrier recommand\233 ; b) une remise contre r\233c\233piss\233 ; c) tout autre mode de signification autoris\233 par le Gouvernement flamand permettant d'\233tablir la date de notification avec certitude;"°

10°sol : le sol tel qu'il est défini à article 2, 1°, du décret sur le sol;

11°décret sur le sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

["10 11\176 /1 d\233chets de construction et de d\233molition : d\233chets g\233n\233r\233s par des travaux de construction et provenant des mat\233riaux de construction utilis\233s, hormis leurs emballages, ou d\233chets g\233n\233r\233s par des travaux de d\233molition, de r\233novation et de d\233mant\232lement apr\232s \233limination de tous les \233l\233ments isol\233s qui ne font pas partie de la construction ;"°

12°[8 matériau de construction : matériau qui, en fonction de l'application qu'on en fait et pour autant qu'il soit disponible, est conforme aux normes ou standards de construction européens harmonisés, aux cahiers des charges standard, aux prescriptions de l'autorité flamande, aux spécifications de construction standardisées ou aux autres prescriptions de construction ;]8

13°[4[12 résidus de combustible : déchets de combustibles ordinaires destinés à l'alimentation des moteurs, mélangés ou non à des huiles usagées ; ]12]4

14°[4 sable de concassage tamisé : sable provenant du tamisage, préalable au concassage de débris, à l'exception de débris d'enrobés hydrocarbonés et de l'asphalte de fraisage ;]4

15°contenu calorique : capacité calorifique à pression constante ou valeur de combustion inférieure humide

["6 15/1\176 mati\232res de cat\233gorie 3 : mati\232res de cat\233gorie 3 telles que vis\233e \224 l'article 10 du r\232glement (CE) n\176 1069/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 21 octobre 2009 \233tablissant des r\232gles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits d\233riv\233s non destin\233s \224 la consommation humaine et abrogeant le r\232glement (CE) n\176 1774/2002;"°

["12 15\176 /2 CMA : compendium pour l'\233chantillonnage et l'analyse dans le cadre du d\233cret sur les Mat\233riaux et du d\233cret relatif au sol, tel que mentionn\233 dans le VLAREL ;"°

16°compost : le produit final stable, hygiénisé et riche en humus du compostage de déchets organiques-biologiques collectés sélectivement et d'autres matériaux biologiques

17°compostage : processus contrôlé au cours duquel, en présence d'oxygène, par réchauffement naturel à la suite de processus de dégradation microbiens, un déchet organique-biologique et un matériel organique-biologiques sont transformés en un produit hygiénisé, stable et homogénéisé qui peut être utilisé comme agent fertilisant du sol. Le processus de compostage peut être précédé par une étape de fermentation anaérobie;

18°[8 recyparc]8 : [5 un établissement autorisé en application du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]5, où les particuliers et éventuellement également les entreprises peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés et éventuellement des déchets industriels comparables aux déchets ménagers sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;

19°graisses et huiles animales et végétales : toute graisse ou huile animale et/ou végétale comestible et leur mélange, utilisée lors de la friture de denrées alimentaires frites (telles que visées à l'arrêté royal du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaires) par des ménages ou des usagers professionnels;

20°digestat : le produit final de la fermentation anaérobie de déchets organico-biologiques collectés sélectivement, éventuellement avec le fumier ou des cultures énergétiques, y compris le post-traitement;

21°imprimés : journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres distribués en Région flamande;

22°vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre en vente au consommateur des produits en Région flamande;

23°[3 équipements électriques et électroniques, en abrégé EEE : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électro-magnétiques, ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs électriques, conçus pour l'utilisation avec une tension de 1000 volts au maximum pour le courant alternatif et de 1500 volts pour le courant continu. et qui sont soumis à l'obligation d'acceptation, visée à l'article 3.4.4.1;]3

["6 23\176/1 notification \233lectronique : toute notification qui satisfait aux conditions \233nonc\233es \224 l'article 2281 du Code civil, par le biais des guichets \233lectroniques sur le site Internet de l'OVAM;"°

24°Code EURAL : un code de la liste des déchets mentionnée en annexe 2.1;

25°[3 onvention de financement : une convention d'emprunt, de location-achat, de location ou de paiements à terme ou un règlement relatif à tout produit, qu'un transfert de propriété de l'appareil aura ou peut avoir lieu ou non suivant une convention ou règlement ou suivant une convention ou règlement supplémentaire ;]3

["6 25\176 /1 films : films utilis\233s comme emballage secondaire ou tertiaire;"°

["12 225\176 /2 teneur en plastiques recycl\233s, exprim\233e en pour cent : la teneur en plastiques recycl\233s d'un mat\233riau ou d'un produit est d\233finie comme le rapport entre la masse de plastiques recycl\233s et la masse totale de plastiques contenus dans le mat\233riau ou le produit, multipli\233 par 100 ;"°

["12 25\176 /3 d\233chets de construction et de d\233molition en m\233lange : la fraction des d\233chets de construction et de d\233molition qui ne sont pas pr\233sent\233s ou collect\233s s\233par\233ment ;"°

26°traitement médical ou vétérinaire : tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à contrôler la santé physique ou psychique de l'homme ou de l'animal. Sont assimilés au traitement médical ou vétérinaire, l'examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la morgue, dans des établissements d'examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements d'analyses médico-légales;

27°cabinet médical : tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et [12 outes les institutions de soins visées au 43°,]12]8 et autres cliniques psychiatriques [8 visées au 42°]8 ;

28°fragments recyclés : fragments issus de massifs en béton armé ou non et rocailleux, ou de pierres récupérées ou de moellons traités et récupérés, ou de massifs rocailleux en briques;

29°granulats recyclés : [12 granulats]12 issus du traitement mécanique de matériel anorganique utilisé auparavant dans des constructions de génie tels que des granulats de béton, des granulats d'asphalte, des granulats de maçonnerie, des fragments recyclés, le sable tamisé, le sable de concassage tamisé, les granulats de tamisage et le sable tamisé de tri[12 et qui ont été certifiés selon le règlement unique sur les granulats recyclés]12;

30°[9 déchets LFJ : déchets de cuisine et de jardin qui proviennent de la partie organique des déchets ménagers, qui a été collectée séparément. Ils comprennent les déchets de cuisine et de table compostables et la partie des déchets de jardin constituée de matières fines, non ligneuses ;]9

31°publications gratuites : toute publication gratuite qui n'est pas un imprimé publicitaire ou une presse régionale gratuite;

32°presse régionale gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales;

33°déchets verts : les déchets organiques compostables qui sont notamment générés dans les jardins, les plantations, les parcs, les rives des cours d'eau, les accotements et bermes et les sites naturels;

34°encombrants : déchets qui proviennent du fonctionnement normal d'un ménager particulier et les déchets similaires qui, étant donné leur ampleur, leur nature et/ou leur poids, ne peuvent pas être collectés lors de la collecte des déchets ménagers, et qui sont récoltés au porte-à-porte; la partie qui reste est incinérée ou mise en décharge après avoir été présentée sur le parc à conteneurs;

35°matières premières secondaires : sous-produits ou matériaux qui ont atteint la fin de la phase des déchets conformément aux articles 36, 37 ou 39 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;

36°producteurs de matières premières secondaires : toute personne physique ou morale dont l'activité produit des sous-produits ou matériaux qui ont atteint la fin de la phase des déchets conformément aux articles 36, 37 ou 39 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;

37°utilisateur de matières premières secondaires : toute personne physique ou morale qui utilise dans son processus des sous-produits ou matériaux qui ont atteint la fin de la phase des déchets conformément aux articles 36, 37 ou 39 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;

38°[10 ...]10

39°[10 ...]10

40°détenteur de PCB ou d'un appareil contenant des PCB : la personne physique ou morale qui détient des PCB ou des appareils contenant des PCB;

["10 40\176 /1 d\233chets m\233nagers r\233siduels : la fraction des ordures m\233nag\232res qui n'est pas pr\233sent\233e ou collect\233e de mani\232re s\233lective, y compris les d\233chets collect\233s de mani\232re non s\233lective des poubelles de rue g\233r\233es par les communes ou structures de coop\233ration intercommunales ainsi que les d\233chets de nettoyage des rues et les d\233chets d'\233vacuation des d\233p\244ts sauvages ; 40\176 /2 immeubles principalement r\233sidentiels : b\226timent ou b\226timents dont la fonction de logement couvre au moins soixante-six pour cent du volume de construction concern\233 [12 le volume de construction concern\233 est la somme des volumes de construction de tous les b\226timents figurant dans le m\234me permis d'environnement"° ;]10

41°établissement classé : [5 un établissement où est exercée une activité reprise dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]5;

42°institution médicale : tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques; toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les établissements de repos et de soins situés sur le site d'un hôpital faisant partie de la même autorité de tutelle, mais ne tombant pas sous l'agrément d'une maison de repos; toutes les institutions de soins psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale;

43°institution de soins : tous établissements de soins et de repos autres que ceux [8 visés au 42°]8 ; toutes les maisons de retraite, avec ou sans installations de soins et de repos, tous les centres de soins quotidiens et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles [8 visées au 42°]8 ;

44°collecteur : toute personne physique ou morale qui procède à la collecte de déchets;

["8 44\176 /1 d\233chets de cuisine et de table : tous les d\233chets alimentaires, y compris les huiles de friture et de cuisson usag\233es provenant de restaurants, de facilit\233s de restauration et de cuisines, y compris de cuisines de restauration collective et des m\233nages ;"°

45°PDD : les petits déchets dangereux d'origine ménagère et d'origine industrielle comparable comme déterminé [1 au point 54°]1 ;

46°centre de recyclage : une personne morale agréée par l'OVAM qui dispose d'un service de collecte, de tri et d'un espace de vente et qui collecte, entrepose, trie, répare et vend en vue de leur réutilisation des équipements électriques et électroniques usés dans une zone délimitée;

47°[10[11 matière synthétique : un polymère au sens de l'article 3, paragraphe 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances ont éventuellement été ajoutés et qui peut constituer la partie principale de la structure de produits finaux ]11;]10

48°film agricole : film en matière plastique utilisé dans le cadre d'une activité agricole ou horticole, à l'exception des emballages au sens du décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

49°[10 ...]10

50°décret sur les matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;

["4 50\176/1 [10 matelas : produits offrant une surface pour dormir ou se reposer, qui se pr\234tent \224 une utilisation par l'homme pendant une longue p\233riode, consistant en une housse solide rembourr\233e de mat\233riaux de base et qui peuvent \234tre pos\233s sur une structure de lit, y compris les surmatelas. Un surmatelas est un matelas mince qui se pose sur le matelas normal ;"° ]4

51°déchet médical : un déchet particulier se composant de tous types de déchets obtenus à la suite de traitements médicaux ou vétérinaires, quelles qu'en soient la nature, la quantité ou la composition;

52°granulat mixte : granulat provenant du concassage de maçonnerie et de béton, de sorte que le mélange contient une teneur minimale en béton;

53°engrais ou produit d'amendement du sol : toute substance à laquelle est attribuée une action spécifique d'amélioration de la production végétale telle que visée dans la législation fédérale relative au commerce des engrais et des produits d'amendement du sol;

54°Déchets industriels similaires aux déchets ménagers : déchets industriels de nature, composition et quantité similaires aux déchets ménagers, et qui sont créés à la suite des activités qui sont de même nature que les activités du fonctionnement normal d'un ménage particulier;

55°granulat de maçonnerie granulat provenant du concassage de maçonnerie;

56°unité technique environnementale : l'unité technique environnementale, mentionnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM;

57°[5 décret relatif au permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]5

58°Ministre flamand : le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions;

59°matériau de construction non formé : matériau de construction qui ne répond pas à tous les critères d'un matériau de construction formé;

60°huiles : toutes sortes d'huiles moteurs ou industrielles [1 à base minérale, synthétique, végétale ou animale]1, en particulier des huiles pour moteurs à combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des huiles pour machines, turbines, transmission de chaleur et systèmes hydrauliques, à l'exception des huiles PCB;

["10 60\176 /1 place de march\233 en ligne : plate-forme num\233rique, portail ou tous autres moyens, applications ou services \233lectroniques \233quivalents, permettant \224 un vendeur de conclure un contrat \224 distance, au sens de l'article I.8, 15\176, du Code de droit \233conomique, avec des utilisateurs de la place de march\233 en ligne ;"°

["10 60\176 /2 remblayage : op\233ration de valorisation par laquelle des d\233chets appropri\233s non dangereux sont utilis\233s \224 des fins de remise en \233tat dans des zones excav\233es ou, en ing\233nierie, pour des travaux d'am\233nagement paysager. Les d\233chets utilis\233s pour le remblayage doivent remplacer des mati\232res qui ne sont pas des d\233chets, \234tre adapt\233s aux fins susvis\233es et limit\233s aux quantit\233s strictement n\233cessaires pour parvenir \224 ces fins ;"°

61°déchets organico-biologiques : déchets verts, déchets GFT ou déchets industriels organiques-biologiques;

["8 61\176 /1 d\233chets industriels organico-biologiques : les d\233chets organico-biologiques en provenance des entreprises, y compris les d\233chets de cuisine et de table et les d\233chets d'aliments ; "°

62°médicaments périmés : les résidus de médicaments tels que visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, à l'exception de l'article 1er bis de cette loi, qui sont des spécialités pharmaceutiques et qui sont délivrés à un particulier et dont il se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire. Une spécialité pharmaceutique est tout médicament préparé à l'avance qui est mis sur le marché sous une dénomination spéciale et dans un emballage spécial;

63°Appareil contenant des PCB : tout dispositif qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple : les transformateurs, les condensateurs, les récipients qui contiennent des quantités restantes) et n'a pas été décontaminé. Sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire; les appareils qui peuvent éventuellement contenir des PCB sont considérés comme des appareils contenant des PCB;

64°PCB : les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane et tous les mélanges dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % de poids;

65°pourcentage de réutilisation et de recyclage : le pourcentage du poids de déchets, réparti par type de matériel, tel que visé à l'article 3.4.4.5 qui sont recyclés en matières premières, majoré de l'appareillage, subdivisé par type de matériel qui est réutilisé, par rapport au poids global du type de matériel correspondant des appareils électriques et électroniques usés collectés;

66°[10[11 plastique : un polymère au sens de l'article 3, paragraphe 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances ont éventuellement été ajoutés et qui peut constituer la partie principale de la structure de produits finaux ]11;]10

67°[10 déchets PMC : déchets de tous emballages plastiques, emballages métalliques et cartons à boisson destinés à être utilisés par les ménages ou à un usage professionnel analogue, à l'exception des déchets provenant de petits déchets dangereux, et d'emballages de polystyrène expansé destinés à des applications non alimentaires ;]10

68°[3[10 producteur : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique :

a)est établie sur le territoire et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui fait développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire ou qu'elle affecte à son propre usage ;

b)est établie sur le territoire et revend sur le territoire ou affecte à son propre usage un produit qui a été fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre nom ou sa propre marque. A cet égard, le revendeur n'est pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque du producteur visé au point a) figure sur le produit ;

c)est établie sur le territoire et met un produit sur le marché à titre professionnel ;

d)est établie en dehors du territoire et vend un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages par le biais de la vente à distance au sens de l'article I.8, 15° du Code de droit économique, directement ou en recourant à une place de marché en ligne.

Celui qui assure exclusivement un financement en vertu ou dans le cadre d'un contrat de financement et qui ne supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété n'est pas considéré comme producteur du produit, à moins qu'il n'agisse comme producteur tel que visé aux points a) à d) ;]10]3

69°producteur d'imprimés : l'éditeur ou la personne qui agit à la demande d'un éditeur étranger qui diffuse les imprimés dans la Région flamande. L'éditeur est la personne qui fait produire l'imprimé et qui est responsable de sa forme et de son contenu;

70°gravats : fraction composée de pierres provenant des déchets de construction et de démolition;

71°imprimé publicitaire : tout imprimé qui paraît moins de cinq fois par semaine et dans lequel moins de 30 % de la surface imprimée est consacrée à de articles d'informations générales[12, à l'exception des prospectus pour la promotion d'activités d'associations locales ]12;

72°taux de recyclage : le pourcentage du poids des imprimés recyclés par rapport au poids global des imprimés qui sont parus en Région flamande au cours de l'année calendaire précédente par n'importe quel producteur de n'importe quel imprimé;

73°régénération des huiles usagées : tout procédé qui produit des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent;

74°décontamination des appareils contenant des PCB : l'ensemble des opérations permettant de réutiliser, recycler ou éliminer des appareils contenant des PCB dans des conditions de sécurité. la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par un liquide approprié ne contenant pas de PCB, est également considérée comme décontamination;

["2 74\176 /1 d\233chets m\233dicaux \224 risque \233ligibles \224 la d\233contamination : tous les d\233chets m\233dicaux \224 risque \233ligibles, sauf s'ils sont repris dans la liste, cit\233e dans l'annexe 5.2.3.C;"°

75°[7 boues de vidange : boues de vidange, telles que visées à l'article 2, 36° du décret relatif au sol ;]7

76°[10 ...]10

77°[10 ...]10

["3 77/1\176 \233tablissement de triage de d\233bris de construction et de d\233molition : un \233tablissement autoris\233 pour le tri de d\233bris de construction et de d\233molition \224 l'aide d'une installation s\233par\233e. Le tri est une activit\233 s\233par\233e et a lieu avant le concassage \233ventuel ;"°

["10 77\176 /2 d\233p\244ts sauvages : l'\233vitement d\233lib\233r\233 de la collecte d'ordures m\233nag\232res ou de la collecte de d\233chets industriels en abandonnant ou d\233versant des d\233chets en des endroits et \224 des moments non r\233glementaires ou dans les r\233cipients inad\233quats ;"°

78°[12 granulat de triage-criblage : granulat recyclé de d ≥ 4 mm et Dmax ≤ 80 mm, obtenu après triage, criblage et calibrage de débris pollués physiquement ou comportant des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Le granulat de triage-criblage est issu d'une installation de triage disposant d'un système d'assurance de la qualité tel que visé dans le règlement unique sur les granulats recyclés ;]12

["8 78\176 /1 [12 gravats tamis\233s : fraction de d\233bris inertes grossiers tamis\233s d'une granulom\233trie sup\233rieure \224 20 mm, qui est obtenue apr\232s triage de d\233bris pollu\233s physiquement ou comportant des mat\233riaux susceptibles de contenir de l'amiante et qui est issue d'une installation de triage disposant d'un syst\232me d'assurance de la qualit\233 tel que vis\233 dans le r\232glement unique sur les granulats recycl\233s"° ;]8

["12 78/1/1\176 fumier : fumier tel que vis\233 \224 l'article 3, \167 5, 19\176, du d\233cret sur les Engrais ;"°

79°[3[12 sable de triage-criblage : granulat recyclé de Dmax = 20 mm, qui est obtenu lors du triage de débris pollués physiquement ou comportant des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et qui est issu d'une installation de triage disposant d'un système d'assurance de la qualité tel que visé dans le règlement unique sur les granulats recyclés]12;]3

["3 79/1\176 soins \224 domicile : les traitements m\233dicaux ou v\233t\233rinaires dans le domicile de l'int\233ress\233, donn\233 par un praticien d'une profession m\233dicale, que ce soit en rapport organis\233 ou non ;"°

80°[5 ...]5

81°titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement;

82°intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des produits à un ou plusieurs vendeurs finaux ou d'autres intermédiaires en Région flamande;

83°fermentation : processus de dégradation contrôlé par des micro-organismes de déchets organico-biologiques et d'autres matériels organico-biologiques en l'absence d'oxygène, conduisant à la formation de biogaz et d'un produit homogénéisé (le digestat);

["6 83\176 /1 combustion : un processus tel que vis\233 \224 l'annexe 1, point 41, du r\232glement (UE) n\176 142/2011 de la Commission du 25 f\233vrier 2011 portant application du r\232glement (CE) n\176 1069/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil \233tablissant des r\232gles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits d\233riv\233s non destin\233s \224 la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains \233chantillons et articles exempt\233s des contr\244les v\233t\233rinaires effectu\233s aux fronti\232res en vertu de cette directive;"°

84°transport de déchets : transport des déchets d'un endroit vers un autre par la voie publique, les chemins de fer, la voie maritime, par la voie aérienne ou par pipelines;

85°transporteur de déchets : toute personne physique ou morale qui réalise, à titre professionnel, le transport des déchets à la demande de tiers. " A titre professionnel " signifie que les déchets sont transportés dans le cadre d'une activité professionnelle, que cette activité professionnelle réside exclusivement dans le transport et la collecte des déchets ou se compose, à titre occasionnel ou non de la collecte et du transport de déchets dans le cadre d'une activité professionnelle plus large;

86°[10 ...]10

87°VLAREBO : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

["8 87\176 /1 [10 ..."° ]8

88°[12 matériau de construction façonné : un matériau de construction qui :

a)peut contenir une éprouvette dont deux des trois dimensions sont supérieures à 40 millimètres ;

b)présente une résistance à la compression d'au moins 9,0 N/mm2, déterminée suivant la méthode d'essai issue des séries NBN, adaptée au produit fini ]12;

89°[12 couche jetable : couche-culotte à usage unique ou parties de celle-ci]12;

["4 89\176 /1 sable tamis\233 d'asphalte : sable de concassage tamis\233 et sable de concassage d'asphalte obtenus avant et apr\232s le concassage ou le tamisage de d\233bris d'enrob\233s hydrocarbon\233s et d'asphalte de fraisage ;"°

90°boue d'épuration :

a)la boue en provenance d'installations d'épuration des eaux usées d'origine ménagère ou urbaine;

b)la boue en provenance des installations d'épuration des eaux usées d'origine industrielles;

91°déchets sauvages : petits déchets solides qui se trouvent à des endroits non destinés à cet effet;

["1 92\176[4 ..."°

93°[4 ...]4

94°[4 ...]4]1

["3 95\176 [10 ..."° ]3

§ 3. Pour l'application de la sous-section 3.4.2 du chapitre 3 et de la sous-section 5.2.4 du chapitre 5, on entend par :

informations concernant le démontage : toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations existent sous forme de manuels ou sous forme électronique;

réutilisation : toute opération par laquelle les composants ou matériaux de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;

réutiliser : l'exécution de toute opération par laquelle les composants et/ou matériaux de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;

recycler : valoriser des matériaux et des matières premières, provenant du traitement de voitures hors d'usage, soit lors du processus de production original qui était à la base des déchets, soit lors d'un autre processus de production, la récupération d'énergie non comprise. Dans ce cadre, la récupération d'énergie signifie l'utilisation de déchets combustibles afin de produire de l'énergie par la combustion directe avec ou sans autres déchets, mais avec la récupération de la chaleur;

recyclage : l'opération consistant à recycler;

broyeur : tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables;

[12 véhicule : les véhicules relevant de la catégorie M1 ou N1 mentionnés dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, ainsi que les véhicules à moteur à trois roues tels que mentionnés dans le règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, à l'exception des tricycles, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et indépendamment du fait qu'il a été équipé de composants fournis par le producteur ou bien d'autres composants dont le montage en tant que pièces de rechange ou équipements supplémentaires répond aux dispositions communautaires ou nationales applicables en la matière]12;

producteur de véhicules : le fabricant ou importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de l'Union européenne.

["3 \167 3/1. Pour l'application de la sous-section 3.4.4 du chapitre 3 et de la sous-section 5.2.5 du chapitre 5, on entend par : 1\176 dispositif m\233dical implantable actif : un dispositif m\233dical implantable actif tel que vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 15 juillet 1997 relative aux dispositifs m\233dicaux implantables actifs et qui est un EEE ; 2\176 extraction : le traitement manuel, m\233canique, chimique ou m\233tallurgique \224 l'issue duquel les substances, m\233langes et composants dangereux se trouvent rassembl\233s en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement. Les substances, m\233langes ou composants sont identifiables s'il est possible de le contr\244ler pour v\233rifier que leur traitement est respectueux de l'environnement ; 3\176 distributeur d'EEE : toute personne physique ou morale dans la cha\238ne d'approvisionnement qui met des EEE \224 disposition sur le march\233. Un distributeur peut simultan\233ment \234tre producteur d'EEE au sens du point 16\176 ; 4\176 EEE utilis\233s : EEE qui ont d\233j\224 \233t\233 utilis\233s, mais qui ne sont pas n\233cessairement des d\233chets ; 5\176 gros outils industriels fixes : un ensemble de grande ampleur de machines, d'\233quipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application sp\233cifique, install\233s de fa\231on permanente et d\233mont\233s par des professionnels dans un lieu donn\233, et utilis\233s et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un \233tablissement de recherche et d\233veloppement ; 6\176 grosse installation fixe : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas \233ch\233ant, d'autres dispositifs, qui r\233pondent cumulativement aux conditions suivantes : a) elle est assembl\233e, install\233e et d\233mont\233e par des professionnels ; b) elle est destin\233e \224 une utilisation permanente en tant qu'\233l\233ment d'un b\226timent ou d'une structure \224 un endroit fix\233 auparavant et sp\233cialement affect\233 \224 cet effet ; c) elle ne ne peut \234tre remplac\233e que les m\234mes appareils sp\233cialement con\231us ; 7\176 tr\232s petits d\233chets d'EEE : d\233chets d'EEE ayant des dimensions ext\233rieures de 25 cm au maximum ; 8\176 [4 centre de r\233utilisation pour EEE : une personne morale ou physique qui entrepose et trie des DEEE \224 titre professionnel et les s\233pare en EEE potentiellement r\233utilisables et en DEEE non r\233utilisables et qui pr\233pare les EEE potentiellement r\233utilisables en vue de leur r\233utilisation ;"°

déchets d'EEE ménagers : déchets d'EEE provenant des ménages particuliers et déchets d'EEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages particuliers. Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des EEE provenant des ménages ;

10°mise sur le marché d'EEE : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire ;

11°dispositif médical : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'arrêté royal du jeudi 18 mars 1999 relative aux dispositifs médicaux et qui est un EEE ;

12°dispositif médical de diagnostic in vitro : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un EEE ;

13°engin mobile non routier " : engin disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail ;

14°mise à disposition sur le marché d'EEE : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d'un Etat membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

15°pourcentage d'application utile et de préparation à la réutilisation et au recyclage : ce chiffre est calculé pour chaque catégorie conformément à l'article 3.4.4.2 en divisant le poids des DEEE qui entrent dans l'établissement d'application utile ou de préparation à la réutilisation et au recyclage, après traitement adéquat conformément à l'article 5.2.5.3, par le poids de tous les DEEE séparément collectés pour chaque catégorie, exprimé en pourcentage ;

16°[10 producteur d'EEE : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique :

a)est établie sur le territoire et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui fait développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire ;

b)est établie sur le territoire et revend un produit qui a été fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre nom ou sa propre marque. A cet égard, le revendeur n'est pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque du producteur visé au point a) figure sur le produit ;

c)est établie sur le territoire et met un produit sur le marché à titre professionnel ;

d)est établie en dehors du territoire et vend un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages par le biais de la vente à distance au sens de l'article I.8, 15° du Code de droit économique, directement ou en recourant à une place de marché en ligne.

Celui qui assure exclusivement un financement en vertu ou dans le cadre d'un contrat de financement et qui ne supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété n'est pas considéré comme producteur du produit, à moins qu'il n'agisse comme producteur tel que visé aux points a) à d) ;]10

17°déchets d'EEE professionnels : tous déchets d'EEE qui ne peuvent pas être considérés comme des déchets d'EEE ménagers.]3

§ 4. Pour l'application de la sous-section 3.4.5 du chapitre 3 et de la sous-section 5.2.7 du chapitre 5, on entend par :

pile ou accumulateur automobile : toute pile ou tout accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage d'un véhicule;

assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;

pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui :

a)est scellé, et;

b)peut être porté à la main, et

c)n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;

pile ou accumulateur industriel : toute pile ou tout accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;

pile bouton : toute pile ou tout accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;

mise sur le marché de piles et d'accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier;

producteur de piles et d'accumulateurs : toute personne qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance, [10 conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique,]10 met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire, à usage propre ou non;

recyclage de piles et d'accumulateurs : le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

traitement de piles et d'accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination.

["10 \167 4/1. Pour l'application de la sous-section 5.2.10 du chapitre 5, on entend par : 1\176 port : un lieu ou une zone g\233ographique comportant des am\233nagements et des \233quipements principalement con\231us pour permettre la r\233ception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ; 2\176 installation de r\233ception portuaire : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de r\233ception des d\233chets des navires ; 3\176 r\233sidus de cargaison : les restes de cargaison \224 bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes apr\232s les op\233rations de chargement et de d\233chargement, y compris les exc\232s ou les pertes de chargement et de d\233chargement, que ce soit \224 l'\233tat sec ou humide, ou entra\238n\233s par les eaux de lavage, \224 l'exclusion de la poussi\232re r\233siduelle sur le pont apr\232s balayage ou de la poussi\232re provenant des surfaces ext\233rieures du navire ; 4\176 convention MARPOL : la convention internationale pour la pr\233vention de la pollution par les navires, dans sa version actualis\233e ; 5\176 bateau de plaisance : un navire de tout type, dont la coque a une longueur \233gale ou sup\233rieure \224 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destin\233 \224 des fins sportives et de loisir, et \224 des fins non commerciales ; 6\176 d\233chets des navires : tous les d\233chets, y compris les r\233sidus de cargaison, qui sont g\233n\233r\233s durant l'exploitation d'un navire ou pendant les op\233rations de chargement, de d\233chargement et de nettoyage, et qui rel\232vent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les d\233chets p\234ch\233s passivement ; 7\176 navire : un b\226timent de mer, quel qu'en soit le type, exploit\233 en milieu marin, y compris les navires de p\234che, les bateaux de plaisance, les hydropt\232res, les a\233roglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants ; 8\176 navire de p\234che : tout navire \233quip\233 ou utilis\233 \224 des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources biologiques de la mer ; 9\176 d\233chets p\234ch\233s passivement : les d\233chets collect\233s dans des filets au cours d'op\233rations de p\234che ; 10\176 capacit\233 de stockage suffisante : capacit\233 suffisante pour stocker les d\233chets \224 bord \224 compter du moment du d\233part jusqu'au port d'escale suivant, y compris les d\233chets susceptibles d'\234tre g\233n\233r\233s au cours du voyage ; 11\176 services r\233guliers : services organis\233s sur la base d'horaires de d\233part et d'arriv\233e publi\233s ou planifi\233s entre deux ports d\233termin\233s ou des travers\233es r\233currentes qui constituent un calendrier reconnu ; 12\176 escales portuaires r\233guli\232res : trajets r\233p\233t\233s d'un m\234me navire formant une constante entre des ports d\233termin\233s ou une s\233rie de voyages \224 destination et en provenance du m\234me port sans escale interm\233diaire ; 13\176 escales portuaires fr\233quentes : visites effectu\233es par un navire dans le m\234me port au moins une fois par quinzaine ; 14\176 GISIS : le syst\232me mondial int\233gr\233 d'information sur les transports maritimes mis en place par l'OMI ; 15\176 traitement : op\233ration de valorisation ou d'\233limination, y compris la pr\233paration qui pr\233c\232de la valorisation ou l'\233limination ; 16\176 redevance indirecte : redevance pay\233e pour la fourniture des services d'une installation de r\233ception portuaire, qu'il soit proc\233d\233 ou non au d\233p\244t effectif de d\233chets des navires."°

§ 5. Pour l'application de la sous-section 5.2.11 du chapitre 5 et de l'annexe 3.4.6, les définitions stipulées dans la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en région rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 sont applicables.

["8 \167 6. Pour l'application des sous-sections 5.3.11 et 5.3.12 du chapitre 5, on entend par : 1\176 [11 mat\233riel de restauration : tout mat\233riel utilis\233 pour l'offre et la consommation d'aliments, \224 l'exception d'aliments et de serviettes pr\233emball\233s "° ;

aliments préparés : aliments qui sont préparés, composés, arrangés, réchauffés, régénérés ou décongelés sur les lieux ;

[12 ...]12;

[12 sacs en plastique : les sacs, dont le plastique est le composant structurel principal, avec ou sans poignées, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;]12.

sacs en plastique légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns et supérieure ou égale à 15 microns.]8

["11 6\176 \233v\233nement : un \233v\233nement ponctuel ou p\233riodique dans le domaine de l'art, de la culture, du sport, de la f\234te ou du divertissement populaire. L'\233v\233nement est annonc\233 publiquement et est ouvert \224 tous, gratuit ou payant. Il a lieu \224 un moment bien d\233fini et est temporaire. Il se d\233roule sur un terrain public ou priv\233. L'\233v\233nement se d\233roule en plein air ou dans un espace couvert ; 7\176 r\233cipient : tout ce qui sert \224 offrir et \224 consommer des boissons ; 8\176 offrir : proposer, servir ou distribuer des aliments ou des boissons \224 l'utilisateur final, sauf par le biais de distributeurs automatiques."°

["8 \167 7. Pour l'application de la sous-section 5.3.13 du chapitre 5, on entend par : 1\176 sac \224 d\233chets : tout sac destin\233 \224 la collecte de d\233chets ; 2\176 [12 ..."° ;

[12 sac à déchets : tout sac à déchets dont le plastique est le composant structurel principal]12.]8

["11 \167 8. Aux fins de l'application de la sous-section 3.4.14 du chapitre 3, on entend par : 1\176 engin de p\234che : tout objet ou partie d'un instrument utilis\233 dans la p\234che ou l'aquaculture pour isoler, capturer ou \233lever des organismes qui vivent en mer, ou flottant \224 la surface de la mer et d\233ploy\233 dans le but d'attirer, capturer ou \233lever de tels organismes qui vivent en mer ; 2\176 d\233chet d'engins de p\234che : tout engin de p\234che r\233pondant \224 la d\233finition de d\233chet figurant \224 l'article 3, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, du D\233cret Mat\233riaux, y compris tout composant, substance ou mat\233riau individuel qui faisait partie ou \233tait attach\233 \224 un tel engin lorsqu'il a \233t\233 mis au rebut, abandonn\233 ou perdu ; 3\176 commercialisation d'engins de p\234che contenant des mati\232res synth\233tiques : la mise sur le march\233 d'un tel produit pour la premi\232re fois sur le territoire ; 4\176 mise sur le march\233 d'engins de p\234che contenant des mati\232res synth\233tiques : la fourniture d'un tel produit destin\233 \224 \234tre distribu\233, consomm\233 ou utilis\233 dans le cadre d'une activit\233 commerciale, que ce soit \224 titre on\233reux ou gratuit ; 5\176 producteur d'engins de p\234che contenant des mati\232res synth\233tiques : a) toute personne physique ou morale \233tablie sur le territoire qui, \224 titre professionnel et quelle que soit la technique de vente utilis\233e, y compris la vente \224 distance conform\233ment aux dispositions de l'article I.8, 15\176 du Code de droit \233conomique, commercialise des engins de p\234che contenant des mati\232res synth\233tiques, autre que les personnes qui exercent des activit\233s de p\234che au sens de l'article 4, point 28, du r\232glement (UE) no 1380/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil ; b) toute personne physique ou morale \233tablie en dehors du territoire qui, \224 titre professionnel, vend \224 distance au sens de l'article I.8, 15\176 du Code de droit \233conomique, directement ou par le biais d'un march\233 en ligne, \224 des m\233nages priv\233s ou \224 des utilisateurs autres que des m\233nages priv\233s, des engins de p\234che contenant des mati\232res synth\233tiques sur le territoire, autre que les personnes qui exercent des activit\233s de p\234che au sens de l'article 4, point 28, du r\232glement (UE) no 1380/2013 ; 6\176 installations de r\233ception portuaires : des installations de r\233ception portuaires au sens de l'article 1.2.1, \167 4/1, 2\176. "°

["12 \167 8. Pour l'application de la sous-section 5.3.18 du chapitre 5, on entend par : 1\176 conteneur \224 d\233chets sur roulettes en plastique : tout conteneur \224 d\233chets sur roulettes dans lequel le plastique joue le r\244le de composant structurel. \167 9. Pour l'application de la sous-section 5.3.19 du chapitre 5, on entend par : 1\176 pot de culture : pot destin\233 \224 la culture de plantes et de fleurs. 2\176 plateau de culture ou plateau \224 plantes : un plateau comportant plusieurs alv\233oles rectangulaires ou circulaires, destin\233 au bouturage et \224 la culture de plantes, d'une part, et \224 la mise en place de plusieurs pots de culture, d'autre part. \167 10. Pour l'application de la sous-section 5.3.1.20 du chapitre 5, on entend par : 1\176 mobilier des espaces publics ext\233rieurs : mobilier install\233 dans les parcs publics, zones naturelles, sur les voiries, les places, dans les plaines de jeux publiques, les parkings publics et les terrains de sport publics. \167 11. Pour l'application de la sous-section 5.3.21 du chapitre 5, on entend par : 1\176 \233cran anti-bruit en plastique : une paroi insonorisante constitu\233e d'un isolant acoustique et, le cas \233ch\233ant, d'un absorbant acoustique et pourvue des structures n\233cessaires pour en assurer la stabilit\233 structurelle, dans laquelle le panneau ou l'isolant ou l'absorbant acoustique ou tous ces \233l\233ments sont constitu\233s de mati\232re plastique. \167 12. Pour l'application de la sous-section 5.3.23 du chapitre 5, on entend par : 1\176 plaques de protection en plastique pour c\226bles, conduites de gaz et autres \233quipements d'utilit\233 publique pour applications ext\233rieures : toutes les plaques en plastique qui garantissent le blindage des c\226bles, conduites de gaz et autres \233quipements d'utilit\233 publique enterr\233s. Le plastique est le composant structurel principal de ces plaques qui peuvent avoir une fonction permanente ou temporaire. \167 13. Pour l'application de la sous-section 5.3.24 du chapitre 5, on entend par : 1\176 syst\232me de fen\234tre en plastique : tout syst\232me de fen\234tre dans lequel le plastique joue le r\244le de composant structurel."°

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(1AGF 2012-11-16/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2013-11-29/24, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2014-05-23/20, art. 10, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(4AGF 2016-09-23/04, art. 6, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(5AGF 2017-02-10/03, art. 99, 011; En vigueur : 23-02-2017)

(6AGF 2017-12-22/58, art. 1, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(7AGF 2018-09-21/13, art. 66, 014; En vigueur : 01-04-2019)

(8AGF 2019-03-22/22, art. 5, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(9AGF 2019-03-22/22, art. 5,5°, 015; En vigueur : 01-01-2019)

(10AGF 2021-07-02/14, art. 12, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(11AGF 2023-05-12/05, art. 3, 017; En vigueur : 03-06-2023)

(12AGF 2023-12-22/75, art. 17, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Chapitre 2.- Délimitation de la phase des déchets

Section 2.1.- Liste des déchets

Art. 2.1.1.La liste des déchets figure en annexe 2.1.

Les substances et objets qui figurent dans la liste des déchets ne sont considérés comme des déchets que lorsqu'ils satisfont à la définition de déchet.

Section 2.2.[1 - Critères européens]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 13, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.2.1.[1 Aucune déclaration des matières premières n'est requise pour les matériaux auxquels s'appliquent les conditions et critères relatifs aux sous-produits ou à la fin du statut de déchet fixés à l'échelle européenne et directement applicables.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 13, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.2.2.[1 Un établissement ou une entreprise qui remplit les conditions et critères relatifs aux sous-produits ou à la fin du statut de déchet fixés à l'échelle européenne et directement applicables peut les mettre sur le marché si elle est reprise dans un registre. Le ministre fixe les modalités quant à la forme et au contenu du registre et de la procédure d'enregistrement.

Sur simple demande de l'OVAM ou du fonctionnaire surveillant, l'établissement ou l'entreprise en question démontre la conformité avec les exigences européennes. La non-conformité peut donner lieu à la radiation du registre. Le ministre peut déterminer les informations qui doivent être disponibles pour pouvoir démontrer la conformité et arrête les modalités de la radiation du registre.]1

----------

(1AGF 2021-07-02/14, art. 13, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.2.3.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/14, art. 13, 016; En vigueur : 27-08-2021>

Art. 2.2.4.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/14, art. 13, 016; En vigueur : 27-08-2021>

Art. 2.2.5.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/14, art. 13, 016; En vigueur : 27-08-2021>

Art. 2.2.6.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/14, art. 13, 016; En vigueur : 27-08-2021>

Art. 2.2.7.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/14, art. 13, 016; En vigueur : 27-08-2021>

Art. 2.2.8.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/14, art. 13, 016; En vigueur : 27-08-2021>

Section 2.3.- Critères spécifiques

Sous-section 2.3.1.[1 - Dispositions générales relatives aux critères spécifiques]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 14, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.3.1.1.[2 § 1.]2[1 Un matériau ne peut être considéré comme matière première que si l'utilisation n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.]1

["2 \167 2. Le producteur informe l'OVAM s'il dispose d'indications ou d'informations selon lesquelles l'utilisation a des incidences nocives pour l'environnement ou la sant\233 humaine. A cet \233gard, il se limite \224 la pr\233sence de substances mentionn\233es sur la liste des substances candidates, la liste d'autorisations ou la liste des restrictions du r\232glement (CE) no 1907/2006 du Parlement europ\233en et du Conseil du 18 d\233cembre 2006 concernant l'enregistrement, l'\233valuation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables \224 ces substances, ou aux substances mentionn\233es dans l'annexe I du r\232glement (UE) 2019/1021 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants."°

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 14, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 18, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.3.1.2.[1 Pour certains matériaux, des critères spécifiques qui doivent au minimum être remplis pour qu'un matériau déterminé puisse être considéré comme une matière première destinée à un champ d'application déterminé sont, au besoin, définis. Chaque matériau individuellement satisfait à ces critères.

["2 ..."° ]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 14, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 19, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.3.1.3.[1 La liste des matériaux visée à l'annexe 2.2 indique les matériaux pour lesquels une déclaration des matières premières est requise.

Les matières premières visées, destinées à être utilisées comme engrais ou amendement du sol[2 ou matériau de construction]2 et ne figurant pas à l'annexe 2.2, ne peuvent être considérées comme matière première que si l'OVAM a donné une autorisation sous la forme d'une déclaration des matières premières.

L'utilisation d'une matière première comme sol n'est pas autorisée.

Une déclaration des matières premières est délivrée suivant la procédure visée à la section 2.4. Une déclaration des matières premières peut être délivrée si les critères spécifiques applicables visés à la section 2.3 sont remplis et dans la mesure où l'application n'a pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

Si un matériau ne remplit pas les critères spécifiques applicables visés à la section 2.3, il ne peut être autorisé que si des arguments valables d'un point de vue environnemental le justifient et qu'une déclaration des matières premières à cet effet est obtenue.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 14, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 20, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.3.1.3/1.[1 Des matériaux peuvent être considérés comme des matières premières destinées être utilisées dans des travaux d'assainissement du sol [2 ...]2 s'ils satisfont aux conditions de composition ou d'utilisation fixées dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol [2 ...]2délivrée par l'OVAM conformément aux dispositions du décret relatif au sol.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 14, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 21, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.3.1.3/2.[1 § 1er. Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom au sens de l'article 2.4.2.1 est responsable du respect des obligations visées dans le présent chapitre. Il informe tout acheteur des matières premières des conditions d'utilisation visées à la section 5.3 et des critères spécifiques visés à la section 2.3.

Il relève de la responsabilité du producteur de matières premières ou de la personne agissant en son nom d'informer le fonctionnaire surveillant [2 le premier jour ouvrable suivant]2 s'il dispose d'informations permettant de conclure qu'un lot de matériaux ne satisfait plus aux dispositions mentionnées dans le présent chapitre. Le cas échéant, ce lot de matériaux est considéré comme des déchets.

§ 2. Sauf stipulation contraire dans la déclaration des matières premières, les matériaux visés à l'article 2.2.3, qui sont considérés comme des matières premières, sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL du 19 novembre 2010.[2 ...]2

L'échantillon est représentatif de la production dans un intervalle de temps déterminé. La conformité avec les critères en vigueur est garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs. En fonction de l'origine, du taux de pollution et de l'utilisation, le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom peut, en concertation avec l'OVAM, limiter la liste des paramètres, mentionnée aux annexes 2.3.1 et 2.3.2.

["2 Pour les mat\233riaux vis\233s \224 l'article 2.3.1.3, qui sont consid\233r\233s comme des mati\232res premi\232res, le producteur de mati\232res premi\232res ou, par d\233rogation, la personne agissant en son nom transmet, lors de la passation du march\233 pour l'\233chantillonnage et l'analyse de la mati\232re premi\232re, le num\233ro de la d\233claration de mati\232re premi\232re au laboratoire agr\233\233 qui proc\232de \224 l'\233chantillonnage ou \224 l'analyse, ou aux deux, de ces mat\233riaux en lui demandant de reprendre ce num\233ro dans le rapport d'\233chantillonnage. Le laboratoire agr\233\233 notifie dans les 3 jours ouvrables suivant l'\233chantillonnage le d\233but de l'analyse de la d\233claration de mati\232re premi\232re au Guichet Labo - R\233sultats d'analyse de l'OVAM. Lors de cette notification, les donn\233es suivantes relatives au contr\244le sont obligatoirement communiqu\233es au Guichet Labo - R\233sultats d'analyse : 1\176 l'identification du laboratoire agr\233\233 qui effectue l'analyse des mat\233riaux, via l'ID Labo ; 2\176 le num\233ro de la d\233claration de mati\232re premi\232re ; 3\176 la date de l'\233chantillonnage ; 4\176 le motif de l'\233chantillonnage via la liste de r\233f\233rences disponible sur le site web de l'OVAM ; 5\176 l'identification du laboratoire agr\233\233 qui a effectu\233 l'\233chantillonnage, via l'ID Labo ; 6\176 le num\233ro de l'\233chantillon ; 7\176 le rapport d'\233chantillonnage au format pdf. Le Guichet Labo - R\233sultats d'analyse fournit ensuite au laboratoire agr\233\233 une r\233f\233rence de march\233 OVAM pour l'analyse notifi\233e des mat\233riaux qui sont consid\233r\233s comme des mati\232res premi\232res."°

§ 3.[2 Les données de l'échantillonnage et de l'analyse du matériau qui est considéré comme une matière première sont tenues à jour sur un support électronique en vue de simplifier l'échange de données entre les laboratoires agréés et l'OVAM. Le ministre établit dans une procédure standard les spécifications techniques auxquelles les données de l'échantillonnage et de l'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques de l'échange de données mentionné dans le présent article. En ce qui concerne les matériaux qui sont considérés comme des matières premières, pour lesquels plus d'un laboratoire agréé effectue des analyses dans le cadre de la même analyse, il incombe au laboratoire agréé qui a été désigné par le chargé de mission de veiller à ce que les résultats soient rapportés à l'OVAM.

Les laboratoires agréés qui rapportent les résultats des analyses mentionnées dans le paragraphe 2 à l'OVAM transmettent ces données d'analyse en indiquant la référence de marché OVAM. Cela se fait par voie électronique immédiatement après l'exécution de l'analyse ou immédiatement après la réception des résultats d'analyse des autres laboratoires agréés concernés. L'échange des données s'effectue suivant les spécifications reprises dans la procédure standard.

Le producteur de matières premières provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux transmet également chaque année à l'OVAM, au format pdf, les résultats d'analyse attestant de la conformité avec l'arrêté ministériel au sens de l'article 2.3.6.1, § 2.

Le producteur de matières premières ou la personne agissant en son nom tient les données d'analyse qui ne relèvent pas des obligations de rapport du présent paragraphe à la disposition de l'autorité de contrôle et de l'OVAM pendant cinq ans.]2.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 14, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 22, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2_3.1.3/2.

["1 \167 1er. Le producteur de mati\232res premi\232res ou, par d\233rogation, la personne agissant en son nom au sens de l'article 2.4.2.1 est responsable du respect des obligations vis\233es dans le pr\233sent chapitre. Il informe tout acheteur des mati\232res premi\232res des conditions d'utilisation vis\233es \224 la section 5.3 et des crit\232res sp\233cifiques vis\233s \224 la section 2.3. Il rel\232ve de la responsabilit\233 du producteur de mati\232res premi\232res ou de la personne agissant en son nom d'informer le fonctionnaire surveillant [3 le premier jour ouvrable suivant"° s'il dispose d'informations permettant de conclure qu'un lot de matériaux ne satisfait plus aux dispositions mentionnées dans le présent chapitre. Le cas échéant, ce lot de matériaux est considéré comme des déchets.

§ 2. Sauf stipulation contraire dans la déclaration des matières premières, les matériaux visés à l'article 2.2.3, qui sont considérés comme des matières premières, sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL du 19 novembre 2010. [2[3 ...]3]2

L'échantillon est représentatif de la production dans un intervalle de temps déterminé. La conformité avec les critères en vigueur est garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs. En fonction de l'origine, du taux de pollution et de l'utilisation, le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom peut, en concertation avec l'OVAM, limiter la liste des paramètres, mentionnée aux annexes 2.3.1 et 2.3.2.

["3 Pour les mat\233riaux vis\233s \224 l'article 2.3.1.3, qui sont consid\233r\233s comme des mati\232res premi\232res, le producteur de mati\232res premi\232res ou, par d\233rogation, la personne agissant en son nom transmet, lors de la passation du march\233 pour l'\233chantillonnage et l'analyse de la mati\232re premi\232re, le num\233ro de la d\233claration de mati\232re premi\232re au laboratoire agr\233\233 qui proc\232de \224 l'\233chantillonnage ou \224 l'analyse, ou aux deux, de ces mat\233riaux en lui demandant de reprendre ce num\233ro dans le rapport d'\233chantillonnage. Le laboratoire agr\233\233 notifie dans les 3 jours ouvrables suivant l'\233chantillonnage le d\233but de l'analyse de la d\233claration de mati\232re premi\232re au Guichet Labo - R\233sultats d'analyse de l'OVAM. Lors de cette notification, les donn\233es suivantes relatives au contr\244le sont obligatoirement communiqu\233es au Guichet Labo - R\233sultats d'analyse : 1\176 l'identification du laboratoire agr\233\233 qui effectue l'analyse des mat\233riaux, via l'ID Labo ; 2\176 le num\233ro de la d\233claration de mati\232re premi\232re ; 3\176 la date de l'\233chantillonnage ; 4\176 le motif de l'\233chantillonnage via la liste de r\233f\233rences disponible sur le site web de l'OVAM ; 5\176 l'identification du laboratoire agr\233\233 qui a effectu\233 l'\233chantillonnage, via l'ID Labo ; 6\176 le num\233ro de l'\233chantillon ; 7\176 le rapport d'\233chantillonnage au format pdf. Le Guichet Labo - R\233sultats d'analyse fournit ensuite au laboratoire agr\233\233 une r\233f\233rence de march\233 OVAM pour l'analyse notifi\233e des mat\233riaux qui sont consid\233r\233s comme des mati\232res premi\232res. "°

§ 3. [2[3 Les données de l'échantillonnage et de l'analyse du matériau qui est considéré comme une matière première sont tenues à jour sur un support électronique en vue de simplifier l'échange de données entre les laboratoires agréés et l'OVAM. Le ministre établit dans une procédure standard les spécifications techniques auxquelles les données de l'échantillonnage et de l'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques de l'échange de données mentionné dans le présent article. En ce qui concerne les matériaux qui sont considérés comme des matières premières, pour lesquels plus d'un laboratoire agréé effectue des analyses dans le cadre de la même analyse, il incombe au laboratoire agréé qui a été désigné par le chargé de mission de veiller à ce que les résultats soient rapportés à l'OVAM.

Les laboratoires agréés qui rapportent les résultats des analyses mentionnées dans le paragraphe 2 à l'OVAM transmettent ces données d'analyse en indiquant la référence de marché OVAM. Cela se fait par voie électronique immédiatement après l'exécution de l'analyse ou immédiatement après la réception des résultats d'analyse des autres laboratoires agréés concernés. L'échange des données s'effectue suivant les spécifications reprises dans la procédure standard.

Le producteur de matières premières provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux transmet également chaque année à l'OVAM, au format pdf, les résultats d'analyse attestant de la conformité avec l'arrêté ministériel au sens de l'article 2.3.6.1, § 2.

Le producteur de matières premières ou la personne agissant en son nom tient les données d'analyse qui ne relèvent pas des obligations de rapport du présent paragraphe à la disposition de l'autorité de contrôle et de l'OVAM pendant cinq ans.]3.]2]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 14, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2022)

(3AGF 2023-12-22/75, art. 22, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2_3.1.4.[1 Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au système d'assurance de la qualité de la sous-section 2.5.1, le producteur apporte la preuve que les activités internes garantissent la qualité de la matière première visée et la représentativité de l'analyse. Cette preuve contient des éléments pertinents des activités et comprend notamment une description :

1. du suivi de la qualité lors de l'acceptation et/ou des critères d'acceptation des flux entrants,

2. du contrôle de qualité du processus de traitement ou du processus de production,

3. du suivi de la qualité de la matière première visée sur la base d'un protocole d'échantillonnage, d'un protocole d'analyse et d'un schéma de contrôle propres,

4. ou toute autre preuve vérifiable du contrôle qualité.

Le présent article ne s'applique pas aux lots de matières premières visées résultant d'une activité unique lorsque l'ensemble du lot de la matière première visée est caractérisé sur la base d'échantillonnages et d'analyses représentatifs.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 23, 019; En vigueur : 29-03-2025)

Sous-section 2.3.2.- Critères pour les matières premières destinées à une utilisation comme matériau de construction

Art. 2.3.2.1.§ 1. Tout en tenant compte des conditions en vigueur pour [5 l'utilisation de ]5 matériaux de construction, les critères suivants de composition doivent au minimum être respectés pour considérer [6 matières premières visées]6 comme matières premières secondaires destinées à une utilisation comme matériau de construction :

les concentrations totales maximales en composés organiques, mentionnées en [3 annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol]3 ne sont pas dépassées;

[7 les concentrations totales maximales en métaux, mentionnées dans l'annexe VI de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, sont des valeurs contraignantes pour l'utilisation à l'état pur comme matériau de construction non façonné et pour l'utilisation en mélange dans un matériau de construction non façonné d'une résistance à la compression inférieure à 6,0 N/mm2]7;

[7 les valeurs maximales de lixiviabilité des métaux arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc, mentionnées dans l'annexe 2.3.2.B, ne sont pas dépassées lors de l'utilisation visée en ou comme matériau de construction. Les valeurs de lixiviabilité du baryum, du bromure, du chlorure, du fluorure et du sulfate, mentionnées dans l'annexe 2.3.2.B, sont des valeurs guides.

Dans les cendres d'incinération des déchets et les laitiers de métallurgie, les valeurs maximales de lixiviabilité des métaux antimoine, molybdène, vanadium, cobalt, sélénium et étain, mentionnées dans l'annexe 2.3.2.B, ne sont pas dépassées lors de l'utilisation visée en ou comme matériau de construction]7;

[8 ...]8;

la teneur totale calculée en fibres d'amiante s'élève à maximum 100 mg/kg de matière sèche.

["2 6\176 les taux maximaux de pollutions physiques s'\233l\232vent \224 5,0 cm\252/kg de mati\232re s\232che pour les pollutions flottantes et \224 1,0% (masse/masse) pour les pollutions non-flottantes et \224 2,0% pour le verre (masse/masse)."°

["9 7\176 les granulats recycl\233s et les granulats recycl\233s soumis \224 un traitement physico-chimique sont exempt\233s de la valeur contraignante pour la concentration totale en m\233taux. Si, pour chaque m\233tal lourd, la concentration totale est inf\233rieure \224 la valeur pour la libre utilisation des terres excav\233es, mentionn\233e dans l'annexe V du VLAREBO, les granulats recycl\233s et les granulats soumis \224 un traitement physico-chimique sont exempt\233s de la d\233termination de la lixiviation des m\233taux lourds. "°

["10 \167 1er/1. Le producteur de la mati\232re premi\232re vis\233e qui d\233passe la valeur contraignante pour la concentration totale en m\233taux lourds ou la valeur contraignante pour la lixiviabilit\233 des m\233taux lourds fait r\233aliser une \233tude sur l'aptitude au nettoyage, y compris un deuxi\232me avis, par un institut de connaissances ind\233pendant. L'aptitude au nettoyage signifie qu'il est satisfait aux valeurs contraignantes pour la concentration totale et pour la lixiviabilit\233 des m\233taux lourds mentionn\233es dans le paragraphe 1er et que la masse de mati\232re nettoy\233e s'\233l\232ve \224 60 % au moins de la masse de mati\232re entrante. Le deuxi\232me avis de l'institut de connaissances ind\233pendant englobe l'\233valuation de l'\233tude et son propre avis. L'\233tude sur l'aptitude au nettoyage et le deuxi\232me avis de l'institut de connaissances ind\233pendant sont joints \224 la demande de d\233claration de mati\232re premi\232re. Si la mati\232re premi\232re vis\233e est apte au nettoyage, elle doit d'abord \234tre nettoy\233e pour obtenir le statut de mati\232re premi\232re. La mati\232re premi\232re vis\233e non nettoy\233e n'est pas \233ligible \224 la transformation en un mat\233riau de construction fa\231onn\233. Le contrat entre le producteur et l'entreprise de nettoyage est joint \224 la demande de d\233claration de mati\232re premi\232re. Si la mati\232re premi\232re vis\233e n'est pas apte au nettoyage, elle peut \234tre transform\233e suivant une recette sp\233cifique en un mat\233riau de construction non fa\231onn\233 d'une r\233sistance \224 la compression d'au moins 6,0 N/mm2 ou en un mat\233riau de construction fa\231onn\233. La recette est jointe \224 la demande de d\233claration de mati\232re premi\232re. Lors de l'utilisation vis\233e, il est satisfait aux valeurs de lixiviabilit\233 vis\233es dans le paragraphe 1er, 3\176. La r\233alisation d'une \233tude sur l'aptitude au nettoyage n'est pas n\233cessaire pour les laitiers de m\233tallurgie, les granulats recycl\233s et les granulats recycl\233s soumis \224 un traitement physico-chimique. Le ministre peut d\233terminer les \233l\233ments minimum de l'\233tude sur l'aptitude au nettoyage."°

§ 2. [1[2[4 Par dérogation au paragraphe 1er, les matériaux visés à l'annexe 2.2, section 2, en particulier le granulat d'asphalte, les granulats bitumineux recyclés et le sable tamisé d'asphalte, ne doivent pas satisfaire à la concentration totale pour le paramètre des huiles minérales et en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les concentrations totales visées à l'annexe 2.3.2.A s'appliquent.

Pour établir s'il est satisfait aux concentrations totales précitées, le test HAP-spray est utilisé. Si le test HAP-spray révèle une décoloration jaune, on considère qu'il n'a pas été satisfait aux normes précitées. En cas de coloration imprécise, un test de confirmation peut être réalisé par spectroscopie infrarouge. Si la spectroscopie infrarouge montre des pics nets, on considère qu'il n'a pas été satisfait aux normes précitées. Des tests qualitatifs peuvent être effectués par spectroscopie infrarouge sans test HAP-spray préalable. En cas de doute, un contre-essai consistant en une analyse chimique par GC-MS des HAP déterminera si les normes définies à l'annexe 2.3.2.A n'ont pas été dépassées. Le règlement unique sur les granulats recyclés mentionne la méthode d'essai et le contrôle de conformité du test HAP-spray.]4

§ 3. [11 ...]11.]2]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 17, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 7, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(3AGF 2019-03-22/22, art. 6, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(4AGF 2021-07-02/14, art. 16, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(5AGF 2023-12-22/75, art. 24,1°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

(6AGF 2023-12-22/75, art. 24,2°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

(7AGF 2023-12-22/75, art. 24,3°, 019; En vigueur : 29-06-2024)

(8AGF 2023-12-22/75, art. 24,4°, 019; En vigueur : 29-06-2024)

(9AGF 2023-12-22/75, art. 24,5°, 019; En vigueur : 29-06-2024)

(10AGF 2023-12-22/75, art. 24,6°, 019; En vigueur : 29-06-2024)

(11AGF 2023-12-22/75, art. 24,7°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.3.2.2.L'OVAM arrête un plan de gestion globale pour les granulats recyclés. Ce système de gestion contient au moins un règlement unique approuvé par le ministre flamand qui règle les conditions et la procédure pour la certification des granulats recyclés.

Les granulats recyclés qui sont utilisés comme matières premières secondaires doivent satisfaire aux dispositions du règlement unique. [1 Le règlement unique pour granulats recyclés est publié par extrait au Moniteur belge.]1

["4 Les \233tablissements de triage dont les d\233bris tri\233s sont vendus, apr\232s avoir subi une nouvelle transformation, \224 une entreprise de concassage comme granulat recycl\233 poss\232dent un syst\232me de garantie de qualit\233 tel que vis\233 dans le r\232glement unique sur les granulats recycl\233s."°

Les listes de paramètres des annexes mentionnés à l'article 2.3.2.1.peuvent être limitées à une liste, telle qu'elle est indiquée dans le règlement unique

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 18, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 4, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2019-03-22/22, art. 7, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(4AGF 2021-07-02/14, art. 17, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.3.2.3.

<Abrogé par AGF 2023-12-22/75, art. 25, 019; En vigueur : 08-04-2024>

Sous-section 2.3.3.[1 - Critères d'utilisation comme engrais ou amendement du sol]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 18, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.3.3.1.[1 Les matériaux visés à l'annexe 2.2, section 1re, peuvent être considérés comme matières premières destinées à être utilisées comme engrais ou amendement du sol si les conditions de composition, à savoir les teneurs maximales en contaminants, sont remplies. Les conditions de composition des matières premières qui contiennent 2 % ou plus de 2 % de matière sèche sont stipulées à l'annexe 2.3.1.A. Les conditions de composition des matières premières qui contiennent moins de 2 % de matière sèche sont stipulées à l'annexe 2.3.1.B.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 18, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.3.3.2.[1 Le traitement, l'échantillonnage et l'analyse des boues d'épuration traitées sont effectués selon les dispositions visées à l'annexe 2.3.1.D.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 18, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.3.3.3.[1[2 § 1er. Le compost LFJ, le compost vert, le compost fermier produit dans une structure de coopération tel que défini à l'article 3, § 5, 3°, du décret sur les Engrais et le matériau final du traitement biologique de déchets organo-biologiques sont produits dans un établissement autorisé de traitement biologique de déchets organo-biologiques qui dispose d'une attestation de contrôle.]2.

§ 2. Le traitement biologique de déchets organo-biologiques est soumis au système de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol. Le système de garantie de qualité a pour but de garantir la transformation de déchets en matériaux finaux de haute qualité pour valorisation. Le système de garantie de qualité est géré par l'OVAM. Le ministre arrête le système de garantie de qualité.

§ 3. Les établissements de traitement biologique de déchets organo-biologiques en vue de la production d'amendements du sol ou d'engrais rétribuent l'OVAM pour le développement et la gestion du système de garantie de qualité. Le ministre peut fixer des règles contraignantes pour le calcul de la rétribution. Elles sont établies en concertation avec les partenaires concernés.

§ 4. L'attestation de contrôle visée au paragraphe 1er est délivrée par un organisme de certification conformément au système de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol. Un organisme de certification est agréé par le ministre, sur avis de l'OVAM. La procédure est reprise dans le Règlement général de la Certification.

§ 5. Les organismes de certification exercent les activités de certification sur le terrain comme décrit dans le système de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol. Leurs tâches sont les suivantes :

exécution et suivi des échantillonnages, analyses et audits conformément au Règlement général de la Certification ;

octroi, suspension ou retrait d'attestations de contrôle conformément au Règlement général de la Certification ;

rapport à l'OVAM, notamment par :

a)un relevé mensuel des attestations de contrôle délivrées, suspendues ou retirées ;

b)des rapports d'audits et des plans d'action imposés suite à des non-conformités auprès des établissements autorisés de traitement de déchets organo-biologiques en vue d'obtenir ou de maintenir leur attestation de contrôle ;

c)un rapport annuel sur les activités de certification.

§ 6. Le Règlement général de la Certification est approuvé par arrêté ministériel et publié par extrait au Moniteur belge. Il comporte un volet organisationnel reprenant les conditions pour les organismes de certification et un volet exécutif contenant les conditions pour les établissements de traitement biologique de déchets organo-biologiques.

§ 7. En tant qu'organe de contrôle indépendant, l'OVAM contrôle le système de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol.

L'OVAM accomplit notamment les tâches suivantes :

le contrôle du Règlement général de la Certification et du système de garantie de qualité ;

le traitement des recours contre des décisions d'octroi, de suspension ou de retrait des attestations de contrôle.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 18, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 26, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.3.3.4.[1 Les producteurs des déchets suivants établissent une fiche d'information :

les déchets organo-biologiques qui sont transformés par traitement biologique en amendements du sol ou engrais, à l'exception :

a)des déchets LFJ ;

b)des déchets verts ;

c)d'autres déchets classés dans la classe de risque 1 du Règlement général de la Certification visé à l'article 2.3.3.3, § 6 ;

d)des déchets organo-biologiques propres à l'exploitation qui sont transformés au sein même de l'exploitation par traitement biologique en amendements du sol ou engrais ;

les matériaux utilisés directement comme amendements du sol ou engrais, pour lesquels une déclaration de matière première est requise conformément aux dispositions de l'article 2.3.1.3 ou de l'annexe 2.2.

La fiche d'information pour les déchets est revue :

selon la fréquence mentionnée dans le Règlement général de la Certification visé à l'article 2.3.3.3, § 6 ;

au moins tous les six mois.

Le ministre détermine les éléments minimum de la fiche d'information.

Les déchets pour lesquels l'établissement d'une fiche d'information est obligatoire conformément au point 1° ne peuvent être admis, en cas de traitement biologique en vue de la transformation en amendements du sol ou engrais, que lorsque le centre de traitement dispose, préalablement à la livraison, d'une fiche d'information datant de moins de 6 mois au moment de la livraison des déchets.

Les déchets pour lesquels l'établissement d'une fiche d'information est obligatoire conformément au point 2° ne peuvent être appliqués que lorsque l'utilisateur dispose, préalablement à l'application, d'une fiche d'information datant de moins de 6 mois au moment de la livraison des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 27, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.3.3.5.[1 § 1er. Les copeaux de bois ne peuvent être enfouis dans des terres agricoles que si celles-ci sont utilisées activement pour des activités agricoles. En attentant l'enfouissement, les copeaux de bois peuvent être appliqués sur ces terres agricoles comme couvre-sol.

§ 2. Sans préjudice de l'application des conditions de composition énoncées dans l'annexe 2.3.1.A, les copeaux de bois doivent satisfaire aux dispositions de l'article 5.3.15.1, § 1er, 1°, et aux conditions de composition suivantes :

une teneur minimale en matière organique de 80 % de la matière sèche ;

un rapport carbone-azote minimal de 50 ;

un rapport carbone-phosphore minimal de 500.

La conformité des copeaux de bois aux conditions de composition de l'alinéa 2, 1° à 3°, est démontrée au moyen d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs :

par volume de 40 mètres cubes de copeaux de bois en cas d'application sur une parcelle de terre agricole d'une superficie maximale de 1 hectare ;

par volume de 100 mètres cubes de copeaux de bois en cas d'application sur une parcelle de terre agricole d'une superficie supérieure à 1 hectare.

Par dérogation à l'article 2.3.1.3./2, § 2, les copeaux de bois ne doivent pas être analysés chaque année en vue de contrôler les conditions de composition de l'annexe 2.3.1.A.

§ 3. L'utilisation de copeaux de bois est interdite s'ils ont été produits à partir de matériaux ou de flux de déchets provenant :

de l'aménagement et de l'entretien de jardins, en particulier les déchets qui comprennent des herbes, feuilles, aiguilles et tailles de haies ;

de recyparcs et d'entreprises de traitement des déchets, excepté le refus de criblage de plus de 40 millimètres de compostage vert qui dispose d'une attestation de contrôle valable pour le compost vert conformément à l'article 2.3.3.3, §§ 1er ;

d'activités de construction et de démolition, d'emballages et de la filière bois ;

de zones de sols pollués assainis ou non par phytoremédiation ;

de zones situées en dehors de la Région flamande ;

de la gestion des végétations et petits éléments paysagers qui ne satisfont pas aux mesures en exécution de l'article 13, §§ 4 à 6, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

§ 4. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux particuliers qui réappliquent comme couvre-sol dans leur jardin des déchets verts issus de l'entretien de leur propre jardin.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 28, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 2.3.4.

<Abrogé par AGF 2023-12-22/75, art. 29, 019; En vigueur : 08-04-2024>

Art. 2.3.4.1.

<Abrogé par AGF 2023-12-22/75, art. 29, 019; En vigueur : 08-04-2024>

Sous-section 2.3.5.- Critères pour les matières premières secondaires provenant de et destinés à des procédés de production métallurgiques pour des métaux non ferreux

Art. 2.3.5.1.§ 1. Les matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour métaux non ferreux sont considérés comme des matières premières secondaires s'ils sont utilisés directement, sans autre traitement ultérieur, dans un autre procédé de production métallurgique pour des métaux non ferreux[1 en application des conclusions sur les MTD pour l'industrie des métaux non ferreux mentionnées dans le chapitre 3.10 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014. Les matériaux ne sont pas considérés comme des matières premières s'ils sont traités dans des processus de production qui n'utilisent pas ces meilleures techniques disponibles. ]1.

Les matières premières visées proviennent de et sont destinées à un procédé de production métallurgique mentionné en annexe 2.3.5.

Les matières premières visées ne peuvent pas contenir d'agents contaminants qui ne soient pas spécifiques au procédé métallurgique ou contenir des substances dangereuses qui ne figurent pas dans les critères de composition de la liste mentionnée au paragraphe 2.

§ 2. Le ministre flamand détermine la forme et le contenu de la liste avec les matériaux provenant de et destinés à des procédés de production métallurgiques pour des métaux non ferreux qui peuvent être considérés comme une matière première secondaire.

§ 3. L'article 2.4.2.2, 2°, c) et 3°, et l'article 2.4.2.5, 3° ne sont pas d'application au cas où une déclaration de matières premières est demandée pour des matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour des métaux non ferreux qui sont utilisés sans autre traitement ultérieur dans un autre procédé de production métallurgique pour des métaux non ferreux à condition que le procédé de production spécifique duquel découle le matériau soit bien décrit.

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 30, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 2.3.6.- Critères pour les matières premières secondaires provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux

Art. 2.3.6.1.§ 1. Les matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour les métaux ferreux sont considérés comme des matières premières secondaires s'ils sont utilisés directement sans autre traitement ultérieur.

Les matières premières secondaires visées proviennent d'un procédé de production métallurgique et sont destinées à une utilisation mentionnée en annexe 2.3.6.

Les matières premières secondaires visées ne peuvent contenir d'agents contaminants qui ne soient pas propres au procédé métallurgique ou de substances dangereuses qui ne figurent pas dans les critères de composition de la liste mentionnée au paragraphe 2.

§ 2. Le ministre flamand détermine la forme et le contenu de la liste des matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour les métaux ferreux qui sont utilisés comme matière première.

["1 \167 2/1. Le producteur fait enregistrer les mati\232res provenant de proc\233d\233s de production m\233tallurgique pour les m\233taux ferreux et utilis\233es comme mati\232re premi\232re. Il utilise \224 cette fin le guichet web destin\233 aux enregistrements sur le site Internet de l'OVAM. L'OVAM met \224 disposition sur son site Internet un registre des mati\232res enregistr\233es provenant de proc\233d\233s de production m\233tallurgique pour les m\233taux ferreux et utilis\233es comme mati\232re premi\232re."°

§ 3. Les articles 2.4.2.2, 2°, c) et 3°, et l'Article 2.4.2.5, 3°, ne sont pas d'application dans le cas où une déclaration de matières premières est demandée pour les matériaux provenant de procédés de production métallurgiques pour des métaux ferreux à condition que le procédé de production spécifique duquel provient le métaux soit bien décrit.

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 5, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 2.3.6.2.[1 § 1er. L'enregistrement reprend les données suivantes :

les données d'identification du producteur de matières premières : raison sociale, forme juridique, pour les entreprises belges, le numéro d'entreprise et, éventuellement, le numéro d'établissement, et pour les entreprises étrangères, le numéro de T.V.A., l'adresse du siège social et du siège d'exploitation, le nom, l'adresse de contact, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et, éventuellement, le numéro de télécopieur du responsable du siège d'exploitation ;

les données d'identification de la personne de contact : nom, adresse de contact, numéro de téléphone et adresse e-mail ;

l'identification du matériau : nom courant, quantité annuelle et code du matériau ;

la description de l'application visée spécifiquement ou de l'utilisation du matériau ;

une déclaration qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes et que le matériau satisfait aux conditions d'utilisation.

§ 2. L'OVAM informe le demandeur de l'enregistrement correct au moyen d'une notification dans son guichet web destiné aux enregistrements. Tant que le demandeur ne reçoit pas de notification électronique, l'enregistrement doit être considéré comme non transmis.

L'enregistrement est valable pour une période de dix ans.

§ 3. Toute modification des données enregistrées est communiquée à l'OVAM par voie électronique. Le producteur utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements sur le site Internet de l'OVAM. Les données modifiées sont adaptées dans le registre des matières enregistrées provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux et utilisées comme matière première.

L'enregistrement ne peut être transmis à des tiers, hormis en cas de reprise du producteur de matières premières.

En cas de reprise du producteur de matières premières, ce dernier communique à l'OVAM les données d'identification telles que visées aux points 1° et 2° du § 1er du présent article ainsi qu'une preuve de la reprise. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements sur le site Internet de l'OVAM. Le nouvel enregistrement est valable avec effet immédiat.

En cas de cessation de l'utilisation du matériau comme matière première, le producteur peut faire lever l'enregistrement à sa demande. L'enregistrement comme matériau est alors radié du registre. Le producteur communique la cessation à l'OVAM par voie électronique. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements sur le site Internet de l'OVAM.

§ 4. Tout usage abusif de l'enregistrement et toute infraction aux conditions d'utilisation du matériau peuvent mener à la suspension de l'enregistrement.

En cas de constatation d'usage abusif de l'enregistrement ou d'infraction aux conditions d'utilisation du matériau, l'OVAM informe le producteur par envoi sécurisé de la décision envisagée de suspension et des raisons qui la motivent. Le producteur dispose d'un délai de quatorze jours après réception de l'envoi sécurisé pour faire connaître ses moyens de défense ou pour démontrer qu'il a redressé la situation. Il peut demander à être entendu.

L'OVAM communique la suspension au producteur par envoi sécurisé en en précisant les motifs. Après la suspension, le matériau est repris dans le registre des enregistrements suspendus de matières provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux.

La suspension de l'enregistrement d'un matériau provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux reste en vigueur jusqu'à la date d'expiration de l'enregistrement. Si le producteur réussit entre-temps à démontrer que le motif de sa suspension n'existe plus, la suspension peut être annulée. Le producteur ne peut pas obtenir de nouvel enregistrement pour ce matériau pendant la durée de la suspension.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/58, art. 6, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Sous-section 2.3.7.[1 Critères pour les matières premières destinées à être utilisées comme composant du mélange dans le combustible marin]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 31, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.3.7.1.[1 Les huiles usagées retraitées et les résidus de combustible retraités utilisés comme composant du mélange dans le combustible marin doivent satisfaire aux dispositions de la présente sous-section.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 31, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.3.7.2.[1 Les huiles usagées et les résidus de combustible peuvent être retraités en composant du mélange pour le combustible marin à condition que la teneur totale en PCB soit inférieure à 50 ppm. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 31, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.3.7.3.[1 § 1er. Le processus de retraitement comporte au moins les trois opérations suivantes :

la filtration ;

la déshydratation ;

la distillation afin de séparer la fraction bitumineuse de la fraction de combustible, la matière première visée étant le distillat issus de la distillation ou d'une technique équivalente dont il est démontré qu'elle permet de satisfaire aux conditions de composition de l'article 2.3.7.4.

§ 2. Il peut être dérogé aux opérations mentionnées aux points 1° et 2° du paragraphe 1er si des analyses révèlent qu'elles n'apportent pas de valeur ajoutée pour satisfaire aux conditions de composition.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 31, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.3.7.4.[1 Les huiles usagées retraitées et les résidus de combustible retraités doivent au moins satisfaire aux conditions de composition énoncées dans l'annexe 2.3.3.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 31, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Section 2.4.- Déclaration de matières premières

Sous-section 2.4.1.- Dispositions générales

Art. 2.4.1.1.Pour évaluer si un matériau peut être considéré comme une matière première secondaire, l'OVAM compare le matériau correspondant à la définition d'un déchet mentionnée dans l'article 3,1°, du décret sur les matériaux et tient compte en l'occurrence des éléments mentionnés dans les articles 36, 37 et 39 du décret précité.

L'utilisation des matériaux correspondants n'implique pas de renoncer à l'ordre de priorité mentionné dans l'article 4, § 3 du décret sur les matériaux sans préjudice de la possibilité de dérogation à celui-ci, comme en dispose l'article 8, § 1 du décret précité.

Art. 2.4.1.2.Dans une déclaration de matières premières, des conditions particulières peuvent être imposées. Ces conditions peuvent notamment porter sur l'origine des matériaux, la façon dont ils ont été collectés, produits ou traités, la nature et la composition du matériau, les valeurs limites pour les substances contaminantes, l'application autorisée, le mode d'utilisation autorisé et la présence d'un système de garantie de qualité, tel que mentionné [1 à la section 2.5]1.

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 7, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 2.4.1.3.[1 Une déclaration des matières premières n'est délivrée que pour un matériau spécifique qui est produit par un producteur spécifique ou qui est issu d'un procédé de production spécifique et pour lequel une application spécifique est envisagée.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 19, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Sous-section 2.4.2.- Procédure de demande d'une déclaration des matières premières

Art. 2.4.2.1.[1 Le producteur de la matière première visée ou la personne agissant en son nom introduit une demande électronique d'obtention d'une déclaration de matières premières à l'OVAM. En vue de cette demande électronique, l'OVAM met à disposition sur son site Internet un guichet web pour les déclarations de matières premières.]1

["2 Une mati\232re premi\232re vis\233e pour laquelle, au moment de la demande, il n'est pas encore possible de d\233montrer qu'il est satisfait aux conditions de composition contraignantes de l'application parce que son application concr\232te n'est pas encore op\233rationnelle peut malgr\233 tout \234tre autoris\233e comme mati\232re premi\232re si la demande \233mane du producteur initial de la mati\232re premi\232re. Sur la base d'une \233tude de laboratoire, il y a lieu de d\233montrer qu'il peut \234tre satisfait aux conditions de composition de l'application."°

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 9, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 32, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.4.2.2.La demande contient les documents et éléments suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été communiqués à l'OVAM :

l'utilisation souhaitée du matériau comme matière première;

les données d'identification du demandeur :

a)[5 ...]5;

b)[1[5 la raison sociale, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, le nom et l'adresse de contact du responsable, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et, éventuellement, le numéro de télécopieur]5]1

c)la relation par rapport au producteur de matières premières du point 3° ;

les données d'identification du producteur de matières premières :

a)[5 ...]5;

b)[5 la raison sociale, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, le nom et l'adresse de contact du responsable, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et, éventuellement, le numéro de télécopieur]5;

l'identification du matériau : nom courant, quantité annuelle et code EURAL du matériau mentionné en annexe 2.1;

un aperçu du procédé de production avec description des flux d'entrée utilisés et des étapes qui aboutissent au matériau, le cas échéant;

une copie [4 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]4 pour le processus [8 ...]8 dont sort le matériau, le cas échéant;

[7 pour les demandes de déclaration des matières premières imposées dans la section 2.3 :

a)une justification de ce que le matériau satisfait aux critères spécifiques applicables de la section 2.3 ;

b)les motifs pour lesquels l'utilisation de la matière première dans l'application n'a pas d'incidences globales nocives pour l'homme et l'environnement ;

c)le cas échéant, un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'un échantillon représentatif du matériau rédigé par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL. Le nombre d'échantillons et d'analyses dépend de la distribution prévue de la composition. Les rapports d'analyse démontrent que la matière première remplit les conditions du domaine d'utilisation en question. Ces données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre l'OVAM et le demandeur. Les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l'échange de données à la demande de l'OVAM sont reprises dans une procédure standard arrêtée par le ministre ;

d)en ce qui concerne les matériaux de construction, le test de lixiviation est effectué sur l'échantillon présentant la contamination métallique la plus élevée. Si un matériau ne constitue qu'une partie de la masse du matériau de construction, un rapport d'échantillonnage et d'analyse supplémentaire du produit fini est établi. Le nombre de produits finis à analyser dépend de la distribution prévue de la teneur en matière première du produit fini. Les tests de lixiviation sont effectués sur le produit fini présentant le taux le plus élevé de matières premières dont la contamination métallique est la plus élevée.]7

["7 7\176 /1 pour les demandes de d\233claration des mati\232res premi\232res de mat\233riaux relevant de la section 2.6 : a) pour les mat\233riaux relevant de l'article 2.6.2, alin\233a 1er : les motifs pour lesquels l'utilisation du mat\233riau remplit les conditions de l'article 36 du d\233cret sur les Mat\233riaux ; b) pour les mat\233riaux relevant de l'article 2.6.3, alin\233a 1er : les motifs pour lesquels l'utilisation du mat\233riau remplit les conditions de l'article 37 du d\233cret sur les Mat\233riaux ;"°

une description de l'application visée spécifiquement ou de l'utilisation du matériau et sa justification à l'aide de rapports;

[5 une déclaration qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes]5.

["6 Un rapport d'\233chantillonnage d'un \233chantillon repr\233sentatif des mat\233riaux, r\233alis\233 et \233tabli sous la direction d'un expert en assainissement du sol agr\233\233 dans le cadre des t\226ches vis\233es \224 l'article 6, 6\176 du VLAREL du 19 novembre 2010, est \233galement accept\233 comme rapport d'\233chantillonnage, tel que vis\233 \224 l'alin\233a premier, 7\176."°

["9 Pour une utilisation comme mat\233riau de construction, la demande contient en outre les documents et \233l\233ments suivants s'ils n'ont pas encore \233t\233 transmis \224 l'OVAM : 1\176 un document d\233montrant que la mati\232re premi\232re vis\233e satisfait \224 la d\233finition de mat\233riau de construction et que la mati\232re premi\232re vis\233e est adapt\233e \224 l'application vis\233e ; 2\176 un document d\233montrant que la qualit\233 du mat\233riau de construction est garantie par un syst\232me d'assurance de la qualit\233 tel que mentionn\233 dans la section 2.5 ou les motifs pour lesquels un tel syst\232me d'assurance de la qualit\233 ne s'applique pas ; 3\176 une description sp\233cifique de l'application dans laquelle le mat\233riau de construction sera utilis\233 et de l'apport qualitatif qu'il repr\233sente pour la fonctionnalit\233 de cette application ; 4\176 une justification de ce qu'une fois que la mat\233riau ou l'application aura rempli sa fonction, le mat\233riau de construction ou l'application dans laquelle il sera utilis\233 pourra, apr\232s traitement \233ventuel, r\233int\233grer le cycle de mat\233riaux."°

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(1AGF 2012-11-16/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2013-03-01/22, art. 184,1°, 004; En vigueur : 03-05-2013)

(3AGF 2013-03-01/22, art. 184,2°, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(4AGF 2015-11-27/29, art. 721, 010; En vigueur : 23-02-2017)

(5AGF 2017-12-22/58, art. 10, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(6AGF 2018-09-21/13, art. 69, 014; En vigueur : 01-04-2019)

(7AGF 2021-07-02/14, art. 20, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(8AGF 2023-12-22/75, art. 33,1°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

(9AGF 2023-12-22/75, art. 33,3°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2_4.2.2.

La demande contient les documents et éléments suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été communiqués à l'OVAM :

l'utilisation souhaitée du matériau comme matière première;

les données d'identification du demandeur :

a)[5 ...]5;

b)[1[5 la raison sociale, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, le nom et l'adresse de contact du responsable, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et, éventuellement, le numéro de télécopieur]5]1

c)la relation par rapport au producteur de matières premières du point 3° ;

les données d'identification du producteur de matières premières :

a)[5 ...]5;

b)[5 la raison sociale, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, le nom et l'adresse de contact du responsable, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et, éventuellement, le numéro de télécopieur]5;

l'identification du matériau : nom courant, quantité annuelle et code EURAL du matériau mentionné en annexe 2.1;

un aperçu du procédé de production avec description des flux d'entrée utilisés et des étapes qui aboutissent au matériau, le cas échéant;

une copie [4 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]4 pour le processus [8 ...]8 dont sort le matériau, le cas échéant;

[7 pour les demandes de déclaration des matières premières imposées dans la section 2.3 :

a)une justification de ce que le matériau satisfait aux critères spécifiques applicables de la section 2.3 ;

b)les motifs pour lesquels l'utilisation de la matière première dans l'application n'a pas d'incidences globales nocives pour l'homme et l'environnement ;

c)le cas échéant, un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'un échantillon représentatif du matériau rédigé par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL. Le nombre d'échantillons et d'analyses dépend de la distribution prévue de la composition. Les rapports d'analyse démontrent que la matière première remplit les conditions du domaine d'utilisation en question. Ces données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre l'OVAM et le demandeur. Les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l'échange de données à la demande de l'OVAM sont reprises dans une procédure standard arrêtée par le ministre ;

d)en ce qui concerne les matériaux de construction, le test de lixiviation est effectué sur l'échantillon présentant la contamination métallique la plus élevée. Si un matériau ne constitue qu'une partie de la masse du matériau de construction, un rapport d'échantillonnage et d'analyse supplémentaire du produit fini est établi. Le nombre de produits finis à analyser dépend de la distribution prévue de la teneur en matière première du produit fini. Les tests de lixiviation sont effectués sur le produit fini présentant le taux le plus élevé de matières premières dont la contamination métallique est la plus élevée.]7

["9 e) le producteur justifie qu'il ne dispose pas d'indications ou d'informations de la pr\233sence d'autres param\232tres non norm\233s qui ont des incidences nocives pour l'environnement et la sant\233 humaine. A cet \233gard, il se limite \224 la pr\233sence de substances mentionn\233es sur la liste des substances candidates, la liste d'autorisations ou la liste des restrictions du r\232glement (CE) no 1907/2006 du Parlement europ\233en et du Conseil du 18 d\233cembre 2006 concernant l'enregistrement, l'\233valuation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables \224 ces substances, ou aux substances mentionn\233es dans l'annexe I du r\232glement (UE) 2019/1021 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. f) une preuve que les activit\233s internes garantissent la qualit\233 de la mati\232re premi\232re vis\233e et la repr\233sentativit\233 de l'analyse, telle que vis\233e \224 l'article 2.3.1.4."°

["7 7\176 /1 pour les demandes de d\233claration des mati\232res premi\232res de mat\233riaux relevant de la section 2.6 : a) pour les mat\233riaux relevant de l'article 2.6.2, alin\233a 1er : les motifs pour lesquels l'utilisation du mat\233riau remplit les conditions de l'article 36 du d\233cret sur les Mat\233riaux ; b) pour les mat\233riaux relevant de l'article 2.6.3, alin\233a 1er : les motifs pour lesquels l'utilisation du mat\233riau remplit les conditions de l'article 37 du d\233cret sur les Mat\233riaux ;"°

une description de l'application visée spécifiquement ou de l'utilisation du matériau et sa justification à l'aide de rapports;

[5 une déclaration qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes]5.

["6 Un rapport d'\233chantillonnage d'un \233chantillon repr\233sentatif des mat\233riaux, r\233alis\233 et \233tabli sous la direction d'un expert en assainissement du sol agr\233\233 dans le cadre des t\226ches vis\233es \224 l'article 6, 6\176 du VLAREL du 19 novembre 2010, est \233galement accept\233 comme rapport d'\233chantillonnage, tel que vis\233 \224 l'alin\233a premier, 7\176."°

["10 Pour une utilisation comme mat\233riau de construction, la demande contient en outre les documents et \233l\233ments suivants s'ils n'ont pas encore \233t\233 transmis \224 l'OVAM : 1\176 un document d\233montrant que la mati\232re premi\232re vis\233e satisfait \224 la d\233finition de mat\233riau de construction et que la mati\232re premi\232re vis\233e est adapt\233e \224 l'application vis\233e ; 2\176 un document d\233montrant que la qualit\233 du mat\233riau de construction est garantie par un syst\232me d'assurance de la qualit\233 tel que mentionn\233 dans la section 2.5 ou les motifs pour lesquels un tel syst\232me d'assurance de la qualit\233 ne s'applique pas ; 3\176 une description sp\233cifique de l'application dans laquelle le mat\233riau de construction sera utilis\233 et de l'apport qualitatif qu'il repr\233sente pour la fonctionnalit\233 de cette application ; 4\176 une justification de ce qu'une fois que la mat\233riau ou l'application aura rempli sa fonction, le mat\233riau de construction ou l'application dans laquelle il sera utilis\233 pourra, apr\232s traitement \233ventuel, r\233int\233grer le cycle de mat\233riaux."°

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(1AGF 2012-11-16/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2013-03-01/22, art. 184,1°, 004; En vigueur : 03-05-2013)

(3AGF 2013-03-01/22, art. 184,2°, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(4AGF 2015-11-27/29, art. 721, 010; En vigueur : 23-02-2017)

(5AGF 2017-12-22/58, art. 10, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(6AGF 2018-09-21/13, art. 69, 014; En vigueur : 01-04-2019)

(7AGF 2021-07-02/14, art. 20, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(8AGF 2023-12-22/75, art. 33,1°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

(9AGF 2023-12-22/75, art. 33,2°, 019; En vigueur : 29-03-2025)

(10AGF 2023-12-22/75, art. 33,3°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.4.2.3.[1 § 1er. L'OVAM informe le demandeur de la réception de la demande au moyen d'une notification électronique dans le guichet web pour les déclarations de matières premières. Tant que le demandeur ne reçoit pas d'accusé de réception électronique, la demande doit être considérée comme non introduite.

§ 2. [2 L'OVAM accorde ou refuse une déclaration des matières premières sur décision et en informe le demandeur au moyen d'une notification électronique. Pour les demandes imposées dans la section 2.3, la décision tombe au plus tard trente jours calendrier après la date de réception de la demande. Pour les demandes relevant de la section 2.6, la décision tombe au plus tard soixante jours calendrier après la date de réception de la demande. Le délai de traitement prend cours le premier jour ouvrable suivant. La déclaration des matières premières peut prévoir un délai de validité limité.]2

§ 3. Si l'OVAM requiert des précisions lors du traitement de la demande visée au paragraphe 2, le délai de traitement visé au paragraphe 2 est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de ces précisions. Si le demandeur omet de communiquer les précisions à l'OVAM dans le délai de 90 jours civils [3 , l'OVAM met fin à la procédure de demande et en informe le demandeur au moyen d'une notification électronique]3. Le délai précité de 90 jours civils peut être prolongé en concertation entre le demandeur et l'OVAM.

L'OVAM met à disposition un guichet web destiné aux déclarations de matières premières sur son site Internet pour l'envoi de la demande de précisions et la réception de celles-ci. L'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception électronique des précisions.

["4 L'OVAM peut recueillir l'avis d'une tierce partie. Elle le fait au plus tard dans les quatorze jours calendrier de la r\233ception de la demande et elle en informe le demandeur. Si l'OVAM sollicite l'avis d'une tierce partie lors du traitement de la demande, le d\233lai de traitement vis\233 au paragraphe 2 est suspendu \224 partir de l'envoi de cette requ\234te et recommence \224 courir le premier jour ouvrable qui suit la r\233ception de l'avis ou au terme de trente jours calendrier \224 compter de l'envoi de la demande. "°

Après un refus de déclaration de matières premières, une nouvelle demande n'est traitée par l'OVAM que si le demandeur peut avancer des éléments justifiant une nouvelle demande.

§ 4. Une déclaration de matières premières ne peut être transmise à des tiers, hormis en cas de reprise du producteur de matières premières.

En cas de reprise du producteur de matières premières ou du titulaire de la déclaration de matières premières, le titulaire de la déclaration de matières premières communique à l'OVAM les données d'identification visées aux points 2° et 3° de l'article 2.4.2.2 ainsi qu'une preuve de la reprise. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux déclarations de matières premières sur le site Internet de l'OVAM. La nouvelle déclaration de matières premières au nom du repreneur est valable avec effet immédiat.

En cas de cessation de ses activités, le titulaire d'une déclaration de matières premières peut, à sa demande, faire annuler la déclaration de matières premières. La déclaration de matières premières est alors radiée du registre des déclarations de matières premières accordées. Le titulaire d'une déclaration de matières premières communique la cessation des activités par voie électronique à l'OVAM. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux déclarations de matières premières sur le site Internet de l'OVAM.

L'OVAM envoie un accusé de réception électronique de la demande d'annulation ainsi qu'une notification électronique de l'annulation.]1

["4 \167 5. La d\233claration de mati\232re premi\232re devient caduque de plein droit dans les cas suivants : 1\176 la production des mat\233riaux qui font l'objet de la d\233claration de mati\232re premi\232re ne commence pas dans les cinq ans suivant la d\233livrance de la d\233claration de mati\232re premi\232re ; 2\176 la production des mat\233riaux qui font l'objet de la d\233claration de mati\232re premi\232re est interrompue pendant plus de cinq ann\233es cons\233cutives. L'OVAM envoie une notification \233lectronique de la caducit\233 de plein droit de la d\233claration de mati\232re premi\232re au titulaire."°

["4 \167 6. Apr\232s que le titulaire de la d\233claration de mati\232re premi\232re a \233t\233 entendu, l'OVAM adapter la d\233claration de mati\232re premi\232re de fa\231on motiv\233e sur la base de : 1\176 nouvelles connaissances scientifiques concernant les incidences nocives pour l'environnement ou la sant\233 humaine des mat\233riaux qui font l'objet de la d\233claration de mati\232re premi\232re ; 2\176 constatations sur le terrain indiquant une augmentation des incidences nocives pour l'environnement ou la sant\233 humaine li\233e \224 l'utilisation des mat\233riaux qui font l'objet de la d\233claration de mati\232re premi\232re. La d\233cision motiv\233e de l'OVAM est passible de recours selon les modalit\233s pr\233vues \224 l'article 2.4.2.4."°

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 11, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 21, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 22, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(4AGF 2023-12-22/75, art. 34, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.4.2.4.Un recours contre la décision de l'OVAM peut être introduit auprès du Ministre flamand qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception du recours.

Le recours est introduit [2 par envoi sécurisé]2 dans un délai de trente jours à compter de l'expédition de la décision attaquée.

Le recours est motivé et porte sur les éléments spécifiques de la décision [1 ...]1.

Le Ministre flamand se prononce par la voie d'une évaluation motivée des prétentions et objections formulées par le ou les déposants du recours et tient compte en l'occurrence de la définition d'un déchet telle qu'elle figure à l'article 3,1° du décret sur les matériaux ainsi que des éléments mentionnés aux articles 36, 37 et 39 du décret précité et de l'ordre des priorités mentionné à l'article 4, § 3, du décret précité, sans préjudice de la possibilité d'y déroger, comme spécifié à l'article 8, § 1 du décret précité.

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 20, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 8, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 2.4.2.5.La déclaration des matières premières contient les éléments suivants :

le numéro de dossier;

l'identification du demandeur;

l'identification du producteur de matières premières;

le nom de la matière première et la description du procédé de production [1 ...]1 d'où provient le matériau d'origine;

l'application visée de la matière première;

les conditions d'utilisation;

le délai de validité.

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 35, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.4.2.6.[1 Pendant le transport et le stockage de matières premières, le détenteur des matières premières présente, sur demande, une preuve de la déclaration de matières premières au fonctionnaire surveillant.

Dans la déclaration de matières premières, il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er.

["2 Le titulaire de la d\233claration de mati\232re premi\232re reprend les conditions d'utilisation de la mati\232re premi\232re mentionn\233e dans la d\233claration de mati\232re premi\232re dans un accord \233crit qui est sign\233 par le titulaire de la d\233claration de mati\232re premi\232re et par chaque utilisateur de la mati\232re premi\232re. Une modification des conditions doit \234tre communiqu\233e \224 chaque utilisateur et entra\238ne une adaptation de l'accord \233crit qui est sign\233 par le titulaire de la d\233claration de mati\232re premi\232re et par chaque utilisateur de la mati\232re premi\232re d\233sireux de continuer \224 utiliser la mati\232re premi\232re."°

Les déclarations de matières premières sont disponibles dans le guichet web destiné aux déclarations de matières premières sur le site Internet de l'OVAM et dans le registre en ligne visé à l'article 2.4.3.2.]1

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 12, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 36, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 2.4.3.- Retrait de la déclaration des matières premières

Art. 2.4.3.1.§ 1. L'OVAM peut retirer la déclaration des matières premières si :

le fonctionnaire surveillant ou l'OVAM constate, en tenant compte de toutes les erreurs systématiques et occasionnelles de l'échantillonnage et de l'analyse, [1 que la composition du matériau]1 ne satisfait pas aux conditions applicables du présent arrêté;

des modifications ont été apportées, notamment au procédé de production, au traitement pour l'application utile ou à l'application du matériau correspondant, au point que le matériau ne satisfait plus aux conditions du présent arrêté;

[1 l'utilisation de la matière première n'est pas conforme à la déclaration de matières premières]1;

["1 4\176 le producteur de mati\232res premi\232res ou, par d\233rogation, la personne agissant en son nom, ne respecte pas les obligations vis\233es \224 l'article 2.2.8 ;"°

["1 5\176 des donn\233es dont le contenu est incorrect, mais qui ont \233t\233 d\233terminantes pour l'octroi de la d\233claration de mati\232res premi\232res figurent dans le dossier de demande de la d\233claration de mati\232res premi\232res."°

L'OVAM informe le titulaire de la déclaration des matières premières par lettre recommandée de son intention de retrait.

§ 2. A compter de la réception de la lettre notifiant l'intention de retrait, le titulaire de la déclaration des matières premières dispose de 30 jours civils pour envoyer ses moyens de défense dans une lettre recommandée à l'OVAM.

En cas de dépassement du délai ou en cas de moyens de défense insuffisants, l'OVAM retire la déclaration des matières premières. Elle y procède dans les soixante jours civils qui suivent la réception des moyens de défense ou l'expiration du délai mentionné dans le premier alinéa. L'OVAM informe le titulaire de la déclaration des matières premières de cette décision [2 par envoi sécurisé]2.

L'intention de retrait peut être considérée comme retirée si, au plus tard dans les [1 30 jours civils]1 qui suivent la réception des moyens de défense, l'OVAM a envoyé une décision de retrait au titulaire de la déclaration des matières premières ou à l'expiration de ce délai. [1 Si l'OVAM requiert des informations complémentaires après réception des moyens de défense, le délai visé dans le présent alinéa est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de ces informations complémentaires.]1

Un recours peut être introduit contre la décision de retrait auprès du ministre flamand moyennant respect des délais stipulés à l'article 2.4.2.4.

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 13, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 9, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 2_4.3.1.

§ 1. L'OVAM peut retirer la déclaration des matières premières si :

le fonctionnaire surveillant ou l'OVAM constate, en tenant compte de toutes les erreurs systématiques et occasionnelles de l'échantillonnage et de l'analyse, [1 que la composition du matériau]1 ne satisfait pas aux conditions applicables du présent arrêté;

des modifications ont été apportées, notamment au procédé de production, au traitement pour l'application utile ou à l'application du matériau correspondant, au point que le matériau ne satisfait plus aux conditions du présent arrêté;

[1 l'utilisation de la matière première n'est pas conforme à la déclaration de matières premières]1;

["1 4\176 le producteur de mati\232res premi\232res ou, par d\233rogation, la personne agissant en son nom, ne respecte pas les obligations [3 vis\233es \224 l'article 2.3.1.3/2"° ;]1

["1 5\176 des donn\233es dont le contenu est incorrect, mais qui ont \233t\233 d\233terminantes pour l'octroi de la d\233claration de mati\232res premi\232res figurent dans le dossier de demande de la d\233claration de mati\232res premi\232res."°

["3 6\176 de nouvelles connaissances scientifiques concernant les incidences nocives pour l'environnement ou la sant\233 humaine des mat\233riaux qui font l'objet de la d\233claration de mati\232re premi\232re ou des constatations sur le terrain indiquent une augmentation des incidences nocives pour l'environnement ou la sant\233 humaine li\233e \224 l'utilisation des mat\233riaux qui font l'objet de la d\233claration de mati\232re premi\232re."°

L'OVAM informe le titulaire de la déclaration des matières premières par lettre recommandée de son intention de retrait.

§ 2. A compter de la réception de la lettre notifiant l'intention de retrait, le titulaire de la déclaration des matières premières dispose de 30 jours civils pour envoyer ses moyens de défense dans une lettre recommandée à l'OVAM.

En cas de dépassement du délai ou en cas de moyens de défense insuffisants, l'OVAM retire la déclaration des matières premières. Elle y procède dans les [3 trente jours calendrier]3 qui suivent la réception des moyens de défense ou l'expiration du délai mentionné dans le premier alinéa. L'OVAM informe le titulaire de la déclaration des matières premières de cette décision [2 par envoi sécurisé]2.

L'intention de retrait peut être considérée comme retirée si, au plus tard dans les [1 30 jours civils]1 qui suivent la réception des moyens de défense, l'OVAM a envoyé une décision de retrait au titulaire de la déclaration des matières premières ou à l'expiration de ce délai. [1 Si l'OVAM requiert des informations complémentaires après réception des moyens de défense, le délai visé dans le présent alinéa est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de ces informations complémentaires.]1

["3 Les informations compl\233mentaires doivent \234tre transmises \224 l'OVAM dans un d\233lai de soixante jours calendrier sauf stipulation contraire dans la demande d'informations compl\233mentaires. Si l'OVAM ne re\231oit pas ces informations compl\233mentaires dans les d\233lais, la d\233claration de mati\232re premi\232re est abrog\233e."°

Un recours peut être introduit contre la décision de retrait auprès du ministre flamand moyennant respect des délais stipulés à l'article 2.4.2.4.

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 13, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 9, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(3AGF 2023-12-22/75, art. 37, 019; En vigueur : 29-03-2025)

Art. 2.4.3.2.L'OVAM met à disposition un registre des déclarations des matières premières accordées et retirées sur son site web

Section 2.6.[1 - Matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères européens ni de critères spécifiques]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 23, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.6.1.[1 Les matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères européens ni de critères spécifiques ne peuvent être considérés comme matière première que s'ils remplissent les conditions visées à l'article 36 ou 37 du décret sur les Matériaux.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 23, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.6.2.[1 Les déchets ne sont plus considérés comme tels s'ils ont subi un traitement en vue du recyclage ou de la valorisation et remplissent les conditions visées à l'article 36 du décret sur les Matériaux.

Le détenteur du matériau décide, sur la base d'une auto-évaluation, s'il est satisfait aux dispositions visées à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 23, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.6.3.[1 Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet ne peut être considéré(e) comme sous-produit et non comme déchet si les conditions visées à l'article 37 du décret sur les Matériaux sont réunies.

Le détenteur du matériau décide, sur la base d'une auto-évaluation, s'il est satisfait aux dispositions visées à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 23, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 2.6.4.[1 L'auto-évaluation visée aux articles 2.6.2 et 2.6.3 est réalisée conformément au manuel que l'OVAM publie sur son site web. Une copie de l'auto-évaluation est mise à la disposition de l'OVAM et de l'autorité de tutelle.

Le transport et le stockage de matières premières qui sont considérées comme une matière première sur la base d'une auto-évaluation telle que visée à l'alinéa 1er s'accompagnent toujours d'une déclaration, rédigée par le détenteur des matières premières, certifiant le statut de matière première sur la base d'une auto-évaluation.]1

["2 La d\233claration vis\233e \224 l'alin\233a 2 contient au moins les informations suivantes : 1\176 les donn\233es d'adresse et la personne de contact de l'entreprise de r\233cup\233ration ou du producteur ; 2\176 les donn\233es d'adresse et la personne de contact de l'entreprise qui a proc\233d\233 \224 l'auto-\233valuation ; 3\176 une description du d\233chet ayant cess\233 de l'\234tre ou du sous-produit ; 4\176 une confirmation de ce que le d\233chet ayant cess\233 de l'\234tre ou le sous-produit satisfait aux conditions relatives \224 la sortie du statut de d\233chet ou au sous-produit et de l'\233tablissement dans lequel l'auto-\233valuation est tenue \224 disposition ; 5\176 l'utilisation sp\233cifique pour laquelle le d\233chet ayant cess\233 de l'\234tre ou le sous-produit convient ; 6\176 en cas de transport transfrontalier : une confirmation de ce que le mat\233riau poss\232de dans le pays d'origine et dans le pays de destination le statut de fin de la qualit\233 de d\233chet ou de sous-produit."°

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 23, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 38, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 2.6.5.[1 En cas de doute, une déclaration des matières premières peut être demandée auprès de l'OVAM. La demande d'une déclaration des matières premières peut être exigée par l'OVAM ou l'autorité de tutelle. Une déclaration des matières premières est toujours obligatoire en cas d'utilisation de matériaux comme combustible[2 et en cas d'utilisation de matières premières récupérées du recyclage de couches jetables]2.

Une déclaration des matières premières est délivrée suivant la procédure visée à la section 2.4.[2 Lorsque l'OVAM ou une autorité de contrôle réclame une déclaration de matière première, le matériau qui fait l'objet de l'auto-évaluation est considéré comme un déchet en attendant l'obtention de la déclaration de matière première.]2]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 23, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 39, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Chapitre 3.- Responsabilité élargie des producteurs

Section 3.1.- Dispositions générales

Art. 3.1.1.[3 § 1er.]3 Conformément à l'article 21, § 2 du décret sur les matériaux, les déchets suivants sont désignés comme des déchets auxquels s'applique une forme de responsabilité élargie du producteur :

déchets d'imprimés;

véhicules mis au rebut;

pneus usés;

équipements électriques et électroniques mis au rebut;

piles et accumulateurs usagés;

huiles usagées mentionnées en annexe 3.4.6;

médicaments vieux et périmés;

[2 matelas usagés ;]2

[1[5 déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques ]5;]1

10°[2 ...]2

11°détritus non ramassés;

12°[2 ...]2

13°langes jetables usagés.

["6 14\176 mat\233riaux de construction en fibro-ciment usag\233s."°

Le contenu de la responsabilité élargie du producteur est déterminé dans la section 3.4.

["4 \167 2. Une reprise volontaire peut \234tre organis\233e pour les ordures m\233nag\232res et les d\233chets industriels similaires aux ordures m\233nag\232res. Les modalit\233s de mise en oeuvre de cette forme de reprise volontaire sont d\233finies \224 la section 3.5."°

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 21, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 8, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(3) pas de version française

(4AGF 2021-07-02/14, art. 24, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(5AGF 2023-05-12/05, art. 4, 017; En vigueur : 03-06-2023)

(6AGF 2023-12-22/75, art. 40, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 3.1.2.Toutes les obligations et charges pour les personnes physiques et morales qui sont soumises à la responsabilité élargie du producteur s'appliquent à compter de la date de l'introduction de la responsabilité élargie du producteur.

Section 3.2.- Obligation d'acceptation

Sous-section 3.2.1.- Dispositions générales

Art. 3.2.1.1.[3 § 1er. L'obligation d'acceptation est un régime de responsabilité élargie des producteurs tel que visé à l'article 21, § 1er, et à l'article 21/1 du décret sur les Matériaux.]3

["3 \167 1er/1."° L'obligation d'acceptation pour le vendeur final implique que, si un consommateur achète un produit, il est tenu de réceptionner gratuitement le produit correspondant dont le consommateur se défait. Les intermédiaires sont tenus d'accepter gratuitement les déchets réceptionnés par les vendeurs finaux, proportionnellement aux fournitures de produits qu'ils effectuent aux vendeurs finaux. Les producteurs sont tenus de réceptionner gratuitement les déchets reçus par les vendeurs finaux ou par les intermédiaires et de s'assurer de leur valorisation ou de leur élimination proportionnellement aux fournitures de produits qu'ils effectuent aux vendeurs finaux ou intermédiaires.

["3 L'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er s'applique quelle que soit la technique de vente utilis\233e, y compris la vente \224 distance. Les modalit\233s de reprise de produits en fin de vie dans le cadre d'une vente \224 distance doivent \234tre communiqu\233es \224 l'acheteur avant la conclusion du contrat de vente."°

§ 2. Le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur doivent réceptionner gratuitement les déchets soumis à une obligation d'acceptation même si le consommateur ne se procure pas de produits substitutifs.

Il est cependant possible de déroger à cette obligation dans la [2 convention d'obligation d'acceptation]2 ou dans le [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2 :

pour les déchets ménagers : lorsque les producteurs organisent le réceptionnement gratuit dans des [2 recyparcs]2 ou à d'autres points de collecte présentant une répartition et couverture géographiques comparables;

pour les déchets industriels : lorsque les producteurs organisent le réceptionnement gratuit de manière à tenir compte de la spécificité des produits et offrant suffisamment de garanties pour un traitement respectueux de l'environnement.

§ 3. [1 Sauf autrement stipulé dans les sections 3.3 et 3.4, les déchets ménagers sont collectés en collaboration avec les communes.

Dans ce cas, les producteurs, visés à l'alinéa premier, prennent à leur charge les frais nets pour la collecte et la séparation des déchets qui sont soumis à l'obligation d'acceptation et qui ont été collectés par les canaux de collecte communaux. L'indemnisation des frais nets est fixée en concertation. Si aucun accord n'est atteint, le ministre flamand, après avis d'OVAM, peut arrêter les prescriptions légales en vue de l'imputation de ces frais. Ces prescriptions comprennent entre autres une liste des frais à dédommager. Elles sont fixées en concertation avec les partenaires concernés.

Pour avoir droit à l'indemnisation visée à l'alinéa deux, la collecte doit être gratuite pour le consommateur.]1

§ 4. Le réceptionnement des déchets, mentionné dans les paragraphes 1, 2 et 3, est gratuit à condition que ceux-ci ne contiennent pas de déchets étrangers au produit usagé à moins que ces derniers puissent y être présents par un usage normal.

Tant que la condition mentionnée dans le premier alinéa n'est pas satisfaite, le réceptionnement peut être refusé.

["1 \167 4/1. Le producteur auquel l'obligation d'acceptation s'applique, peut organiser des canaux de collecte suppl\233mentaires pour les d\233chets auxquels l'obligation d'acceptation s'applique. A cet effet, les producteurs peuvent faire appel \224 des tiers en vue d'ex\233cuter certaines t\226ches. Les canaux de collecte, vis\233s \224 l'alin\233a premier, doivent r\233pondre aux conditions suivantes : 1\176 les d\233chets sont stock\233s sans d\233g\226ts ou pollution pour l'homme, l'environnement ou les environs imm\233diats ; 2\176 une \233vacuation organis\233e r\233guli\232re des d\233chets est assur\233e lors du stockage ; 3\176 les d\233chets sont collect\233s conform\233ment aux dispositions l\233gales ; 4\176 le syst\232me de collecte contribue \224 une gestion durable des mat\233riaux ; 5\176 une certaine continuit\233 des collectes est assur\233e. Les canaux de collecte, vis\233s \224 l'alin\233a premier, sont approuv\233s par l'OVAM. Une description \233crite du syst\232me de collecte, des points de collecte, des acteurs participants et de leurs responsables est pr\233sent\233e \224 l'OVAM. L'OVAM dispose de 30 jours pour approuver ou non de tels canaux de collecte. Lorsque l'OVAM demande des informations compl\233mentaires, le d\233lai peut \234tre prolong\233 d'un mois au maximum. Ce d\233lai prend effet \224 partir de la date de r\233ception de toutes les informations demand\233es. Le producteur informe les communes et les intercommunales : 1\176 de chaque approbation d'un canal de collecte qui est actif sur leur territoire ; 2\176 annuellement de la quantit\233 de d\233chets que les canaux de collecte ont collect\233s et le mode de traitement."°

§ 5. [1 Chaque personne physique ou morale est responsable du financement des obligations qu'implique l'obligation d'acceptation. Le financement peut être organisé par un règlement collectifs ou individuel.]1

§ 6. La partie du prix d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf en cas de dispositions contraires dans la [2 convention d'obligation d'acceptation]2 ou dans le [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2.

§ 7. Le vendeur final de produits qui relèvent de l'obligation d'acceptation, doit apposer dans chacun de ses points de vente, à un endroit clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé[3 ...]3 de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté et de quelle manière l'acheteur peut [3 faire réparer le produit ou]3 se débarrasser de son produit mis au rebut. En cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit également en être informé.

§ 8. Toutes les obligations et charges pour ceux qui sont soumis à l'obligation d'acceptation, s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur de l'obligation, quelle que soit la date de signature d'une [2 convention d'obligation d'acceptation]2 ou la date d'approbation du [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2.

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 22, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 11, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 25, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.2.1.2.§ 1. [2 Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation sont arrêtées dans l'un des documents suivants :

un plan individuel d'obligation d'acceptation, tel que visé au § 2 et à la sous-section 3.2.3 ;

une convention d'obligation d'acceptation, telle que visée au § 2 et à l'article 3.2.2.1/1.]2

["2 \167 1/1. Le producteur qui est li\233 par l'obligation d'acceptation peut satisfaire \224 l'obligation d'acceptation s'il : 1\176 dispose d'un plan individuel d'obligation d'acceptation approuv\233 par l'OVAM ; 2\176 est directement ou indirectement, via son organisation, par une convention d'adh\233sion, affili\233 \224 un organisme de gestion, tel que vis\233 \224 l'article 3.2.2.1, \224 condition que l'organisme de gestion accomplisse les obligations qui lui sont impos\233es dans la pr\233sente section et dans la convention d'obligation d'acceptation."°

§ 2. [2 La convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation]2 mentionnent en tout cas :

["3 1\176 une d\233finition claire de la couverture g\233ographique, des produits et des mat\233riaux auxquels s'applique la convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation, la zone g\233ographique ne se limitant pas aux zones o\249 la collecte et la gestion sont les plus rentables ;"°

["3 1\176/1"° les mesures pour la prévention qualitative et quantitative et pour la réutilisation des déchets [2 , pour le design écologique et pour bouclage qualitatif du cycle, en sus des objectifs imposés de collecte et de traitement]2;

les mesures pour la collecte sélective et le recyclage des déchets [3 des zones visées au point 1°]3;

les mesures pour le traitement optimal des déchets;

les mesures pour un enregistrement des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs;

[1 mesures pour l'indemnité des canaux de collecte communaux ;]1

[3 les mesures visant à sensibiliser les divers groupes-cibles et, en particulier, à informer les détenteurs de déchets sur :

a)les possibilités de prévention et de réparation ;

b)les centres et services de réemploi et de préparation au réemploi ;

c)les systèmes de reprise et de collecte ;

d)la prévention des déchets sauvages et l'impact négatif des déchets sauvages sur l'environnement ;]3

les mesures pour les propres systèmes de contrôle des mesures, mentionnées aux points 1° à 6° inclus;

[3 les dispositions en matière de rapport :

a)à l'OVAM concernant toutes les mesures visées aux points 1° à 7° ;

b)concernant la publication d'informations relatives aux résultats obtenus par rapport aux objectifs légaux ;]3

[3 des mesures pour le financement des obligations de responsabilité élargie des producteurs, par lesquelles au moins les coûts sont pris en charge conformément à l'article 21/1, § 2, 1°, du décret sur les Matériaux, à l'exception des déchets visés à l'article 3.1.1, alinéa 1er, 2°, 4° et 5°.]3

Les mesures, énumérées aux points 1°, 2° et 3°, doivent conduire à une meilleure fermeture des cycles correspondants de matériaux par l'augmentation de prévention, de la réutilisation et du recyclage des déchets correspondants.

Pour les déchets ménagers, [2 la convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation contiennent]2 par ailleurs une sûreté financière qui correspond au coût estimé de la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant six mois. [2 Dans une convention d'obligation d'acceptation, d'autres sûretés peuvent]2 être convenues pour garantir l'exécution des obligations de la convention.

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 23, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 12, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 26, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.2.1.3.§ 1. Le producteur soumis à une obligation d'acceptation doit rendre compte chaque année à l'OVAM de la façon dont il s'acquitte de l'obligation d'acceptation. Le producteur peut désigner une organisation pour établir les rapports.

Pour le rapportage, les dispositions suivantes sont d'application :

les données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;

les données chiffrées des collecteurs, des commerçants ou agents de déchets [1 , centres de réutilisation]1 et des instances de traitement qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;

les données chiffrées qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation par les producteurs à l'organisme de gestion, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant. L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et les résultats;

il peut être dérogé aux obligations mentionnées dans les points 1°, 2° et 3° dans [2 ne convention d'obligation d'acceptation ou un plan individuel d'obligation d'acceptation]2 lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon.

["3 Si plusieurs organismes de gestion sont actifs pour un m\234me flux de d\233chets, les donn\233es chiffr\233es de ces organismes de gestion font l'objet d'une validation suppl\233mentaire, sur simple demande de l'OVAM, afin de d\233celer et de corriger toute double comptabilisation et toutes omissions. Le cas \233ch\233ant, les organismes de gestion concern\233s d\233signent, \224 leurs frais, un m\234me organisme de contr\244le pour effectuer la validation. Si les organismes de gestion ne parviennent pas \224 un choix commun, l'OVAM d\233cide apr\232s concertation avec les diverse organismes de gestion."°

§ 2. Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et pour le contrôle de la responsabilité élargie du producteur, mentionnée dans les chapitres 3 et 5 et à l'article 21 du décret flamand sur les matériaux. Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré.

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 24, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 13, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 27, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.2.1.4.§ 1. Le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur qui acceptent des déchets dans le cadre de l'obligation d'acceptation, tiennent un registre de déchets comprenant les données suivantes relatives aux déchets acceptés :

la quantité de déchets évacués;

la date de l'évacuation;

la nature des déchets;

si d'application, le nom et l'adresse du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets évacués;

le nom et l'adresse du receveur des déchets.

Ce registre est au moins complété tous les mois des données les plus récentes.

§ 2. Comme registre de déchets, un ensemble de formulaires d'identification conformément à l'article 6.1.1.2. peut être utilisé, complété des données du paragraphe 1er, pour lesquelles aucun formulaire d'identification conformément à l'article 6.1.1.2, § 1 n'est exigé.

§ 3. Il peut être dérogé à l'obligation de tenir un registre de déchets dans le chef du vendeur final, de l'intermédiaire et du producteur dans [1 la convention d'obligation d'acceptation ou dans le plan individuel d'obligation d'acceptation]1 lorsque le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets évacués donne à l'OVAM un droit de consultation en ligne de son registre de déchets, tel que visé à la sous-section 7.2.1, à condition que les dispositions du droit de consultation en ligne aient été approuvées par l'OVAM.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 14, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.2.1.5.[1 Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, par vente à distance, directement [2 ou en recourant à une place de marché en ligne]2 à des ménages particuliers sur le territoire, désigne une personne physique ou morale établie sur le territoire comme mandataire qui est responsable pour le respect des obligations du producteurs résultant de présent arrêté.

Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, quelle que soit la technique de vente, à des personnes autres que des ménages particuliers sur le territoire, peut désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire comme mandataire qui est responsable pour le respect des obligations du producteurs résultant de présent arrêté.

Le mandataire établi sur le territoire est soumis aux mêmes obligations que le producteur.

["2 Un mandataire est d\233sign\233 par procuration \233crite avant que des produits ne soient mis sur le march\233. Lors de la d\233signation d'un mandataire et en cas de r\233siliation de cette procuration, l'une des parties en informe l'OVAM imm\233diatement par \233crit. En cas de r\233siliation, la personne vis\233e \224 l'alin\233a 1er doit \233galement d\233signer un nouveau mandataire."° ]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 25, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 28, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3_2.1.6.[1 § 1er. L'opérateur d'une place de marché en ligne est tenu d'informer par écrit tous les producteurs qui vendent un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages par le biais de la vente à distance en recourant à sa place de marché en ligne des obligations qui leur incombent dans le cadre de l'obligation d'acceptation.

§ 2. L'opérateur d'une place de marché en ligne empêche les producteurs qui ne sont pas affiliés à un organisme de gestion ou qui ne disposent pas d'un plan individuel d'obligation d'acceptation de conclure, par le biais de sa place de marché en ligne, des contrats à distance avec des ménages ou des utilisateurs autres que les ménages sur le territoire. A cet effet, l'opérateur d'une place de marché en ligne exige du producteur, au moment de l'enregistrement sur la place de marché en ligne, qu'il fournisse la preuve écrite de son plan individuel d'obligation d'acceptation ou de son affiliation à l'organisme ou aux organismes de gestion concernés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'opérateur d'une place de marché en ligne peut malgré tout autoriser un producteur qui n'est pas enregistré auprès de l'OVAM ou de l'organisme ou des organismes de gestion concernés à conclure, par le biais de sa place de marché en ligne, des contrats à distance avec des ménages ou des utilisateurs autres que les ménages sur le territoire. Dans ce cas, l'opérateur devra lui-même répondre des obligations dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs dont ce producteur est normalement tenu.

Chaque année et au plus tard le 1er mars, l'opérateur d'une place de marché en ligne transmet à l'OVAM une liste de tous les producteurs qui, au cours de l'année écoulée, ont pu conclure des contrats à distance sur sa place de marché en ligne avec des ménages ou des utilisateurs autres que les ménages sur le territoire ainsi que leur numéro d'enregistrement auprès des organismes de gestion concernés.

Si et aussi longtemps que l'OVAM constate qu'un producteur actif sur une place de marché en ligne reste en défaut de respecter les obligations qui lui incombent dans le cadre de l'obligation d'acceptation, l'opérateur de la place de marché en ligne empêche ce producteur, sur simple demande de l'OVAM, de conclure, sur sa place de marché en ligne, des contrats à distance avec des ménages ou des utilisateurs autres que les ménages sur le territoire. Si l'opérateur de la place de marché en ligne n'obtempère pas dans le délai imparti par l'OVAM, il doit lui-même répondre des obligations de ce producteur dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs.

§ 3. Si un opérateur d'une place de marché en ligne agit également comme producteur, il est également soumis aux obligations concernant l'obligation d'acceptation pour les produits qu'il vend lui-même.]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 41, 019; En vigueur : 29-03-2025)

Sous-section 3.2.2.[1 - Concrétisation collective de l'obligation d'acceptation]1

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 15, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.2.2.1.[1 § 1er. Une convention d'obligation d'acceptation peut être conclue à condition que les organisations d'entreprises représentant des producteurs qui sont liés par l'obligation d'acceptation, désignent un ou plusieurs organismes de gestion qui assument l'obligation d'acceptation des producteurs affiliés liés par l'obligation d'acceptation.

§ 2. Un organisme de gestion répond à toutes les conditions suivantes :

l'organisme de gestion a été créé conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;

l'objectif statutaire de l'organisme de gestion est d'assumer l'obligation d'acceptation pour le compte des producteurs affiliés ;

les gestionnaires ou les personnes habilitées à engager l'organisation, jouissent de leurs droits civils et politiques ;

les gestionnaires ou les personnes habilitées à engager l'organisation, n'ont pendant les cinq dernières années pas fait l'objet d'une condamnation suite à une infraction à la législation en matière d'environnement des Régions ou d'un état-membre de l'Union européenne ;

l'organisme de gestion disposé des moyens financiers, humains et techniques nécessaires pour accomplir l'obligation d'acceptation ;

l'organisme de gestion dessert de façon homogène l'ensemble du territoire où les producteurs écoulent leurs produits de sorte que la collecte, le recyclage et l'application utile des déchets, du point de vue de l'accomplissement de l'obligation d'acceptation, sont garantis.

§ 3. Au plus tard six mois après la signature de la convention d'obligation d'acceptation, l'organisme de gestion soumet à l'OVAM pour approbation un plan de gestion pour la durée de la convention d'obligation d'acceptation, dans lequel il indique comment il entend exécuter les dispositions de la convention d'obligation d'acceptation.

Le plan de gestion comprend, au minimum, les conditions d'exécution des dispositions reprises dans la convention d'obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.2.1.2, § 2.

L'organisme de gestion soumet une actualisation annuelle pour l'année calendaire suivante à l'approbation de l'OVAM et ce avant le 15 novembre.

§ 4. Au plus tard six mois après la signature de la convention d'obligation d'acceptation, l'organisme de gestion soumet un plan financier pour la durée de la convention d'obligation d'acceptation pour avis à l'OVAM.

Le plan financier comprend :

le budget ;

le calcul d'éventuelles cotisations [2 en tendant à une différenciation conformément à l'article 21/1, § 2, 2°, du décret sur les Matériaux]2 ;

la politique en matière de provisions et de réserves ;

le mode de financement d'éventuelles pertes ;

le mode de financement de produits en fin de vie dont le producteur n'est plus actif ou ne peut être identifié. La responsabilité de l'organisme de gestion est dans ce cadre limitée aux produits qui ont été déclarés à l'organisme de gestion lors de leur mise sur le marché. Si tel ne peut plus être vérifié, l'organisme de gestion porte une responsabilité correspondant à sa part dans le marché ;

la politique de placement de fonds.

Dans le budget, visé à l'alinéa 2, 1°, une partie distincte mentionne les moyens que l'organisme de gestion prévoit pour la prévention et pour le bouclage qualitatif du cycle, en sus des objectifs imposés de collecte et de traitement. La convention d'obligation d'acceptation stipule la part du budget mise à disposition à cet effet.

L'organisme de gestion soumet une actualisation annuelle pour l'année calendaire suivante à l'avis de l'OVAM et ce avant le 15 novembre.

§ 5. Si l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement dans le cadre d'un système collectif, l'adjudication se fait sur la base d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête publique et la décision d'attribution est basée sur les critères fixés dans le cahier des charges. Les cahiers des charges doivent être soumis à l'OVAM pour approbation. Toute modification dans les cahiers des charges doit être approuvée au préalable. Dans la convention d'obligation d'acceptation, il peut être dérogé de l'obligation d'organiser l'adjudication sur la base d'un cahier des charges. [2 L'organisme de gestion fournit des informations disponibles publiquement sur les critères de sélection, les critères d'attribution et leur pondération des différentes offres reçues. Ces informations sont mentionnées dans un rapport complet adressé à l'OVAM et à tous les candidats qui ont déposé une offre correcte. Ce rapport contient non seulement une description des critères, mais aussi une motivation étayée, pour chacune des offres, des points attribués pour chaque critère.]2

La disposition du premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une collecte et/ou d'un traitement pour le compte de producteurs individuels ou d'autres acteurs sur une base contractuelle.

§ 6. L'OVAM remplit le rôle d'observateur au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'organisme de gestion au nom de la région flamande. L'OVAM reçoit les invitations et les rapports y afférents à temps.

§ 7. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation. L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation pour des raisons graves et après approbation de l'OVAM.

§ 8. A la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise [2 au moins une fois par an]2 une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs associés à la mise en oeuvre de l'obligation d'acceptation.]1[2 Un rapport de synthèse de la réunion est rédigé.]2

["2 \167 9. L'organisme de gestion fournit des informations disponibles publiquement sur : 1\176 les membres et participants de l'organisme de gestion ; 2\176 les contributions financi\232res des produits mis sur le march\233 par leurs membres par produit vendu ou par tonne ; 3\176 la proc\233dure de s\233lection des op\233rateurs de gestion des d\233chets."°

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 16, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 29, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.2.2.1/1.[1 § 1er. Une convention d'obligation d'acceptation est conclue entre l'OVAM et une ou plusieurs organisations d'entreprises représentant des producteurs liés par l'obligation d'acceptation. A la demande des parties, les autres acteurs peuvent adhérer à la convention d'obligation d'acceptation.

Les organisations d'entreprises, visées à l'alinéa 1er, doivent avoir la personnalité juridique et être mandatées par leurs membres ou un groupe de ceux-ci pour conclure une convention d'obligation d'acceptation, liant ainsi les membres concernés.

§ 2. Une convention d'obligation d'acceptation ne peut déroger des dispositions du présent chapitre dans un sens moins rigoureux.

§ 3. Une convention d'obligation d'acceptation engage les parties. En fonction des dispositions de la convention d'obligation d'acceptation, elle engage également tous les membres des organisations d'entreprises qui ont donné un mandat conformément au § 1er, alinéa 2, à moins qu'un producteur ne se conforme à son obligation d'acceptation via un plan individuel d'obligation d'acceptation ou une autre convention d'obligation d'acceptation.

§ 4. Avant la signature de la convention d'obligation d'acceptation, une consultation est organisée, à laquelle les parties intéressées sont activement associées et auront la possibilité d'exprimer leur point de vue sur la convention d'obligation d'acceptation aux parties qui signeront la convention d'obligation d'acceptation.

§ 5. Une convention d'obligation d'acceptation est publiée intégralement sur le site web de l'OVAM, après sa signature par les parties.

§ 6. La convention d'obligation d'acceptation mentionne la durée de la convention.

Une convention d'obligation d'acceptation est conclue pour une durée déterminée de huit ans. Moyennant une motivation, une durée plus courte est possible.

La durée d'une convention d'obligation d'acceptation peut, sous réserve de l'accord de toutes les parties, à titre unique être prolongée pour une période de deux ans. Pour une prolongation, une nouvelle consultation, telle que visée au § 4, sera organisée. La prolongation de la durée est publiée sur le site web de l'OVAM.

§ 7. Au cours de la durée de la convention d'obligation d'acceptation, les parties peuvent convenir de la modifier. Les modifications sont publiées sur le site Web de l'OVAM.

§ 8. Les parties peuvent à tout moment résilier une convention d'obligation d'acceptation, moyennant le respect d'un délai de préavis. Sauf stipulation contraire dans la convention d'obligation d'acceptation, le délai de préavis est de six mois. Le délai de préavis fixé dans la convention d'obligation d'acceptation ne peut en aucun cas être supérieur à un an. Tout délai plus long est d'office ramené à un an. La résiliation est, sous peine de nullité, communiquée par envoi sécurisé. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant la notification.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 17, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.2.2.2.§ 1. Tous les documents qui doivent être établis dans le cadre de l'exécution d'une [1 convention d'obligation d'acceptation]1 et sont d'une importance stratégique sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication.

L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Faute de décision pendant ce délai, l'OVAM est censée avoir approuvé les documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées. Lorsque l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée doit être soumise pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis.

L'OVAM dispose d'un mois pour émettre un avis. Si l'OVAM omet d'émettre un avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Le délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 18, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Sous-section 3.2.3.[1 - Concrétisation individuelle de l'obligation d'acceptation]1

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 19, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.2.3.1.A l'exception de l'énumération de mesures mentionnées à l'article 3.2.1.2, § 2, le [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2 doit au moins comprendre les données et engagements suivants :

données d'identification :

a)les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un numéro d'enregistrement et [1 numéro d'entreprise]1 correspondant du producteur de produits soumis à l'obligation d'acceptation pour les déchets correspondants;

b)le domicile et l'adresse du producteur et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation;

c)le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopie du domicile, du siège ou de la résidence en Région flamande, où le producteur peut être contacté;

d)pour autant que le demandeur ne dispose pas d'une résidence ou, le cas échéant, d'un siège social en Région flamande, la mention écrite d'une résidence, succursale ou bureau où l'autorité compétente peut consulter en tout temps le registre;

e)la table des matières du plan intégral de prévention et de gestion des déchets;

f)le nom et la fonction du signataire du [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2;

objet :

a)l'indication des déchets soumis à l'obligation d'acceptation et des produits correspondants régis par le [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2;

b)les modalités de l'acquittement de l'obligation d'acceptation citée à l'article 3.2.1.1, compte tenu des prescriptions spécifiques du présent chapitre applicables à ces déchets;

c)les données spécifiques à mentionner dans le [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2 pour les déchets cités sous a), conformément aux dispositions de l'article 3.2.1.2;

["2 d) la description de la mani\232re dont le producteur assure qu'aucun co\251t r\233sultant de l'obligation d'acceptation pour des produits qu'il a mis sur le march\233, ne sera r\233percut\233 sur d'autres producteurs ;"°

engagements : l'engagement écrit, date et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, que les déchets qui sont régis par le [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2 de déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté et de l'article 21 du Décret flamand sur les matériaux seront :

a)acceptés gratuitement par lui, sauf disposition contraire dans la section 3.4;

b)seront traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté.

L'engagement mentionne également de quelle façon les frais de collecte, de séparation et de traitement de tous les produits mis au rebut sont couverts.

Au moins une adresse située en Région flamande doit être indiquée, où les tiers peuvent déposer gratuitement ces déchets. Les produits doivent être déposés gratuitement, sauf dispositions contraires dans la section 3.4.

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 27, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 20, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.2.3.2.Le [1 plan individuel d'obligation d'acceptation]1, visé à l'article 3.2.1.2, § 1er, 1°, est approuvé selon la procédure suivante :

la demande d'approbation du [1 plan individuel d'obligation d'acceptation]1 est envoyée par [1 envoi sécurisé]1 à l'OVAM ou remise contre récépissé auprès de l'OVAM, de préférence avec l'en-tête du demandeur, datée et signée par le demandeur ou le cas échéant, par une personne physique habilitée à lier la société, moyennant ajout des annexes suivantes :

a)le cas échéant, une copie de l'acte constitutif et des modifications éventuelles durant les cinq dernières années;

b)le projet de [1 plan individuel d'obligation d'acceptation]1 pour lequel l'approbation est demandée;

l'OVAM examine la demande visée au point 1°, pour vérifier si elle est complète conformément aux dispositions de l'article 3.2.3.1 :

a)si l'on constate que la demande est incomplète, l'OVAM en informe le demandeur dans les quatorze jours calendrier suivant l'introduction ou les ajouts à la demande, par [1 envoi sécurisé]1, moyennant mention des informations et données manquantes;

b)si l'on constate que la demande est complète, l'OVAM en informe le demandeur par [1 envoi sécurisé]1 dans les quatorze jours suivant l'introduction de la demande ou des ajouts;

dans un délai de quatre mois, à compter de la date où l'on constate que la demande est complète, l'OVAM statue sur la demande. Dans un délai de quatre mois, l'OVAM peut demander toutes les précisions et informations nécessaires à l'évaluation de fond de la demande;

l'OVAM fait parvenir sa décision par [1 envoi sécurisé]1 au demandeur, dans les dix jours calendrier suivant la décision;

["1 5\176 un plan individuel d'obligation d'acceptation est publi\233 sur le site Internet de l'OVAM apr\232s approbation par l'OVAM."°

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 21, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.2.3.3.§ 1. L'approbation visée à l'article 3.2.3.2, 3° ne peut être accordée que pour une période de cinq ans au maximum. Toute décision d'approbation portant sur une période moins longue, doit être motivée.

L'approbation peut être renouvelée, à chaque fois pour une période de cinq ans au maximum, conformément à la procédure prévue à l'article 3.2.3.2.

§ 2. L'OVAM peut :

retirer l'approbation à la demande du titulaire de l'approbation;

retirer ou suspendre d'office l'approbation, sur production d'un procès-verbal de constatation ou d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté ou un délit.

Sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par [1 envoi sécurisé]1, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins quatorze jours avant sa notification. Dans ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 22, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.2.3.4.Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.2.3.2, 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par [2 envoi sécurisé]2, toute modification des éléments suivants de son dossier :

les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un numéro correspondant d'enregistrement et [1 numéro d'entreprise]1 du titulaire;

le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;

l'objet du [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2 approuvé;

les engagements prévus par le [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2 approuvé.

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 28, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 23, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.2.3.5.La personne physique ou la personne morale est tenue de respecter strictement les engagements prévus par le [1 plan individuel d'obligation d'acceptation]1 approuvé.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 24, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Section 3.3.- Plan collectif

Art. 3.3.1.Un plan collectif implique que les producteurs doivent déposer un plan commun qui décrit comment les dispositions spécifiques mentionnées dans la section 3.4. seront exécutées.

Un plan collectif contient au minimum une description :

des producteurs qui déposent le plan collectif;

des déchets auxquels s'applique le plan collectif;

des engagements et objectifs concrets des producteurs.

Art. 3.3.2.En exécution du plan collectif, les producteurs établissent un plan d'action. Le plan d'action est déposé chaque année, après évaluation et actualisation, pour le 1er octobre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le plan d'action. Le plan d'action contient une énumération des actions prévues avec un calendrier clair, des résultats postulés et une répartition des tâches.

Art. 3.3.3.Le plan collectif et le plan d'action annuel doivent être soumis à l'approbation de l'OVAM.

L'OVAM a deux mois pour approuver ou non ces documents. Si l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois maximum. Ce délai prend cours à compter de la date de la réception de toutes les informations demandées. Si l'OVAM refuse les documents, une proposition adaptée doit être soumise à nouveau pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'approbation de l'OVAM.

Art. 3.3.4.Un plan collectif est valable pour cinq ans maximum et peut, à condition d'une approbation par l'OVAM, être prolongé à chaque fois pour une période de cinq ans maximum.

Art. 3.3.5.Chaque année, un rapport de l'exécution du plan collectif pendant l'année civile précédente est établi avant le 1er avril.

Art. 3.3.6.[1 Toute personne physique ou morale qui est soumise à la responsabilité étendue des producteurs par un plan collectif, peut établir d'autres canaux de collecte outre les canaux de collecte communaux pour les déchets ménagers auxquels s'applique le plan collectif. Les personnes physiques et morales peuvent dans ce cas faire appel à des tiers en vue d'exécuter certaines tâches.

Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, doivent répondre aux conditions suivantes :

le système de collecte ne peut être établi qu'auprès des vendeurs finaux des produits ménagers dont les déchets constituent le domaine d'application du plan collectif ;

les déchets sont stockés sans dégâts ou pollution pour l'homme, l'environnement ou les environs immédiats ;

une évacuation organisée régulière des déchets est assurée lors du stockage ;

les déchets sont collectés conformément aux dispositions légales ;

le système de collecte contribue à une gestion durable des matériaux ;

une certaine continuité des collectes est assurée.

Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, sont approuvés par l'OVAM. Une description écrite du système de collecte, des points de collecte, des acteurs participants et de leurs responsables est présentée à l'OVAM. L'OVAM dispose de 30 jours pour approuver ou non de tels canaux de collecte. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées.

La personne physique ou morale qui a établi un canal de collecte tel que visé à l'alinéa premier, présent annuellement un rapport à l'OVAM avant le 1er avril :

sur la nature et la quantité des déchets collectés;

sur le mode de transformation des déchets collectés.

L'OVAM informe les communes et les intercommunales :

sur chaque approbation d'un canal de collecte qui est actif sur leur territoire ;

annuellement sur la quantité des déchets collectés par ces canaux de collecte et sur le mode de transformation.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 29, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Section 3.4.- Dispositions spécifiques aux déchets

Sous-section 3.4.1.- Déchets d'imprimés

Art. 3.4.1.1.[1 Les occupants ou les utilisateurs d'un immeuble muni d'une boîte aux lettres, sis en Région flamande, peuvent indiquer, au moyen d'un autocollant :

qu'ils ne souhaitent recevoir ni imprimés publicitaires non adressés, ni presse régionale gratuite non adressée ;

qu'ils souhaitent recevoir la presse régionale gratuite non adressée, mais pas d'imprimés publicitaires non adressés.

Seuls les autocollants NON/NON et OUI/NON peuvent être utilisés à cet effet.

Tout diffuseur d'imprimés publicitaires non adressés et de presse régionale gratuite non adressée respecte les autocollants.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 30, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3_4.1.1/1.[1 L'utilisation d'emballages en plastique entourant les imprimés non adressés distribués gratuitement est interdite.]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 3.4.1.2.[1 Le secteur des éditeurs de la presse régionale gratuite :

met gratuitement des autocollants à la disposition des personnes qui le souhaitent en vue de limiter la dispersion d'imprimés publicitaires non souhaités et de presse régionale gratuite ;

[2 rend compte à l'OVAM du nombre d'autocollants distribués, de la quantité (en tonnes) de papier utilisée pour des imprimés non adressés distribués et de l'utilisation des autocollants]2.

["2 Le Gouvernement flamand et le secteur des \233diteurs de presse r\233gionale gratuite et d'imprim\233s publicitaires non adress\233s concluent une convention fixant les modalit\233s des dispositions vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."° ]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 31, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 31, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.4.1.3.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/20, art. 32, 007; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 3.4.1.4.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/20, art. 32, 007; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 3.4.1.5.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/20, art. 32, 007; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 3.4.1.6.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/20, art. 32, 007; En vigueur : 22-09-2014>

Sous-section 3.4.2.- Véhicules mis au rebut

Art. 3.4.2.1.§ 1. Pour les véhicules mis au rebut, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du 1er juillet 1999.

§ 2. Les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs de véhicules satisfont à l'obligation mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 1 et § 2,.en constituant un nombre suffisant de points de réceptionnement. Les points de réceptionnement font l'objet d'une répartition équilibrée de sorte qu'une couverture suffisante du territoire de la Région flamande soit garantie. Les points de réceptionnement se chargent de l'acceptation des véhicules mis au rebut.

§ 3. En complément à la condition mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 4, l'acceptation des véhicules mis au rebut, mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 1 et § 2, est gratuite à condition :

qu'ils contiennent toutes les pièces nécessaires au fonctionnement du véhicule;

qui ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule mis au rebut.

Si les conditions mentionnées dans le premier alinéa ne sont pas satisfaites, des frais peuvent être stipulés proportionnellement à la dérogation.

Tant que la condition n'est pas mentionnée dans le premier alinéa, 2°, l'acceptation peut être refusée.

§ 4. Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte des véhicules mis au rebut n'est pas obligatoire.

Art. 3.4.2.2.§ 1. [1 Le traitement des véhicules mis au rebut, collectés en application de l'obligation d'acceptation, doit conduire à la réalisation des objectifs suivants :

réutiliser ou valoriser au moins 95 % du poids de la totalité des véhicules mis au rebut ;

réutiliser ou recycler au moins 85% du poids de la totalité des véhicules mis au rebut.]1

§ 2. Pour les pièces suivantes des véhicules mis au rebut, les règles suivantes s'appliquent :

les piles et accumulateurs mis au rebut sont traités conformément à l'article 3.4.5.2;

l'huile usagée est traitée conformément à l'article 3.4.6.2;

les pneus usagés sont traités conformément à l'article 3.4.3.2.

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 9, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 3.4.2.3.[1 Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation]1, visés à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent plus particulièrement et le cas échéant :

l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le consommateur sur un point de réceptionnement;

l'obligation des producteurs de véhicules de collecter régulièrement tous les véhicules mis au rebut acceptés dans les points de réceptionnement qui ne sont pas un centre agréé de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut et de les faire traiter à leurs propres frais dans un centre agréé à cet effet pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 26, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.4.2.4.Le producteur de véhicules ou l'organisation qu'il a désignée fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendrier précédente :

la quantité totale de véhicules qui ont été mis sur le marché en Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres;

la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 ou de véhicules automoteurs tricycles et en nombres, qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés pour la dépollution, démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut;

le poids des pièces, matériaux et déchets provenant des véhicules hors d'usage en kilogrammes, qui au cours de l'année calendrier précédente :

a)ont été réutilisés et recyclés;

b)ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;

c)ont été éliminés par les installations agréées d'incinération de déchets;

d)ont été éliminés en décharge;

le lieu d'implantation des différents centres agrées pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut et/ou des installations de traitement agréées pour les véhicules mis au rebut, et la façon dont les véhicules mis au rebut acceptés ont été traités en Région flamande.

En complément de l'article 3.2.1.4, le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur de véhicules mentionne également le numéro de châssis des véhicules mis au rebut dans le registre des déchets. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation des objectifs à réaliser conformément à l'article 3.4.2.2.

Art. 3.4.2.5.Les producteurs de véhicules fournissent aux centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.

Les producteurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des centres agréés pour la dépollution, démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut des informations sur le démontage, des informations sur le stockage et les tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.

Sous-section 3.4.3.- Pneus usagés

Art. 3.4.3.1.Par dérogation à l'article 3.1.1, 3°, la responsabilité élargie du producteur pour les pneus usagés s'applique uniquement pour les pneus usagés du marché du remplacement et du premier montage.

Pour les pneus usagés, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée à la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application :

aux pneus usagés du marché du remplacement à partir du 1er juillet 1999;

aux pneus usagés du premier montage à partir du 1er mai 2009.

Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte de pneus usagés n'est pas obligatoire.

Art. 3.4.3.2.[1 Pour le traitement des pneus usagés collectés en application de l'obligation d'acceptation, les objectifs suivants s'appliquent :

tous les pneus usagés qui sont présentés sont collectés avec un minimum de 85 % et un maximum de 100 % de la quantité de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs ; d'ici 2030, les pneus usagés seront collectés avec un minimum de 95 % et un maximum de 100 % de la quantité de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs, à moins qu'il ne ressorte d'une évaluation étayée que ces objectifs de collecte ne sont pas réalisables d'ici 2030.

les pneus collectés sont triés avant le traitement en pneus réutilisables et en pneus rechapables ;

le pourcentage de réemploi et le pourcentage de rechapage s'élèvent chacun à 10 % au moins ;

le pourcentage total de réemploi, de rechapage et de recyclage des pneus collectés s'élève à 85 % au moins ; ce pourcentage passera à 95 % d'ici 2030, à moins qu'il ne ressorte d'une évaluation étayée que cet objectif n'est pas réalisable ;

le reste des pneus usagés collectés est valorisé ;

l'élimination de pneus usagés n'est pas autorisée.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 32, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.4.3.3.[1 Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation]1, visés à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant :

l'obligation des vendeurs finaux de pneus de réceptionner tout pneu usagé présenté par le consommateur conformément à l'article 3.2.1.1., § 2;

l'obligation des intermédiaires de pneus de collecter de manière régulière et sur place, auprès des vendeurs finaux, les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de pneus;

l'obligation des producteurs de pneus de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 27, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.4.3.4.Le vendeur final de pneus ou l'organisation qui est désignée à cet effet remet à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année un aperçu de la quantité totale des pneus usagés, exprimée en kilogrammes et en types, qui ont été réceptionnés pendant l'année calendrier précédente ans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

L'intermédiaire en pneus ou l'organisation qui est désignée à cet effet remet à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année un relevé de la quantité totale des pneus usagés, y compris ceux qui sont susceptibles d'une réutilisation, exprimée en kilogrammes et types, qui ont été réceptionnés pendant l'année calendrier précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

Le producteur de pneus ou l'organisation qui est désignée à cet effet met les données suivantes au titre de l'année calendrier précédente à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année :

la quantité totale de pneus, exprimée en kilogrammes, en type et en quantité, qui ont été mis en circulation dans la Région flamande

la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes et type, qui ont été collectés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;

les établissements où les pneus usagés collectés ont été traités et les modalités du traitement

la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui :

a)ont été triés pour leur réutilisation;

b)ont été rechapés;

c)[1 a été recyclée ;]1

d)[1 a été valorisée ;]1

["1 5\176 les quantit\233s totales de caoutchouc, d'acier et de textile provenant du recyclage de pneus usag\233s qui ont \233t\233 utilis\233es, ventil\233es par application."°

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 33, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Sous-section 3.4.4.[1 - Déchets d'équipements électriques et électroniques]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.1.[1 § 1er. Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la responsabilité étendue du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. Sans faire préjudice aux exceptions, visées aux paragraphes 2 et 3, l'obligation d'acceptation s'applique :

aux grands appareils ménagers (catégorie 1re) à partir du 1er juillet 1999 ;

aux petits appareils ménagers (catégorie 2) à partir du 1er juillet 1999 ;

aux appareils TI et de télécommunication (catégorie 3) à partir du 1er juillet 1999 ;

aux appareils de consommation (catégorie 4) à partir du 1er juillet 1999 ;

aux déchets de panneaux solaires photovoltaïques (catégorie 4) à partir du 1er janvier 2013 ;

aux déchets d'appareils d'éclairage ménagers et non ménagers (catégorie 5) à partir du 1er janvier 2004 ;

aux lampes luminescentes à décharge (catégorie 5) à partir du 1er juillet 2005 ;

aux outils de jardinage électriques et électroniques (à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6) à partir du 1er juillet 1999 ;

aux autres outils électriques et électroniques ( à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6) à partir du 1er janvier 2004 ;

10°aux jouets et aux appareils destinés aux sports et aux loisirs (catégorie 7) à partir du 1er janvier 2004 ;

11°à tous les dispositifs médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés (catégorie 8) (catégorie 6) à partir du 13 août 2005 ;

12°aux appareils de mesurage et de contrôle (catégorie 9) à partir du 1er janvier 2004 ;

13°aux distributeurs automatiques (catégorie 10) à partir du 13 août 2005 ;

14°aux DEEE professionnels (de la catégorie 1re à 10 comprise) à partir du 13 août 2005 ;

15°tous les DEEE qui ne sont pas repris dans les catégories visées aux points 1° à 14° inclus, à partir du 13 août 2018.

§ 2. L'obligation d'acceptation ne s'applique pas aux appareils suivants :

les appareils qui sont nécessaires à la protection d'intérêts réels de la sécurité des états membres, y compris les armes, munitions et matériel de guerre destiné à des fins spécifiques ;

les appareils qui sont spécialement conçus et installés pour faire partie d'autres appareils qui sont exclus de l'obligation d'acceptation ou qui relèvent pas du domaine de l'obligation d'acceptation et qui ne peuvent assurer leur fonction que s'ils dont partie des appareils mentionnés en dernier lieu ;

les lampes à incandescence.

§ 3. A partir du 15 août 2018, l'obligation d'acception ne s'applique en outre plus :

aux appareils qui sont conçus pour être envoyés en espace ;

aux grands outils industriels non déplaçables ;

aux grandes installations fixes, à l'exception des appareil qui se trouvent dans de tel installations, mais qui n'ont pas été spécifiquement conçus et installés comme parties de ces installations ;

aux moyens de transports pour personnes ou marchandises, à l'exceptions des véhicules électriques à deux roues pour lesquels aucune approbation type n'a été accordée ;

aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;

aux appareils qui sont spécifiquement conçus et qui servent uniquement à des fins de recherche et de développement et qui sont uniquement mis à la disposition d'une entreprise par une autre entreprise ;

les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.

§ 4. Les distributeurs d'EEE qui disposent d'une superficie de vente pour EEE d'au moins 400 m assurent dans les environ immédiats une collecte qui est gratuite pour le dernier détenteur de petits DEEE sans l'obligation d'acheter des EEE d'un type comparable. A cet effet, les producteurs d'EEE mettent gratuitement un récipient de collecte à la disposition. Le distributeur d'EEE place ce récipient de collecte à un endroit bien visible dan son espace de vente. Cette obligation échoit si une enquête, présentée à et approuvée par l'OVAM, démontre que des règlements de collecte existants ou nouveaux alternatifs sont probablement au moins si effectifs.

§ 5. En complément à la condition mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 4, l'acceptation des DEEE ménagers, mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 1er, § 2 et § 3, est gratuite aux conditions cumulatives suivantes :

l'appareil contient toutes les pièces nécessaires à son fonctionnement ;

l'appareil ne contient pas de déchets qui soient étrangers aux DEEE ;

l'appareil ne contient pas de contamination qui implique un risque pour la santé et la sécurité du personnel dans les points de collecte compte tenu des normes d'hygiène et de santé en vigueur.

Si la condition stipulée au premier alinéa, 1° n'est pas satisfaite, des frais peuvent être stipulés proportionnellement à cette dérogation.

Tant que les conditions du premier alinéa, 2° ou 3° se sont pas satisfaites, l'acceptation peut être refusée.

§ 6. Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte des DEEE professionnels et des déchets de panneaux solaires photovoltaïques n'est pas obligatoire.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.2.[1 Les équipements électriques et électroniques sont répartis dans les dix catégories suivantes :

catégorie 1re : les grands appareils ménagers ;

catégorie 2 : les petits appareils ménagers ;

catégorie 3 : les appareils TI et de télécommunication ;

catégorie 4 : les appareils de consommation et les panneaux solaires photovoltaïques ;

catégorie 5 : les appareils d'éclairage ;

catégorie 6 : les outils électriques et électroniques, à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables ;

catégorie 7 : les jouets et aux appareils destinés aux sports et aux loisirs ;

catégorie 8 : les dispositifs médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés ;

catégorie 9 : les appareils de mesurage et de contrôle ;

10°catégorie 10 : les distributeurs automatiques.

A partir du 15 août 2018, les appareils électriques et électroniques sont répartis dans les six catégories suivantes :

catégorie 1re : les appareils d'échange de chaleur ou de froid ;

catégorie 2 : les écrans, moniteurs et appareils à écrans qu ont une superficie de plus de 100 cm ;

catégorie 3 : les lampes y compris les LED ;

catégorie 4 : les grands appareils ayant une dimension extérieure supérieure à 50 cm ;

catégorie 5 : les petits appareils ayant une dimension extérieure de 50 cm au maximum ;

catégorie 6 : les petits appareils TI et de télécommunication ayant une dimension extérieure de 50 cm au maximum.

Le Ministre peut fixer une liste d'appreils qui relèvent des catégories, visées aux alinéas premier et deux.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.3.[1 Complémentairement au conditions visées à l'article 3.2.1.3, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°, l'établissement de contrôle indépendant doit être accrédité conformément à l'ISO 17020.

Les frais de validation des données numériques des producteurs d'EEE, des collecteurs, des négociants ou courtiers de déchets, des centres de réutilisation et des transformateurs qui ont un contrat dans le cadre de l'obligation d'acceptation avec un organisme de gestion ou avec le producteur d'EEE, sont à charge de l'organisme de gestion ou du producteur d'EEE. Si néanmoins une faute grave ou une négligence sont constatées, le frais sont à charge du contractant.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.4.[1 Pour le financement de l'obligation d'acceptation, les dispositions suivantes sont d'application :

pour les DEEE ménagers :

a)En ce qui concerne les produits mis sur le marché après la date de début de l'obligation d'acceptation, tout producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation. Le producteur a le choix entre des règlements collectifs ou individuels ;

b)la responsabilité pour le financement des frais de gestion des DEEE qui ont été mis sur le marché avant la date de début de l'obligation d'acceptation relève d'un ou plusieurs systèmes auxquels cotisent tous les producteurs qui sont présents sur le marché au moment où ces frais surgissent, et ce proportionnellement, par exemple à leur part de marché pour les appareils en question ;

c)les producteurs constituent une sûreté financière dont il ressort que la gestion des DEEE sera financée s'ils introduisent un produit sur le marché. La sûreté financière a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion de DEEE.

d)les producteurs prévoient un règlement adéquat ou une procédure d'indemnisation pour le remboursement des cotisations au distributeur d'EEE si des EEE sont exportés.

pour les DEEE professionnels :

a)pour ce qui concerne les produits qui sont mis sur le marché à partir du 13 août 2005, tout producteur est responsable du financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement des DEEE, ne provenant pas de ménages particuliers ;

b)pour le stock historique mis sur le marché avant le 13 août 2005, qui est remplacé par de nouveaux produits équivalents ayant la même fonction, les frais sont supportés par les producteurs de ces nouveaux produits au moment de leur livraison. Pour d'autres stocks historiques, les frais sont supportés par les utilisateurs autres que des ménages particuliers ;

c)les producteurs et les utilisateurs autres que des ménages particuliers peuvent sans préjudice des dispositions du présent article convenir d'autres modalités de financement. Les conditions sont clairement reprises dans le contrat de vetne ou dans l'offre du nouveau produit.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.5.[1 Les DEEE qui sont reçus en application de l'obligation d'acceptation, visée à l'article 3.2.11, ainsi que les DEEE qui sont collectés par ou sur ordre des communes, sont d'abord répartis en vue d'une réutilisation en d'une part, des DEEE potentiellement réutilisables, et, d'autre part, en des DEEE non réutilisables, sur la base d'une présélection visuelle en matière de réutilisation pour les mêmes fins.

Aux fins de la répartition visée au paragraphe 1er, les vendeurs finaux, les intermédiaires et les producteurs d'EEE ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage et de réutilisation d'EEE.

La présélection visuelle, ainsi que la préparation ultérieure en vue de la réutilisation, se font conformément aux articles 5.2.5.8 et 5.25.10.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.6.[1 L'objectif minimum en matière de collecte d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, est de 8,5 kilogrammes par habitant et par année. Le poids totale des DEEE collectés augmente progressivement, sauf si le pourcentage de collecte, visé à l'alinéa deux, a déjà été atteint.

A partir de janvier 2016, le pourcentage de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes.

A partir du 1er janvier 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, ou de 85 % par rapport à la quantité [2 disponible de déchets d'EEE ]2, en poids.

Le calcul de la quantité [2 disponible de déchets d'EEE]2, en poids, visée à l'alinéa trois, peut être fixée par le ministre.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 10, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 3.4.4.7.[1 Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs suivants s'appliquent :

objectifs minimaux, d'application aux catégories, visées à l'artile 3.4.4.2, alinéa premier :

a)pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 10 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent :

1)% sont valorisés ;

2)% sont préparés à la réutilisation et recyclés ;

b)pour les DEEE relevant de la catégorie 3 ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent :

1)% sont valorisés ;

2)% sont préparés à la réutilisation et recyclés ;

c)pour les DEEE relevant de la catégorie 8 ou 9 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent :

1)% sont valorisés ;

2)% sont préparés à la réutilisation et recyclés ;

d)% des lampes luminescentes à décharge sont recyclées ;

la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux sont atteints :

a)pour les métaux ferreux : 95 % ;

b)pour les métaux non ferreux : 95 % ;

c)pour les plastiques : 50 % ;

les plastiques sont valorisés à 80 % ;

les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2.

Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs suivants s'appliquent à partir du 15 août 2018 :

objectifs minimaux d'application aux catégories visées à l'article 33, alinéa deux ;

a)pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent :

1)% sont valorisés ;

2)% sont préparés à la réutilisation et recyclés ;

b)pour les DEEE relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent :

1)% sont valorisés ;

2)% sont préparés à la réutilisation et recyclés ;

c)pour les DEEE relevant de la catégorie 5 ou 6 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent :

1)% sont valorisés ;

2)% sont préparés à la réutilisation et recyclés ;

d)pour les DEEE relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent :

la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux sont atteints :

a)pour les métaux ferreux : 95 % ;

b)pour les métaux non ferreux : 95 % ;

c)pour les plastiques : 50 % ;

les plastiques sont valorisés à 80 % ;

les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2.

Les objectifs, visés aux alinéas premier et deux, s'appliquent à chacune des catégories, visées à l'article 3.4.4.2 et sont annuellement rapportés à l'OVAM avant le 1er juillet conformément aux articles 3.4.4.12 et 5.2.5.4.

Les pourcentages, visés aux alinéas premier et deux, sont calculés des deux manières suivantes :

la quantité des matériaux qui sont valorisés, sont préparés à la réutilisation et sont recyclés ;

seule la quantité réelle des des matériaux qui ont été valorisés et préparés à la réutilisation et ont été recyclés, peuvent être portés en compte.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.8.[1 Complémentairement aux obligations, visées à l'article 3.2.1.1, § 1er, les vendeurs finaux livrant au domicile du consommateur un appareil électrique ou électronique, sont obligés de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur, de l'appareil mis au rebut correspondant.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.9.[1 Les producteurs d'EEE veillent à ce que, notamment par le biais de campagnes d'information, les utilisateurs finaux soient dûment informés sur :

l'obligation d'offrir sélectivement les DEEE ;

les systèmes de collecte et de recyclage disponibles pour eux ;

leur rôle dans la promotion de réutilisation, recyclage et autres valorisations de DEEE ;

les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;

la signification du symbole figurant sur la poubelle sur roues marquées de lignes.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.10.[1 Les producteurs d'EEE, ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet, s'enregistrent. A cet effet, ils mettent les données suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet :

le nom du producteur ou du mandataire, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact. Dans le cas d'un mandataire tel que visé [2 à l'article 3.4.4.15]2, il y a également lieu de mentionner les données de contact du producteur qui est représenté.

[2 le numéro d'entreprise du producteur d'EEE ;]2

la catégorie à laquelle appartiennent les EEE, visée à l'article 3.4.4.2 ;

la nature des EEE, appareils ménagers ou professionnels ;

le nom de marque des EEE ;

l'information sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, individuellement ou par un règlement collectif, y compris l'information sur la sûreté financière ;

la technique de vente utilisée, par exemple, vente à distance ;

la déclaration que les informations fournies correspondent à la vérité.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 11, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 3.4.4.11.[1 Les producteurs d'EEE déterminent de commun accord avec le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ; le transformateur, le centre de réutilisation et le notifiant, visés au Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les modalités pour procurer les informations, visées aux articles 3.4.4.12 et 5.2.5.4.

Les modalités tiennent compte de la confidentialité des informations et comprennent également la possibilité d'accès au système pour contrôleurs et pour l'établissement de contrôle indépendant, accrédité conformément au ISO 17020 dans le cadre de la validation de ces informations.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.12.[1 § 1er. Le distributeur d'EEE ou l'organisation qui a été désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

le nom du distributeur d'EEE, le numéro d'entreprise, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact ;

la période de rapportage ;

la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union qui :

a)a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation ;

b)ont été présentés à un collecteur, négociant ou courtier de déchets ;

c)ont été présentés à un producteur d'EEE ;

d)[2 ont été offerts à un centre de réutilisation d'EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ;]2

e)ont été présentés à un transformateur autorisé de DEEE.

[2 ...]2

Les données du distributeur d'EEE qui ont été fournies à l'OVAM ou l'organisation désignée à cet effet, sont validées sur la demande de l'OVAM par un établissement de contrôle indépendant, accrédité conformément à l'ISO 17020.

Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.

§ 2. Le producteur d'EEE ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

[2 le numéro d'entreprise du producteur d'EEE ;]2

la période de rapportage ;

la catégorie à laquelle les EEE appartiennent, visée à l'article 3.4.4.2, avec mention séparée des quantités, exprimées en kilogrammes et par pièce, qui ont été mis sur le marché sur le territoire ;

la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union qui :

a)a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation ;

b)ont été présentés à un collecteur, négociant ou courtier de déchets ;

c)ont été présentés à un autre producteur d'EEE ;

d)[2 ont été offerts à un centre de réutilisation d'EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ;]2

e)ont été présentés à un transformateur autorisé de DEEE.

[2 les quantités de déchets provenant de la transformation de déchets d'EEE, exprimées en kilogrammes et ventilées par matériaux, tels que visés à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, telle que visée à l'article 3.4.4.2, qui :

a)ont été préparées en vue de leur réutilisation ;

b)ont été recyclées ;

c)ont été valorisées autrement ;

d)ont été éliminées dans les installations d'incinération des déchets ;

e)ont été éliminées par décharge.]2

Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.]1

["2 \167 3. Sans pr\233judice de l'application de l'article 3.2.1.4, le distributeur d'EEE et le producteur d'EEE font \233galement mention dans le registre des d\233chets des donn\233es, vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a premier, 3\176 et au paragraphe 2, alin\233a premier, 4\176 du pr\233sent article.\""°

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 12, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 3.4.4.13.[1 Les producteurs d'EEE fournissent des information en vue de faciliter la transformation correcte et respectueuse de l'environnement de DEEE, y compris l'entretien, la préparation à la réutilisation, l'amélioration et transformation. Les producteurs de DEEE fournissent des informations relatives à à la préparation à la réutilisation et à la transformation pour chaque nouveau type dEEE mis sur le marché. Ils le font dans l'année après qu'ils les ont mis sur le marché pour la première fois. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s'occupant de la préparation en vue de la réutilisation et les autorités compétentes en ont besoin, les différents composants et matériaux présents dans les EEE, les labels d'énergie, ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations gratuitement à la disposition des centres s'occupant de la préparation en vue de la réutilisation et des installations de traitement et de recyclage et des autorités compétentes sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.14.[1 Les producteurs d'EEE ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet, organisent au moins deux fois par an une concertation avec les transformateurs et les centres de réutilisation en vue de la réutilisation et une meilleure possibilité de recyclage des EEE.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.4.15.[1 Toute personne physique ou morale qui est établie sur le territoire et qui vend, par vente à distance, des EEE directement [2 ou en recourant à une place de marché en ligne]2 à des ménages particuliers ou à des utilisateurs autres que des ménages particuliers sur le territoire, désigne sur ce territoire une personne physique ou morale comme mandataire qui est responsable du respect des obligations comme producteur d'EEE qui résultent de la législation de ce pays relative à la responsabilité étendue de producteur.

Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, par vente à distance, des EEE directement à des ménages particuliers ou à des utilisateurs autres que des ménages particuliers sur le territoire, désigne sur ce territoire une personne physique ou morale comme mandataire qui est responsable du respect des obligations comme producteur d'EEE qui résultent du présent arrêté.

Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, quelle que soit la technique de vente, des EEE sur le territoire, peut désigner sur ce territoire une personne physique ou morale comme mandataire qui est responsable du respect des obligations comme producteur d'EEE qui résultent du présent arrêté.

Le mandataire établi sur le territoire est soumis aux mêmes obligations que le producteur d'EEE.

["2 Un mandataire est d\233sign\233 par procuration \233crite avant que des produits ne soient mis sur le march\233. Lors de la d\233signation d'un mandataire et en cas de r\233siliation de cette procuration, l'une des parties en informe l'OVAM imm\233diatement par \233crit. En cas de r\233siliation, la personne vis\233e \224 l'alin\233a 1er doit \233galement d\233signer un nouveau mandataire."° ]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 34, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 34, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Sous-section 3.4.5.- Piles et accumulateurs usagés

Art. 3.4.5.1.[1 En ce qui concerne les piles et accumulateurs usagés, la responsabilité élargie du producteur est mise en oeuvre au travers de l'obligation d'acceptation visée à la section 3.2. L'obligation d'acceptation s'applique à partir du 1er juin 1998.

["2 En ce qui concerne les piles qui sont remises sur le march\233 pour la m\234me application ou une application diff\233rente et ne sont plus consid\233r\233es comme un d\233chet apr\232s la pr\233paration au r\233emploi du d\233chet de pile, la responsabilit\233 \233largie du producteur est mise en oeuvre au travers de l'obligation d'acceptation vis\233e \224 la section 3.2. A cet \233gard, celui qui remet les piles sur le march\233 apr\232s la pr\233paration au r\233emploi est consid\233r\233 comme le producteur. Cette disposition ne s'applique pas pour les piles qui sont r\233utilis\233es sans qu'une op\233ration de pr\233paration au r\233emploi ait eu lieu."°

En complément de la condition visée à l'article 3.2.1.1, § 4, l'acceptation des piles usagées, visée à l'article 3.2.1.1, §§ 1er et 2, est gratuite aux conditions cumulatives suivantes :

les blocs-piles, les piles, qui font ou non partie d'un bloc-pile, les empilements, les modules et les cellules, sont complets. En ce qui concerne les cellules usagées, l'acceptation gratuite ne s'applique que si les cellules sont également mises sur le marché séparément ;

les piles ne contiennent pas de déchets étrangers à la pile usagée.

Si la condition visée au point 1° n'est pas remplie, des frais peuvent être stipulés proportionnellement au défaut.

Tant que la condition visée au point 2° n'est pas remplie, l'acceptation peut être refusée.

Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes n'est pas obligatoire pour la collecte de :

batteries et accumulateurs industriels usagés de plus de 20 kg ou tel que déterminé par l'OVAM ;

batteries et accumulateurs de voiture usagés si la valeur de marché des batteries et accumulateurs de voiture usagés dans un point de collecte est positive.]1

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 15, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 35, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.4.5.2.L'obligation d'acceptation a pour objectif, d'une part, d'encourager les actions préventives et, d'autre part, de maximiser le traitement et le recyclage des piles et accumulateurs usagés en vue de la réalisation des objectifs suivants :

actions préventives :

a)consentir des efforts en vue d'augmenter la qualité moyenne des piles et accumulateurs mis sur le marché, à mesurer en fonction de la capacité, de la durée de vie et de la date de péremption;

b)lancer des campagnes de sensibilisation qui sont axées sur tous les groupes de consommateurs et mettent l'accent sur un usage adéquat des piles et accumulateurs portables :

1)éviter les piles et accumulateurs par l'utilisation d'appareils qui fonctionnent à l'aide de sources énergétiques plus respectueuses de l'environnement;

2)utiliser des piles et accumulateurs rechargeables parce qu'ils sont plus appropriés dans de nombreuses applications;

pour les piles et accumulateurs portables mis au rebut :

a)un taux de collecte de 45%, le taux de collecte étant le pourcentage obtenu en divisant le poids des piles et accumulateurs portables mis au rebut qui ont été collectés par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs vendent directement à l'utilisateur final ou livrent à des tiers pour les vendre à l'utilisateur final pendant cette année calendrier et les deux années calendrier précédentes;

b)un taux de recyclage de 65% du poids moyen de piles et accumulateurs plomb-acide :

1)y compris un recyclage de la teneur en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;

2)y compris un traitement maximal des substances synthétiques dans un processus de production en fonction des possibilités techniques, en évitant des coûts excessifs, soit pour la finalité initiale, soit pour une autre finalité, mais à l'exception de la récupération d'énergie;

c)un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage de la teneur en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;

d)[1 durant le recyclage, le mercure est isolé dans un flux identifiable, qui est doté d'une destination sûre et qui ne peut pas engendrer des conséquences négatives pour l'homme ou l'environnement ;]1

e)un taux de recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs;

f)tous les moyens de collecte qui sont mis à la disposition du citoyen pour la collecte des piles et accumulateurs usagés sont rassemblés et traités;

pour des piles et accumulateurs de voitures et des piles et accumulateurs industriels usagés :

a)une collecte de tous les piles et accumulateurs usagés;

b)un taux de recyclage de 65% du poids moyen de piles et accumulateurs plomb-acide :

1)y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;

2)y compris un traitement maximal des substances synthétiques dans un processus de production en fonction des possibilités techniques, en évitant des coûts excessifs, soit pour la finalité initiale, soit pour une autre finalité, mais à l'exception de la récupération d'énergie;

c)un recyclage de 75% du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage de la teneur en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;

d)[1 durant le recyclage, le mercure est isolé dans un flux identifiable, qui est doté d'une destination sûre et qui ne peut pas engendrer des conséquences négatives pour l'homme ou l'environnement ;]1

e)un taux de recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs.

Tous les producteurs, vendeurs finaux, collecteurs, commerçants et agents de déchets, entreprises de recyclage et autres instances de traitement, et toutes les instances publiques compétentes doivent pouvoir participer aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Il peut être dérogé à cette obligation s'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM.

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 13, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 3.4.5.3.[4 Les producteurs de piles et d'accumulateurs sont responsables du financement des coûts nets découlant de la collecte, de traitement et du recyclage des déchets de toutes les piles et de tous les accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché. Les producteurs de piles et d'accumulateurs supportent également les coûts des campagnes d'information du public sur la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage de déchets de piles et d'accumulateurs.

Lorsqu'il met une pile ou un accumulateur sur le marché, tout producteur, membre ou non d'un organisme de gestion, fournit une garantie montrant que la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs sera financée. Cette garantie assure le financement des coûts nets découlant de la collecte, du traitement et du recyclage de ces piles et accumulateurs. Elle peut revêtir l'une des formes suivantes :

une garantie collective :

a)la participation du producteur à un organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, § 1er, le producteur payant une contribution couvrant au moins les coûts futurs visés à l'alinéa 1er ;

b)la participation du producteur à un fonds de garantie géré par un organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, § 1er ;

une garantie individuelle : un compte gagé, une garantie bancaire à première demande ou une assurance, au nom et à charge du producteur individuel et dont l'OVAM est le bénéficiaire, soumis à l'approbation de l'OVAM et couvrant au moins les coûts nets futurs découlant de la collecte, du traitement et du recyclage des piles et accumulateurs mis sur le marché par le producteur.

Un fonds de garantie tel que visé à l'alinéa 2, point 1°, b) répond aux critères suivants :

le fonds de garantie est géré par un seul ou plusieurs organismes de gestion conjointement comme le prévoit l'article 3.2.2.1, § 1er ;

le montant de la garantie par kilogramme de batteries ou de piles mis sur le marché et par catégorie de produits est soumis à l'approbation de l'OVAM, compte tenu de la durée de vie, de la durabilité des matériaux, des garanties fournies par les producteurs et des quantités mises sur le marché, d'une analyse des risques et des coûts ou produits futurs probables générés par la collecte, le traitement et le recyclage ;

le paiement de cette contribution n'a pas d'effet libératoire à l'égard des responsabilités financières et opérationnelles du producteur concerné ;

si un producteur de piles et d'accumulateurs n'existe plus et que les déchets de piles aboutissent dans un système de collecte d'un organisme de gestion ou d'un producteur, les coûts liés à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs sont financés par les différents fonds de garantie au prorata des garanties déjà perçues pour les piles et accumulateurs de la même catégorie de produits. Si les garanties constituées dans les fonds de garantie sont insuffisantes pour couvrir les coûts liés à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs dont le producteur n'existe plus, la responsabilité du financement des coûts non couverts incombe aux différents fonds de garantie auxquels tous les producteurs fournissant leur garantie par la participation à un fonds de garantie et existant sur le marché lorsque les coûts sont occasionnés contribuent proportionnellement à leur part de marché pour la catégorie de produits de piles et d'accumulateurs concernée ;

si le producteur et l'organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, § 1er, auquel il a payé une garantie, ne peuvent plus être identifiés, les coûts liés à la collecte, au transport, au traitement et au recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs en question sont remboursés par les fonds de garantie et par les producteurs qui ont fourni une garantie individuelle, éventuellement par le biais de l'organisme de gestion auquel ils sont affiliés, proportionnellement à leur part de marché pour la catégorie de produits de piles et d'accumulateurs concernée.]4

["3 Les producteurs de piles et d'accumulateurs, ou les personnes d\233sign\233es par eux, collectent gratuitement \224 la demande de l'exploitant tous les piles et accumulateurs usag\233s qui se trouvent dans des \233tablissements autoris\233s au d\233mant\232lement d'appareils \233lectriques et \233lectroniques mis au rebut, dans les centres agr\233\233s pour la d\233pollution, le d\233mant\232lement et la destruction de v\233hicules mis au rebut ou dans des \233tablissements autoris\233s pour le d\233mant\232lement d'autres biens de consommation."°

Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 6 en cas de vente de nouveaux piles et accumulateurs portables, les frais de collecte, de traitement et de recyclage ne sont pas mentionnés séparément pour les utilisateurs finaux.

Les producteurs et les utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et de voitures peuvent conclure des conventions stipulant d'autres règles de financement qui répondent aux dispositions visées à l'alinéa premier.

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(1AGF 2013-11-29/24, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 16, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2019-03-22/22, art. 28, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(4AGF 2021-07-02/14, art. 36, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.4.5.4.[1 Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation]1, visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent :

l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner tous les piles et accumulateurs usagés présentés par le consommateur conformément à l'article 3.2.1.1, § 2;

l'obligation pour les intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter régulièrement sur place, chez les vendeurs finaux et de présenter au producteur de piles et accumulateurs tous les piles et accumulateurs usagés qui sont réceptionnés en application du présent arrêté;

l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de collecter régulièrement tous les piles et accumulateurs usagés réceptionnés auprès de l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de les faire traiter à leurs propres frais dans une installation autorisée à cette fin;

la manière dont l'usage approprié de piles et accumulateurs est encouragé.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 29, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.4.5.5.Les producteurs de piles et d'accumulateurs veillent à ce que, notamment par le biais de campagnes d'information, les utilisateurs finaux soient dûment informés sur :

les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;

la nécessité de ne pas jeter les piles et accumulateurs usagés comme déchets ménagers et similaires non triés et de participer à leur collecte distincte, afin de faciliter le traitement et le recyclage;

les systèmes de collecte et de recyclage disponibles pour eux;

leur rôle dans le cadre du recyclage de piles et accumulateurs usagés;

la signification du symbole de la poubelle sur roulettes barrée et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb.

Art. 3.4.5.5.1.[1 Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés une seule fois et reçoivent une numéro d'enregistrement lors de l'enregistrement. Aux fins de cette enregistrement, ils mettent les données suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet :

le nom du producteur et, le cas échéant, les noms commerciaux sous lesquels ils exerce ses activités ;

l'(les) adresse(s) du producteur : code postale et lieu, nom de rue et numérro, pays, URL, et le numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, la personne de contact, le numéro de téléphone et de fax du producteur ;

la mention du type de piles et d'accumulateurs qui est mis sur le marché par le producteur : piles et accumulateurs portables, piles et accumulateurs industriels et piles et accumulateurs d'automobile ;

l'information sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, individuellement ou par un règlement collectif ;

la date de la demande d'enregistrement ;

le code d'identification nationale du producteur, y compris le numéro des impôts européen ou le numéro des impôts national du producteur (facultatif) ;

la déclaration que les informations fournies correspondent à la vérité.

En cas de modification des données enregistrées, les producteurs de piles et accumulateurs doivent en informer l'OVAM ou l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement au plus tard un mois après la modification. Si les producteurs ne sont plus actifs, ils doivent se faire enlever du registre par une notification à l'OVAM ou à l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement.

Si l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement, veut imposer une indemnité d'enregistrement, elle doit être relatée aux frais et proportionnelle. L'OVAM est alors informé de la méthodique de calcul des frais qui a été appliquée pour déterminer l'indemnité.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 35, 007; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 3.4.5.6.[1 Les producteurs de piles et accumulateurs ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet mettent, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes à la disposition de l'OVAM concernant l'année calendrier précédente :

la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, mise sur le marché en Région flamande, ventilée suivant les catégories piles et accumulateurs portables, industriels et automobiles des types suivants :

a)piles et accumulateurs au zinc-bioxyde de manganèse ;

b)piles et accumulateurs alcalins au manganèse ;

c)piles et accumulateurs à l'oxyde d'argent ;

d)piles et accumulateurs zinc-air ;

e)piles et accumulateurs au lithium primaires ;

f)piles et accumulateurs nickel-cadmium ;

g)piles et accumulateurs au plomb ;

h)piles et accumulateurs nickel-hydrure métallique ;

i)piles et accumulateurs au lithium rechargeables ;

j)autres piles et accumulateurs ;

la quantité totale de piles et d'accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes, qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée selon les types suivants :

a)piles bouton usagées ;

b)piles et accumulateurs usagés alcalins au manganèse et au zinc-bioxyde de manganèse et autres piles et accumulateurs usagés comparables ;

c)piles et accumulateurs au lithium primaires usagés ;

d)piles et accumulateurs nickel-cadmium usagés ;

e)piles et accumulateurs au plomb usagés ;

f)piles et accumulateurs nickel-hydrure métallique usagés ;

g)piles et accumulateurs au lithium rechargeables usagés ;

h)autres piles et accumulateurs usagés.

i)le pourcentage de collecte de batteries et d'accumulateurs portables, avec mention du mode de calcul et de la manière dont les données nécessaires au calcul du pourcentage de collecte ont été obtenues ;

les établissements où et la façon dont les piles et accumulateurs collectés ont été traités ou préparés en vue de réutilisation ou ont été réutilisés comme pile ou comme accumulateur pour la même application ou une application différente [2 ainsi que la quantité de piles et d'accumulateurs collectés auxquels le traitement précité a été appliqué]2 ;

le niveau de recyclage atteint pour des piles et accumulateurs au plomb-acide, piles et accumulateurs nickel-cadmium et autres piles et accumulateurs usagés : quantité de piles et accumulateurs collectés auxquels le recyclage a été appliqué ;

le pourcentage de recyclage pour des piles et accumulateurs au plomb-acide, piles et accumulateurs nickel-cadmium et autres piles et accumulateurs usagés, calculé conformément au règlement (CE) 493/2012 du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ;

un inventaire des actions préventives et des actions destinées à remettre les piles usagées sur le marché pour la même application ou une application différente.]1

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 17, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 37, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Sous-section 3.4.6.[1 - Huile usagée]1

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 30, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.4.6.1.Pour l'huile usagée, mentionnée en annexe 3.4.6, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation, mentionnée dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du 1er janvier 2004.

Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 1, les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs ne sont pas tenus de réceptionner les produits dont le consommateur se débarrasse si cette obligation est satisfaite conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, deuxième alinéa.

Art. 3.4.6.2.L'obligation d'acceptation pour l'huile usagée doit permettre que la quantité potentiellement disponible d'huile usagée soit collectée. Lors de la détermination de la quantité potentiellement disponible d'huile usagée, on tient compte de la quantité d'huile qui a été mise sur le marché et des pertes qui sont engendrées par la consommation.

L'huile usagée collectée doit être traitée en utilisant les meilleures techniques disponibles. [1 Au moins 90% de l'huile usagée collectée seront traités au moyen d'un processus de régénération ou d'autres opérations de recyclage produisant des résultats environnementaux généralement équivalents ou meilleurs que la régénération. La partie résiduelle sera [2 valorisée au maximum]2.]1

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 32, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 38, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.4.6.3.[1 Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation]1, visés à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent en particulier le mode de réceptionnement afin de pouvoir collecter et traiter au maximum les huiles usagées dégagées dans le cadre de l'obligation d'acceptation. La collecte et le traitement de ces huiles usagées doivent être organisés par les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs et sont gratuits pour les consommateurs privés. Des mesures stimulantes peuvent être reprises dans la [1 convention d'obligation d'acceptation]1 pour l'organisation de la collecte et du traitement des huiles usagées qui proviennent de consommateurs professionnels.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 33, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 3.4.6.4.Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile ou l'organisation qui est désignée à cet effet mettent à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année un relevé de la quantité totale d'huile usagée exprimée en litres, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation pendant l'année calendrier précédente.

Le producteur d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendrier précédente :

la quantité totale d'huile, exprimée en [2 kilogrammes]2, qui a [1 été commercialisée]1 en Région flamande;

la quantité totale d'huile usagée, exprimée en [2 kilogrammes]2, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique et motive les pertes engendrées par la consommation;

les établissements où l'huile usagée a été traitée et les modalités du traitement;

[2 les quantités totales d'huiles usagées, exprimées en kilogrammes, qui ont été évacuées vers la régénération, d'autres opérations de recyclage et d'autres formes de valorisation ;]2

["1 5\176 la quantit\233 totale d'huile biod\233gradable, exprim\233e en [2 kilogrammes"° , qui a été commercialisée en Région flamande;]1

["2 6\176 les quantit\233s totales, exprim\233es en kilogrammes, d'huiles de base et d'autres composants utiles provenant du traitement d'huiles usag\233es et leurs applications respectives ; 7\176 la quantit\233 totale de d\233chets, exprim\233e en kilogrammes, provenant du traitement d'huiles usag\233es, qui a \233t\233 \233limin\233e."°

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(1AGF 2012-11-16/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 39, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Sous-section 3.4.7.- Médicaments vieux et périmés

Art. 3.4.7.1.[1 Pour les médicaments vieux et périmés, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les entreprises pharmaceutiques concernés doivent établir d'ici le 1er juillet 2014.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 37, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.7.2.[1 Le plan collectif prévoit une collecte sélective et une transformation des médicaments vieux et périmés dans lequel :

les pharmaciens sont obligés de reprendre les médicaments vieux et périmés qui leur sont présentés par le civiles ;

les grossistes-distributeurs sont responsables pour la collecte de médicaments vieux et périmés auprès des pharmacien et pour le transport vers les installations de transformation ;

les entreprises pharmaceutiques sont chargées de la transformation des médicaments vieux et périmés.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 38, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.7.3.[1 Les acteurs, visés à l'article 3.4.7.1, fournissent les efforts de sensibilisation nécessaires pour la réussite de la collecte sélective. Les projets des actions de sensibilisation sont présentés à l'OVAM pour approbation au moins un mois avant le demande.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 38, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.7.4.[1 Il est créé une commission d'accompagnement par les acteurs, visés à l'articl 3.7.4.1. La commission d'accompagnement organise l'exécution du plan collectif et est chargée de l'établissement du rapportage annuel et des plans d'action. La commission d'accompagnement se réunit au moins une fois par an. L'OVAM est invité aux réunions de la commission d'accompagnement.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 38, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.4.7.5.[1 La commission d'accompagnement rapporte annuellement avant le 1er avril à l'OVAM sur :

les modalités de la collecte, du transport et de la transformation des médicaments vieux et périmés ;

la quantité des médicaments vieux et périmés collectés et le mode de transformation ;

les actions et initiatives qui ont été prises en vue de stimuler la collecte sélective par le biais des pharmaciens.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 38, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Sous-section 3.4.8.- [1 Matelas usagés]1

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 14, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 3.4.8.1.[3 § 1er.]3[1 En ce qui concerne les matelas usagés, la responsabilité élargie des producteurs est accomplie par le biais de l'obligation d'acceptation, visée à la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du [2 1er janvier 2021]2.]1

["3 \167 2. Les obligations de l'article 3.2.1.1, \167 1er/1 et \167 2, ne s'appliquent pas aux matelas en fin de vie."°

["3 \167 3. Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation, vis\233s \224 l'article 3.2.1.2, \167 1er, r\232glent en particulier le mode de r\233ception de sorte que les matelas en fin de vie qui se lib\232rent soient collect\233s et trait\233s au maximum dans le cadre de l'obligation d'acceptation. Le d\233p\244t de matelas en fin de vie est gratuit pour les m\233nages sous r\233serve des frais de transport \233ventuels en cas d'enl\232vement \224 domicile par le biais des administrations locales. En ce qui concerne la collecte et le traitement de matelas en fin de vie provenant de vendeurs finaux, d'entreprises et d'\233tablissements, les producteurs prennent des mesures incitatives."°

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 14, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 18, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 40, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.4.8.2.[1 L'obligation d'acceptation de matelas en fin de vie doit déboucher sur la collecte de tous les matelas en fin de vie qui sont présentés.

Les matelas en fin de vie collectés sont traités en appliquant les meilleures techniques disponibles. L'élimination de matelas en fin de vie n'est pas autorisée.

A partir du 1er janvier 2021, les objectifs suivants sont visés :

le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 30 % ;

le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 10 % au moins ;

le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.

A partir du 1er janvier 2023, les objectifs suivants sont visés :

le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 50 % ;

le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 35 % au moins ;

le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.

A partir du 1er janvier 2025, les objectifs suivants sont visés :

le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 65 % ;

le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 50 % au moins ;

le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.

A partir du 1er janvier 2030, les objectifs suivants sont visés :

le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 80 % ;

le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 75 % au moins ;

le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.

Dans le présent article, on entend par pourcentage de collecte : le pourcentage obtenu en divisant le poids des matelas en fin de vie qui ont été collectés par le poids des matelas que les producteurs ont mis sur le marché au cours de ladite année civile.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 41, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.4.8.3.[1 Le vendeur final et l'intermédiaire de matelas ou l'organisation qui a été désignée à cette fin, remettent à l'OVAM, avant le 1 juillet de chaque année, un aperçu de la quantité totale de matelas, exprimée en nombres et en kilogrammes, qui ont été repris au cours de l'année écoulée dans le cadre de l'obligation d'acceptation.

Le producteur de matelas ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet, remet à l'OVAM, avant le 1 juillet de chaque année, les informations suivantes relatives à l'année calendaire écoulée :

la quantité totale de matelas, exprimée en nombre et en kilogrammes, qui a été mise sur le marché en Région flamande ;

la quantité totale de matelas usagés, exprimée en nombre et en kilogrammes, qui ont été collectés en Région flamande dans le cadre de l'obligation d'acceptation ;

[2 les établissements où et la façon dont les matelas en fin de vie collectés et les matériaux provenant du traitement des matelas en fin de vie]2 ont été traités ;

la quantité totale des matériaux provenant du traitement des matelas usagés, exprimée en kilogrammes, qui :

a)[2 ...]2

b)ont été recyclés ;

c)ont été valorisés ;

d)ont été éliminés;]1

["2 5\176 la quantit\233 totale de matelas en fin de vie, exprim\233e en kilogrammes, qui : a) a \233t\233 tri\233e en vue du r\233emploi ; b) a \233t\233 recycl\233e ; c) a \233t\233 valoris\233e."°

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 14, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 42, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Sous-section 3.4.9.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/20, art. 39, 007; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 3.4.9.1.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/20, art. 39, 007; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 3.4.9.2.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/20, art. 39, 007; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 3.4.9.3.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/20, art. 39, 007; En vigueur : 22-09-2014>

Sous-section 3.4.10.

<Abrogé par AGF 2016-09-23/04, art. 15, 009; En vigueur : 16-12-2016>

Art. 3.4.10.1.

<Abrogé par AGF 2016-09-23/04, art. 15, 009; En vigueur : 16-12-2016>

Art. 3.4.10.2.

<Abrogé par AGF 2016-09-23/04, art. 15, 009; En vigueur : 16-12-2016>

Art. 3.4.10.3.

<Abrogé par AGF 2016-09-23/04, art. 15, 009; En vigueur : 16-12-2016>

Sous-section 3.4.11.- Détritus non ramassés

Art. 3.4.11.1.Pour les biens de consommation [1 ...]1 qui sont désignés par le Ministre flamand comme des biens que l'on retrouve souvent dans les détritus non ramassés, la responsabilité élargie du producteur est complétée par l'obligation pour les producteurs concernés de disposer d'un plan collectif, tel que mentionné dans la section 3.3, que les producteurs concernés doivent établir d'ici au 1er janvier 2013

Le plan collectif décrit les actions que les producteurs entreprennent pour lutter contre la présence de leurs biens et emballages dans les détritus non ramassés et traite spécifiquement des mesures de sensibilisation possibles pour parvenir à un changement de comportement.

En remplacement de l'obligation d'établissement d'un plan collectif, une entreprise individuelle ou une fédération d'entreprises peut conclure avec l'OVAM une convention relative à ses efforts en matière de détritus non ramassés. La convention comprend les conditions de la collaboration avec d'autres entreprises et avec les autorités flamandes dans un projet qui vise à la réduction des détritus non ramassés et les engagements financiers de l'entreprise individuelle ou de la fédération d'entreprises au nom de ses membres pour le projet.

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 19, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Sous-section 3.4.12.

<Abrogé par AGF 2016-09-23/04, art. 16, 009; En vigueur : 16-12-2016>

Art. 3.4.12.1.

<Abrogé par AGF 2016-09-23/04, art. 16, 009; En vigueur : 16-12-2016>

Sous-section 3.4.13.- Langes jetables usagés

Art. 3.4.13.1.Pour les langes jetables usagés, la responsabilité élargie du producteur est complétée au moyen d'un plan collectif, tel que mentionné dans la section 3.3, que les producteurs intéressés doivent établir d'ici au 1er janvier 2013.

Le plan collectif traite de la réutilisation, de la sensibilisation et de l'écodesign. Le plan fournit par ailleurs des informations sur la mesure et les modalités de valorisation des langes jetables usagés.

Sous-section 3.4.14.[1 Déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/05, art. 5, 017; En vigueur : 03-06-2023)

Art. 3.4.14.1.[1 § 1er. Pour les déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, la responsabilité élargie du producteur est concrétisée par l'obligation d'acceptation figurant dans la section 3.2. L'obligation d'acceptation s'applique à partir du 31 décembre 2024.

Les obligations énoncées à l'article 3.2.1.1, § 1er/1 et § 2, ne s'appliquent pas aux déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques.

§ 2. Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation, figurant à l'article 3.2.1.2, § 1er, réglementent en particulier la prise en charge des coûts par les producteurs d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, supportés pour la collecte séparée des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, déposés dans les installations de réception portuaires désignées à cette fin conformément à la sous-section 5.2.10 relative aux déchets provenant des navires de navigation maritime, ainsi que les coûts de leur transport et de leur traitement ultérieurs. Les exigences du présent article complètent les exigences relatives aux déchets provenant des navires de pêche, énoncées à la sous-section 5.2.10 relative aux déchets provenant des navires de navigation maritime. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/05, art. 5, 017; En vigueur : 03-06-2023)

Art. 3.4.14.2.[1 § 1er. Les producteurs d'engins de pêche contenant des matières synthétiques prennent en charge les coûts pour la collecte séparée des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, déposés dans les installations de réception portuaires désignées à cette fin conformément à la sous-section 5.2.10 relative aux déchets provenant des navires de navigation maritime, ainsi que les coûts de leur transport et de leur traitement ultérieurs.

Les exigences du présent article complètent les exigences relatives aux déchets provenant des navires de pêche, énoncées à la sous-section 5.2.10 relative aux déchets provenant des navires de navigation maritime.

§ 2. Le producteur d'engins de pêche contenant des matières synthétiques ou l'organisation désignée à cette fin, fournit à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données suivantes portant sur l'année civile écoulée :

un aperçu de la quantité totale d'engins de pêche contenant des matières synthétiques commercialisés en Région flamande, exprimée en kilogrammes et en types ;

un aperçu de la quantité totale de déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, exprimée en kilogrammes et en types, réceptionnée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Il s'agit tant des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques que des composants, substances ou matériaux individuels qui faisaient partie des déchets d'engins de pêche ou y étaient attachés lorsqu'ils ont été mis au rebut, y compris s'ils ont été abandonnés ou perdus ;

les installations dans lesquelles et la manière dont les déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques réceptionnés ont été traités.

La première période pour le rapport contenant les informations énoncées à l'alinéa 1er couvre l'année civile 2022.

§ 3. L'obligation d'acceptation des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques doit aboutir à ce que tout déchet d'engin de pêche contenant des matières synthétiques qui est présenté, doit être collecté. A partir du 1er janvier 2025, le taux annuel minimum de collecte pour le recyclage des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques est de 25 %. Les déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques collectés sont traités en utilisant les meilleures techniques disponibles. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/05, art. 5, 017; En vigueur : 03-06-2023)

Art. 3.4.14.3.[1 Les producteurs d'engins de pêche contenant des matières synthétiques prennent des mesures pour éduquer les utilisateurs et encourager une utilisation responsable des produits afin de réduire les déchets sauvages marins, et prennent des mesures pour informer les utilisateurs d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, en particulier sur les points suivants :

la disponibilité d'alternatives réutilisables, les systèmes de réutilisation et les possibilités de gestion des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques, ainsi que sur les meilleures pratiques pour une gestion rationnelle des déchets conformément à l'article 4, § 3, 2°, du Décret Matériaux ;

les effets sur l'environnement, en particulier l'environnement marin, des déchets sauvages et autres formes inappropriées d'élimination des déchets d'engins de pêche contenant des matières synthétiques. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/05, art. 5, 017; En vigueur : 03-06-2023)

Section 3.5.[1 - Reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures ménagères]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 43, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.5.1.[1 Par la reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures ménagères, on entend : toute collecte volontaire, outre la collecte communale dans le cadre du devoir de vigilance, dont l'objectif est la collecte sélective d'ordures ménagères ou de déchets industriels similaires aux ordures ménagères par le biais de vendeurs finaux de produits similaires.

Les dispositions de la section 3.5 ne s'appliquent pas aux :

déchets qui relèvent d'un régime de responsabilité élargie des producteurs ;

déchets d'emballages collectés de manière sélective dans le cadre de l'obligation de reprise ;

déchets de papier et carton.

Les déchets visés à l'alinéa 2 ne peuvent être repris que conformément aux dispositions spécifiques visées à la section 3.2 et à l'accord de coopération interrégional relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 43, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.5.2.[1 La collecte de déchets dans le cadre d'une reprise volontaire remplir les conditions suivantes :

le système de collecte doit garantir que les déchets collectés sont réutilisés ou recyclés ;

les déchets sont collectés :

a)sur le propre site de vendeurs finaux qui mettent des produits similaires sur le marché ;

b)ou lors de la livraison à domicile de produits similaires ;

les déchets sont stockés sans porter atteinte à l'homme, à l'environnement ou aux environs immédiats et sans occasionner de nuisances ou de pollution ;

une évacuation régulière et organisée des déchets est assurée ;

les récipients dans lesquels les déchets sont collectés et transportés sont techniquement adaptés à ces déchets. Ils sont maintenus en bon état de fonctionnement ;

les quantités collectées sont proportionnelles aux produits fournis ou vendus ;

une collaboration est mise en place avec un collecteur, négociant ou courtier enregistré pour l'évacuation ;

l'exploitant de l'établissement où les déchets sont collectés informe l'OVAM et la commune où la collecte a lieu de l'initiative de reprise volontaire ;

l'exploitant de l'établissement où les déchets sont collectés tient à jour les quantités collectées dans un registre des déchets ;

10°dès lors que l'initiative de reprise volontaire est organisée pendant plus d'un mois une fois par an, l'exploitant de l'établissement est tenu d'organiser la reprise volontaire au moins deux années consécutives.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 43, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 3.5.3.[1 A la demande de l'OVAM, les vendeurs finaux fournissent toutes les informations supplémentaires que l'OVAM juge utiles pour l'évaluation et le contrôle de la reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures ménagères.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 43, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Chapitre 4.- Dispositions générales relatives à la gestion des cycles de matériaux et des déchets

Section 4.1.- Classification des déchets

Art. 4.1.1.Les déchets de balayage et de nettoyage des rues [1 , les déchets des poubelles de rue gérées par une commune ou une structure de coopération intercommunale et les déchets d'évacuation des dépôts sauvages]1 sont assimilés à des déchets ménagers.

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 44, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 4.1.2.Conformément à l'article 22 du décret sur les matériaux, les déchets suivants sont considérés comme des déchets spéciaux :

déchets d'imprimés;

véhicules mis au rebut;

pneus usagés;

équipements électriques et électroniques mis au rebut;

piles et accumulateurs mis au rebut;

autres huiles usagées que les huiles mentionnées au point 16°, g);

médicaments vieux et périmés;

huiles et graisses végétales et animales usagées;

langes jetables usagés;

10°films agricoles usagés;

11°détritus non ramassés;

12°déchets [4 de navires]4 de la navigation maritime et intérieure;

13°aiguilles d'injection usagées;

14°panneaux solaires photovoltaïques usagés;

15°[3 boues de dragage et boues provenant du curage qui ne sont pas valorisables pour les utiliser comme sol, pour l'utilisation du sol en construction ou dans un produit solide dans le cadre du titre III, chapitre XIII du VLAREBO ; ]3

16°les déchets suivants provenant de l'entretien, de la réparation ou de la démolition des véhicules à moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires :

a)poussière contenant de l'amiante en fibres libres;

b)sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d'embrayage contenant de l'amiante;

c)piles et accumulateurs mis au rebut;

d)solvants contaminés ou inutilisables;

e)résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis; boues provenant de cabines de peinture;

f)liquide de frein synthétique;

g)huiles usagées;

h)combustibles contaminés ou inutilisables;

i)agents de réfrigération;

j)fluides frigorigènes qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;

k)filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;

l)déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d'absorption usagé, déchets provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles et ne sont plus utilisés;

m)catalyseurs;

n)cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;

17°petits déchets dangereux;

18°déchets de papier et de carton;

19°déchets contenant de l'amiante;

20°déchets de PVC;

21°appareil et récipient qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;

22°PCV utilisés;

23°déchets médicaux;

24°déchets de construction et de démolition;

25°sous-produits animaux qui satisfont à la définition de déchets;

26°déchets de l'industrie du dioxyde de titane;

27°déchets agricoles;

28°déchets miniers;

29°boues qui proviennent de la production d'eau potable, du nettoyage des égouts, des fosses septiques, des séparateurs à graisse et des installations d'épuration d'eau.

["1 30\176 matelas usag\233s."°

["2 31\176 fumier de volaille contamin\233 par fipronil : le fumier issu d'une exploitation avicole en R\233gion flamande bloqu\233e \224 l'occasion de la crise du fipronil, contenant sur la base d'un rapport d'analyse d'un laboratoire agr\233\233 \224 cet effet par l'Autorit\233 flamande, une teneur totale en fipronil de plus de 0,01 mg par kg de mati\232re fra\238che."°

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 17, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2017-11-10/06, art. 5, 012; En vigueur : 01-08-2017)

(3AGF 2018-09-21/13, art. 70, 014; En vigueur : 01-04-2019)

(4AGF 2021-07-02/14, art. 45, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 4.1.3.[3 § 1.]3[1 Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets qui sont indiqués avec un astérisque dans la liste de l'annexe 2.1.

Les déchets, visés à l'alinéa premier, sont présumes contenir au moins une des caractéristiques dangereuses, telles que visées au Règlement (UE) n ° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives [2 ou telles que visées au règlement (UE) 2017/997 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 " Ecotoxique "]2.]1

["3 \167 2. Si les informations disponibles concernant la composition et la provenance du d\233chet sont insuffisantes, la propri\233t\233 dangereuse HP14 \" \233cotoxique \" doit \234tre \233valu\233e selon l'une des m\233thodes suivantes : 1\176 une \233valuation bas\233e sur les r\232gles de calcul d\233crites dans l'annexe du r\232glement (UE) 2017/997 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne la propri\233t\233 dangereuse HP 14 \" Ecotoxique \". Le r\232glement (UE) 2017/997 dispose \233galement que la biodisponibilit\233 de substances peut \234tre prise en compte pour la classification du d\233chet. On proc\232de comme suit : si un d\233chet est class\233 comme dangereux selon les r\232gles de calcul et que cette classification est uniquement due \224 la pr\233sence de substances inorganiques dans le d\233chet, il peut \234tre d\233rog\233 aux r\232gles de calcul. Dans ce cas, le d\233chet est jug\233 non \233cotoxique si la concentration de chacun des param\232tres de l'extrait se situe sous les valeurs limites suivantes de ce param\232tre respectif :Param\232tre Lixiviabilit\233 en mg/kg de mati\232re s\232che* Cendres 2 Cd 1 Cr 10 Cu 10 Hg 0,2 Ni 10 Pb 10 Co 5 Se 0,5 Zn 25 CN 10 COD 800* lixiviabilit\233, d\233termin\233e par l'essai en b\226ch\233e unique 2\176 une \233valuation des d\233chets vis\233s \224 l'article 4.1.3, \167 1er, alin\233a 1er, selon laquelle ils sont jug\233s \" \233cotoxiques \" si l'extrait g\233n\232re un effet de 50 % ou plus dans au moins un des trois essais biologiques suivants, r\233alis\233s comme mentionn\233 dans le CMA/4/C pour les m\233thodes d'extraction et les essais biologiques : a) Microtox ; b) immobilisation de la Daphnie ; c) inhibition de la croissance des algues. Le d\233tenteur du d\233chet choisit la m\233thode. Si l'une des deux m\233thodes indique que le d\233chet n'est pas \233cotoxique, l'utilisation de la deuxi\232me m\233thode n'est pas n\233cessaire. Si une propri\233t\233 dangereuse d'un d\233chet a \233t\233 \233valu\233e \224 la fois au moyen d'un essai tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176, et \224 l'aide des r\232gles de calcul vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176, les r\233sultats de l'essai priment. Les essais biologiques, dilutions ou valeurs limites autres que ceux vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176, ne sont pas autoris\233s."°

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 18, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 36, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(3AGF 2023-12-22/75, art. 43, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4.1.4.§ 1. Le ministre flamand peut décider, à la demande du détenteur, si un déchet spécifique désigné comme dangereux sur la liste ne possède pas, dans des cas individuels, l'une des caractéristiques citées à l'article 4.1.3, deuxième alinéa, et n'est donc pas un déchet dangereux.

Un déclassement peut être autorisé pour un déchet déterminé provenant d'un lieu de production spécifique et destiné à une étape de production spécifique du processus de production.

§ 2. Le détenteur du déchet adresse par [3 envoi sécurisé]3 une demande en déclassement à l'OVAM. La demande contient au moins les éléments suivants :

l'identification du détenteur;

l'identification du siège social et du siège d'exploitation auquel la demande a trait;

la nature des déchets (code EURAL, mentionné dans l'annexe 2.1);

le cas échéant, une copie [2 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2 pour le procédé dont proviennent les déchets;

une description détaillée de l'étape du procédé de production dont proviennent les déchets. Cette description doit être établie de manière à démontrer pourquoi les caractéristiques dangereuses reprises à l'article 4.1.3, deuxième alinéa, ne sont pas d'application;

pour les propriétés dangereuses [1 HP3 à HP8 inclus, HP10 et HP11]1, il est démontré à l'aide de résultats d'analyse que les valeurs limites de l'art. 4.1.3, deuxième alinéa, ne sont pas dépassées;

pour les propriétés dangereuses autres que celles visées ci-dessus, reprises à l'article 4.1.3, deuxième alinéa, leur absence dans le déchet faisant l'objet de la demande, est motivé. Le détenteur du déchet signe et date la demande de déclassement. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.

Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Il demande au préalable l'avis de l'OVAM.

L'OVAM transmet la décision au détenteur du déchet par lettre recommandée dans un délai de dix jours calendrier à partir de la date de la décision.

Toutes les modifications des données administratives du détenteur des déchets doivent être communiquées à l'OVAM.

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 19, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2017-02-10/03, art. 100, 011; En vigueur : 23-02-2017)

(3AGF 2019-03-22/22, art. 37, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 4.1.5.Le Ministre flamand peut décider, en se fondant sur des motifs scientifiques, dans des situations exceptionnelles motivées, que des déchets individuels considérés non dangereux dans la liste, présentent toutefois une ou plusieurs des propriétés citées à l'article 4.1.2, deuxième alinéa. Ces déchets deviennent des déchets dangereux.

Le code EURAL du déchet ainsi que les circonstances spécifiques donnant lieu au classement comme déchet dangereux, sont publiés par extrait au Moniteur belge et affichés sur le site web de l'OVAM.

Art. 4.1.6.[1 Par dérogation à l'article 4.1.3, les déchets suivants ne sont pas considérés comme des déchets dangereux, pour autant que ces déchets d'emballages ménagers sélectivement collectés ne sont pas saisis par l'article 5.2.2.1, 10° :

les déchets sélectivement collectés d'emballages vidés ou raclés d'origine ménagère qui ont contenu des produits de nettoyage ou d'entretien qui peuvent uniquement être utilisés en phase aqueuse et qui ont contenu une ou plusieurs substances dangereuses désignées par les pictogrammes GHS07 (point d'exclamation), GHS05 (corrosif); sous-catégorie H318, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ou par les pictogrammes Xi-irritant et C-corrosif, conformément à la directive n° 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;

les déchets sélectivement collectés d'emballages vidés ou raclés d'origine ménagère qui ont contenu des produits alimentaires ou des cosmétiques et qui ont contenu une ou plusieurs substances dangereuses désignées par les pictogrammes GHS02 (inflammable), conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ou par les pictogrammes F-inflammable, conformément à la directive n° 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.]1

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(1Inséré par AGF 2016-09-23/04, art. 20, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Section 4.2.- Classification des opérations sur les déchets

Art. 4.2.1.Par opération d'élimination de déchets au sens de l'article 3, 26° du décret sur les matériaux, il faut entendre les opérations suivantes :

Code UE opérations
D1Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)
D2Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation des déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
D3Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des domes de sel ou de failles géologiques naturelles, etc.)
D4Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc)
D5Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.);
D6Rejet dans le milieu aquatique, sauf les mers et océans;
D7Immersion dans les mers et océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D8Traitement biologique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés de D 1 à D 12 inclus;
D9Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés de D 1 à D 12 inclus (par exemple, évaporation, séchage, calcination)
D10Incinération à terre
D11Incinération en mer (*)
D12Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D13Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 inclus (**)
D14Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées de D 1 à D 13 inclus
D15Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées de D 1 à D 14 inclus (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)

(*) interdite en vertu de la législation de l'UE et des traités et conventions internationaux

(**) s'il n'y a pas d'autre code D adéquat, cela peut comprendre des opérations préparatoires, préalablement à l'élimination, y compris le traitement préalable comme le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, la fragmentation, le conditionnement ou la séparation, avant l'une des opérations mentionnées dans les catégories D1 à D12 inclus.

Art. 4.2.2.Par opérations pour la valorisation de déchets, tels que visés à l'article 3, 23°, du décret sur les matériaux, il faut entendre les opérations suivantes :

code UEopérations
R1Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie (*)
R2Récupération/régénération de solvants
R3Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris le compostage et d'autres transformations biologiques) (**)
R4Recyclage/récupération des métaux et des composés métalliques [1(* * ** * *) ]1
R5Recyclage/récupération d'autres matières inorganiques; (* * *)
R6Régénération des acides ou des bases;
R7Récupération des produits servants à capter les polluants;
R8Récupération des produits provenant des catalyseurs
R9Régénération ou autre réutilisation des huiles
R10Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie
R11Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10 inclus;
R12Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 inclus (* * **)
R13Stockage des déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R1 à R12 inclus (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)(* * * * *)
(1)<AGF 2021-07-02/14, art. 46, 016; En vigueur : 27-08-2021>

(*) Sont également comprises les installations d'incinération spécifiquement destinées à transformer des déchets municipaux solides, à condition que leur rendement énergétique s'élève au moins :

à 0,60 dans les installations qui sont en service avant le 1er janvier 2009 et disposent d'une autorisation conformément au [2 décret relatif au permis d'environnement]2;

à 0,65 dans les installations pour lesquelles une autorisation est délivrée après le 31 décembre 2008, telle que calculée à l'aide de la formule suivante :

rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 (Ew + Ef)),

a)Ep = étant la quantité d'énergie produite annuellement sous forme de chaleur ou d'électricité. Lors du calcul, l'énergie sous forme d'électricité est multipliée par un facteur 2,6 et la chaleur produite pour des exploitations commerciales par un facteur 1,1 (en GJ/an);

b)Ef = l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (en GJ/an);

c)Ew = la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculées sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (en GJ/an);

d)Ei = la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (en GJ/an);

e),97 = facteur de correction prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.

["1 La valeur donn\233e par la formule relative \224 l'efficacit\233 \233nerg\233tique sera multipli\233e par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit : 1. FCC pour les installations en exploitation et autoris\233es, conform\233ment \224 la l\233gislation de l'Union en vigueur, avant le 1er septembre 2015 : FCC = 1 si DJC \8805 3 350 FCC = 1,25 si DJC \8804 2 150 FCC = - (0,25/1 200) x DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350 2. FCC pour les installations autoris\233es apr\232s le 31 ao\251t 2015 et pour les installations vis\233es au point 1 apr\232s le 31 d\233cembre 2029 : FCC = 1 si DJC \8805 3 350 FCC = 1,12 si DJC \8804 2 150 FCC = - (0,12/1 200) x DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350(La valeur r\233sultante du FCC sera arrondie \224 la troisi\232me d\233cimale). La valeur de DJC (degr\233s-jours de chauffage) \224 prendre en consid\233ration est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu o\249 est implant\233e l'installation d'incin\233ration, calcul\233e sur une p\233riode de 20 ann\233es cons\233cutives avant l'ann\233e pour laquelle le FCC est calcul\233. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la m\233thode suivante, \233tablie par Eurostat : DJC est \233gal \224 (18\176 C - Tm) x j si Tm est inf\233rieur ou \233gal \224 15\176 C (seuil de chauffage) et est \233gal \224 z\233ro si Tm est sup\233rieur \224 15\176 C, Tm \233tant la temp\233rature ext\233rieure moyenne (Tmin + Tmax/2) sur une p\233riode de j jours. Les calculs sont effectu\233s sur une base journali\232re (j = 1) et additionn\233s pour obtenir une ann\233e. La formule est appliqu\233e conform\233ment au document de r\233f\233rence europ\233en sur les meilleures techniques disponibles en mati\232re d'incin\233ration de d\233chets. Le mode de calcul et l'application de la formule sont approuv\233s et v\233rifi\233s par l'OVAM."°

(**) [3 Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage.]3

(* * *) [3 Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation.]3

(* * **) S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démontage, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, la séparation ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 12 inclus.

(* * * * *) Par " stockage temporaire ", tel que visé au présent article, on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10.

["3(* * ** * *) Ceci comprend la pr\233paration en vue du r\233emploi."°

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 21, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2015-11-27/29, art. 722, 010; En vigueur : 23-02-2017)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 46, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Section 4.3.- Collecte distincte des déchets

Art. 4.3.1.Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés de manière séparée et être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte :

petits déchets dangereux d'origine ménagère;

bouteilles et bocaux de verre;

déchets de papier et de carton;

encombrants;

[3 biodéchets]3;

déchets de textile;

équipement électrique et électronique mis au rebut;

pneus usagés;

gravats;

10°déchets contenant de l'amiante-ciment;

11°déchets pmc;

["1 12\176 matelas usag\233s;"°

["2 13\176 plastiques rigides recyclables;"°

["2 14\176 graisses et huiles animales et v\233g\233tales usag\233es."°

Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés séparément ou être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou ils doivent être triés par la suite, si cela n'est manifestement pas possible :

déchets de bois;

déchets métalliques.

["3 ..."°

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 20, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2023-12-22/75, art. 45, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4_3.1.

Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés de manière séparée et être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte :

petits déchets dangereux d'origine ménagère;

bouteilles et bocaux de verre;

déchets de papier et de carton;

encombrants;

[4 biodéchets]4;

déchets de textile;

équipement électrique et électronique mis au rebut;

pneus usagés;

gravats;

10°déchets contenant de l'amiante-ciment;

11°déchets pmc;

["1 12\176 matelas usag\233s;"°

["2 13\176 plastiques rigides recyclables;"°

["2 14\176 graisses et huiles animales et v\233g\233tales usag\233es."°

Les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés séparément ou être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou ils doivent être triés par la suite, si cela n'est manifestement pas possible :

déchets de bois;

déchets métalliques.

["3[4 ..."° ]3

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 20, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 47, 016; En vigueur : 31-12-2023)

(4AGF 2023-12-22/75, art. 45, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4.3.1/1.[1 L'exploitant d'un fonds de commerce qui vend ou propose, aussi bien temporairement qu'en permanence, des produits du tabac, des denrées alimentaires ou des boissons qui peuvent être consommés immédiatement en dehors de l'établissement doit se charger de la collecte, de l'élimination et du traitement corrects des déchets qui en résultant sur son propre terrain ou le terrain adjacent. Les mesures nécessaires doivent être prises de manière à ce que les déchets collectés puissent être réutilisés ou recyclés au maximum.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 44, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4.3.2.Les déchets industriels doivent au moins être présentés séparément [2 par le producteur de déchets]2 et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte :

petits déchets dangereux de nature industrielle similaire;

déchets de verre;

déchets de papier et de carton;

déchets d'huiles et de graisses végétales et animales;

déchets de végétaux;

déchets de textile;

équipement électrique et électronique mis au rebut;

pneus usagés;

[9 débris inertes, constitués de débris de béton, de maçonnerie ou mixtes ;]9;

10°huile usagée;

11°déchets dangereux;

12°[10 déchets contenant de l'amiante-ciment et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante]10;

13°appareil et récipients qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;

14°déchets de films agricoles;

15°piles et accumulateurs usagés;

["1 16\176 d\233chets pmc;"°

["2 17\176 d\233chets de bois; 18\176 d\233chets m\233talliques;"°

["4 19\176 matelas usag\233s;"°

["5 20\176 plastiques rigides recyclables;"°

["5 21\176 polystyr\232ne expans\233;"°

["5 22\176 films;"°

["7 23\176 d\233chets de cuisine et de table ; 24\176 d\233chets alimentaires."°

["11 25\176 d\233bris d'asphalte non goudronneux ; 26\176 mat\233riaux de fondation qui ne peuvent pas \234tre trait\233s conform\233ment aux dispositions du r\232glement unique sur les granulats recycl\233s ; 27\176 fractions pollu\233es de d\233chets de construction et de d\233molition qui ne peuvent pas faire l'objet d'un tri ult\233rieur par un centre de traitement qui les rendrait conformes aux crit\232res d'acceptation du centre de traitement autoris\233 ; 28\176 b\233ton cellulaire ; 29\176 plaques de carton-pl\226tre et blocs de pl\226tre ; 30\176 laine de verre ; 31\176 laine de roche ; 32\176 mat\233riau de couverture bitumineux ou mat\233riau d'\233tanch\233it\233. "°

["5 Par \"polystyr\232ne expans\233\", tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, point 21\176, on entend : mousse de polystyr\232ne pure d'emballage \224 structure sph\233rique."°

["6 L'alin\233a 1er, 23\176 et 24\176, s'applique aux : 1\176 entreprises et institutions o\249 des repas chauds sont servis ou pr\233par\233s r\233guli\232rement et au moins une fois par semaine : a) les \233tablissements d'enseignement comptant plus de 300 \233l\232ves ; b) les h\244pitaux et les h\244pitaux psychiatriques de plus de vingt-cinq lits agr\233\233s ; c) les centres de soins r\233sidentiels d'une capacit\233 agr\233\233e de plus de trente lits ; d) les centres p\233nitentiaires ; e) les casernes de la force arm\233e de plus de cent personnes ; f) les entreprises et institutions de plus de 100 salari\233s ; g) les restaurants, brasseries et h\244tels servant plus de 50 repas par jour ; h) les salles de f\234te et les salles polyvalentes d'une capacit\233 assise sup\233rieure \224 deux cent cinquante places ; i) les \233tablissements de restauration. 2\176 supermarch\233s et hypermarch\233s d'une surface de vente nette de quatre cents m\232tres carr\233s."°

["8 Le producteur de d\233chets qui d\233tient des d\233chets industriels r\233siduels et qui fait appel \224 un collecteur, n\233gociant ou courtier en d\233chets industriels r\233siduels est tenu de conclure un contrat stipulant clairement les fractions de d\233chets vis\233es \224 l'alin\233a 1er et le mode de collecte postul\233."°

["3[12 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le producteur de d\233chets peut regrouper des d\233chets de papier et de carton, des d\233chets ligneux, des d\233chets m\233talliques, des plastiques rigides et des films dans le m\234me r\233cipient aux conditions cumulatives suivantes : 1\176 il s'agit de fractions de d\233chets secs non dangereux dont le regroupement n'emp\234che pas le tri ult\233rieur et le recyclage des fractions de d\233chets individuelles ou n'alt\232re pas la qualit\233 de leur tri et de leur recyclage par rapport \224 une collecte enti\232rement s\233par\233e ; 2\176 le r\233cipient ne contient pas d'autres d\233chets, pas de d\233chets de construction et de d\233molition et pas de d\233chets industriels r\233siduels ; 3\176 s'il est fait appel \224 un collecteur, un n\233gociant ou un courtier en d\233chets, le producteur de d\233chets conclut avec lui un contrat sp\233cifiant les fractions regroup\233es et pr\233cisant que le r\233cipient ne peut pas contenir d'autres d\233chets ni des d\233chets industriels r\233siduels ; 4\176 le r\233cipient est transport\233 vers un \233tablissement de tri autoris\233 o\249 les fractions sont enti\232rement tri\233es"° ]3

["8 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, la conclusion d'un contrat pour les d\233chets industriels r\233siduels n'est pas obligatoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1\176 les d\233chets industriels r\233siduels du producteur de d\233chets sont de nature, de composition et de quantit\233 similaires \224 celles des ordures m\233nag\232res ; 2\176 les d\233chets industriels r\233siduels du producteur de d\233chets sont collect\233s en m\234me temps que les ordures m\233nag\232res ; 3\176 pour la collecte des d\233chets industriels r\233siduels, les co\251ts sont factur\233s conform\233ment \224 l'article 10 du d\233cret relatif \224 la gestion durable de cycles de mat\233riaux et de d\233chets."°

["2 ..."°

["13 Le producteur doit pr\233senter les d\233chets de construction et de d\233molition s\233par\233ment d'autres d\233chets et les garder s\233par\233ment lors de l'enl\232vement ou de la collecte. Les d\233chets de construction et de d\233molition r\233sultant de calamit\233s ou qui doivent \234tre d\233truits ou \233vacu\233s imm\233diatement, sans autre transformation, en vertu d'une autre l\233gislation ou sur ordre de la police ou d'autorit\233s comp\233tentes y font exception."°

["14 Par d\233rogation \224 l'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, le producteur de d\233chets peut regrouper diff\233rentes fractions de d\233chets de construction et de d\233molition dans le m\234me r\233cipient aux conditions cumulatives suivantes : 1\176 il s'agit de d\233chets de travaux de construction, de d\233molition ou de r\233novation qui r\233pondent \224 la d\233finition de d\233chets de construction et de d\233molition selon l'article 1.2.1, \167 2, 11\176 /1, et l'une des conditions suivantes est remplie : a) l'espace disponible d'un seul tenant destin\233 l'installation et au chargement des r\233cipients de collecte est de 40 m2 maximum ; b) ou lorsque la quantit\233 totale de d\233chets mixtes de construction et de d\233molition g\233n\233r\233e pendant l'ex\233cution du chantier est inf\233rieure \224 40 m3 ; c) ou lorsqu'une d\233claration motiv\233e du coordinateur s\233curit\233 indique que les fractions respectives ne sont pas lib\233r\233es s\233par\233ment pour des raisons de s\233curit\233, de stabilit\233 ou en raison de contraintes techniques d'ex\233cution ou du danger pour les travailleurs ; 2\176 les d\233chets de construction et de d\233molition proviennent directement d'un chantier actif ; 3\176 il s'agit de fractions de d\233chets secs non dangereux. Les mat\233riaux contenant ou susceptibles de contenir de l'amiante, les fractions pollu\233es de d\233chets de construction et de d\233molition et les mat\233riaux de fondation qui ne peuvent pas \234tre trait\233s en vertu du r\232glement unique sur les granulats recycl\233s sont exclus de cette collecte mixte ; 4\176 les d\233chets de construction et de d\233molition sont g\233r\233s conform\233ment aux dispositions de la sous-section 5.2.16."°

----------

(1AGF 2012-05-04/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2013)

(2AGF 2012-11-16/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(3AGF 2014-05-23/20, art. 40, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(4AGF 2016-09-23/04, art. 23, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2017-12-22/58, art. 21, 013; En vigueur : 01-06-2018)

(6AGF 2019-03-22/22, art. 38,1°,3°, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(7AGF 2019-03-22/22, art. 38,2°, 015; En vigueur : 01-01-2021)

(8AGF 2021-07-02/14, art. 48, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(9AGF 2023-12-22/75, art. 46,1°, 019; En vigueur : 01-04-2024)

(10AGF 2023-12-22/75, art. 46,2°, 019; En vigueur : 01-04-2024)

(11AGF 2023-12-22/75, art. 46,3°, 019; En vigueur : 01-04-2024)

(12AGF 2023-12-22/75, art. 46,5°, 019; En vigueur : 01-04-2024)

(13AGF 2023-12-22/75, art. 46,5°, 019; En vigueur : 01-04-2024)

(14AGF 2023-12-22/75, art. 46,6°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4_3.2.

Les déchets industriels doivent au moins être présentés séparément [2 par le producteur de déchets]2 et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte :

petits déchets dangereux de nature industrielle similaire;

déchets de verre;

déchets de papier et de carton;

déchets d'huiles et de graisses végétales et animales;

déchets de végétaux;

déchets de textile;

équipement électrique et électronique mis au rebut;

pneus usagés;

[10 débris inertes, constitués de débris de béton, de maçonnerie ou mixtes ]10;

10°huile usagée;

11°déchets dangereux;

12°[11 déchets contenant de l'amiante-ciment et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante]11;

13°appareil et récipients qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;

14°déchets de films agricoles;

15°piles et accumulateurs usagés;

["1 16\176 d\233chets pmc;"°

["2 17\176 d\233chets de bois; 18\176 d\233chets m\233talliques;"°

["4 19\176 matelas usag\233s;"°

["5 20\176 plastiques rigides recyclables;"°

["5 21\176 polystyr\232ne expans\233;"°

["5 22\176 films;"°

["7 23\176 d\233chets de cuisine et de table ; 24\176 d\233chets alimentaires."°

["12 25\176 d\233bris d'asphalte non goudronneux ; 26\176 mat\233riaux de fondation qui ne peuvent pas \234tre trait\233s conform\233ment aux dispositions du r\232glement unique sur les granulats recycl\233s ; 27\176 fractions pollu\233es de d\233chets de construction et de d\233molition qui ne peuvent pas faire l'objet d'un tri ult\233rieur par un centre de traitement qui les rendrait conformes aux crit\232res d'acceptation du centre de traitement autoris\233 ; 28\176 b\233ton cellulaire ; 29\176 plaques de carton-pl\226tre et blocs de pl\226tre ; 30\176 laine de verre ; 31\176 laine de roche ; 32\176 mat\233riau de couverture bitumineux ou mat\233riau d'\233tanch\233it\233."°

["5 Par \"polystyr\232ne expans\233\", tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, point 21\176, on entend : mousse de polystyr\232ne pure d'emballage \224 structure sph\233rique."°

["9 ..."°

["8 Le producteur de d\233chets qui d\233tient des d\233chets industriels r\233siduels et qui fait appel \224 un collecteur, n\233gociant ou courtier en d\233chets industriels r\233siduels est tenu de conclure un contrat stipulant clairement les fractions de d\233chets vis\233es \224 l'alin\233a 1er et le mode de collecte postul\233."°

["3[13 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le producteur de d\233chets peut regrouper des d\233chets de papier et de carton, des d\233chets ligneux, des d\233chets m\233talliques, des plastiques rigides et des films dans le m\234me r\233cipient aux conditions cumulatives suivantes : 1\176 il s'agit de fractions de d\233chets secs non dangereux dont le regroupement n'emp\234che pas le tri ult\233rieur et le recyclage des fractions de d\233chets individuelles ou n'alt\232re pas la qualit\233 de leur tri et de leur recyclage par rapport \224 une collecte enti\232rement s\233par\233e ; 2\176 le r\233cipient ne contient pas d'autres d\233chets, pas de d\233chets de construction et de d\233molition et pas de d\233chets industriels r\233siduels ; 3\176 s'il est fait appel \224 un collecteur, un n\233gociant ou un courtier en d\233chets, le producteur de d\233chets conclut avec lui un contrat sp\233cifiant les fractions regroup\233es et pr\233cisant que le r\233cipient ne peut pas contenir d'autres d\233chets ni des d\233chets industriels r\233siduels ; 4\176 le r\233cipient est transport\233 vers un \233tablissement de tri autoris\233 o\249 les fractions sont enti\232rement tri\233es."° ]3

["8 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, la conclusion d'un contrat pour les d\233chets industriels r\233siduels n'est pas obligatoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1\176 les d\233chets industriels r\233siduels du producteur de d\233chets sont de nature, de composition et de quantit\233 similaires \224 celles des ordures m\233nag\232res ; 2\176 les d\233chets industriels r\233siduels du producteur de d\233chets sont collect\233s en m\234me temps que les ordures m\233nag\232res ; 3\176 pour la collecte des d\233chets industriels r\233siduels, les co\251ts sont factur\233s conform\233ment \224 l'article 10 du d\233cret relatif \224 la gestion durable de cycles de mat\233riaux et de d\233chets."°

["2 ..."°

["14 Le producteur doit pr\233senter les d\233chets de construction et de d\233molition s\233par\233ment d'autres d\233chets et les garder s\233par\233ment lors de l'enl\232vement ou de la collecte. Les d\233chets de construction et de d\233molition r\233sultant de calamit\233s ou qui doivent \234tre d\233truits ou \233vacu\233s imm\233diatement, sans autre transformation, en vertu d'une autre l\233gislation ou sur ordre de la police ou d'autorit\233s comp\233tentes y font exception."°

["15 Par d\233rogation \224 l'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, le producteur de d\233chets peut regrouper diff\233rentes fractions de d\233chets de construction et de d\233molition dans le m\234me r\233cipient aux conditions cumulatives suivantes : 1\176 il s'agit de d\233chets de travaux de construction, de d\233molition ou de r\233novation qui r\233pondent \224 la d\233finition de d\233chets de construction et de d\233molition selon l'article 1.2.1, \167 2, 11\176 /1, et l'une des conditions suivantes est remplie : a) l'espace disponible d'un seul tenant destin\233 l'installation et au chargement des r\233cipients de collecte est de 40 m2 maximum ; b) ou lorsque la quantit\233 totale de d\233chets mixtes de construction et de d\233molition g\233n\233r\233e pendant l'ex\233cution du chantier est inf\233rieure \224 40 m3 ; c) ou lorsqu'une d\233claration motiv\233e du coordinateur s\233curit\233 indique que les fractions respectives ne sont pas lib\233r\233es s\233par\233ment pour des raisons de s\233curit\233, de stabilit\233 ou en raison de contraintes techniques d'ex\233cution ou du danger pour les travailleurs ; 2\176 les d\233chets de construction et de d\233molition proviennent directement d'un chantier actif ; 3\176 il s'agit de fractions de d\233chets secs non dangereux. Les mat\233riaux contenant ou susceptibles de contenir de l'amiante, les fractions pollu\233es de d\233chets de construction et de d\233molition et les mat\233riaux de fondation qui ne peuvent pas \234tre trait\233s en vertu du r\232glement unique sur les granulats recycl\233s sont exclus de cette collecte mixte ; 4\176 les d\233chets de construction et de d\233molition sont g\233r\233s conform\233ment aux dispositions de la sous-section 5.2.16."°

----------

(1AGF 2012-05-04/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2013)

(2AGF 2012-11-16/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(3AGF 2014-05-23/20, art. 40, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(4AGF 2016-09-23/04, art. 23, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(5AGF 2017-12-22/58, art. 21, 013; En vigueur : 01-06-2018)

(6AGF 2019-03-22/22, art. 38,1°,3°, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(7AGF 2019-03-22/22, art. 38,2°, 015; En vigueur : 01-01-2021)

(8AGF 2021-07-02/14, art. 48, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(9AGF 2021-07-02/14, art. 48,1°, 016; En vigueur : 31-12-2023)

(10AGF 2023-12-22/75, art. 46,1°, 019; En vigueur : 01-04-2024)

(11AGF 2023-12-22/75, art. 46,2°, 019; En vigueur : 01-04-2024)

(12AGF 2023-12-22/75, art. 46,3°, 019; En vigueur : 01-04-2024)

(13AGF 2023-12-22/75, art. 46,4°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

(14AGF 2023-12-22/75, art. 46,5°, 019; En vigueur : 01-04-2024)

(15AGF 2023-12-22/75, art. 46,6°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4.3.3.[1 § 1er. [3 L'établissement d'un plan de suivi de démolition suivant la procédure standard et l'application du système de traçabilité visés à l'article 4.3.5 est obligatoire en cas de :]3

travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement d'immeubles pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume de construction total est supérieur à 1000 mü pour tous les immeubles non résidentiels sur lesquels porte le permis, ou supérieur à 5000 mü pour tous les immeubles principalement résidentiels, à l'exception des logements unifamiliaux, sur lesquels porte le permis ;

[2 travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement dans le cadre de travaux d'infrastructure pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume dépasse les 250 m3 et travaux d'entretien d'infrastructures pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume est supérieur 250 m3.]2

Le plan de suivi de démolition est établi [3 par un expert tel que visé au paragraphe 2, alinéa 4,]3 à la demande du demandeur du permis d'environnement.

§ 2. Le plan de suivi de démolition comprend l'identification du chantier assorti d'un inventaire de tous les déchets qui vont se libérer.

Par déchet, on précisera les données suivantes :

la dénomination ;

le code EURAL correspondant, mentionné à l'annexe 2.1 ;

la quantité présumée, exprimée en quantité ou en poids ;

le lieu dans l'immeuble ou l'ouvrage d'infrastructure où les déchets se trouvent ainsi que leur forme ;

la façon dont les déchets seront collectés de façon sélective, stockés et éliminés lors des travaux de démolition, de rénovation, d'entretien et de démantèlement, conformément à l'article 4.3.2.

Le plan de suivi de démolition est établi sur la base d'une procédure standard fixée par le ministre, sur proposition de l'OVAM.

["3 La proc\233dure standard d\233finit au moins : 1\176 [4 les dispositions auxquelles l'expert en d\233molition \" b\226timents \" et l'expert en d\233molition \" infrastructure \" doivent satisfaire. L'expert en d\233molition \" b\226timents \" peut accomplir les t\226ches mentionn\233es dans la proc\233dure \233tendue \" b\226timents \", la proc\233dure simplifi\233e \" b\226timents \", mentionn\233es dans la proc\233dure standard, et la proc\233dure \" ouvrages d'infrastructure \" et dispose au moins d'un certificat \224 titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que vis\233 \224 l'article 5.4.10. L'expert en d\233molition \" infrastructure \" peut accomplir les t\226ches mentionn\233es dans la proc\233dure \" ouvrages d'infrastructure \" et dispose au moins d'un agr\233ment d'expert en assainissement du sol de type 1 tel que pr\233vu par l'article 25/1 de l'arr\234t\233 VLAREL du 19 novembre 2010 ou d'un certificat \224 titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que vis\233 \224 l'article 5.4.10 ;"° ;

le mode d'établissement d'un plan de suivi de démolition par un expert ;

le mode d'établissement du rapport de contrôle par un expert.]3

["4 Le donneur d'ordre pour l'\233tablissement du plan de suivi de d\233molition transmet \224 l'expert en d\233molition les informations n\233cessaires concernant le b\226timent ou l'ouvrage d'infrastructure, lui donne acc\232s au b\226timent ou \224 l'ouvrage d'infrastructure et lui pr\234te son concours de mani\232re \224 ce qu'il puise \233tablir le plan de suivi de d\233molition conform\233ment \224 la proc\233dure standard."°

§ 3. [3 Le plan de suivi de démolition fait partie du dossier de demande de permis. Le plan de suivi de démolition certifié conforme fait partie des documents d'adjudication, de la demande de prix et des documents contractuels.

["4 Le plan de suivi de d\233molition certifi\233 conforme fait partie des documents de march\233, du concours et des documents contractuels. Les documents de march\233, le concours et les documents contractuels indiquent que l'obtention d'une autorisation de traitement et de l'attestation de d\233molition est subordonn\233e au respect des conditions vis\233es dans la d\233claration de conformit\233 du plan de suivi de d\233molition \233tablie par l'organisation de gestion de d\233molition."° ]3

["3 \167 3/1. L'organisation de gestion de d\233molition atteste l'\233vacuation s\233par\233e et correcte des d\233chets de construction et de d\233molition en m\233lange et des fractions de d\233chets de construction et de d\233molition, isol\233es de mani\232re s\233lective, issues de travaux de d\233molition, de r\233novation ou de d\233mant\232lement au moyen des formulaires d'identification et des re\231us de d\233p\244t vis\233s au paragraphe 4. Le ministre peut d\233tailler l'attestation vis\233e \224 l'alin\233a 1er dans une proc\233dure standard tra\231abilit\233."°

§ 4. [3[4 L'exécutant de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation remet à l'organisation de gestion de démolition, avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement, les copies des reçus de dépôt :

des déchets dangereux et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante évacués ;

des matériaux de démolition potentiellement pollués dont les caractéristiques polluantes n'ont pas été déterminées dans le plan de suivi de démolition et qui ne peuvent pas faire l'objet d'un tri ultérieur par un centre de traitement qui les rendrait conformes aux critères d'acceptation du centre de traitement autorisé ;

de la fraction de débris que le site de concassage de débris n'a pas acceptée comme débris à faible profil de risque environnemental.

Les reçus de dépôt et les documents de transport des autres déchets évacués doivent être mis à la disposition de l'organisation de gestion de démolition à sa demande.

Avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement, l'exécutant de travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement et de rénovation remet au détenteur du permis d'environnement une attestation de démolition telle que visée l'article 4.3.5, § 3.]4]3]1

{----------

(1AGF 2017-12-22/58, art. 22, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 39, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 49, 016; En vigueur : 01-07-2022)

(4AGF 2023-12-22/75, art. 47, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4_3.3.

["1 \167 1er. [3 L'\233tablissement d'un plan de suivi de d\233molition suivant la proc\233dure standard et l'application du syst\232me de tra\231abilit\233 vis\233s \224 l'article 4.3.5 est obligatoire en cas de :"°

travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement d'immeubles pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume de construction total est supérieur à 1000 mü pour tous les immeubles non résidentiels sur lesquels porte le permis, ou supérieur à 5000 mü pour tous les immeubles principalement résidentiels, à l'exception des logements unifamiliaux, sur lesquels porte le permis ;

[2 travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement dans le cadre de travaux d'infrastructure pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume dépasse les 250 m3 et travaux d'entretien d'infrastructures pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume est supérieur 250 m3.]2

Le plan de suivi de démolition est établi [3 par un expert tel que visé au paragraphe 2, alinéa 4,]3 à la demande du demandeur du permis d'environnement.

§ 2. Le plan de suivi de démolition comprend l'identification du chantier assorti d'un inventaire de tous les déchets qui vont se libérer.

Par déchet, on précisera les données suivantes :

la dénomination ;

le code EURAL correspondant, mentionné à l'annexe 2.1 ;

la quantité présumée, exprimée en quantité ou en poids ;

le lieu dans l'immeuble ou l'ouvrage d'infrastructure où les déchets se trouvent ainsi que leur forme ;

la façon dont les déchets seront collectés de façon sélective, stockés et éliminés lors des travaux de démolition, de rénovation, d'entretien et de démantèlement, conformément à l'article 4.3.2.

Le plan de suivi de démolition est établi sur la base d'une procédure standard fixée par le ministre, sur proposition de l'OVAM.

["3 La proc\233dure standard d\233finit au moins : 1\176 [4 les dispositions auxquelles l'expert en d\233molition \" b\226timents \" et l'expert en d\233molition \" infrastructure \" doivent satisfaire. L'expert en d\233molition \" b\226timents \" peut accomplir les t\226ches mentionn\233es dans la proc\233dure \233tendue \" b\226timents \", la proc\233dure simplifi\233e \" b\226timents \", mentionn\233es dans la proc\233dure standard, et la proc\233dure \" ouvrages d'infrastructure \" et dispose au moins d'un certificat \224 titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que vis\233 \224 l'article 5.4.10. L'expert en d\233molition \" infrastructure \" peut accomplir les t\226ches mentionn\233es dans la proc\233dure \" ouvrages d'infrastructure \" et dispose au moins d'un agr\233ment d'expert en assainissement du sol de type 1 tel que pr\233vu par l'article 25/1 de l'arr\234t\233 VLAREL du 19 novembre 2010 ou d'un certificat \224 titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que vis\233 \224 l'article 5.4.10 ; "° ;

le mode d'établissement d'un plan de suivi de démolition par un expert ;

le mode d'établissement du rapport de contrôle par un expert.]3

["4 Le donneur d'ordre pour l'\233tablissement du plan de suivi de d\233molition transmet \224 l'expert en d\233molition les informations n\233cessaires concernant le b\226timent ou l'ouvrage d'infrastructure, lui donne acc\232s au b\226timent ou \224 l'ouvrage d'infrastructure et lui pr\234te son concours de mani\232re \224 ce qu'il puise \233tablir le plan de suivi de d\233molition conform\233ment \224 la proc\233dure standard."°

§ 3. [3 Le plan de suivi de démolition fait partie du dossier de demande de permis. Le plan de suivi de démolition certifié conforme fait partie des documents d'adjudication, de la demande de prix et des documents contractuels.

["4 Le plan de suivi de d\233molition certifi\233 conforme fait partie des documents de march\233, du concours et des documents contractuels. Les documents de march\233, le concours et les documents contractuels indiquent que l'obtention d'une autorisation de traitement et de l'attestation de d\233molition est subordonn\233e au respect des conditions vis\233es dans la d\233claration de conformit\233 du plan de suivi de d\233molition \233tablie par l'organisation de gestion de d\233molition. "° ]3

["3 \167 3/1. L'organisation de gestion de d\233molition atteste l'\233vacuation s\233par\233e et correcte des d\233chets de construction et de d\233molition en m\233lange et des fractions de d\233chets de construction et de d\233molition, isol\233es de mani\232re s\233lective, issues de travaux de d\233molition, de r\233novation ou de d\233mant\232lement au moyen des formulaires d'identification et des re\231us de d\233p\244t vis\233s au paragraphe 4. Le ministre peut d\233tailler l'attestation vis\233e \224 l'alin\233a 1er dans une proc\233dure standard tra\231abilit\233."°

§ 4. [3[4 L'exécutant de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation remet à l'organisation de gestion de démolition, avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement, les copies des reçus de dépôt :

des déchets dangereux et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante évacués ;

des matériaux de démolition potentiellement pollués dont les caractéristiques polluantes n'ont pas été déterminées dans le plan de suivi de démolition et qui ne peuvent pas faire l'objet d'un tri ultérieur par un centre de traitement qui les rendrait conformes aux critères d'acceptation du centre de traitement autorisé ;

de la fraction de débris que le site de concassage de débris n'a pas acceptée comme débris à faible profil de risque environnemental.

Les reçus de dépôt et les documents de transport des autres déchets évacués doivent être mis à la disposition de l'organisation de gestion de démolition à sa demande.

Avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement, l'exécutant de travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement et de rénovation remet au détenteur du permis d'environnement une attestation de démolition telle que visée l'article 4.3.5, § 3.]4.]3]1

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 22, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 39, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 49, 016; En vigueur : 01-07-2022)

(4AGF 2023-12-22/75, art. 47, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4.3.1/1.[1§ 1er. L'adjudicataire des travaux de construction, de démolition, de démantèlement et de rénovation prend les mesures nécessaires pour que les fractions de déchets de construction et de démolition, visées à l'article 4.3.2, soient libérées sur le chantier comme une fraction individuelle lors de la construction, de la démolition ou de la rénovation et est responsable de la collecte et de l'évacuation séparées correctes des déchets sur le chantier de construction et de démolition conformément aux dispositions de la sous-section 5.2.16.

§ 2. Pour les travaux de démolition, de démantèlement ou de rénovation relevant du champ d'application de l'article 4.3.3, § 1er, et dans le cas de travaux de construction neuve de bâtiments pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume de construction total est supérieur à 1000 m3 pour tous les bâtiments non résidentiels sur lesquels porte le permis ou supérieur à 5000 m3 pour tous les bâtiments principalement résidentiels, à l'exception de logements unifamiliaux, sur lesquels porte le permis, l'adjudicataire des travaux de construction, de démolition, de démantèlement ou de rénovation établit un plan de gestion des déchets et de démolition. Ce plan de gestion des déchets doit être disponible avant le début des travaux de construction, de démolition, de démantèlement ou de rénovation.

Ce plan de gestion des déchets et de démolition contient au moins des dispositions concernant :

l'évacuation préalable des fractions de déchets qui ne sont pas des déchets de construction et de démolition ;

les fractions qui doivent être collectées séparément conformément à l'article 4.3.2 et qui sont destinées au réemploi et au recyclage des matériaux ;

pour les travaux de démolition relevant du champ d'application de l'article 4.3.3, § 1er, le plan de gestion des déchets et de démolition tient compte du plan de suivi de démolition certifié conforme et fournit en outre au moins :

a)une description des conditions préalables à la démolition et au démantèlement, dont les contraintes techniques d'exécution et les aspects liés aux nuisances et à la sécurité. A cet effet, une déclaration motivée du coordinateur sécurité indique que les fractions respectives ne peuvent pas être libérées et collectées séparément pour des raisons de sécurité, de stabilité ou en raison du danger pour les travailleurs ;

b)une description de la méthode et des techniques de démolition utilisées et, par conséquent, les implications possibles en termes de qualité des fractions collectées ;

l'organisation de la collecte séparée sur le chantier des différentes fractions de déchets ;

une liste des différents récipients de collecte des déchets indiquant les matières qu'ils contiendront ou non selon l'évacuation vers des établissements autorisés à cet effet ;

l'organisation de l'évacuation des déchets suivant la libération des différentes fractions durant les travaux de construction, de démolition, de démantèlement ou de rénovation.

Le plan de gestion des déchets doit être mis à la disposition de l'autorité de contrôle, de l'organisation de gestion de démolition, de l'expert qui effectue la visite de contrôle dans le cadre du suivi de la démolition et de l'OVAM à leur première demande.

Le ministre peut préciser les dispositions relatives au plan de gestion des déchets et de démolition visé à l'alinéa 1er. L'OVAM peut mettre un modèle de plan de gestion des déchets et de démolition à disposition sur son site web.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 48, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 4.3.4.[1[2 Si les déchets suivants qui proviennent de l'exploitation maritime sont présentés séparément, ils doivent être séparés]2 et être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte :

[5 bois ;]5

déchets d'alimentation, y compris les déchets de cuisine internationaux;

huiles et matières grasses comestibles;

papier et carton;

métaux;

bouteilles et bocaux en verre;

cendres provenant de la chambre à combustion;

carcasses d'animaux;

matériel de pêche;

10°résidus de cargaison;

11°eaux grises;

12°eaux noires;

13°autres petits déchets dangereux, tels que :

a)piles;

b)résidus de peinture;

c)fusées éclairantes hors d'usage;

d)armatures d'éclairage;

14°déchets solides contenant de l'huile;

15°déchets de cale et boues;

16°autres petits déchets occasionnels, tels que :

a)eaux provenant du nettoyage des cales;

b)[4 les sédiments des citernes à ballast ;]4

c)encrassements biologiques de la coque;

d)résidus de peintures anti-encrassements biologiques;

e)boues, provenant du traitement des eaux à bord;

f)déchets provenant d'appareils de prévention d'émissions dans l'air;

g)appareils électriques et électroniques hors d'usage;]1

["5 17\176 plastique non recyclable et m\233langes de plastiques avec d'autres d\233chets ; 18\176 plastiques recyclables, y compris le polystyr\232ne extrud\233 et autres plastiques similaires ; 19\176 canettes en aluminium."°

["2 En d\233rogation \224 l'alin\233a premier, [3 le collecteur, le commer\231ant ou le service d'\233limination de d\233chets peuvent joindre les diff\233rentes"° fractions de déchets qui sont éligibles à un recyclage de matériaux de haute qualité, ainsi que les déchets ligneux, dans le même récipient, aux conditions cumulatives suivantes :

il s'agit de fractions de déchets [5 ...]5, où le mélange de fractions n'empêche pas le tri et la transformation de haute qualité des fractions de déchets séparées ;

le récipient est transporté vers un établissement de tri autorisé où les fractions sont entièrement triées ;

le producteur de déchets, son agent ou représentant dans le port, a conclu un contrat en cette matière avec un collecteur, négociant ou courtier de déchets, ou les différentes fractions sont spécifiées.]2

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(1Inséré par AGF 2012-11-16/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2014-05-23/20, art. 41, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(3AGF 2016-09-23/04, art. 24, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(4AGF 2019-03-22/22, art. 40, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(5AGF 2021-07-02/14, art. 50, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 4.3.5.[1 § 1er. [2 Dans le présent article, on entend par matériaux de démolition : matériaux provenant de travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement ou de rénovation.

Pour la fraction débris des matériaux de démolition provenant des activités telles que visées à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, collectée de manière sélective en exécution d'un plan de suivi de démolition et transportée vers un établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unitaire, une autorisation de transformation peut être délivrée par une organisation de gestion de démolition agréée préalablement à l'évacuation. Cette autorisation de transformation atteste de la collecte sélective de la fraction débris des matériaux de démolition.

Pour tous les autres matériaux de démolition, qui sont collectés de manière sélective en exécution d'un plan de suivi de démolition approuvé, une organisation de gestion de démolition agréée peut également délivrer une autorisation de transformation préalablement à l'évacuation. Cette autorisation de transformation atteste de la collecte sélective des matériaux de démolition.]2

§ 2. [2[3 Pour tous les travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement visés à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, une organisation de gestion de démolition agréée doit délivrer une attestation de démolition, sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition]3.]2

§ 3. [2 L'attestation de démolition certifie la collecte sélective des matériaux de démolition et la traçabilité de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée des matériaux de démolition. L'attestation de démolition n'est délivrée qu'après que le système de traçabilité d'une organisation de gestion de démolition agréée a été parcouru correctement de manière à obtenir des garanties sur la qualité des débris.]2

Les conditions auxquelles un système de traçabilité doit répondre, sont reprises dans une procédure standard fixée par le Ministre sur la proposition de l'OVAM.

["2 La proc\233dure standard d\233finit : 1\176 les modalit\233s d'\233tablissement d'un plan de suivi de d\233molition par un expert ; 2\176 les conditions d'obtention d'une d\233claration de conformit\233 par une organisation de gestion de d\233molition agr\233\233e dans les trente [3 jours ouvrables"° suivant la réception du plan de suivi de démolition. Cette déclaration de conformité peut comprendre un avis sur les possibilités de réutilisation et de transformation des matériaux de démolition ;

["3 2\176 /1 les conditions auxquelles l'organisation de gestion de d\233molition peut d\233clarer le plan de suivi de d\233molition incomplet et demander des compl\233ments. Dans ce cas, le d\233lai de trente jours ouvrables est suspendu \224 compter de l'envoi de la demande de compl\233ments et recommence \224 courir \224 partir de la r\233ception des clarifications ;"°

les conditions dans lesquelles un rapport de contrôle d'un expert est exigé et les modalités d'établissement du rapport de contrôle. Le rapport de contrôle doit être approuvé par une organisation de gestion de démolition agréée ;

les conditions de demande et d'obtention d'une autorisation de transformation par une organisation de gestion de démolition agréée dans les cinq [3 jours ouvrables]3 suivant la réception de la demande pour l'évacuation et la transformation de matériaux de démolition par l'exécutant des travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement et de rénovation préalablement à l'évacuation et à la transformation des matériaux de démolition auprès du destinataire ;

un système de contrôle qui permet de tracer le transport de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée. Ce système de contrôle comprend au moins la mention obligatoire de la présence d'une autorisation de transformation dans les formulaires d'identification joints au transport des matériaux de démolition et dans le registre d'acceptation ;

l'envoi, à l'organisation de gestion de démolition agréée, d'une confirmation de réception de la quantité livrée des matériaux de démolition par le destinataire des matériaux ;

les conditions de délivrance et le contenu d'une attestation de démolition par l'organisation de gestion de démolition agréée dans le délai de trente [3 jours ouvrables]3 suivant la réception de la demande]2.]1

["3 8\176 les conditions auxquelles l'organisation de gestion de d\233molition peut d\233clarer la demande d'attestation de d\233molition incompl\232te et demander des compl\233ments. Dans ce cas, le d\233lai de trente jours ouvrables est suspendu \224 compter de l'envoi de la demande de compl\233ments et recommence \224 courir \224 partir de la r\233ception des clarifications."°

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 42, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 23, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2023-12-22/75, art. 49, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4_3.5.

["1 \167 1er. [2[3 Dans le pr\233sent article, on entend par mat\233riaux de d\233molition : les mat\233riaux issus de travaux de d\233molition, de d\233mant\232lement ou de r\233novation. Pour la fraction \" d\233bris \" des mat\233riaux de d\233molition issus des activit\233s vis\233es \224 l'article 4.3.3, paragraphe 1er, collect\233e s\233par\233ment en ex\233cution d'un plan de suivi de d\233molition certifi\233 conforme et \233vacu\233e vers un \233tablissement pour la production de granulats recycl\233s conform\233ment au r\232glement unique, une organisation de gestion de d\233molition agr\233\233e d\233livre, pr\233alablement \224 l'\233vacuation et sauf stipulation contraire dans la d\233claration de conformit\233 du plan de suivi de d\233molition, une autorisation de traitement. Cette autorisation de traitement atteste la collecte s\233lective de la fraction \" d\233bris \" des mat\233riaux de d\233molition."°

Pour tous les autres matériaux de démolition, qui sont collectés de manière sélective en exécution d'un plan de suivi de démolition approuvé, une organisation de gestion de démolition agréée peut également délivrer une autorisation de transformation préalablement à l'évacuation. Cette autorisation de transformation atteste de la collecte sélective des matériaux de démolition.]2

§ 2. [2[3[4 Pour tous les travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement visés à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, une organisation de gestion de démolition agréée doit délivrer une attestation de démolition, sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition]4.]2

§ 3. [2 L'attestation de démolition certifie la collecte [3 séparée]3 des matériaux de démolition et la traçabilité de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée des matériaux de démolition. L'attestation de démolition n'est délivrée qu'après que le système de traçabilité d'une organisation de gestion de démolition agréée a été parcouru correctement [3 ...]3.]2

Les conditions auxquelles un système de traçabilité doit répondre, sont reprises dans une procédure standard fixée par le Ministre sur la proposition de l'OVAM.

["2 La proc\233dure standard d\233finit : 1\176 [3 ..."°

les conditions d'obtention d'une déclaration de conformité [3 pour le plan de suivi de démolition]3 par une organisation de gestion de démolition agréée dans les trente [4 jours ouvrables]4 suivant la réception du plan de suivi de démolition. Cette déclaration de conformité peut comprendre un avis sur les possibilités de réutilisation et de transformation des matériaux de démolition ;

["4 2\176 /1 les conditions auxquelles l'organisation de gestion de d\233molition peut d\233clarer le plan de suivi de d\233molition incomplet et demander des compl\233ments. Dans ce cas, le d\233lai de trente jours ouvrables est suspendu \224 compter de l'envoi de la demande de compl\233ments et recommence \224 courir \224 partir de la r\233ception des clarifications ;"°

les conditions dans lesquelles un rapport de contrôle d'un expert est exigé [3 ...]3. Le rapport de contrôle doit être approuvé par une organisation de gestion de démolition agréée ;

les conditions de demande et d'obtention d'une autorisation de transformation par une organisation de gestion de démolition agréée dans les cinq [4 jours ouvrables]4 suivant la réception de la demande pour l'évacuation et la transformation de matériaux de démolition par l'exécutant des travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement et de rénovation préalablement à l'évacuation et à la transformation des matériaux de démolition auprès du destinataire ;

un système de contrôle qui permet de tracer le transport de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée. Ce système de contrôle comprend au moins la mention obligatoire de la présence d'une autorisation de transformation dans les formulaires d'identification joints au transport des matériaux de démolition et dans le registre d'acceptation ;

l'envoi, à l'organisation de gestion de démolition agréée, d'une confirmation de réception de la quantité livrée des matériaux de démolition par le destinataire des matériaux ;

les conditions de délivrance et le contenu d'une attestation de démolition par l'organisation de gestion de démolition agréée dans le délai de trente [4 jours ouvrables]4 suivant la réception de la demande]2. ]1

["4 8\176 les conditions auxquelles l'organisation de gestion de d\233molition peut d\233clarer la demande d'attestation de d\233molition incompl\232te et demander des compl\233ments. Dans ce cas, le d\233lai de trente jours ouvrables est suspendu \224 compter de l'envoi de la demande de compl\233ments et recommence \224 courir \224 partir de la r\233ception des clarifications. "°

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 42, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 23, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 51, 016; En vigueur : 01-07-2022)

(4AGF 2023-12-22/75, art. 49, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4.3.6.[1 § 1er. Pour être agréée comme organisation de gestion de démoltion et le rester, l'organisation doit répondre aux conditions suivantes :

être créée comme association sans but lucratif conformément [3 aux dispositions du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019]3 et n'avoir comme membres que des associations sans but lucratif ;

être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'exécution de travaux de construction et de démolition. Une organisation de gestion de démolition est représentative lorsque deux ou plus des organisations professionnelles, qui sont suffisamment représentatives pour les secteurs qui sont actifs dan l'exécution de travaux de construction et de démolition, revêtent un mandat dans le conseil d'administration ;

les membres du conseil d'administration sont en mesure de démonter qu'ils sont suffisamment indépendants des entreprises individuelles ;

avoir pour but statutaire " la délivrance d'attestations de démolition, la fourniture d'études sur la démolition sélective, la démolition et la transformation de matériaux provenant de travaux e construction et de démolition et la fourniture d'informations et d'avis sur les matériaux de construction et de démolition " ;

employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie en systèmes de traçabilité ;

satisfaire à un système interne permettant à l'organisation d'exécuter les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté de manière correcte et qualitative, y compris l'exécution de contrôles des chantiers par sondage et la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle au siège d'exploitation :

a)un registre de réclamations ;

b)un registre des plans de suivi de démolition, y compris les remarques de l'organisation de démolition à propos de ces rapports. Les plans de suivi de démolition y compris les remarques de l'organisation de démolition sont conservés pendant une période de cinq ans ;

c)un registre des déclarations de conformité de la démolition sélective. Ces déclarations de conformité sont conservées pendant une période de cinq ans ;

d)un registre des attestations de démolition. Les attestation de démolition sont conservées pendant une période de cinq ans ;

disposer d'un système de traçabilité qui répond au moins aux conditions visées à l'article 4.3.5, § 3 ;

[2 disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle ;]2

[2 en ce qui concerne les administrateurs et les personnes qui peuvent engager la personne morale : disposer de droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;]2

10°[2 à la demande de l'OVAM, fournir les données relatives aux transports spécifiques ; ]2

["2 11\176 \224 la demande de l'OVAM, fournir les informations sur la nature, l'origine, la qualit\233 et la quantit\233 des flux de mat\233riaux, telles qu'elles figurent sur l'attestation de d\233molition."°

Dans les cas, visés à l'alinéa premier, [3 10° et 11°]3, tous les documents sont fournis à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible.

§ 2. La connaissance approfondie, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 5°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae d'une entrevue avec et sur demande de l'OVAM, ou de diplômes académiques, diplômes de l'enseignement supérieur du long type dans un établissement scientifique, ou de diplômes assimilés, délivrés dans un état membre de l'union européenne.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 43, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 41, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(3AGF 2023-12-22/75, art. 50, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 4.3.7.[1 La demande d'agrément d'organisation de gestion de démolition est adressée [2 par envoi sécurisé]2 au Ministre, à l'adresse de l'OVAM.

Pour être recevable, la demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants :

les statuts de la personne morale ;

les noms des personnes physiques désignées en tant que personne responsable par la personne morale ;

la preuve d'une connaissance approfondie de l'environnement et de systèmes de traçabilité, visés à l'articl 4.3.6, § 1er, alinéa premier, 5° ;

un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il gérera sous une forme consultable les données dont il disposera ;

un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il souscrira dans les trente jours suivant l'agrément une assurance responsabilité professionnelle, telle que visée à l'article 4.3, 6, § 1er, alinéa premier, 8°, et qu'il informera l'OVAM de la police souscrite ;

une déclaration que les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale, disposent de leurs droits civils et politiques et n'ont encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;

une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 44, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 42, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 4.3.8.[1 Les demandes d'agrément comme organisation de gestion de démolition sont traitées suivant la procédure suivante :

dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, l'OVAM fait parvenir au demandeur un récépissé, dans lequel elle se prononce également sur la recevabilité de la demande ;

l'OVAM déclare la demande recevable ou demande les compléments nécessaires.

Si l'OVAM ne demande pas de compléments dans le délai visé au 1°, la demande est réputée recevable.

Si l'OVAM demande des compléments dans le délai visé au 1°, la demande complétée est à nouveau envoyée [2 par envoi sécurisé]2 à l'OVAM.

Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande complétée, l'OVAM fait parvenir au demandeur le récépissé, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande complétée ;

l'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, accompagnée de son avis, au Ministre dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable ;

le Ministre prend une décision sur l'agrément, dans un délai de cent vingt jours suivant la date du récépissé de la demande recevable ;

dans les cent cinquante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable, l'OVAM notifie la décision sur l'agrément par lettre recommandée au demandeur. La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 45, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 43, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 4.3.9.[1 Le Ministre peut à tout temps suspendre l'agrément pour une période d'au plus six mois dans les cas suivants :

le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté ;

le titulaire de l'agrément ne répond plus aux conditions d'agrément prévues aux articles 4.3.6 ;

le titulaire de l'agrément commet des irrégularités dans la délivrance des déclarations de conformité de démolition sélective, les autorisations de transformation et /ou des attestations de démolition ;

le titulaire de l'agrément a été condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;

le titulaire de l'agrément ne s'est pas montré indépendant par rapport aux personnes concernées.

Le Ministre informe le titulaire de l'agrément par lettre recommandée de la décision envisagée de suspension, avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le titulaire de l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou transmettre ses moyens de défense au Ministre.

La décision de suspension est notifiée par l'OVAM [2 par envoi sécurisé]2 au titulaire de l'agrément et est publiée par extrait au Moniteur belge.

La suspension prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 46, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 44, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 4.3.10.[1 Le Ministre peut à tout temps annuler l'agrément, visé à l'article 4.3.6, dans les cas suivants :

lorsque le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté, et ce à plusieurs reprises ;

lorsque, à l'expiration de la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne répond toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 4.3.9, alinéa premier, 2° ;

lorsque le titulaire de l'agrément commet des irrégularités graves dans la délivrance des déclarations de conformité de démolition sélective, des autorisations de transformation et /ou des attestations de démolition ;

lorsque le titulaire de l'agrément est condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;

lorsque e titulaire de l'agrément ne s'est pas montré indépendant par rapport aux personnes concernées.

Le Ministre informe le titulaire de l'agrément [2 par envoi sécurisé]2 de la décision envisagée d'annulation, avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le titulaire de l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter l'annulation ou transmettre ses moyens de défense au Ministre.

La décision d'annulation est notifiée par l'OVAM [2 par envoi sécurisé]2 au titulaire de l'agrément et est publiée par extrait au Moniteur belge.

L'annulation prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 47, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 45, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 4.3.11.[1 Les agréments sont incessibles.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 48, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 4.3.12.[1 En cas de suspension ou d'annulation de l'agrément d'une organisation de gestion de démolition, l'OVAM peut reprendre les tâches suivantes :

la délivrance des déclarations de démolition sélective ;

la délivrance de l'autorisation de transformation ;

la délivrance des attestations de démolition.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 49, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Section 4.4.- Règles générales en vue du traitement des déchets

Art. 4.4.1.L'application d'une des opérations d'élimination suivantes ou de l'évacuation des déchets en vue de l'application d'une des opérations d'élimination suivantes est interdite :

code UEOpérations
D2Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation des déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
D3Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des domes de sel ou de failles géologiques naturelles, etc.)
D11Incinération en mer;

Art. 4.4.2.Il est interdit de mélanger un déchet ou une matière première visée avec une ou plusieurs autres substances en vue, grâce à la concentration plus faible d'un ou de plusieurs déchets dans les substances présentes, :

de faire apparaître une méthode d'élimination pour le déchet ainsi dilué qui n'est pas autorisée pour le déchet non dilué;

de pouvoir valoriser encore un déchet qui doit être éliminé;

de créer un déchet ou une matière première visée qui n'entre pas en considération pour la réutilisation ou pour la transformation en matériau secondaire afin de pouvoir encore l'utiliser et/ou le transformer en matériau secondaire.

Art. 4.4.3.Dans les immeubles à appartements, les gaines vide-ordures ne peuvent plus être utilisées pour éliminer les déchets ménagers.

Art. 4.4.4.Les flux de déchets suivants sont signalés à un point de contact central après collecte, stockage, déversement ou traitement mécanique éventuel dans un établissement autorisé à cet effet :

déchets compostables organo- biologiques qui sont libérés :

a)dans les sites naturels et petits éléments paysagers;

b)en cas d'aménagement et d'entretien de jardins, de plantations, de parcs et d'espaces verts comparables;

c)en cas d'entretien d'accotements et de cours d'eau;

les (sous-)fractions des flux de déchets précités.

Le point de contact central peut envoyer ces flux de déchets à un établissement autorisé pour la valorisation la plus adéquate, sans préjudice de l'article 4, § 3, et de l'article 8, § 1, du décret sur les matériaux, compte tenu des critères suivants :

- prévention de la discrimination;

- efficacité et rendement;

- capacités de traitement disponibles;

- distances de transport minimales.

Le arrête les mesures plus précises à cet effet.

Art. 4.4.5.[1 A bord d'un navire ou d'un autre moyen de transport, les opérations suivantes sont interdites sur les mélanges huile-eau :

le chauffage dans le seul but d'obtenir une séparation plus efficace ;

l'ajout de produits chimiques, de déchets ou d'autres produits ;

un mélange à des eaux de lavage provenant du rinçage de cales et de réservoirs ayant contenu des produits chimiques.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/58, art. 24, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 4.4.6.[1§ 1er. L'OVAM peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles à l'obligation de destruction ou de transformation irréversible de certains déchets contenant des POP comme mentionné dans l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. Le détenteur du déchet sollicite la dérogation par écrit auprès de l'OVAM.

§ 2. L'OVAM fixe la forme de la demande de dérogation. La demande de dérogation contient les éléments suivants :

l'identification du demandeur ;

l'identification et la quantité du déchet ;

la teneur en POP des déchets ;

la motivation de la demande de dérogation conformément à l'article 7, paragraphe 4, b), i), du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;

la période pour laquelle la dérogation est demandée.

L'OVAM décide, dans les quarante-cinq jours calendrier de la réception de la demande déclarée complète et informe le demandeur de sa décision par écrit. Les dérogations peuvent être accordées pour au maximum cinq ans. Les dérogations accordées sont publiées sur le site web de l'OVAM.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 51, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Section 4.5.- Interdictions de mise en décharge et d'incinération

Art. 4.5.1.[1 Pour les déchets suivants, les opérations de traitement "D1 - Dépôt sur ou dans le sol" et "D5 - Mise en décharge spécialement aménagée " ainsi que l'évacuation de l'application de l'opération d'élimination " D1 - Dépôt sur ou dans le sol ", et "D5 - Mise en décharge spécialement aménagée " sont interdites :

déchets pour lesquels une interdiction d'incinération est d'application conformément à l'article 4.5.2 du présent arrêté ;

vieux médicaments et médicaments périmés ;

autres déchets combustibles, tels que visés sous l'article 46, § 1er, du Décret sur les Matériaux.

Par dérogation à l'alinéa premier, les résidus de recyclage combustibles au déversement desquels, conformément à l'article 46, § 2, du Décret sur les Matériaux s'applique une redevance abaissée et les résidus de recyclage en provenance d'un nettoyage du sol physicochimique, conformément à l'article 46, § 1er, 6° à 8°, ne font pas l'objet d'une interdiction de déversement.]1

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 46, 015; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 4.5.2.§ 1. [3 Sans préjudice de l'article 6.11.1 du titre II du VLAREM, pour les déchets suivants, les opérations de traitement "R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de l'énergie" et "D10 - Incinération à terre" sont interdites ainsi que l'évacuation en vue de l'application des opérations de traitement "R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de l'énergie" et "D10 - Incinération à terre":

les déchets collectés séparément en vue de leur recyclage ;

les déchets qui, par leur nature, leur quantité ou leur homogénéité, sont pris en considération, conformément aux meilleures techniques disponibles, pour une réutilisation ou pour un recyclage, que ce soit après un prétraitement ou un tri plus affiné ou non ;

les déchets ménagers résiduels qui n'ont pas été collectés conformément à l'article 4.3.1 [5 ou à l'article 5.1.4 ]5[6, à l'exception des déchets ménagers qui contiennent encore des biodéchets et pour lequel l'OVAM a accordé un report jusqu'au 1er janvier 2026 au plus tard ; ]6

[4 les déchets industriels résiduels qui n'ont pas été gérés conformément à la section 5.5 ;]4

les déchets encombrants qui n'ont pas encore été triés afin de valoriser les matières recyclables.]3

["7 6\176 les d\233chets de construction et de d\233molition qui n'ont pas \233t\233 g\233r\233s conform\233ment \224 la sous-section 5.2.16."°

["2 \167 2. La combustion et l'incin\233ration des graisses animales fondues d\233riv\233es de mati\232res de cat\233gorie 3 sont interdites."°

["3 \167 3. Par d\233rogation au \167 1er, les d\233chets suivants ne font pas l'objet de l'interdiction d'incin\233ration : 1\176 les d\233chets de bois non trait\233s produits dans l'industrie de transformation du bois et valoris\233s par le producteur dans sa propre entreprise comme source d'\233nergie ; 2\176 la fraction ligneuse r\233sultant du traitement des mottes de bruy\232res et des mat\233riaux broy\233s ; 3\176 les r\233sidus de recyclage pour lesquels, conform\233ment \224 l'article 46, \167 1er, du d\233cret sur les mat\233riaux, une redevance abaiss\233e s'applique \224 leur incin\233ration ou co\239ncin\233ration."°

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 50, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 25, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2019-03-22/22, art. 47, 015; En vigueur : 01-01-2020)

(4AGF 2021-07-02/14, art. 52, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(5AGF 2023-12-22/75, art. 52,1°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

(6AGF 2023-12-22/75, art. 52,2°, 019; En vigueur : 08-04-2024)

(7AGF 2023-12-22/75, art. 52,3°, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 4.5.3.§ 1. [3 Le Ministre peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses d'interdiction, visées à l'article 4.5.1, alinéa 1er et à l'article 4.5.2., § 1er.]3

§ 2. [3 La demande de dérogation sera adressée à l'OVAM par écrit par l'exploitant de la décharge ou de l'installation d'incinération ou, en cas d'exportation des déchets, par le producteur, l'agent ou le commerçant de déchets.

L'OVAM fixe la forme de la demande de dérogation. La demande de dérogation contient les éléments suivants :

l'identification du demandeur ;

l'identification du déchet ;

la motivation de la demande de dérogation ;

la durée pour laquelle la dérogation est demandée ;

L'OVAM adresse un avis au ministre dans les 45 jours civils suivant la réception de la demande dûment remplie. Le Ministre se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de nonante jours calendaires après son introduction. La décision du ministre sera envoyée par courrier sécurisé au demandeur dans les quatorze jours civils suivant la date de la décision.

Les dérogations peuvent être accordées pour au maximum cinq ans.

Les dérogations accordées sont publiées au Moniteur belge et sur le site Internet de l'OVAM.]3

["2 \167 3. La demande de d\233rogation \224 l'article 4.5.2, \167 2, sera faite par \233crit par l'exploitant de l'installation d'incin\233ration ou l'exploitant de l'installation de combustion des graisses animales fondues d\233riv\233es de mati\232res de cat\233gorie 3. Les demandes sont d\233pos\233es avant le 1er d\233cembre de l'ann\233e qui pr\233c\232de celle au cours de laquelle on souhaite br\251ler ou incin\233rer des graisses animales fondues d\233riv\233es de mati\232res de cat\233gorie 3. La demande de d\233rogation contient les \233l\233ments suivants : 1\176 l'indication des clauses d'interdiction du pr\233sent arr\234t\233 vis\233es par la demande de d\233rogation ; 2\176 les raisons motivant la d\233rogation, en particulier \224 la lumi\232re de la nature et des quantit\233s des d\233chets et de la capacit\233 de traitement disponible ; 3\176 la capacit\233 de combustion ou d'incin\233ration autoris\233e et install\233e au moment de la demande de d\233rogation. Afin de traiter les demandes de d\233rogation individuelles sur une base d'\233galit\233 tout en conservant une certaine ma\238trise dans le cadre de la hi\233rarchie de traitement des d\233chets, la ministre d\233termine chaque ann\233e, avant le 1er janvier, un contingent de graisses animales fondues d\233riv\233es de mati\232res de cat\233gorie 3 qui peuvent \234tre br\251l\233es ou incin\233r\233es l'ann\233e suivante, et r\233partit ce contingent entre les demandes introduites avant le 1er d\233cembre. Les demandes introduites apr\232s le 1er d\233cembre ne peuvent plus \234tre prises en compte dans la r\233partition pr\233cit\233e. Les d\233rogations accord\233es sont publi\233es au Moniteur belge et sur le site Internet de l'OVAM."°

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(1AGF 2012-05-04/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2012)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 26, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2019-03-22/22, art. 48, 015; En vigueur : 01-01-2020)

Section 4.6.[1 - Interdiction de dépôts sauvages et de déchets sauvages]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 53, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 4.6.1.[1 Les dépôts sauvages sont interdits.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 53, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 4.6.2.[1 Il est interdit de créer des déchets sauvages.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 53, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Chapitre 5.- Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques

Section 5.1.- Dispositions relatives à la gestion de déchets ménagers

Art. 5.1.1.Les communes appliquent le principe du " pollueur payeur " pour le calcul de la participation du citoyen aux frais de gestion de déchets ménagers qui sont collectés par les canaux communaux, compte tenu des frais réels conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.1.2.[1 La contribution du citoyen aux frais de gestion des déchets ménagers est calculée sur la base des services spécifiques et les coûts sont imputés en fonction de la quantité de déchets, par unité de poids, par contenant de déchets ou d'une autre façon.]1

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 27, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 5.1.3.Pour la détermination du montant et des conditions de la participation aux frais de gestion des déchets ménagers, la commune tient compte des frais suivants :

l'achat et la distribution des sacs ou vignettes d'autres récipients destinés à la collecte des déchets;

l'entretien et la réparation des récipients destinés à la collecte des déchets;

l'amortissement ou la location de conteneurs de déchets

la collecte en porte-à-porte des divers flux de déchets;

les frais de traitement des déchets collectés;

la gestion et l'entretien des [1 recyparcs]1 ou d'autres points de réceptionnement des déchets;

les efforts pour la prévention des déchets;

la sensibilisation;

les coûts indirects comme le support informatique, la communication d'informations et le traitement des plaintes.

La commune déduit notamment de ce montant les cotisations résultant de la responsabilité élargie du producteur, du produit des flux de déchets et des subsides des autorités régionales.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 49, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 5.1.4.La commune calcule de bonne foi le montant et les conditions de la participation dans les frais de gestion des déchets ménagers et tient compte des minima et maxima figurant en annexe 5.1.4.

["1 Les minima et les maxima, vis\233s \224 l'annexe 5.1.4, sont adapt\233s annuellement au 1er janvier sur la base de l'\233volution de l'indice \224 la sant\233 et comme suit : chaque montant est multipli\233 par un facteur avec dans le num\233rateur l'indice \224 la sant\233 qui \233tait d'application au 1er novembre de l'ann\233e qui pr\233c\232de l'ann\233e pendant laquelle le montant est modifi\233, et avec dans le d\233nominateur l'indice \224 la sant\233 qui \233tait d'application au 1er novembre de l'ann\233e qui pr\233c\232de la fixation du montant en vigueur. Le nombre ainsi obtenu est arrondi [2 \224 deux d\233cimales apr\232s la virgule"° ]1[2 La troisième décimale du calcul précité est toujours arrondie vers le haut.]2

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 51, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 28, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 5.1.5.L'OVAM peut toujours consulter auprès de la commune le mode de calcul de la participation aux frais de gestion des déchets. La commune dispose de 30 jours pour remettre la note de calcul à l'OVAM.

Art. 5.1.6.[2 Si la commune démontre que, conformément à l'article 5.1.1, il est nécessaire d'imputer un montant supérieur au maximum établi dans la fourchette pour la fraction déchets ménagers, sur la base des coûts réels de sa gestion de l'ensemble des déchets ménagers calculés conformément à l'article 5.1.3, l'OVAM peut accorder, sur demande motivée, une dérogation au maximum pour la fraction déchets ménagers visée à l'annexe 5.1.4.]2

["1 Si la commune d\233montre qu'elle d\233roge structurellement \224 cause d'une situation locale sp\233cifique d'un facteur de conversion tel que cit\233 dans l'annexe 5.1.4, l'OVAM (Soci\233t\233 publique des D\233chets pour la R\233gion flamande) peut accorder une d\233rogation \224 ce facteur de conversion sur demande motiv\233e."°

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(1Inséré par AGF 2013-11-29/24, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 29, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 5.1.7.[1 La commune stimule la réutilisation en concluant au moins un contrat avec un centre de recyclage agréé par l'OVAM. Ce contrat comprend au moins les dispositions sur la sensibilisation, la fonction de renvoi, les modes de collecte, les déchets résiduaires et l'indemnité pour biens réutilisables.]1

["2 Le centre de recyclage agr\233\233 n'entreprend pas d'activit\233s susceptibles d'entra\238ner une distorsion du march\233."°

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 52, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 50, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Section 5.2.- Dispositions relatives à la gestion de certains déchets spéciaux

Sous-section 5.2.1.- Déchets apparaissant lors de l'entretien, la réparation et la destruction de véhicules à moteur, d'engins motorisés, d'avions à moteur et de leurs accessoires.

Art. 5.2.1.1.Les groupes de déchets spéciaux visés à l'article 4.1.2, 16°, ne peuvent pas être mélangés les uns aux autres.

Les déchets apparaissant suite à la démolition ou pendant les travaux de réparation ou d'entretien seront stockés et collectés de façon distincte, en fonction des groupes mentionnés à l'article 4.1.2, 16°, dans le but de favoriser une méthode de traitement efficace et écologique.

Sous-section 5.2.2.- Petits déchets dangereux

Art. 5.2.2.1.[1 Les déchets suivants sont considérés comme des PDD :

peintures, laques, vernis, colles, silicones, colorants, toners, encres et cartouches d'encre ;

huiles de lubrification, carburants et antigel ;

hydrocarbures chlorés, hydrocarbures aromatiques, solvants inflammables, diluants de peinture et de cellulose et térébenthine ;

produits de nettoyage et d'entretien : produits de nettoyage corrosifs et fluorés ;

les produits chimiques suivants, mis au rebut et inutilisés :

a)acides ;

b)bases ;

c)liquides photographiques ;

d)autres produits chimiques connus, y compris les tablettes de chlore et le formol ;

e)résidus chimiques de composition inconnue ;

pesticides, y compris les fongicides et les agents de protection du bois curatifs et préventifs ;

piles et accumulateurs ;

mercure métallique et déchets contenant du mercure, y compris les lampes à décharge ;

produits d'extinction du feu ;

10°feux d'artifice et fusées éclairantes ;

11°aiguilles d'injection, aiguilles hypodermiques et lancettes ;

12°détecteurs de fumées ;

13°radiographies analogiques et films au nitrate ;

14°bouteilles de gaz non perforées à usage unique et cartouches de gaz ;

15°emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 1°, 2°, 5°, e), et 6°, à l'exception de l'antigel ;

16°emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 3° à 5°, dotés d'une fermeture de sécurité pour enfants ;

17°emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 3° à 5°, portant le symbole de la tête de mort ou étiquetés comme dangereux à long terme, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

18°emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 3° à 5°, portant le symbole de la tête de mort ou étiquetés comme corrosifs, conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et portant le symbole de la tête de mort ou étiquetés comme dangereux à long terme conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.]1

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 30, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 5.2.2.2.Il est interdit de se débarrasser des PDD d'origine ménagère d'une autre façon que celle décrite dans le présent arrêté.

Les PDD ramassés pour le compte de la commune ne peuvent en aucun cas être traités pour être (finalement) destinés à la chaîne alimentaire des hommes ou des animaux.

Art. 5.2.2.3.§ 1. Les communes sont tenues de ramasser séparément les PDD d'origine ménagère de façon régulière et à leurs frais.

A l'exception des petits déchets dangereux d'origine ménagère qui sont soumis à une obligation d'acceptation ou de reprise dans le cadre de l'accord de collaboration du 4 novembre 2008 relatif à la prévention et la gestion des déchets d'emballage, les petits déchets dangereux sont collectés aux frais de la commune.

§ 2. Les communes peuvent ramasser les petits déchets dangereux d'origine industrielle similaire si la collecte des petits déchets dangereux d'origine ménagère n'est pas entravée de ce fait. Les petits déchets dangereux sont collectés aux frais du producteur de déchets.

§ 3. Le ramassage distinct doit se faire, au choix, selon au moins l'un des modes de collecte suivants :

en prévoyant un établissement pour l'apport et l'acceptation des PDD dans le cas de [1 recyparcs]1;

en faisant enlever régulièrement les PDD par des collecteurs agréés à cette fin, soit par quartier ou par rue, soit au porte-à-porte;

par une combinaison des procédures précitées en 1° et 2°.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 51, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 5.2.2.4.§ 1. Les PDD doivent être présentés, séparément des autres déchets, dans un récipient prévu à cet effet.

Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait à la réglementation ADR.

§ 2. Les déchets qui sont collectés comme PDD conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne sont pas considérés comme déchets dangereux tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le [1 recyparc]1 et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur, un commerçant ou un agent de déchets enregistré.

§ 3. Le ramassage sélectif est assuré soit par quartier ou par route, soit au porte-à-porte, exclusivement au moyen de véhicules adéquats.

Les PDD doivent être amenés au véhicule de ramassage dans un récipient approprié.

Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait à la réglementation ADR.

Les PDD sont contrôlés par les convoyeurs du camion de ramassage et triés de façon à éviter tout risque.

Les PDD triés peuvent être entreposés dans les compartiments réservés à cette fin dans le camion de ramassage, qui doit être ventilé.

§ 4. Les déchets qui sont collectés comme PDD conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne sont pas considérés comme des déchets dangereux tant que ces déchets ne sont pas remis à un collecteur, un commerçant ou un agent de déchets.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 52, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Sous-section 5.2.3.- Déchets médicaux

Art. 5.2.3.1.§ 1. Les déchets médicaux sont répartis en :

déchets médicaux à risque : déchets contenant un certain risque par la contamination microbiologique et/ou virale, l'empoisonnement ou la lésion qu'ils peuvent entraîner, ou la manipulation particulière que ces déchets requièrent pour des raisons éthiques;

déchets médicaux sans risque : déchets ne contenant aucun risque particulier et qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, mais ne peuvent y être assimilés en raison de leur composition ou de leur valeur.

§ 2. Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, ainsi que tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets visés au § 1er, alinéa 1°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition, transforment ces déchets en déchets médicaux à risque et doivent être traités comme tels.

Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, alinéa 2°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition transforment ces déchets en déchets médicaux sans risque, qui doivent être gérés de façon correspondante.

Les obligations de l'article 4.3.2 s'appliquent intégralement aux déchets médicaux solides sans risque.

§ 3. Une liste des différents déchets médicaux mentionnés au § 1er est reprise dans l'annexe 5.2.3.A.

§ 4. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 doivent être répartis par l'institution médicale ou le cabinet médical en déchets médicaux à risque, d'une part, et déchets médicaux sans risque, d'autre part.

§ 5. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 mais dont le caractère risqué éveille des doutes seront traités comme des déchets médicaux à risque.

§ 6. Une liste des déchets médicaux, telle que visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux paragraphes 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.

["1 \167 7. Les d\233chets m\233dicaux \224 risque qui sont \233ligibles \224 la d\233contamination, sont, apr\232s une d\233contamination suffisante conform\233ment aux dispositions de la sous-section 5.2.2.13 du titre II du VLAREM, consid\233r\233s comme d\233chets m\233dicaux solides exempts de risque et sont g\233r\233s comme tels. \167 8. Tout m\233lange et tout emballage commun de d\233chets m\233dicaux \224 risque qui sont \233ligibles \224 la d\233contamination, avec des d\233chets m\233nagers ou avec des d\233chets industriels qui par leur nature et composition sont comparables aux d\233chets m\233nagers, ont pour cons\233quence que ces d\233chets sont consid\233r\233s comme d\233chets m\233dicaux \224 risque qui sont \233ligibles \224 la d\233contamination. \167 9. Tout m\233lange et tout emballage commun de d\233chets m\233dicaux \224 risque qui sont \233ligibles \224 la d\233contamination, avec des d\233chets qui ne sont pas \233ligibles \224 la d\233contamination, a pour cons\233quence que ces d\233chets ne sont plus \233ligibles \224 la d\233contamination et qu'ils doivent \234tre consid\233r\233s comme des d\233chets m\233dicaux \224 risque. \167 10. Les OGM et les organismes pathog\232nes qui sont class\233s [2 dans la rubrique 51 de la liste de classification vis\233e \224 l'article 5.2.1, \167 1er, du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement"° relèvent des dispositions de cette rubrique. La décontamination n'exclut pas les possibilités d'une utilisation confinée.]1

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(1AGF 2013-11-29/24, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2017-02-10/03, art. 101, 011; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.2.3.2.Toutes autres substances, tous autres liquides et tous autres produits, à l'exception des instruments ou produits médicaux pouvant être stérilisés et réutilisés, qui entrent en contact direct avec des déchets médicaux à risque, doivent être traités comme tels.

Art. 5.2.3.3.Les déchets médicaux à risque doivent être emballés dans des emballages qui satisfont au moins aux exigences de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé le 30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960 (ci-après dénommé réglementation ADR) et répondent aux conditions supplémentaires suivantes :

les déchets liquides et pâteux, y compris les déchets décrits au point 1.4 et 1.7 de l'annexe 5.2.3.A, sont entreposés dans des récipients solides à usage unique;

les déchets solides, à l'exception des déchets contaminés avec une substances infectieuse telle que mentionnée à l'article 2.2.62.1.4.1 de la réglementation ADR, sont entreposés dans un récipient à usage unique;

["1 3\176 pr\233alablement au processus de d\233contamination, les d\233chets m\233dicaux \224 risque qui sont \233ligibles \224 la d\233contamination sont : a) en cas de transport en-dehors de l'\233tablissement : emball\233s comme mentionn\233 dans le point 1\176 ; b) en cas de transport \224 l'int\233rieur de l'\233tablissement, en vue de transporter les d\233chets vers une installation de d\233contamination ou vers un lieu de stockage o\249 les d\233chets concern\233s ont stock\233s en vue de leur d\233contamination, emball\233s d'une des mani\232res suivantes : 1\176 dans des bo\238tes en carton avec poche int\233rieure, fabriqu\233e en un mat\233riau plastique qui est adapt\233 \224 la nature et au poids du contenu, pouvant \234tre bien ferm\233 et \233tanche; 2\176 emball\233s dans des sacs \233tanches, fabriqu\233s en un mat\233riau plastique \224 double paroi qui est suffisamment \233paisse afin d'\233viter les d\233chirures pendant le transport interne ou le stockage, pr\233alables \224 la d\233contamination; \224 double soudure, adapt\233e \224 la nature et au poids du contenu, pouvant \234tre bien ferm\233 et \233tanche. Les sacs sont rassembl\233s en vue du transport et du stockage dans les moyens de transports clairement identifiables, rigides et adapt\233s. Les d\233chets qui doivent \234tre d\233contamin\233s, doivent \234tre transport\233s conform\233ment \224 l'article 5.2.3.11, 1\176. La d\233chiqueteuse de l'installation de d\233contamination doit \234tre en mesure de r\233duire le r\233cipient utilis\233 jusqu'au diam\232tre pr\233destin\233 des particules."°

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(1AGF 2013-11-29/24, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.2.3.4.Chaque récipient de déchets médicaux à risque porte la mention "DECHETS MEDICAUX A RISQUE", sous réserve des dispositions de la réglementation ADR. Cette mention "DECHETS MEDICAUX A RISQUE", en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, est collée, imprimée ou apposée en relief sur un fond jaune d'un format A4 minimum et résiste à l'eau.

L'institution médicale ou le cabinet médical indique, sur chaque récipient solide ou conteneur fermé de déchets médicaux à risque, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution ou du cabinet concerné.

Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets indique son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur chaque emballage de transport des déchets à risque, qui est collecté auprès du même producteur de déchets médicaux.

La date de la collecte est apposée sur chaque suremballage de déchets médicaux à risque par l'institution médicale, par le cabinet médical ou par le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets sous la surveillance de l'institution médicale ou du cabinet médical.

Art. 5.2.3.4/1.[1 Avec maintien des dispositions de la réglementation ADR, le fabricant du récipient appose la mention " déchets médicaux à risque à décontaminer " sur chaque récipient de déchets médicaux à risque qui est éligible à la décontamination. La mention " déchets médicaux à risque à décontaminer " résiste à l'eau et est collée, imprimée ou apposée en relief en caractères d'imprimerie noirs d'au moins 2 cm de haut sur un fond jaune d'un format A4 minimum.

Après la décontamination telle que visée à la sous-section 5.2.2.13 du titre II du VLAREM, les déchets décontaminés sont considérés comme étant des déchets médicaux solides exempts de risque et les récipients doivent satisfaire aux dispositions, visées aux articles 5.2.3.5 et 5.2.3.6 du présent arrêté.

Au moins le nom de la division de l'établissement où les déchets ont été produits, est mentionné sur les récipients, visés à l'article 5.2.3.10, destinés au transport intérieur, préalablement au processus de décontamination, dans une installation qui est établie dans un établissement médical. L'article 5.2.3.4 ne s'applique pas à ces récipients.]1

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(1Inséré par AGF 2013-11-29/24, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.2.3.5.Les déchets médicaux sans risques peuvent, en fonction de leur état physique, être emballés conformément aux articles 5.2.3.3. et 5.2.3.4 :

les déchets liquides et pâteux sont entreposés dans un récipient tel que mentionné à l'article 5.2.3.3,1° ;

les déchets solides sont entreposés dans un sac bleu à usage unique, en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastiques recyclés. Le sac a une soudure double, est peu transparent et résiste aux déchirures; il ferme bien, ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu.

Art. 5.2.3.6.Le fabricant du récipient ou du sac appose sur chaque récipient ou sac de déchets médicaux sans risque la mention " DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE. Cette mention, en caractères d'imprimerie de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau, est imprimée, collée ou apposée en relief.

Art. 5.2.3.7.Les articles 5.2.3.5, 2° et 5.2.3.6. ne s'appliquent pas aux déchets médicaux sans risques solides qui sont produits par le cabinet médical.

Art. 5.2.3.8.Sur demande motivée, le peut accorder une dérogation aux dispositions visées aux articles 5.2.3.3 à 5.2.3.6 inclus, à l'exception des dispositions relatives à la réglementation ADR.

La demande de dérogation est envoyée [2 par envoi sécurisé]2 par le producteur de l'emballage ou en son nom, à l'OVAM et à la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Si la demande n'est pas complète, le demandeur en est informé par écrit au plus tard trente jours calendrier suivant la réception de la demande.

Dans un délai de [1 trente jours calendrier]1 à compter de la réception de la demande déclarée complète, l'OVAM et [3 la division compétente pour la surveillance de la santé publique du Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]3 adressent un avis motivé au.

Dans un délai de trente jours calendrier à compter de la réception des avis de l'OVAM et de [3 la division compétente pour la surveillance de la santé publique du Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]3, le se prononce sur la demande de dérogation.

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 31, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 53, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 216, 018; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 5.2.3.9.Tout récipient ou tout sac est immédiatement fermé après avoir été complètement rempli. A cette occasion, tout récipient est définitivement fermé conformément aux instructions données par le fabricant du récipient.

Art. 5.2.3.10.Les récipients de déchets médicaux, remplis et définitivement fermés, doivent être transportés, tous les jours ouvrables, avec des moyens appropriés permettant d'éviter tout dommage à l'emballage, du département ou du lieu de production vers un espace interne central réservé à la collecte des déchets.

Les moyens de transport utilisés à cette fin, qui doivent pouvoir être désinfectés, seront nettoyés régulièrement et, si nécessaire, désinfectés afin d'éviter la formation de bouillons de culture microbiologiques. Si le récipient n'est pas rigide, il doit être conservé dans des conteneurs fermés au plus tard après la collecte dans les sections.

Art. 5.2.3.11.Sans préjudice des dispositions du titre II du VLAREM, ainsi que [2 des conditions environnementales particulières visées à l'article 72 du décret relatif au permis d'environnement qui peuvent être fixées dans le permis d'environnement accordé pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2, l'espace interne central réservé à la collecte des déchets médicaux doit répondre aux conditions suivantes :

pour les déchets médicaux à risque :

a)l'espace réservé à la collecte des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide, fermée et couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l'extérieur de l'éventuel bâtiment de séjour;

b)l'accès à l'espace réservé à la collecte des déchets est interdit aux personnes non autorisées et aux animaux;

c)l'espace réservé à la collecte des déchets et le conteneur doivent pouvoir être atteints facilement aussi bien avec les moyens de transport internes qu'avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour l'enlèvement des déchets;

d)les dimensions de l'espace de collecte des déchets et du conteneur doivent être adaptées à la quantité de déchets y amenés périodiquement; l'espace de collecte des déchets doit être régulièrement vidé, dans le respect des dispositions du présent arrêté afin d'éviter toute surcharge et toute formation de bouillons de culture microbiologiques ou toute nuisance par les odeurs. Il en est de même pour le conteneur, qui peut toutefois être enlevé dans son ensemble;

e)tout récipient se trouvant dans l'espace de collecte des déchets et dans le conteneur doit rester intacte. Les récipients endommagés doivent être transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés;

f)l'espace de stockage des déchets et le conteneur ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Ils ne contiennent pas de vermine; après avoir été vidés, ils sont aérés, nettoyés et éventuellement désinfectés afin de prévenir la formation de bouillons de culture microbiologiques;

g)les récipients doivent être entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être chargés facilement, rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets;

h)l'espace de collecte des déchets et le conteneur doivent répondre aux exigences techniques suivantes :

1)ils sont faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;

2)les sols ainsi que les murs sont des parois étanches aux liquides, résistantes aux produits dégraissants, suffisamment planes et faciles à nettoyer;

3)ils sont pourvus, sur leur face extérieure, de la mention " AIRE DE RAMASSAGE POUR DECHETS MEDICAUX A RISQUE - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE ", et porter le logo des déchets médicaux à risque. Cette mention est inscrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire, faciles à lire;

pour les déchets médicaux sans risque :

a)les déchets liquides et pâteux seront entreposés conformément aux dispositions de l'alinéa 1° du présent article, en même temps ou non que les déchets médicaux à risques y mentionnés;

b)le stockage des déchets solides doit se faire dans une aire d'entreposage ou dans des conteneurs ne présentant aucune fuite ou dans des conteneurs à presse, à l'intérieur du périmètre du terrain de l'établissement, à un ou plusieurs emplacements fixes et hors de vue, facilement accessibles avec les moyens de transport internes et externes, mais d'accès interdit aux personnes non autorisées;

c)le volume de l'aire d'entreposage, des conteneurs et des conteneurs à presse doit être adapté à l'apport périodique de déchets. Ils doivent être régulièrement vidés, conformément aux dispositions du présent arrêté, afin d'éviter toute surcharge, toute formation de bouillons de culture microbiologiques ou toute nuisance par les odeurs;

d)chaque endroit où se trouvent les conteneurs ou les conteneurs à presse est nettoyé après enlèvement de ceux-ci et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de bouillons de culture microbiologiques.

["1 3\176 pour des d\233chets m\233dicaux \224 risque qui sont \233ligibles \224 la d\233contamination : a) le transport vers le lieu de collecte se fait \224 l'aide de moyens de transport adapt\233s qui sont plac\233s dans le lieu de collecte apr\232s la collecte dans les divisions. Les moyens de transport sont soumis aux conditions, vis\233es \224 l'article 5.2.3.10. Si l'installation de d\233contamination est \233quip\233e d'un syst\232me de chargement automatique, l'on utilise des moyens de transport adapt\233s \224 ce dernier; b) la collecte et le stockage des r\233cipients, vis\233s \224 l'article 5.2.3.3, se font suivant la fr\233quence vis\233e \224 l'article 5.2.3.10. Le lieu de collecte peut exclusivement \234tre am\233nag\233 dans un lieu de stockage ferm\233, couvert et froid. Le lieu de collecte est physiquement s\233par\233 du lieu de collecte des d\233chets m\233dicaux \224 risque qui ne sont pas \233ligibles \224 la d\233contamination et ne peut contenir aucun stockage autre que les d\233chets m\233dicaux \224 risque; c) le lieu de collecte de d\233chets m\233dicaux \224 risque \224 d\233contaminer r\233pond au conditions des lieux de stockage de d\233chets m\233dicaux \224 risque avec comme condition suppl\233mentaire que le lieu de collecte est subdivis\233 en une zone propre et une zone malpropre afin d'\233viter le contact physique entre les d\233chets d\233contamin\233s et les d\233chets pas encore d\233contamin\233s."°

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(1AGF 2013-11-29/24, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2017-02-10/03, art. 102, 011; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.2.3.12.Toute institution médicale est tenue d'établir des directives sur le stockage des déchets médicaux et de les tenir à la disposition des membres du personnel concernés et du fonctionnaire surveillant. Le stockage de ces déchets, le nettoyage et la désinfection éventuelle des moyens de transport internes, des aires de stockage, des conteneurs ou des conteneurs à presse, ainsi que l'élimination régulière et en temps utile de ceux-ci et le contrôle des opérations sont réalisés sous la responsabilité de l'institution médicale.

Art. 5.2.3.13.Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque produits par le cabinet médical sont rassemblés dans les récipients disponibles, conformément aux dispositions des articles 5.2.3.3 à 5.2.3.9 inclus. Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées. Tout récipient doit rester intact. Les récipients endommagés doivent être transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats.

Art. 5.2.3.14.Les déchets solides ne présentant aucun risque peuvent être collectés et déposés, dans le cabinet médical, avec les déchets industriels similaires aux déchets ménagers.

Art. 5.2.3.15.Le moyen de transport du praticien ne doit pas satisfaire aux conditions stipulées à l'article 5.2.3.16 lors du transport de déchets médicaux à risque.

Art. 5.2.3.16.Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, les conditions suivantes s'appliquent à l'enlèvement distinct et au transport des déchets médicaux :

les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque sont collectés et transportés avec une unité de transport qui satisfait à la réglementation ADR;

pour le transport des déchets médicaux à risque et des déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque :

a)les récipients qui fuient seront immédiatement entreposés dans un suremballage adéquat;

b)s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée à sec de manière experte et démontrable et désinfectée avec collecte des résidus en vue de l'incinération afin d'éviter les bouillons de culture microbiens. Si nécessaire, un nettoyage humide est effectué;

c)le traitement manuel des récipients au moment de la collecte se limitera à un minimum;

d)la cabine du chauffeur contient suffisamment de matériel et de produits pour permettre de se laver et se désinfecter les mains;

pour le conteneur avec les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, mentionnés à l'article 5.2.3.11 :

a)la collecte et le transport du conteneur se fait avec des moyens de transport adéquats, conformes à la réglementation ADR;

b)le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence. Les directives se trouvent en outre toujours à portée de main, à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué;

pour les déchets médicaux solides sans risque :

a)le dégagement de liquide de fuite lors du pressage des déchets doit être limité à un minimum;

b)tout traitement manuel des récipients au moment de la collecte doit être limité à un minimum

["1 5\176 des d\233chets m\233dicaux \224 risque qui sont \233ligibles \224 la d\233contamination, sont trait\233s, apr\232s la d\233contamination, conform\233ment aux dispositions, vis\233es \224 la sous-section 5.2.2.13 du titre II VLAREM, comme des d\233chets m\233dicaux solides exempts de risque et r\233pondent par cons\233quent aux conditions. vis\233es au point 4\176."°

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(1AGF 2013-11-29/24, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.2.3.17.Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du Vlarem ainsi que [1 des conditions environnementales particulières visées à l'article 72 du décret relatif au permis d'environnement qui peuvent être fixées dans le permis d'environnement accordé pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1, toute aire de ramassage pour déchets médicaux située à l'extérieur de l'institution médicale ou du cabinet médical doit répondre aux dispositions de l'article 5.2.3.11.

Les déchets médicaux qui sont stockés dans des locaux de stockage doivent être enlevés au plus tard cinq jours ouvrables après la collecte chez le producteur[2, sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement]2.

Les déchets médicaux qui sont stockés dans le moyen de transport en attendant la suite du traitement doivent être traités au plus tard 72 heures après la collecte chez le producteur.

Les déchets médicaux provenant de cabinets médicaux qui se composent exclusivement d'aiguilles et d'objets tranchants, doivent être évacués dans les 14 jours de la collecte auprès du producteur vers l'installation de traitement.

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(1AGF 2017-02-10/03, art. 103, 011; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 53, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.2.3.18.Le déversement des déchets médicaux en provenance de l'institution médicale et de déchets médicaux à risque en provenance du cabinet médical sur une décharge est interdit.

Art. 5.2.3.19.Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque peuvent uniquement être incinérés.

["1 Les d\233chets m\233dicaux \224 risque qui sont \233ligibles \224 la d\233contamination, peuvent \234tre incin\233r\233s conjointement avec des d\233chets m\233dicaux \224 risque et des d\233chets m\233dicaux liquides et p\226teux exempts de risque. Ils peuvent en outre \234tre d\233contamin\233s suivant les prescriptions, vis\233es \224 la sous-section 5.2.2.13 du titre II du VLAREM, et ensuite \234tre incin\233r\233s comme d\233chets m\233dicaux solides exempts de risque."°

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(1AGF 2013-11-29/24, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.2.3.20.Le traitement des déchets médicaux sans risque n'est pas soumis aux dispositions mentionnées à l'article 4.5.3.

Sous-section 5.2.4.- Véhicules mis au rebut

Art. 5.2.4.1.[1 § 1er. Toute personne physique ou morale qui dépollue, démonte, démolit (y compris le broyage) des véhicules mis au rebut ou effectue d'autres traitements sur des véhicules mis au rebut, doit disposer d'un agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou doit faire appel à un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut appartenant à la même unité écotechnique.

Le centre agréé doit dépolluer les véhicules mis au rebut qu'il a acceptés et les débarrasser des pièces qui doivent obligatoirement être démantelées conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2, du titre II du VLAREM. Après dépollution et démontage, le centre agréé se charge de la destruction des véhicules mis au rebut.

§ 2. Les ateliers de contrôle, de réparation et d'entretien de véhicules à moteur (y compris les travaux de carrosserie) ne doivent pas être agréés comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut à condition qu'ils n'utilisent les pièces démontées que lors des réparations effectuées dans leur propre atelier, qu'ils mentionnent l'utilisation des pièces démontées sur les factures de la réparation [2 , qu'ils ne stockent pas plus de cinq véhicules mis au rebut, qu'ils ne démontent pas plus de quinze véhicules mis au rebut par an à cette fin et que le stock de pièces démontées ne dépasse pas le total des pièces provenant de trente véhicules mis au rebut]2. Ils tiennent un registre y afférent contenant les données suivantes :

la date à laquelle le véhicule est effectivement entré à l'exploitation ;

le numéro de châssis du véhicule ;

la raison de la présence du véhicule : pour le démontage de pièces ou accepté dans le cadre de l'obligation d'acceptation sans démontage de pièces ;

la date de l'envoi du véhicule.

Le registre doit être rempli au moment que le véhicule entre l'exploitation. Le registre utilisé doit être présent dans les locaux professionnels sur chaque site de l'entreprise.]1

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 25, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 54, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 5.2.4.2.[4 § 1er. Le détenteur se défait ou a l'intention de se faire d'un véhicule, notamment :

s'il a été démonté en vue du réemploi de pièces ou est destiné à cet effet ;

s'il n'est plus utilisé comme véhicule ou est destiné à un usage autre que celui de véhicule. " ;

à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, qui est devenu le paragraphe 1er/1, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° en raison d'une perte technique totale ou du dommage suivant :

a)la cage de sécurité du véhicule s'est déformée ;

b)le véhicule s'est désintégré en plusieurs morceaux ;

c)l'avant, le milieu ou l'arrière du véhicule a été détruit par le feu ;

d)le véhicule a subi un dégât des eaux, le niveau de l'eau à l'intérieur du véhicule ayant atteint l'assise des sièges. ]4

["4 \167 1/1"° Le détenteur doit se défaire d'un véhicule :

[2 qui n'est pas muni des documents de bord suivants ou dont le propriétaire n'est pas en mesure de les présenter dans le mois :

a)une immatriculation valable ;

b)un certificat de visite de l'inspection automobile en ordre de validité, à moins que le véhicule n'en soit dispensé, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;]2

dont la durée de validité [2 de la dernière inspection automobile réglementaire]2, délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, n'a pas expiré depuis plus [2 de deux ans]2;

à partir [2 de deux ans]2 après la date à laquelle il aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;

[1 ...]1 en raison d'une déclaration de perte totale.

Cette obligation ne s'applique cependant pas pour :

[3 les véhicules d'époque inscrits au répertoire des véhicules à moteur et des remorques, qui satisfont à l'obligation de contrôle pour les véhicules d'époque, ou les véhicules à valeur historique de plus de [4 30 ans]4, qui ne se trouvent sur la voie publique qu'à titre exceptionnel et qui satisfont à l'obligation de contrôle pour les véhicules d'époque ;]3

des véhicules gardés comme objet de collection avec le soin clair du propriétaire et pourvus [3 d'une couverture]3 et d'un bac de fuite sous les pièces mécaniques susceptibles de couler;

[3 les véhicules qui font l'objet d'une instruction, d'une saisie ou d'une enquête sur la responsabilité dans le cadre d'un accident et dont l'enquête est toujours en cours ou qui n'ont pas encore été libérés ;]3

des véhicules utilisés à des fins didactiques;

des véhicules utilisés pour le [4 cross]4 à condition qu'ils remplissent les exigences suivantes :

a)ils sont pourvus des renforts nécessaires (arceau de sécurité ou barres de renfort);

b)le verre est démonté;

c)la garniture du véhicule est enlevée, à l'exception du siège conducteur.

["3 Les v\233hicules vis\233s \224 l'alin\233a 2, qui se trouvent dans un \233tat tel qu'ils pr\233sentent un risque de fuite de liquides, sont conserv\233s sur un plancher \233tanche aux liquides reli\233 \224 un syst\232me de drainage \233tanche \233quip\233 d'un s\233parateur d'hydrocarbures et d'un d\233bourbeur ou sont couverts et munis d'un bac collecteur sous les pi\232ces m\233caniques susceptibles de couler."°

§ 2. Tous les véhicules mis au rebut doivent être délivrés dans un point de réceptionnement désigné par les producteurs de véhicules ou auprès d'un centre agréé pour la dépollution, démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut.

Les points de réceptionnement délivrent les véhicules mis au rebut acceptés dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut.

Lors de la remise, les véhicules mis au rebut sont munis des documents de bord nécessaires, notamment le certificat d'immatriculation, l[2 ...]2 et le certificat de visite, à moins que le paragraphe 1, 1° ne soit d'application.

§ 3. Les délais impartis pour la présentation des véhicules mis au rebut dans un centre agréé de dépollution, de démantèlement et de destruction des véhicules mis au rebut, sont les suivants :

un mois à partir de l'expiration du délai dans lequel les documents manquants visés au paragraphe 1, premier alinéa, 1° doivent être remis;

deux ans à partir de l'expiration de la date de validité [2 de l'inspection automobile]2 par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'UE [2 à moins que l'on ne finisse par disposer d'une inspection automobile valable]2;

deux ans à partir de la date à laquelle le véhicule aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service [2 à moins que l'on ne finisse par disposer d'une inspection automobile valable]2;

[2 un mois après que le véhicule s'est avéré une perte technique totale, à moins que la procédure de réhabilitation n'ait été démarrée endéans ce mois.]2

§ 4. En vue de l'accomplissement de ces obligations, le registre, visé à la sous-section 7.2.1, mentionne également le numéro de châssis des véhicules mis au rebut présentés et évacués.

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(1AGF 2012-11-16/09, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 26, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 54, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(4AGF 2023-12-22/75, art. 54, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.2.4.3.§ 1. Il est interdit de détruire les véhicules mis au rebut qui n'ont pas encore été dépollués par un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2, du titre II du VLAREM, y compris les compressions.

§ 2. Tout centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut exige les capacités techniques suivantes de l'exploitant, de son équipement et de son infrastructure :

un appareil de pesage calibré, une infrastructure permettant la dépollution et le démontage des pièces, des liquides, des gaz et des matériaux, et une possibilité de destruction des véhicules mis au rebut. A titre exceptionnel, un contrat avec une entreprise disposant des possibilités de destruction précitées et se trouvant sur un terrain avoisinant, peut être valable;

le matériel roulant nécessaire d'une part pour les déplacements internes des véhicules hors d'usage et des bacs de stockage des liquides soutirés et des pièces démontées, et d'autre part, si l'on opte pour un transport en régie, pour la présentation et l'évacuation des véhicules mis au rebut;

le personnel nécessaire pour accomplir les tâches opérationnelles du centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut.

§ 3. Dès la présentation d'un véhicule hors d'usage ou de pièces de véhicules dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction, le centre est entièrement responsable de leur traitement. Le véhicule mis eu rebut reçoit un traitement optimal du point de vue technique et économique, tout en respectant l'aspect écologique. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit constamment augmenter et améliorer son efficacité en la matière, notamment par le développement de méthodes de traitement plus efficaces.[3 Toutes les étapes du traitement à effectuer sont reproduites schématiquement à un endroit bien visible sur le lieu du traitement. Ainsi, la vidange de fluides frigorigènes des systèmes de climatisation est illustrée en détail pour les différentes étapes nécessaires. ]3.

§ 4. Lors de la dépollution, du démantèlement et du traitement des matériaux et pièces des véhicules mis au rebut, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut atteint les objectifs en matière de réutilisation et de valorisation en exécution de l'obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2. Les producteurs de véhicules ou ceux qui ont été désignés par ceux-ci en exécution de l'obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2 communiquent des informations à propos des pourcentages atteints en matière de valorisation de ces matériaux et pièces au centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. Les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut produisent la preuve de la destination des matériaux.. Si aucun permis n'est requis, les matériaux doivent être présentés à des entreprises équipées de la meilleure technologie possible par les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut.

§ 5. [3 Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la démolition de véhicules hors d'usage remet gratuitement au dernier détenteur ou propriétaire du véhicule hors d'usage un certificat de démolition qui contient au moins les données mentionnées dans l'annexe 5.2.4. Le centre agréé remet le certificat de démolition au dernier détenteur ou propriétaire du véhicule hors d'usage au plus tard un mois après la réception du véhicule hors d'usage et avant que le véhicule hors d'usage ne quitte le site.]3 Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut détruit tous les documents de bord présents du véhicule mis au rebut détruit, à savoir [1 l'immatriculation valide et l'inspection technique valide]1 moyennant respect des mesures de sécurité nécessaires et transmet par voie électronique les données de tous les véhicules mis au rebut à l'autorité compétente pour la désimmatriculation définitive mentionnée à l'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et pour la radiation en cas de destruction par l'enregistrement dans la Banque-Carrefour des véhicules mentionnée à l'article 32 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules. L'organisme de gestion pour les véhicules mis au rebut prévoit la fonctionnalité nécessaire dans le système de communication de données avec la base de données centrale pour la transmission électronique des données des véhicules mis au rebut. Les certificats de destruction délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par une des deux autres régions belges, sont également applicables à la Région flamande.

§ 6. Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit [1 au moins trimestriellement]1 toutes les informations qui doivent être conservées ou communiquées dans le cadre de l'obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2, aux producteurs de véhicules ou à ceux qui ont été désignés par ceux-ci. Si les vendeurs finaux, les intermédiaires ou les producteurs de véhicules font appel pour le respect de leur obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2 à un organisme de gestion [2 ...]2, les données seront transmises d'un système informatisé et uniformisé de communication des données avec la base de données centrale de l'organisme de gestion, selon une procédure et une périodicité à déterminer par cet organisme. Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut est préalablement communiqué à l'organisme de gestion.

§ 7. A tout moment, une liste actualisée des véhicules mis au rebut ainsi que des déchets et matériaux qui ont été acceptés ou éliminés et qui sont présents dans l'établissement doit pouvoir être produite à la requête du fonctionnaire surveillant.

§ 8. A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des matériaux, le poids étant exprimé en kg :

un relevé des véhicules mis au rebut présentés avec mention du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1 et listes des numéros de châssis;

un relevé des véhicules hors d'usage évacués avec mention du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1 et listes des numéros de châssis;

un relevé des matériaux évacués en fonction de leur poids et total par destination.

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 27, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 55, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(3AGF 2023-12-22/75, art. 55, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.2.4.4.Pour être agréé comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut, il faut répondre aux critères suivants :

les personnes physiques doivent remplir les conditions suivantes :

a)posséder les droits civils et politiques;

b)ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des cinq dernières années pour une infraction à la législation environnementale;

c)exploiter un établissement qui est autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules ou appartient à la même unité écotechnique et satisfaire aux conditions stipulées dans le titre II du Vlarem;

d)pouvoir démontrer leur connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules mis eu rebut;

les personnes morales doivent remplir les conditions suivantes :

a)avoir été constituées conformément à la législation belge en matière de sociétés ou à la législation correspondante d'un autre Etat membre de l'UE;

b)le siège social est établi au sein de l'UE;

c)les personnes physiques habilitées à engager la société, doivent avoir leurs droits civils et politiques;

d)exploiter un établissement qui est autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules ou appartient à la même unité écotechnique et satisfaire aux conditions stipulées dans le titre II du Vlarem;

e)les personnes physiques habilitées à engager la société, ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective pour une infraction à la législation environnementale au cours des cinq dernières années préalables à la demande;

f)au moins un membre de l'organisme ou une personne physique habilitée à engager la société, doit pouvoir démontrer sa connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;

[1[3 la personne compétente visée à l'article 5.2.4.5, § 1er, 2°, et toutes les personnes qui récupèrent des fluides frigorigènes]3doivent être agréés en tant que technicien pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 6, 2°, i) du VLAREL. Par dérogation à cette disposition, une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement pour une formation en vue d'obtenir le certificat, tel que visé à l'article 17/5, 2°, du VLAREL, est dispensée de l'obligation d'obtenir un agrément pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'enregistrement pour la formation, à condition qu'il effectue la récupération sous la surveillance d'un technicien agréé pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Cette dispense de l'obligation d'agrément échoit lorsque la personne obtient un agrément comme technicien pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 6, 2°, i) du VLAREL. A la demande de l'autorité de surveillance l'intéressé présente une attestation d'inscription.]1

["2 4\176 un organisme de contr\244le ind\233pendant accr\233dit\233 selon la norme ISO 17020 v\233rifie la conformit\233 du centre pour la d\233pollution, le d\233mant\232lement et la destruction de v\233hicules mis au rebut aux obligations l\233gales. Les conditions de cette d\233claration de conformit\233 sont pr\233cis\233es par le ministre."°

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(1AGF 2016-03-18/19, art. 286, 008; En vigueur : 05-09-2016)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 56, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(3AGF 2023-12-22/75, art. 56, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.2.4.5.§ 1. La demande d'agrément comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit comprendre au moins les données suivantes pour être complète :

données administratives : nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et du siège d'exploitation auquel se rapporte la demande;

[2 données de la personne compétente : nom, prénom, rue et numéro, code postal et localité, fonction et compétence de la personne physique responsable de la surveillance quotidienne et de la direction journalière du centre. Elle peut, à la demande d'un fonctionnaire des autorités compétentes, communiquer à tout moment une liste à jour des véhicules mis au rebut, ainsi que des matériaux qui ont été acceptés, écartés et qui sont présents dans l'établissement]2;

[4 ...]4

[2 ...]2 en rapport avec les activités du demandeur : un aperçu et une description des activités professionnelles du demandeur, y compris son statut d'autorisation et d'agrément actuel par rapport à la législation environnementale;

[1 un rapport technique basé sur une inspection initiale effectuée par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020, qui atteste que le centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut respecte les dispositions légales. [3 Les conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre.]3 L'organisme de contrôle remet le rapport de l'inspection technique initiale à l'OVAM dans les deux mois.]1

§ 2. [2 Le demandeur introduit une demande électronique d'agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut auprès de l'OVAM. En vue de cette demande électronique, l'OVAM met à disposition sur son site Internet un guichet web pour les centres de dépollution des véhicules mis au rebut. Le demandeur déclare que les données communiquées sont correctes et complètes.

L'organisme de contrôle indépendant transmet le rapport de l'inspection initiale, visé au paragraphe 1er, point 5°, à l'OVAM par l'intermédiaire du guichet web pour les centres de dépollution des véhicules mis au rebut disponible sur le site Internet de l'OVAM. L'OVAM envoie un accusé de réception électronique du rapport d'inspection au demandeur et à l'organisme de contrôle]2.

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 28, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 32, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2019-03-22/22, art. 57, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(4AGF 2021-07-02/14, art. 55, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.2.4.6.[1 L'OVAM informe le demandeur de la réception de la demande au moyen d'une notification électronique dans le guichet web pour les centres de dépollution de véhicules mis au rebut. Tant que le demandeur ne reçoit pas d'accusé de réception électronique, la demande doit être considérée comme non introduite.

L'OVAM examine la demande et prend une décision sur l'agrément dans un délai de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande. L'OVAM informe le demandeur de la décision au moyen d'une notification électronique dans le guichet web pour les centres de dépollution de véhicules mis au rebut.

Si certaines données manquent dans la demande, l'OVAM demande les précisions nécessaires par l'intermédiaire du guichet web pour les centres de dépollution de véhicules mis au rebut.

Si l'OVAM requiert des précisions, le délai de traitement visé à l'alinéa 2 est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir à partir de la réception de ces précisions. Si le demandeur omet de communiquer les précisions à l'OVAM dans le délai de 90 jours, la demande est réputée refusée.

La communication entre le demandeur et l'OVAM passe par l'intermédiaire du guichet web pour les centres de dépollution de véhicules mis au rebut que l'OVAM met à disposition sur son site Internet. L'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception électronique de ses messages.]1

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 33, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 5.2.4.7.§ 1. L'agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut s'applique pour une durée indéterminée s'il n'est pas retiré.

L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers.

§ 2. Dans le cadre de l'utilisation de l'agrément, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut est tenu :

de communiquer à l'OVAM dans les plus brefs délais les modifications des données mentionnées à l'article 5.2.4.5;

[1 de faire exécuter une inspection de suivi annuelle des activités de l'entreprise par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020. [2 ...]2[3 Les conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre]3;]1

[1 de faire exécuter une inspection initiale des activités de l'entreprise par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur la base d'ISO 17020 cinq ans après l'octroi de l'agrément. [2 ...]2[3 Les conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre]3;]1

[4 ...]4

["2 \167 2/1. L'organisme de contr\244le ind\233pendant remet les rapports d'inspection, vis\233s au paragraphe 2, points 2\176 et 3\176, dans les deux mois \224 l'OVAM par l'interm\233diaire du guichet web pour les centres de d\233pollution des v\233hicules mis au rebut disponible sur le site Internet de l'OVAM. L'OVAM envoie \224 l'organisme de contr\244le un accus\233 de r\233ception \233lectronique du rapport d'inspection. Pour l'envoi des donn\233es modifi\233es vis\233es au paragraphe 2, point 1\176, [4 ..."° l'OVAM met à disposition sur son site Internet un guichet web pour les centres de dépollution des véhicules mis au rebut. L'OVAM envoie un accusé de réception électronique.]2

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 2°, l'OVAM peut décider, sur la base des rapports de contrôle, des documents administratifs complémentaires éventuels et d'une évaluation globale, qu'un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit faire effectuer tous les deux ans un contrôle technique de suivi [2 ...]2. L'OVAM prend cette décision à condition que :

le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut soit agréé depuis au moins six ans d'affilée;

le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut en fasse la demande à l'OVAM

le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut atteigne les objectifs mentionnés à l'article 3.4.2.2 et obtienne un taux suffisamment élevé de dépollution.

La décision de l'OVAM de déroger au paragraphe 2, 2° est notifiée par écrit au centre agréé dans les [2 30 jours civils]2 qui suivent la demande et reste valable tant que le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut satisfait aux conditions mentionnées à l'alinéa 1 ou jusqu'à ce que l'OVAM prenne la décision motivée que la dérogation ne peut plus être appliquée sur la base d'une évaluation globale. L'OVAM notifie cette dernière décision [3 par envoi sécurisé]3 au centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. [2 Si l'OVAM requiert des informations complémentaires, le délai visé dans le présent alinéa est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de ces informations complémentaires.]2

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 29, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 34, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2019-03-22/22, art. 58, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(4AGF 2021-07-02/14, art. 56, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.2.4.8.§ 1. L'OVAM peut lever l'agrément comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut dans les cas suivants :

le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut n'exécute pas de manière réglementaire les tâches mentionnées aux articles 5.2.4.1 et 5.2.4.3;

le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ne satisfait plus aux conditions d'agrément mentionnées à l'article 5.2.4.4;

le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ne respecte pas les conditions de l'utilisation de l'agrément mentionnées à l'article 5.2.4.7;

le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut est condamné, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle du centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destructide véhicules mis au rebut.

§ 2. L'OVAM informe [2 par envoi sécurisé]2 le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut de son intention de lever l'agrément, en motivant sa décision. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut peut accomplir les formalités nécessaires pour éviter la levée ou peut faire connaître ses moyens de défense à l'OVAM.

§ 3. L'OVAM prend une décision sur la levée de l'agrément dans les soixante jours qui suivent la date de son intention de lever l'agrément, en tenant compte des formalités éventuellement accomplies ou des moyens de défense éventuellement notifiés. La décision de levée de l'agrément est notifiée par l'OVAM au titulaire de l'agrément par lettre recommandée.

§ 4. L'agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut est levé de plein droit dans les cas suivants :

le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut a cessé ses activités;

l'établissement ne dispose plus [1 d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 pour le traitement des véhicules mis au rebut.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 727, 010; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 59, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Sous-section 5.2.5.[1 - Déchets d'équipements électriques et électroniques]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 5.2.5.1.[1 Les DEEE sont collectés et transportés d'une telle manière qu'une réutilisation optimale et un recyclage de composantes et d'appareils entiers qui sont éligibles au recyclage, sont possibles.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 5.2.5.2.[1 Les DEEE collectés sont stockés de manière respectueuse de l'environnement, compte tenu des prescriptions techniques suivantes :

sur un fond imperméable de terrains appropriés avec des installations de récupération des fuites d'huile et, si nécessaire, des séparateurs d'huile et de saletés ;

ils sont dotés d'une couverture des terrains appropriés résistant aux intempéries ;

les congélateurs et les surgélateurs sont secs et placés de manière à ce que le circuit de refroidissement ne soit pas endommagé ;

les écrans sont stockés en état intact ;

ils sont séparés des pièces de réserve démontées ou des appareils réutilisables.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 5.2.5.3.[1 Les DEEE doivent être traités conformément [2 aux articles 5.2.2.5bis1 à 5.2.2.5bis4 ]2, du titre II du VLAREM. ]1

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 30, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 57, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.2.5.3/1.

<Abrogé par AGF 2017-12-22/58, art. 35, 013; En vigueur : 05-03-2018>

Art. 5.2.5.4.[1 § 1er. Le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou [2 le notifiant ou le donneur d'ordre]2, mentionné dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui collecte des DEEE, ou les stocke ou transforme ou les présente à un tiers en vue de la transformation, doit atteindre les objectifs en matière de préparation à la réutilisation et valorisation mentionnés à l'article 3.4.4.7.

§ 2. Le collecteur, le négociant ou le courtier, le transformateur et [2 le notifiant ou le donneur d'ordre]2, visés au Règlement (CE) 1013/2006 du parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, qui collecte, stocke ou transforme des DEEE ou les présente en vue d'une transformation à un tiers, ou l'organisation qui a été désignée à cet effet, met, avant le 1er juillet de chaque année, les données suivantes sur l'année calendaire précédente à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qui a été désignée à cet effet :

le nom du collecteur, le négociant ou le courtier, le transformateur et [2 le notifiant ou le donneur d'ordre]2, visés au Règlement (CE) 1013/2006 du parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, qui collecte, stocke ou transforme des DEEE ou les présente en vue d'une transformation à un tiers, le numéro d'entreprise, le code postal et le lieu, le nom de rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact ;

[2 ...]2

la période de rapportage ;

[2 la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et en nombre, en équipements ménagers ou professionnels et par catégorie, telle que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, dans ou en dehors ou de l'Union européenne qui :

a)ont été collectés dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation d'acceptation pour le compte d'un producteur d'EEE ou d'un tiers agissant au nom du producteur d'EEE et la part de celle-ci qui :

1)a été offerte à un collecteur, à un marchand ou à un service d'élimination de déchets ;

2)a été offerte à un centre de réutilisation pour EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ;

3)a été offerte à un transformateur agréé ;

b)a été collectée en dehors de l'obligation d'acceptation, et la part de celle-ci qui :

1)a été offerte à un collecteur, à un marchand ou à un service d'élimination de déchets ;

2)a été offerte à un centre de réutilisation pour EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ;

3)a été offerte à un transformateur agréé ;]2

[2 la quantité de déchets provenant de la transformation de DEEE, exprimée en kilogrammes et ventilée par matériaux, tels que visés à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui :

a)dans le cas du centre de réutilisation : ont été préparés en vue de leur réutilisation ;

b)dans le cas du transformateur et du notifiant ou du donneur d'ordre, visé dans le règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets :

1)ont été préparés en vue de leur réutilisation ;

2)ont été recyclés ;

3)ont été autrement valorisés ;

4)ont été éliminés dans des installations d'incinération de déchets ;

5)ont été éliminés par mise en décharge.]2

["3 ..."°

Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.]1

["4 \167 3. Un organisme de contr\244le ind\233pendant accr\233dit\233 conform\233ment \224 l'ISO 17020 contr\244le la conformit\233 de la collecte et du traitement aux obligations l\233gales et valide les donn\233es vis\233es au paragraphe 2 qui sont fournies \224 l'OVAM ou \224 l'organisation d\233sign\233e \224 cet effet. Les conditions de cette d\233claration de conformit\233 et de cette validation sont pr\233cis\233es par le ministre."°

["4 \167 4. Par d\233rogation au paragraphe 3, le contr\244le de conformit\233 de la collecte et du traitement et la validation des donn\233es peuvent se d\233rouler selon la norme europ\233enne EN50625, y compris les sp\233cifications techniques. A cet effet, le collecteur, le n\233gociant ou courtier en d\233chets ou le transformateur doit remplir l'une des conditions suivantes : 1\176 avoir r\233ussi la WEEELABEX Conformity Verification, effectu\233e par un auditeur autoris\233 par la WEEELABEX Organisation, sur la base de la norme europ\233enne EN50625 ; 2\176 \234tre certifi\233 par un organisme certificateur ind\233pendant, accr\233dit\233 par BELAC ou par un autre membre de la European co-operation for Accreditation (EA) en vue d'effectuer des audits sur la base de la norme europ\233enne EN50625."°

["4 \167 5. Le d\233tenteur qui transporte des DEEE dans un autre pays ou une autre r\233gion en vue de leur traitement veille \224 ce que les DEEE soient trait\233s de mani\232re ad\233quate dans des conditions \233quivalentes aux dispositions vis\233es au paragraphe 3 ou 4. Le d\233tenteur doit \234tre en mesure d'en fournir la preuve \224 l'OVAM, \224 sa demande."°

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 32, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(3AGF 2017-12-22/58, art. 36, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(4AGF 2017-12-22/58, art. 37, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 5.2.5.5.[1 Avant le début d'une collecte pour DEEE d'origine ménagère, le collecteur, négociant ou courtier dispose d'une approbation de l'organisme de gestion [2 ...]2 ou d'un producteur qui dispose d'un [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2. L'organisme de gestion ou le producteur qui dispose d'un d'un [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2 ne peut désapprouver une action de collecte que sur la base de non conformité au Décret relatif aux matériaux et du présent arrêté. Conformément à l'article 5.2.5.4, un rapport par point de collecte est transmis à l'organisme de gestion ou au producteur qui dispose d'un d'un [2 plan individuel d'obligation d'acceptation]2.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 60, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 5.2.5.6.[1 Le détenteur qui ne souhaite plus utiliser des EEE pour sa propre utilisation, doit se débarrasser de ces EEE sir les EEE ne répondent pas aux critères de réutilisation, visés à l'article 5.2.5.10.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 5.2.5.7.[1 Les EEE usés qui ne répondent pas aux critères de réutilisation, visés à l'article 5.2.5.10, sont collectés, commercialisés, négociés et/ou transportés comme déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 5.2.5.8.[1 Le centre de réutilisation pour EEE doit satisfaire aux conditions suivantes :

le centre de réutilisation subit dans l'année un contrôle par un établissement de contrôle accrédité ISO 17020 qui évalue le respect du présent article ; Par après, un nouvel contrôle doit être effectué tous les quatre ans. L'établissement de contrôle met le rapport de chaque contrôle à la disposition de l'OVAM dans les deux mois après le contrôle.

la préparation à la réutilisation de [2 EEE usagés]2 se fait par un personnel qualifié, titulaire au moins d'un diplôme électricité de l'enseignement technique secondaire ou équivalent par expérience pouvant être prouvée ;

lors de la préparation à la réutilisation de [2 EEE usagés]2 les règles, fixées par le Ministre, sont respectées. Ces règles ont trait aux actions minimales qui doivent être exécutées en vue d'une préparation qualitative à la réutilisation de [2 EEE usagés]2.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 33, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 5.2.5.9.[1 Le centre de réutilisation d'EEE qui en vue de la préparation à la réutilisation souhaite obtenir accès aux DEEE qui ont été collectés sur ordre des producteurs, conclut à cet effet un contrat de coopération avec les producteurs ou avec une organisation désignée par les producteurs, dans lequel sont réglées les modalités de coopération.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 5.2.5.10.[1 Des EEE usés ne peuvent être mis en réutilisation comme EEE de seconde main s'il a été répondu aux critères de réutilisation.

Les critères de réutilisation, visés à l'alinéa premier, sont fixés par le Ministre et tiennent au moins compte de l'état général de l'appareil, de la fonctionnalité, de la consommation énergétique, de la présence de substances dangereuses, de l'existence d'un marché régulier pour l'appareil et d'un degré suffisant de protection pendant le transport.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 5.2.5.11.[1 Dans le respect des exceptions, visées à l'article 5.2.5.12, les EEE usés ne peuvent être transportés outre les frontières comme EEE de seconde main s'il a été répondu aux conditions cumulatives suivantes :

les EEE usés sont [2 évalués ou testés en vue de leur réutilisation]2, et répondent aux critère de réutilisation, visés à l'article 5.2.5.10 ;

le détenteur, responsable du transport, dispose des documents suivants présents auprès du chargement :

a)une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réutilisé directement et qu'il est totalement fonctionnel ;

b)une preuve d'évaluation ou d'essais pour tous les EEE qui font partie du chargement ;

c)une information étiquetée spécifique ;

d)une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet ;

les EEE sont munis d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.

Le Ministre peut spécifier les conditions, visées à l'alinéa premier, 2°, b) et c), inclus.

Si le transfert transfrontalier a lieu sans répondre aux conditions, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, les appareils sont considérés comme étant des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 34, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 5.2.5.12.[1 L'article 5.2.5.11, alinéa premier, 1° en 2°, a), b), c), ne s'applique pas si une preuve suffisante documente que le transfert a lieu dan le cadre d'un contrat de transfert entre entreprises et qu'il au moins été répondu à une des conditions suivantes :

les EEE sont renvoyés, par ou sur ordre du producteur des EEE, le négociant intermédiaire ou le vendeur final, au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réutilisation ;

les EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur des EEE ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réutilisation ;

les EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 5.2.5.13.[1 Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés d'être des DEEE peuvent être facturés aux producteurs, aux tiers agissant pour le compte des producteurs ou à d'autres personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 53, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Sous-section 5.2.6.- Pneus usagés

Art. 5.2.6.1.Il est interdit de mettre en décharge des pneus usagés et des pneus en caoutchouc déchiquetés. Il est également interdit de traiter des pneus usagés sans qu'un traitement n'ait eu lieu au préalable, traitement qui se concentre sur la valorisation complète ou partielle de ces pneus usagés.

Art. 5.2.6.2.Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou le notifiant stipulé dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui présente des pneus usés en vue de leur traitement ou les traite lui-même doit atteindre les objectifs en matière de réutilisation et de valorisation mentionnés à l'article 3.4.3.2. Il communique des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM.

Sous-section 5.2.7.- Piles et accumulateurs usagés

Art. 5.2.7.1.Il est interdit de traiter les piles et accumulateurs usagés sans qu'un traitement préalable n'ait eu lieu, traitement qui se concentre sur le recyclage complet ou partiel des piles et accumulateurs usagés.

Il est interdit d'éliminer l'acide des piles et accumulateurs usagés en dehors d'une installation autorisée pour le traitement des piles et accumulateurs usagés.

Les systèmes de traitement des piles et accumulateurs usagés doivent faire usage des meilleures techniques disponibles ou de techniques équivalentes.

Art. 5.2.7.2.La manipulation, le traitement et le stockage de piles et d'accumulateurs usagés, en ce compris l'entreposage temporaire, ont lieu dans des endroits couverts, au sol imperméable aux liquides ou dans des conteneurs couverts pour résister aux intempéries et résistant aux acides.

Le traitement comprend au moins l'évacuation de tous les liquides et acides.

["1 Les d\233chets de piles et d'accumulateurs sont stock\233s et trait\233s de mani\232re \224 limiter autant que possible la pr\233sence de mati\232res perturbatrices conductrices ou combustibles et \224 ce que les d\233chets de piles et d'accumulateurs soient prot\233g\233s d'une exposition \224 l'eau, \224 la chaleur excessive et au risque de choc ou autre dommage physique. La protection contre une exposition \224 l'eau, \224 la chaleur excessive et au risque de choc ou autre dommage physique ne s'applique pas aux installations qui ont \233t\233 sp\233cifiquement autoris\233es pour le traitement de d\233chets de piles et d'accumulateurs lorsque l'eau, la chaleur excessive, le choc ou autre dommage physique est n\233cessaire ou in\233vitable durant le processus. Des pr\233cautions et des mesures de s\233curit\233 particuli\232res sont mises en place en vue du stockage et du traitement des d\233chets de piles et accumulateurs au lithium. Les mesures particuli\232res sont adapt\233es \224 l'activit\233 et \233labor\233es en concertation avec les services d'incendie ou un expert ind\233pendant. Si l'\233tablissement ou l'activit\233 est soumis(e) \224 autorisation, les mesures particuli\232res font partie de la demande d'autorisation et du plan de travail approuv\233. Le ministre peut pr\233ciser les modalit\233s de pr\233vention et de lutte contre l'\233chauffement et l'incendie lors du stockage et du traitement de d\233chets de piles et d'accumulateurs."°

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 58, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.2.7.3.Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ou le notifiant stipulé dans le Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui traite des piles et accumulateurs usagés ou les présente à un tiers en vue de leur traitement doit atteindre les objectifs de recyclage mentionnés à l'article 3.4.5.2. Il communique des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM.

Art. 5.2.7.4.En cas d'exportation en dehors de l'UE, les pourcentages de recyclage atteints doivent être validés à la demande de l'OVAM par un organisme de contrôle indépendant qui est accrédité sur la base d'ISO 17020.

Sous-section 5.2.8.- PCB

Art. 5.2.8.1.L'OVAM tient un inventaire des appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB. Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité.

Les données dans l'inventaire proviennent de tous les renseignements utiles dont dispose l'OVAM et, en particulier :

les notifications faites en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle;

les données collectées en application de l'article 10 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus;

les notifications faites en application de l'article 5.2.8.4.

Art. 5.2.8.2.L'inventaire comprend au moins les données suivantes :

le nom et l'adresse du détenteur d'appareils contenant des PCB;

le lieu et la description des appareils contenant des PCB;

la quantité de PCB dans ces appareils;

les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés;

la date de la déclaration.

Pour les appareils dont on peut raisonnablement considérer que les liquides contenus contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB, les données mentionnées à l'alinéa 1er, 3° et 4° ne doivent pas être reprises.

Art. 5.2.8.3.Les entreprises qui traitent des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM. Ils gardent ces données afin que les autorités locales et la population puissent les consulter.

Art. 5.2.8.4.§ 1. Le détenteur d'appareils qui contiennent des PCB doit :

s'il ne l'a pas encore fait précédemment en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, ou de l'arrêté du gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus, communiquer au moins les données suivantes à l'OVAM dans les plus brefs délais :

a)son nom et son adresse;

b)l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;

c)les quantités de PCB qu'il possède;

d)les quantités de PCB utilisés qu'il possède;

e)les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés.

Si cette notification a été faite précédemment en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 ou du 17 mars 2000, les éventuelles modifications par rapport à la notification antérieure sont mentionnées à cette occasion;

communiquer à l'OVAM toutes les modifications dans la situation mentionnée sous 1° ;

faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB soient pourvus d'une étiquette. Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil se trouve. Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs à courant fort. Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant " pollution aux PCB < 0,05 % ";

faire en sorte que les PCB utilisés soient éliminés le plus rapidement possible;

faire en sorte que les appareils qui contiennent des PCB soient nettoyés ou éliminés le plus rapidement possible.

§ 2. Toutes les modifications des informations, fournies conformément au § 1er, 1° en 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM.

Art. 5.2.8.5.§ 1. Les appareils et les PCB qui sont présents à l'intérieur de ceux-ci qui doivent être inventoriés conformément à l'article 5.2.8.1 sont immédiatement mis hors service et ensuite nettoyés ou éliminés.

Le délai entre la mise hors service d'un appareil et le nettoyage des appareils contenant des PCB ou leur élimination ne peut dépasser six mois sauf si le détenteur est en mesure de démontrer que les établissements pour le nettoyage et l'élimination sont temporairement dans l'impossibilité d'accepter ces appareils.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB peuvent soit être nettoyés conformément aux dispositions de l'article 5.2.8.7, § 2, soit être [1 éliminés au plus tard le 31 décembre 2025]1.

§ 3. Pour les appareils qui sont dégagés pendant la démolition de bâtiments, l'exécutant des travaux de démolition doit s'assurer que les appareils sont collectés séparément et qu'ils sont évacués vers une installation qui peut traiter ces appareils conformément à la législation applicable en matière d'environnement.

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 57, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.2.8.6.Pour les appareils contenant des huiles minérales dont on pourrait raisonnablement admettre que la production ou l'utilisation a entraîné une contamination en PCB des huiles minérales, la teneur en PCB dans l'huile minérale doit être mesurée dans les situations suivantes :

lors de l'ouverture des appareils pour des travaux de maintenance ou de réparation;

en cas de changement de l'adresse d'exploitation des appareils;

en cas de changement du détenteur;

en cas de mise hors service des appareils.

Si la mesure mentionnée à l'alinéa 1er démontre que l'huile minérale d'un appareil contient plus de 0,005 pour cent en poids de PCB, l'appareil doit être considéré comme un appareil contenant des PCB.

Art. 5.2.8.7.Les transformateurs dont les liquides contiennent plus de 0,05 % en poids de PCV peuvent être nettoyés aux conditions suivantes :

l'objectif du nettoyage des appareils contenant du PCV consiste à abaisser le taux de PCB à moins de 0,05 pour cent en poids et, si possible, à maximum 0,005 pour cent en poids;

le liquide de remplacement, qui ne contient pas de PCB, doit comporter clairement moins de risques;

le remplacement du liquide ne peut pas menacer la suppression ultérieure des PCB.

Les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids de PCB peuvent être nettoyés en fonction des conditions mentionnées aux alinéas 1°, 2° et 3° dans l'objectif final de réduire le taux de PCB à 0,005 pour cent en poids maximum.

Art. 5.2.8.8.§ 1. Les PCB doivent être présentés dans une installation autorisée pour le traitement final. Ils doivent être éliminés selon les opérations D8, D9, D10, D12 ou D15, mentionnées à l'article 4.2.1.

L'opération D12 autorisée est limitée dans ce cadre au stockage souterrain profond et sûr dans des formations rocheuses et est autorisée uniquement pour les appareils qui contiennent des PCB et ne peuvent être nettoyés.

§ 2. Avant que les PCB ou les appareils contenant des PCB ne soient réceptionnés en vue de leur traitement final par un établissement agréé à cet effet, toutes les mesures de précaution nécessaires sont prises pour éviter tout risque d'incendie. A cet effet, les PCB sont conservés séparément des substances inflammables.

Art. 5.2.8.9.Les activités suivantes sont interdites :

la séparation des PCB des autres substances en vue de la réutilisation des PCB;

l'incinération des PCB ou des PCB utilisés sur les navires.

Art. 5.2.8.10.L'OVAM envoie sur demande une copie ou une copie partielle des inventaires mentionnés à l'article 5.2.8.1, premier alinéa aux différentes autorités chargées de la protection de l'environnement, de la protection de la sécurité des travailleurs et de la population. Les données communiquées peuvent seulement être utilisées dans le but pour lequel elles ont été demandées.

Art. 5.2.8.11.Les appareils et éléments d'appareils qui contiennent moins de 1 litre de PCB doivent être éliminés à la fin de leur durée d'utilisation.

Art. 5.2.8.12.Les appareils électriques et électroniques mis au rebut et autres appareils qui peuvent contenir des éléments contenant des PCB doivent être traités de telle sorte que les éléments contenant des PCB soient démontés sélectivement et soient évacués en vue de leur traitement vers un établissement qui peut traiter de tels déchets contenant des PCB conformément à la législation applicable en matière d'environnement. Les éléments qui contiennent éventuellement des PCB doivent être considérés comme des éléments contenant des PCB.

Art. 5.2.8.13.En cas de renouvellement de l'éclairage public, les condensateurs libérés qui peuvent contenir des PCB doivent être considérés comme des condensateurs contenant des PCB. De tels condensateurs doivent être évacués avant le traitement vers un établissement qui peut traiter de tels déchets contenant des PCB conformément à la législation applicable en matière d'environnement.

Sous-section 5.2.9.- Appareils et récipients mis au rebut qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés

Art. 5.2.9.1.Il est interdit de traiter les appareils et récipients usagés qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, ou des restes de ces substances, sans qu'un traitement préalable n'ait eu lieu comme décrit à l'article 5.2.2.5.2, § 9, du titre II du Vlarem.

Sous-section 5.2.10.[1 - Déchets des navires de la navigation maritime]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 58, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.2.10.1.[1 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent :

à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port ou y opérant ;

à tous les ports dans lesquels les navires relevant du point a) font habituellement escale.

Les navires affectés à des services portuaires au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports, les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires et les autres navires appartenant à l'autorité ou exploités par celle-ci, tant qu'elle les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales, ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions de la présente sous-section, excepté, lorsque cela est raisonnablement possible, l'obligation de dépôt des déchets des navires.

Aux fins de la présente sous-section, et pour éviter de causer des retards anormaux aux navires, l'OVAM peut décider d'exclure des ports la zone de mouillage aux fins de l'application des articles 5.2.10.6, 5.2.10.7 et 5.2.10.8.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 58, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.2.10.2.[1 § 1er. Tout gestionnaire d'un port garantit la disponibilité des installations de réception portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires qui utilisent habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires.

Les installations de réception sont adéquates si :

elles ont une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires qui utilisent habituellement le port, compte tenu :

a)des besoins opérationnels des utilisateurs du port ;

b)de la taille et de la position géographique de ce port ;

c)du type de navires qui font escale dans ce port ;

d)des exemptions accordées suivant la procédure visée à l'article 5.2.10.9 ;

les formalités et modalités pratiques liées à l'utilisation des installations de réception portuaires sont simples et rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;

les redevances perçues pour le dépôt ne dissuadent pas les navires d'utiliser les installations de réception portuaires ;

les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires d'une manière respectueuse de l'environnement, conformément aux dispositions du décret sur les Matériaux et du présent arrêté. Pour faciliter le réemploi et le recyclage, les déchets des navires sont collectés séparément dans les ports conformément aux dispositions du présent arrêté. Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL, en tenant compte des lignes directrices qu'elle contient et sans préjudice des exigences plus strictes, imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux.

§ 2. Le gestionnaire du port veille à ce que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s'accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour l'environnement dans les ports.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 58, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.2.10.3.[1 § 1er. Le gestionnaire d'un port établit un plan approprié de réception et de traitement des déchets des navires. Le plan est approuvé par l'OVAM.

§ 2. Le plan est élaboré et mis en oeuvre à l'issue des consultations menées auprès des parties concernées, en particulier, les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les autorités locales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en oeuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile. Ces consultations sont organisées à la fois au cours de la phase initiale d'élaboration du plan de réception et de traitement des déchets et après son adoption, en particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les exigences prévues aux articles 5.2.10.2, 5.2.10.6 et 5.2.10.7.

§ 3. Le plan couvre tous les types de déchets provenant des navires faisant escale dans le port en question et est élaboré en fonction de la taille du port et du type de navires qui y fait escale.

Les éléments suivants font partie du plan :

une description du port, précisant :

a)le type de navires qui y font habituellement escale ;

b)la délimitation géographique du port ;

une description des installations de collecte présentes, précisant :

a)le type d'installations de réception portuaires et leur capacité ;

b)les types de déchets que collectent les installations de réception portuaires ;

c)les éventuels équipements et procédés de prétraitement dans le port ;

une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans le port ;

une description de la procédure de notification ;

une description des procédures de réception et de collecte des déchets des navires, précisant :

a)les méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires;

b)une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets des navires ;

c)la législation applicable et les formalités pour le dépôt ;

d)les méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets reçues des navires ;

e)le type et les quantités de déchets des navires reçus et traités ;

f)la façon dont les déchets des navires sont traités ;

une description de la procédure à suivre pour signaler les inadéquations présumées dans les installations de réception portuaires ;

7)une description du système de recouvrement des coûts ;

une description des procédure à suivre pour la consultation structurelle des utilisateurs du port, des contractants du secteur des déchets, des exploitants de terminaux et des autres parties intéressées ;

l'identification des personnes responsables de la mise en oeuvre du plan, y compris le point de contact dans le port.

§ 4. Lorsque cela s'impose pour des raisons d'efficacité, les plans de réception et de traitement des déchets des navires peuvent être élaborés conjointement par deux ports voisins ou plus dans la même région géographique, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun des ports, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 58, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.2.10.4.[1 § 1er. Les plans visés à l'article 5.2.10.3 sont traités comme suit :

le gestionnaire d'un port envoie une proposition de plan par envoi sécurisé à l'OVAM. L'OVAM vérifie si le plan est complet au sens de l'article 5.2.10.3, § 3, et examine si les procédures reprises dans le plan satisfont aux dispositions visées aux articles 5.2.10.6, 5.2.10.7, 5.2.10.8 et 5.2.10.9 ;

dans les soixante jours calendrier de la réception de la proposition de plan jugée complète, l'OVAM statue sur le plan ;

l'OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci au gestionnaire du port dans les dix jours calendrier suivant la date de cette décision.

§ 2. Les plans de réception et de traitement des déchets des navires approuvés conformément au paragraphe 1er sont valables pour une durée maximale de cinq ans. Toute décision valable pour une durée plus courte doit être motivée.

Si aucune modification significative n'est intervenue dans l'exploitation du port au cours de la période de cinq ans, la nouvelle approbation peut consister en la validation par l'OVAM des plans existants.

§ 3. Dans l'éventualité où des modifications significatives interviendraient dans l'exploitation du port, le gestionnaire du port en avisera l'OVAM immédiatement. Par modifications significatives, on entend notamment : des changements structurels dans le trafic du port, la création de nouvelles infrastructures, des changements dans la demande et l'offre d'installations de réception portuaires et de nouvelles techniques de traitement à bord. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire du port, l'OVAM peut décider dans les quinze jours calendrier que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire. Un nouveau plan est introduit suivant la procédure visée au paragraphe 1er.

En cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, l'OVAM peut apporter d'office des modifications au plan.

§ 4. L'OVAM peut exempter les petits ports non commerciaux, qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de bateaux de plaisance uniquement, des obligations visées aux articles 5.2.10.3 et 5.2.10.4 si leurs installations de réception portuaires sont intégrées dans le système de traitement des déchets géré par ou pour le compte de la commune en question et si les informations concernant le système de gestion des déchets sont mises à la disposition des utilisateurs de ces ports.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 58, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.2.10.5.[1 Le gestionnaire du port veille à ce que les informations suivantes, tirées du plan de réception et de traitement des déchets, soient communiquées à chaque utilisateur du port :

l'emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage et, le cas échéant, leurs heures d'ouverture ;

la liste des déchets des navires habituellement gérés par le port ;

la liste des points de contact, des exploitants de l'installation de réception portuaire et des services proposés ;

la description des procédures de dépôt ;

la description du système de recouvrement des coûts, y compris les systèmes et fonds de gestion des déchets, le cas échéant.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont clairement communiquées aux utilisateurs du port, sont rendues publiques et sont facilement accessibles en néerlandais, en français et en anglais.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont rendues accessibles et mises à jour par l'OVAM dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 58, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.2.10.6.[1 § 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire relevant du champ d'application du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) qui fait route vers un port flamand remplit fidèlement et minutieusement le formulaire de notification et fournit les informations à l'instance désignée à cet effet par l'OVAM :

au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu ;

dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée ;

au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.

L'agent ou le représentant qui reçoit la notification complétée du capitaine du navire la transmet telle quelle au gestionnaire du port. Un modèle de formulaire de notification est repris en annexe 5.2.10.A.

§ 2. Les informations visées paragraphe 1er sont conservées à bord au moins jusqu'après le port d'escale suivant et sont mises à la disposition des autorités chargées du contrôle de l'application qui en font la demande.

§ 3. Le gestionnaire du port communique les informations figurant sur la notification préalable des déchets par voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet par le biais du système central de gestion belge et SafeSeaBelgium.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 58, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.2.10.7.[1 § 1er. Avant de quitter un port, le capitaine d'un navire faisant escale dans ce port dépose tous les déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets pertinentes qui sont fixées dans la convention MARPOL.

§ 2. Lors du dépôt, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou le gestionnaire du port où les déchets ont été déposés remplit fidèlement et minutieusement le reçu de dépôt des déchets repris en annexe 5.2.10.B et il délivre et fournit sans retard indu le reçu de dépôt des déchets au capitaine du navire. Cela ne s'applique pas aux petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées, pour autant que l'OVAM ait déclaré le nom et le lieu de ces ports dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet.

L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire relevant du champ d'application du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) notifie, avant le départ ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, les informations figurant sur celui-ci au gestionnaire du port. Le gestionnaire du port communique ces informations par voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet par le biais du système central de gestion belge et SafeSeaBEL.

Les informations figurant sur le reçu de dépôt des déchets sont disponibles à bord pendant au moins deux ans, le cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures appropriés, et sont mises à la disposition des autorités chargées du contrôle de l'application.

§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, un navire peut continuer sa route jusqu'au port d'escale suivant sans déposer de déchets, si :

la notification visée à l'article 5.2.10.6, § 1er, et le reçu de dépôt des déchets, visé à l'article 5.2.10.7, § 2, montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;

les informations disponibles à bord des navires ne relevant pas du champ d'application du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;

le navire est uniquement au mouillage pendant moins de 24 heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques, à moins qu'une telle zone de mouillage n'ait été exclue.

Les critères permettant de déterminer la capacité de stockage suffisante dédiée telle que visée à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, sont définis par le biais des actes d'exécution adoptés à cet effet par la Commission européenne conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

§ 4. Le navire a l'obligation de déposer tous ses déchets avant de repartir :

s'il ne peut être établi, sur la base des informations consignées par voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet ou dans le GISIS, que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ;

si le port d'escale suivant n'est pas connu.

§ 5. Les dispositions visées au paragraphe 3 demeurent applicables sans préjudice d'exigences de dépôt plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 58, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.2.10.8.[1 § 1er. Les coûts d'exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires autres que les résidus de cargaison sont couverts par une redevance perçue sur les navires. Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l'annexe 5.2.10.C.

§ 2. Les systèmes de recouvrement des coûts ne constituent en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer. A cet effet, les principes suivants sont appliqués lors de l'élaboration et de l'application des systèmes de recouvrement des coûts :

les navires s'acquittent d'une redevance indirecte, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une installation de réception portuaire ;

la redevance indirecte couvre :

a)les coûts administratifs indirects ;

b)une partie significative des coûts d'exploitation directs visés à l'annexe 5.2.10.C, qui représente au moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l'année précédente, avec la possibilité de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l'année à venir ;

afin d'offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets relevant de l'annexe V de MARPOL, autres que les résidus de cargaison, aucune redevance directe n'est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans le formulaire de notification figurant à l'annexe 5.2.10.A. Les déchets pêchés passivement sont couverts par ce régime, y compris le droit de dépôt ;

afin d'éviter que les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement ne soient supportés exclusivement par les utilisateurs des ports, ces coûts sont couverts, le cas échéant, grâce aux recettes provenant d'autres mécanismes de financement ;

afin d'encourager le dépôt de résidus de lavage de citernes contenant des substances flottantes persistantes à haute viscosité, des incitations financières appropriées pour leur dépôt peuvent être prévues ;

la redevance indirecte ne porte pas sur les résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.

§ 3. La part des coûts qui n'est pas couverte par la redevance indirecte éventuelle est couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire.

§ 4. Les redevances peuvent être différenciées selon les critères suivants :

la catégorie, le type et la taille du navire ;

la fourniture de services aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port ;

le caractère dangereux des déchets

§ 5. Les redevances sont réduites selon les critères suivants :

le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;

la conception, l'équipement et l'exploitation du navire démontrent que le navire génère une quantité réduite de déchets et qu'il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l'environnement.

Les critères permettant de déterminer qu'un navire satisfait aux critères visés à l'alinéa 1er, point 2°, sont définis par le biais des actes d'exécution adoptés à cet effet par la Commission européenne conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

§ 6. Afin de garantir que les redevances sont équitables, transparentes, facilement identifiables et non discriminatoires et qu'elles reflètent les coûts des installations et des services proposés et, le cas échéant, utilisés, le montant des redevances et la base de calcul de celles-ci sont mis à la disposition des utilisateurs du port dans le plan de réception et de traitement des déchets en néerlandais et en anglais.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 58, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.2.10.9.[1 § 1er. Un navire peut être exempté des obligations visées à l'article 5.2.10.6, à l'article 5.2.10.7, § 1er, et à l'article 5.2.10.8, s'il est démontré que les conditions ci-après sont remplies :

le navire effectue des services réguliers qui comportent des escales portuaires fréquentes et régulières ;

il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des déchets et le paiement des redevances dans un port situé sur l'itinéraire du navire qui :

a)est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des déchets ;

b)a été notifié à tous les ports situés sur l'itinéraire du navire ;

c)a été approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont lieu, qu'il s'agisse d'un port de l'Union européenne ou d'un autre port dans lequel des installations adéquates sont disponibles, ainsi que cela est établi sur la base des informations communiquées par voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application mis à disposition à cet effet par la Commission européenne et dans le GISIS ;

l'exemption n'entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou pour l'environnement marin.

§ 2. Une demande d'exemption est introduite auprès de l'OVAM par voie électronique. On utilise à cette fin le guichet web destiné à la navigation que l'OVAM met à disposition sur son site web.

L'exemption peut être accordée pour la durée de l'horaire de service indiqué ou une période de cinq ans.

L'OVAM vérifie si la demande est complète.

Le gestionnaire du port pour lequel l'exemption est demandée est invité à fournir à l'OVAM, dans les vingt jours calendrier de la réception du dossier, un avis sur la fréquence d'escale.

" L'OVAM prend une décision dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis de la division du gestionnaire du port et fait suivre cette décision au demandeur, au gestionnaire du port en question, au service de la Direction générale fédérale du Transport maritime chargé du contrôle de la navigation et à l'Agence des Services maritimes et de la Côte (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust). "

Si l'exemption est accordée, l'OVAM délivre un certificat d'exemption dans le format figurant à l'annexe 5.2.10.D, qui confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l'application de l'exemption et précise la durée de validité de celle-ci. L'OVAM communique par voie électronique et met à jour les informations figurant sur ce certificat d'exemption et son éventuelle abrogation dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet par le biais du système central de gestion belge et SafeSeaBEL

§ 3. Une exemption accordée peut être applicable avec effet rétroactif à partir du jour de la réception de la demande jugée complète.

§ 4. L'OVAM peut abroger une exemption si, à la suite de modifications de l'itinéraire du navire ou des arrangements en matière de dépôt des déchets des navires, les conditions visées au paragraphe 1er ne sont plus remplies.

§ 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, l'exemption reste valable dans les situations suivantes :

si le navire fait escale, à titre exceptionnel, dans un autre port que celui déterminé dans l'itinéraire établi pour des raisons de force majeure, de sécurité, d'entretien technique nécessaire ou de relâche forcée. L'OVAM en est informée par écrit ;

si un navire est temporairement remplacé pendant une période d'un mois maximum par un autre bâtiment en raison d'un accident, d'une défaillance technique ou d'un entretien prévu. L'exemption accordée est transférée pendant cette période au navire remplaçant pour cet itinéraire. En pareil cas, l'OVAM en est informée par écrit. Si le navire original n'est pas remis en service dans le délai d'un mois, l'exemption devient caduque, tant pour le navire original que pour le navire de remplacement, sauf après approbation écrite de l'OVAM.

§ 6. Nonobstant l'exemption accordée, un navire ne poursuit pas sa route jusqu'au port d'escale suivant s'il ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et qui seront accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu'au port d'escale suivant.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 58, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.2.10.9/1.[1 L'exploitant de l'installation de réception portuaire veille à ce que tous les membres du personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail pour ce qui concerne les déchets, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux. L'exploitant de l'installation de réception portuaire veille également à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l'innovation technologique.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 58, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Sous-section 5.2.11.- Déchets de la navigation intérieure

Art. 5.2.11.1.Cette sous-section prévoit l'exécution partielle de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996.

Art. 5.2.11.2.Cette sous-section s'applique aux navires qui se trouvent sur des voies navigables intérieures ouvertes au trafic maritime.

Par dérogation au premier alinéa, cette sous-section n'est pas d'application aux navires de mer et aux bateaux de plaisance.

Art. 5.2.11.3.Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables doivent mettre en place un réseau suffisamment dense d'installations de réception pour la collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison. Les gestionnaires peuvent le mettre en place eux-mêmes ou peuvent le faire mettre en place.

Art. 5.2.11.4.§ 1. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires des voies navigables établissent un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaisons et d'eaux de lavage. Le plan est approuvé par le ayant les travaux publics dans ses attributions.

§ 2. Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment avec les utilisateurs des ports ou leurs représentants.

§ 3. Le plan doit porter sur toutes sortes de déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison et d'eaux de lavage, provenant de navires utilisant les voies navigables.

Les éléments suivants font partie du plan :

une description du champ d'application :

a)la délimitation géographique et l'énumération des voies navigables;

les navires pour lesquels les installations de réception sont prévues;

une description de la législation applicable comportant au moins les éléments suivants :

a)Une référence à la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, et sa ratification dans la Région flamande;

b)une énumération des notions et définitions qui sont pertinentes pour l'utilisation et l'exploitation du réseau des installations de réception;

une description et énumération des installations de réception qui sont présentes dans le champ d'application géographique :

a)par port/par gestionnaire de voies navigables;

b)par flux de déchets;

une description de la mesure dans laquelle le réseau d'installations de réception constitue un réseau suffisamment dense pour la collecte de déchets d'exploitation des navires de résidus de cargaison. A cet effet, il est au moins tenu compte de la répartition géographique, du nombre de structures par déchet et des besoins des navires qui les utilisent. Lors du contrôle du réseau suffisamment dense, il est tenu compte :

a)des structures de réception pour des ordures ménagères :

1)des installations de manutention ou dans les ports;

2)des postes d'accostage des bateaux à passagers;

3)des aires de stationnement et écluses;

b)des stations de réception pour les boues et pour les autres petits déchets dangereux d'exploitation de navires dans les ports;

c)des structures de réception pour des eaux usées ménagères aux aires de stationnement de bateaux à passagers autorisés au transport de plus de 50 passagers;

une description des procédures pour la réception et la collecte de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison, ainsi qu'une description détaillée du système tarifaire, subdivisé dans les flux suivants :

a)des déchets huileux et graisseux survenant de l'exploitation;

b)des déchets liés à la cargaison;

c)d'autres déchets résultant de l'exploitation;

une description de la procédure à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception;

une description des procédures à suivre pour la concertation structurelle avec tous les acteurs impliqués dans l'utilisation et l'exploitation des installations de réception.

Art. 5.2.11.5.Le plan, visé à l'article 5.2.11.4, pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison de la navigation intérieure est traité de la manière suivante :

les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables envoient une proposition de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation et des résidus de cargaison par [1 envoi sécurisé]1 à l'OVAM. L'OVAM évalue le plan quant à sa complétude telle que fixée à l'article 5.2.11.4, § 3, et examine si les procédures prévues dans le plan répondent aux dispositions de l'article 5.2.11.4;

dans un délai de soixante jours calendrier après la réception de la proposition du plan pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation de la navigation intérieure, l'OVAM rend son avis sur cette proposition au;

le se prononce sur le plan, après concertation avec le ayant les travaux publics dans ses attributions, dans un délai de quatre mois maximum qà compter de la date de la réception de la proposition du plan par l'OVAM;

L'OVAM envoie aux gestionnaires cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci dans un délai de dix jours calendrier à compter de la date de cette décision.

Le plan visé à l'alinéa 1er pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation des navires est valable pour un délai d'au maximum cinq ans. Toute décision valant pour un période plus courte doit être motivée.

En cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des structures de réception, les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires de voies navigables doivent immédiatement les communiquer par [1 envoi sécurisé]1 à l'OVAM. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire, l'OVAM peut décider dans les quinze jours calendrier suivant la notification que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire. Un nouveau plan doit être introduit suivant la procédure, visée au premier alinéa. En outre, en cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, le peut apporter d'office des modifications au plan après avis de l'OVAM.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 63, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 5.2.11.6.Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires des voies navigables font en sorte que les informations suivantes soient disponibles pour les bateaux intérieurs :

une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires;

l'emplacement des installations de réception fixes, avec plan/carte;

une liste des flux de déchets acceptés;

une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;

une description des procédures de dépôt et du système tarifaire;

une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires.

Art. 5.2.11.7.Les coûts de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation sont en première instance payés par les gestionnaires des ports et des voies navigables. Les gestionnaires peuvent poursuivre ces coûts sur l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL.

Les gestionnaires des ports et des voies navigables sont obligés de déclarer les données suivantes par trimestre à l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL :

la quantité totale de déchets huileux et graisseux reçus et éliminés;

les frais globaux de réception et d'élimination pour les quantités, visées au point 1°.

Sous-section 5.2.12.[1 Graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère]1

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(1Inséré par AGF 2016-09-23/04, art. 35, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 5.2.12.1.[1 Parallèlement à la collecte communale dans le cadre de l'obligation de protection, toute personne physique ou morale peut monter une collecte de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère sous les conditions suivantes :

les graisses et huiles animales et végétales d'origine ménagère sont collectées sur le terrain privé de vendeurs finals qui vendent des graisses et huiles animales et végétales à usage ménager ;

le vendeur final a conclu un accord de coopération avec l'organisateur de la collecte ;

les quantités collectées de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère sont proportionnelles aux quantités mises en vente ;

les graisses et huiles animales et végétales usagées collectées d'origine ménagère sont stockées sans porter atteinte ou être la cause de nuisances ou d'une pollution affectant l'homme, l'environnement ou l'entourage direct ;

une évacuation organisée et régulière des graisses et huiles animales et végétales usagées collectées d'origine ménagère est assurée ;

les récipients dans lesquels les graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère sont collectées et transportées sont appropriés du point de vue technique. Les récipients sont maintenus dans un bon état de fonctionnement ;

les graisses et huiles animales et végétales usagées collectées d'origine ménagère sont valorisées. ]1

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(1Inséré par AGF 2016-09-23/04, art. 35, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 5.2.12.2.[1 § 1er. La personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, tient un registre comprenant les données suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'identification du vendeur final chez qui la collecte a eu lieu, le numéro d'entreprise de vendeurs finals belges et le numéro de TVA de vendeurs finals étrangers ;

la date de l'évacuation auprès du vendeur final ;

la quantité de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère qui a été collectée en Région flamande ;

si d'application, le nom, l'adresse et le numéro d'identification du collecteur, du commerçant ou du service d'élimination de déchets, à qui l'on fait appel pour la collecte, le numéro d'entreprise de collecteurs, de commerçants ou de services d'élimination de déchets belges et le numéro de TVA de vendeurs finals étrangers ;

le mode de traitement ou d'application des graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère : réutilisation, compostage, recyclage, tri, autre prétraitement, incinération avec récupération d'énergie (R1), autre type d'incinération de déchets (D10), mise en décharge ;

le nom, l'adresse et le numéro d'identification du transformateur des graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère, le numéro d'entreprise de transformateurs belges et le numéro de TVA de transformateurs étrangers.

Le registre est complété des données les plus récentes au moins mensuellement.

Le registre est mis à jour pendant une période de cinq ans. Le registre peut être consulté sur le siège de l'exploitation.

Un ensemble de documents commerciaux, tels que visés à l'article 12, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés peut être utilisé à titre de registre de déchets.

§ 2. Il peut être dérogé de l'obligation de la tenue d'un registre, visée au paragraphe 1er lorsque le collecteur, le commerçant ou le service d'élimination des graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère donne, à l'autorité de contrôle un droit de prise de connaissance en ligne de son registre, visé à la sous-section 7.2.1, à condition que les dispositions du droit de prise de connaissance en ligne soient approuvées par l'OVAM. ]1

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(1Inséré par AGF 2016-09-23/04, art. 35, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 5.2.12.3.[1 § 1er. La personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, met à la disposition de l'OVAM et ce, pour le 1 avril de chaque année, les informations suivantes concernant l'année civile écoulée :

la quantité collectée de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère ;

les exploitations dans lesquelles et le mode dont les graisses et huiles animales et végétales d'origine ménagère usagées collectées ont été traitées.

L'OVAM peut imposer un modèle et un format pour le rapportage, visé à l'alinéa premier.

§ 2. A la demande de l'OVAM, les vendeurs finals et la personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, lui fournissent toute information supplémentaire que l'OVAM juge utile pour l'évaluation et le contrôle de la collecte. ]1

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(1Inséré par AGF 2016-09-23/04, art. 35, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Sous-section 5.2.13.[1 - Huiles usagées]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 59, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.2.13.1.[1 Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 59, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Sous-section 5.2.14.[1 - Matelas en fin de vie]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 60, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.2.14.1.[1 Les matelas en fin de vie sont collectés, stockés et transportés à l'état sec.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 60, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.2.14.2.[1 Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets-, ou le notifiant visé dans le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, qui collecte ou traite des matelas en fin de vie ou les propose à un tiers en vue de traitement atteint les objectifs en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation visés à l'article 3.4.8.2. A la demande de l'OVAM, il fournit des informations à ce sujet.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 60, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Sous-section 5.2.15.[1 Couches jetables usagées]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 59, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.2.15.1.[1 Les couches jetables usagées, y compris l'urine, les fèces et, éventuellement, les lingettes humides usagées, peuvent être recyclées s'il s'agit de :

couches jetables provenant de crèches et de l'accueil en groupe ;

couches jetables provenant de centres de soins résidentiels ;

couches jetables provenant de ménages ;

couches jetables qui sont inutilisables ou invendables.

Les flux suivants ne peuvent pas être recyclés :

les couches jetables usagées provenant d'hôpitaux ;

les protège-slips ou serviettes hygiéniques usagés ;

les couches jetables usagées de personnes sous traitement cytostatique ;

les couches jetables usagées qui ont été contaminées par des substances radioactives, des déchets dangereux ou du sang.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 59, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.2.15.2.[1 Les matériaux à recycler doivent être collectés de manière sélective. Un contrôle visuel suffisant doit être possible.

Lors de la collecte, les matériaux à recycler doivent être stockés dans un récipient approprié, étanche aux odeurs et aux fuites, qui permet des manipulations de manière hygiénique.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 59, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.2.15.3.[1 Le processus de recyclage utilisé pour traiter des couches jetables doit satisfaire au moins aux exigences du processus de stérilisation mentionné dans le CMA/4/B.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 59, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.2.15.4.[1 § 1er. Les flux sortants peuvent être des plastiques, des SAP, de la cellulose, des boues ou d'autres flux sortants.

§ 2. Les flux sortants doivent satisfaire aux valeurs limites pour les médicaments et les hormones mentionnées dans l'annexe 5.2.15.A et aux conditions de présence de pathogènes mentionnées dans l'annexe 5.2.15.B.

Les flux sortants doivent être régulièrement soumis à une analyse de la concentration présente de médicaments, d'hormones et de pathogènes. Cette analyse intervient au minimum à la mise en service du processus de recyclage, après six mois et après douze mois. A cet égard, la procédure mentionnée dans le CMA/4/B et le CMA/3/M est suivie. Lorsque l'analyse d'une matière première récupérée satisfait trois fois de suite à la valeur limite, une fréquence d'analyse annuelle est instaurée.

§ 3. Le collecteur et le producteur de déchets doivent toujours notifier toute modification affectant la composition du déchet à l'entreprise qui effectue le recyclage.

§ 4. Si un ou plusieurs flux sortants dépassent une valeur limite, l'entreprise qui effectue le recyclage et le collecteur des couches jetables usagées doivent entreprendre les actions suivantes :

rechercher la cause du dépassement et effectuer les ajustements nécessaires aux matières entrantes ou au processus de recyclage afin d'éviter des dépassements futurs. Le collecteur et le producteur de déchets doivent y contribuer en recherchant, à la demande de l'entreprise qui effectue le recyclage, s'il y a chez eux une cause au dépassement et en effectuant les ajustements nécessaires afin d'éviter des dépassements futurs. Le résultat de cette recherche et les ajustements correspondants sont transmis à l'entreprise qui effectue le recyclage ;

informer l'autorité de contrôle, dans les sept jours calendrier, du dépassement et des mesures connexes mises en oeuvre ;

tester séparément les échantillons de tous les lots du même flux de matières à partir du contrôle précédent où la valeur limite n'a pas été dépassée. Les lots qui présentent des dépassements ou pour lesquels aucun échantillon ne peut être testé doivent être traités suivant les traitements de déchets mentionnés dans le paragraphe 6 ;

analyser à nouveau tous les six mois les flux sortants pour lesquels un dépassement de la valeur limite a été constaté. Après trois mesures semestrielles consécutives favorables de ce flux de matières, une fréquence d'analyse annuelle est réinstaurée.

§ 5. La mise sur le marché d'un flux sortant du processus de recyclage comme matière première requiert toujours l'obtention d'une déclaration de matière première conformément à la procédure mentionnée dans la section 2.4.

§ 6. Les conditions énoncées dans les paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas à un flux sortant évacué pour :

une installation de gazéification ou de pyrolyse où les composants sont transformés chimiquement ;

la digestion dont le digestat n'est appliqué comme engrais ou amendement du sol ;

l'incinération.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 59, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.2.16.[1 Dispositions relatives à la gestion de déchets de construction et de démolition en mélange]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 60, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 5.2.16.1.[1 a présente section contient les conditions à remplir lors de la collecte, du négoce et du courtage ainsi que du traitement et de la transformation de déchets de construction et de démolition en mélange.

La présente section ne s'applique pas en ce qui concerne la collecte, le négoce et le courtage si toutes les conditions suivantes sont remplies :

les déchets de construction et de démolition sont dégagés lors de travaux effectués par un particulier ;

les déchets de construction et de démolition sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, leur composition et leur quantité ;

les déchets de construction et de démolition sont collectés par le biais des canaux communaux pour les déchets ménagers ;

pour la collecte des déchets de construction et de démolition, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du décret sur les Matériaux ;

La présente section ne s'applique pas à la collecte, au négoce, au courtage et au traitement de déchets de construction et de démolition qui doivent être gérés d'une autre manière en vertu d'une autre législation ou sur ordre de la police ou d'autorités compétentes.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 60, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 5.2.16.2.[1 § 1er. Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou l'établissement autorisé qui accepte des déchets de construction et de démolition en mélange directement du producteur de déchets informe ce dernier individuellement et de manière démontrable des fractions qui doivent être triées et présentées de manière sélective conformément à l'article 4.3.2 et de ce que celles-ci ne peuvent jamais être présentées dans un récipient destiné aux déchets de construction et de démolition en mélange à moins que les conditions de l'article 4.3.2, alinéa 8, ne soient remplies.

Les justificatifs de la fourniture effective d'informations par producteur de déchets et de la teneur de ces informations sont conservés u moins 5 ans.

§ 2. La diffusion d'informations erronées aux producteurs de déchets au sujet de l'obligation de tri et l'incitation à présenter, dans un récipient destiné aux déchets de construction et de démolition en mélange, des fractions ou des déchets devant obligatoirement être présentés de manière sélective, y compris des déchets industriels résiduels, qui ne relèvent pas de la définition de déchets de construction et de démolition conformément à l'article 1.2.1, § 2, 11° /1, sont interdites.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 60, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 5.2.16.3.[1 § 1er. Un contrôle visuel de la présentation séparée des déchets conformément à l'article 4.3.2 est effectué par une inspection des déchets visibles à la surface du récipient lorsque cela peut se faire dans des conditions sûres :

par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou par le transporteur désigné par lui, au moment de l'enlèvement des déchets de construction et de démolition en mélange chez le producteur de déchets, avant que les déchets ne soient chargés dans le camion ;

par le centre de traitement autorisé, le centre de traitement avant stockage intermédiaire ou l'établissement autorisé pour le tri, qui accepte des déchets de construction et de démolition en mélange directement d'un producteur de déchets, au moment où le conteneur est présenté et avant le bennage sur le site.

§ 2. Si le contrôle visuel révèle la présence, dans le conteneur destiné aux déchets de construction et de démolition en mélange, de déchets auxquels s'applique une tolérance zéro assortie d'une obligation de refus, les déchets sont refusés et le contenu du récipient ne peut pas être emmené par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou par le transporteur désigné par lui ou ne peut pas être accepté par le centre de traitement autorisé.

Une tolérance zéro assortie d'une obligation de refus s'applique aux flux suivants :

les déchets dangereux ;

les DEEE ;

les PDD ;

l'amiante-ciment, les matériaux contenant et susceptibles de contenir de l'amiante.

Une non-conformité est établie comme mentionné dans l'article 5.2.16.5. Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou le centre de traitement autorisé informe le producteur de déchets de la non-conformité et du refus et lui demande de retirer du récipient les déchets auxquels s'applique une tolérance zéro et de les présenter comme fractions séparées.

§ 3. Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets qui, selon l'article 4.3.2, ne sont pas éligibles à la collecte mixte ou qui ne satisfont pas à la définition de déchets de construction et de démolition, mais auxquels ne s'applique pas de tolérance zéro assortie d'une obligation de refus telle que mentionnée dans le paragraphe 2, le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou le centre de traitement autorisé établit une non-conformité telle que visée à l'article 5.2.16.5 et doit ensuite :

soit refuser les déchets, c'est-à-dire ne pas emmener ou ne pas accepter le contenu du récipient ;

soit emmener ou accepter les déchets. Il doit ensuite effectuer un tri en aval conformément aux articles 5.2.16.6 et 5.2.16.7.

Ces obligations s'appliquent également si ce contrôle visuel révèle la présence d'emballages et de déchets mobiliers étant donné que ces déchets sont explicitement exclus de la définition de déchets de construction et de démolition figurant à l'article 1.2.1, 11° /1.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 60, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 5.2.16.4.[1 § 1er. Un récipient destiné aux déchets de construction et de démolition en mélange doit toujours être évacué vers un établissement autorisé où le récipient de collecte est vidé et où les sacs opaques et big bags sont également vidés. L'exploitant procède ensuite à un contrôle visuel de l'ensemble du contenu du récipient de collecte afin de s'assurer de la présentation séparée des déchets conformément à l'article 4.3.2.

§ 2. Si le contrôle visuel opéré dans l'établissement autorisé pour le tri ou le stockage intermédiaire avant tri révèle la présence de déchets qui ne satisfont pas à la présentation séparée des déchets conformément à l'article 4.3.2 et qui n'ont pas encore été constatés conformément à l'article 5.2.16.3, une non-conformité est également établie conformément à l'article 5.2.16.5.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 60, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 5.2.16.5.[1 § 1er. Si les différents contrôles visuels révèlent la présence de déchets qui, conformément à l'article 4.3.2, ne pouvaient pas être présentés dans le récipient destiné aux déchets de construction et de démolition en mélange, une non-conformité est établie. Chaque non-conformité est tenue à jour dans un registre des non-conformités dans lequel sont décrits les éléments suivants :

la date de la non-conformité ;

le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;

une description claire de la non-conformité comprenant, au moins, une description des déchets qui ont été observés et qui sont soumis à l'obligation de tri ;

l'indication du refus du récipient si tel est le cas.

Le registre des non-conformités est tenu à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple des données du registre entre l'OVAM, les autorités de contrôle et le détenteur du registre.

L'OVAM prévoit un format standard pour le registre des non-conformités et le met à disposition sur son site web. L'utilisation de ce modèle est obligatoire lors de l'échange.

En guise d'alternative, le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou le centre de traitement autorisé peut tenir ses non-conformités à jour dans un registre central des non-conformités géré par l'OVAM, dans lequel les contrevenants sont répertoriés.

Les données figurant dans ce registre central des non-conformités ne sont pas publiques mais elles peuvent être consultées par les autorités de contrôle dans le cadre du contrôle de l'application. Les données figurant dans le registre central des non-conformités sont effacées après 18 mois.

Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou l'établissement autorisé pour le tri ou le stockage intermédiaire avant tri informe le producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été constatée de la non-conformité établie au plus tard le jour ouvrable suivant. A cet égard, tous les éléments mentionnés dans le paragraphe 1er ainsi que la notification du non-respect présumé de la présentation séparée des déchets conformément à l'article 4.3.2 sont communiqués au producteur de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 60, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 5.2.16.6.[1§ 1er. L'établissement de stockage intermédiaire ne fait que du stockage et du transbordement et n'effectue aucun traitement sur les fractions stockées de déchets de construction et de démolition.

L'établissement de stockage intermédiaire doit pouvoir démontrer que les lots stockés de déchets de construction et de démolition en mélange satisfont aux critères d'acceptation du centre de traitement autorisé respectif vers lequel ils sont évacués.

Le ministre peut préciser les dispositions auxquelles l'établissement de stockage intermédiaire doit satisfaire dans un système d'assurance de la qualité conformément à l'article 5.2.16.9.

§ 2. Dans les centres de traitement autorisés qui trient aussi bien des déchets de construction et de démolition en mélange que des déchets industriels résiduels qui ne satisfont pas à la définition de déchets de construction et de démolition conformément à l'article 1.2.1, § 2, 11° /1, ces flux sont toujours triés via des lots à traiter séparément. Le traitement simultané, sur une seule ligne de tri, de déchets de construction et de démolition en mélange et de déchets industriels résiduels qui ne satisfont pas à la définition de déchets de construction et de démolition est interdit.

Le centre de traitement autorisé qui trie ou traite des déchets de construction et de démolition en mélange doit adapter le fonctionnement de son établissement aux fractions à traiter.

§ 3. La trituration de déchets, préalablement à un processus de tri en aval, n'est autorisée que si elle est suivie de l'utilisation d'une ligne automatisée visant un tri en aval étendu des fractions de manière à satisfaire à l'article 5.2.16.7, § 1er.

La trituration préalablement à l'utilisation de la ligne de tri n'est autorisée que si elle contribue manifestement à l'efficacité du processus de tri et garantit l'extraction de plus de matières recyclables lors du tri an aval.

La trituration en amont de la ligne de tri doit être limitée aux déchets qui, sans trituration, ne peuvent pas être traités par une ligne de tri. Les déchets les plus volumineux et les déchets dangereux doivent encore être triés au maximum, au moyen d'une grue ou manuellement, préalablement à la trituration. La trituration à seule fin de respecter les dispositions relatives à la taille des pièces visées à l'article 5.2.16.7, § 1er, point 1°, est interdite. S'il est encore procédé à une trituration après le processus de tri, un contrôle des quantités visées à l'article 5.2.16.7, § 1er, doit encore être possible préalablement à ce processus de trituration et les prescriptions concernant les quantités sont également applicables préalablement à ce processus de trituration.

Si un tri en aval est effectué, les prescriptions relatives aux quantités visées à l'article 5.2.16.7, § 1er, s'appliquent aux déchets de construction et de démolition en mélange qui ont subi la dernière étape du processus de tri avant que les déchets ne soient évacués pour incinération ou mise en décharge. Celui qui effectue un tri en aval peut démontrer clairement comment fonctionne le processus de tri, quelle est l'étape finale et quels déchets ont déjà subi toutes les étapes sur le site. Si ce n'est pas possible, les prescriptions relatives aux quantités visées à l'article 5.2.16.7, § 1er, s'appliquent à tous les déchets présents sur le site.

§ 4. Les fractions triées sont stockées séparément les unes des autres.

§ 5. Les fractions triées doivent être évacuées en vue du réemploi ou du recyclage des matériaux.

Lorsque ces fractions triées ne satisfont pas aux critères d'acceptation de celui qui recycle des déchets, elles doivent être évacuées vers un établissement autorisé qui est en mesure de traiter ces fractions de manière à ce qu'elles soient éligibles au réemploi ou au recyclage des matériaux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 60, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 5.2.16.7.[1 Tout lot aléatoire de 10 m3 de déchets de construction et de démolition en mélange, quelle qu'en soit la densité, présenté, après tri plus affiné ou non, pour incinération, mise en décharge ou nettoyage peut être composé au maximum de :

a) maximum trois unités de papier et carton recyclables d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
b) maximum trente litres de papier et carton emballés ensemble ;
c) maximum trois unités de déchets ligneux d'une surface supérieure à 0,5 m2, y compris les unités de déchets ligneux auxquels des métaux sont fixés ;
d) maximum trente litres de déchets ligneux emballés ensemble ;
e) maximum trois unités de déchets verts d'une longueur supérieure à 0,5 m ;
f) maximum soixante litres de déchets verts emballés ensemble ;
g) maximum trois unités de métal d'une surface supérieure à 0,25 m2 ou d'une longueur supérieure à 1 m ;
h) maximum trois unités de déchets textiles recyclables d'une surface supérieure à 0,25 m2 ;
i) maximum trois unités de débris inertes d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
j) maximum soixante litres de débris inertes ;
k) maximum un emballage de plastique blanc ou transparent de plus de 30 litres ;
l) maximum trois unités d'EPS et de plastiques rigides recyclables d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
m) maximum cinquante unités de PMC ;
n) zéro pneu usagé ;
o) zéro unité de déchets dangereux, de DEEE, de PDD, d'amiante-ciment et de matériaux contenant et susceptibles de contenir de l'amiante ;
p) zéro unité de débris d'asphalte non goudronneux, de matériaux de fondation d'une granulométrie supérieure à 60 mm qui ne peuvent pas être traités conformément aux dispositions du règlement unique sur les granulats recyclés ;
q) zéro unité de béton cellulaire d'une granulométrie supérieure à 60 mm ;
r) zéro unité de plaques de carton-plâtre, de blocs de plâtre d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
s) zéro unité de laine de verre et de laine de roche d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
t) zéro unité de matériau de couverture bitumineux ou de matériau d'étanchéité d'une surface supérieure à 0,5 m2.

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 60, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 5.2.16.8.[1 Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets de construction et de démolition en mélange ou le centre de traitement autorisé qui accepte des déchets de construction et de démolition en mélange peut produire à tout moment les pièces justificatives nécessaires démontrant qu'il remplit toutes les conditions visées dans la présente section. Ces pièces justificatives sont conservées au moins cinq ans.

Plusieurs collecteurs, négociants ou courtiers en déchets de construction et de démolition en mélange ou centres de traitement autorisés peuvent coopérer pour remplir les conditions visées dans la présente section. Dans ce cas, il est établi par contrat :

à quelles cargaisons de déchets de construction et de démolition en mélange la coopération s'applique ;

quel acteur assume la responsabilité de quelle obligation visée dans la présente section, toutes les obligations étant reprises dans les contrats.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas toutes remplies, tous les acteurs associés à la collaboration sont responsables individuellement de toutes les obligations visées dans la présente section et enfreignent individuellement l'interdiction d'incinération et l'interdiction de mise en décharge visées aux articles 4.5.2 et 4.5.1 s'ils fournissent des déchets de construction et de démolition en mélange pour incinération ou mise en décharge ou incinèrent ou mettent en décharge des déchets de construction et de démolition en mélange qui n'ont pas été gérés conformément à la section 5.2.16.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 60, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 5.2.16.9.[1 Le ministre élabore les conditions d'un système d'assurance de la qualité pour les établissements qui traitent des déchets de construction et de démolition en mélange et, le cas échéant, également pour les établissements de stockage intermédiaire.

Si le ministre arrête ces dispositions, tous les établissements qui traitent des déchets de construction et de démolition en mélange doivent, dans le délai fixé par le ministre, disposer d'un système interne actualisé d'assurance de la qualité qui satisfait à ces conditions et travailler suivant ce système.

Cette assurance de la qualité doit garantir la traçabilité des flux entrants et sortants et contrôler la qualité des fractions obtenues après traitement de manière à ce qu'il soit satisfait à la sous-section 5.2.16 et à ce que les processus de tri et le rendement du prix soient constamment optimisés. Le système d'assurance de la qualité tend à ce que des mesures soient prises afin de limiter autant que possible les résidus de triage (criblage) des déchets de construction et de démolition en mélange qui sont obtenus après triage des déchets de construction et de démolition en mélange et de maximaliser les fractions triées qui sont évacuées en vue du réemploi ou du recyclage des matériaux. Une politique d'acceptation stricte ou l'adaptation des techniques de tri utilisées sont des options possibles à cet effet.

L'assurance de la qualité contient des dispositions concernant :

les exigences relatives à la nature et à la composition des flux acceptés, l'enregistrement des cargaisons acceptées et refusées, la politique d'acceptation et l'établissement et le feed-back des non-conformités conformément à l'article 5.2.16.5 ;

la conformité aux critères d'acceptation du centre de traitement autorisé respectif vers lequel les déchets sont évacués ;

la répartition en lots à traiter et les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le traitement. Cela comprend une description du processus de production et du mode de traitement des flux acceptés de manière à ce que les dispositions de la présente sous-section soient respectées ;

le suivi de l'évacuation correcte des différentes fractions triées en vue du réemploi et du recyclage des matériaux et de l'évacuation correcte des fractions fine et grossière des résidus de tri tamisés de déchets de construction et de démolition en mélange ;

le contrôle du bilan massique et de l'efficacité du tri sur la base de la teneur en fractions recyclables de la fraction fine des résidus de tri tamisés de déchets de construction et de démolition en mélange, tel que prévu dans le paragraphe 2 du présent article ;

les non-conformités dans le cadre de l'assurance de la qualité et, s'il y a lieu, le suivi des actions correctives afin d'améliorer la qualité des fractions triées et l'efficacité du tri telle que l'adaptation ou l'optimisation des techniques de tri, le renforcement de la politique d'acceptation et des actions similaires.

Le ministre peut définir la méthode de détermination de l'efficacité du tri sur la base de la teneur en une série de fractions recyclables de la fraction fine des résidus de tri tamisés de déchets de construction et de démolition en mélange. Le ministre peut également déterminer quand des mesures doivent être prises afin d'améliorer l'efficacité du tri.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 60, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Section 5.3.- Dispositions relatives à la gestion de matériaux spécifiques qui ne sont pas des déchets

Sous-section 5.3.1.- Dispositions générales

Art. 5.3.1.1.Cette section contient les conditions qui doivent être réunies pour l'utilisation de matières premières secondaires.

Art. 5.3.1.2.Si les conditions d'utilisation mentionnées dans cette section ne sont pas respectées ou si les matières premières ne sont pas utilisées pour l'application figurant dans la déclaration des matières premières, les matériaux correspondants sont considérés comme des déchets.

Les matières premières restent des matières premières, même pendant le transport et le stockage intermédiaire en vue de leur utilisation effective.

Sous-section 5.3.2.- Conditions régissant l'utilisation de matières premières comme engrais ou produit d'amendement du sol

Art. 5.3.2.1.En cas d'utilisation de matières premières destinées à une utilisation comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, [1 ...]1, le dosage mentionné en annexe 2.3.1.C ne peut être dépassé. En cas d'utilisation de plus d'une matière première [1 ...]1, la somme des contaminations individuelles ajoutées ne peut dépasser la dose maximale autorisée mentionnée en annexe 2.3.1.C.

Pour les matières premières utilisées comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, la dose de la matière première doit être basée sur les exigences agricoles et sur les propriétés agricoles de l'engrais ou du produit d'amendement du sol sans dépasser les concentrations indiquées en annexe 2.3.1.C. La matière première est suivie par l'autorité compétente ou l'instance de contrôle agréée.

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 39, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 5.3.2.2.I dans le cadre d'un plan de culture triennal, le triple de la dose calculée sur la base de la composition et des conditions d'utilisation mentionnées en annexe 2.3.1.C peut être utilisé tous les trois ans.

Art. 5.3.2.3.En cas d'utilisation de compost et de matériaux finaux du traitement biologique de déchets organo-biologiques pour le réaménagement de la couche arable pour des espaces verts, des travaux d'infrastructure ou d'autres travaux techniques de culture, un multiple de la dose maximale autorisée dans le sol peut être utilisé et est calculé sur le nombre d'années prises en considération comme durée de vie normale de la couche arable aménagée.

Art. 5.3.2.4.L'utilisation de boues d'épuration traitées est seulement autorisée si les conditions suivantes sont remplies :

les concentrations dans le sol, telles que définies aux [1 points 4 et 5]1 dans l'annexe 2.3.1.D, ne dépassent les valeurs fixées dans l'annexe 2.3.1.D pour aucun des métaux;

le pH de la terre est supérieur à 6;

en cas d'application sur la terre à pâturage ou sur les terres cultivables, l'injection dans la terre est appliquée et les boues d'épuration traitées sont immédiatement enfouies.

L'utilisation de boues d'épuration traitées est interdite :

sur les terres de pâturage ou sur les champs réservés à la culture de plantes fourragères si celles-ci sont récoltées avant l'expiration d'une période d'attente de six semaines au moins;

sur les plantations légumières et fruitières à l'exception des plantations d'arbres fruitiers pendant la période de croissance;

sur les sols destinés à la culture des légumes ou des fruits qui sont normalement en contact direct avec la terre et qui doivent en principe être consommés crus, pendant une période de 10 mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même;

dans les zones qui, suivant les plans d'aménagement en vigueur, correspondent à l'une des destinations, énumérées dans le type de destination I du VLAREBO, dans les jardins publics et tous les endroits urbanisés qui sont accessibles au public.

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 54, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Sous-section 5.3.3.- Conditions pour l'utilisation de matières premières comme matériaux de construction

Art. 5.3.3.1.[1 Les conditions pour l'utilisation de matières premières comme matériaux de construction sont, pour autant qu'elle soient d'application, mentionnées dans l'annexe 2.2,section 2.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 55, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 5.3.3.2.Par dérogation à l'article 5.3.1.2, deuxième alinéa, les granulés recyclés sont évacués directement et sans stockage intermédiaire vers le site d'utilisation à moins de satisfaire aux conditions stipulées dans le règlement unique.

Art. 5.3.3.3.Les gravats obtenus lors des activités sélectives de construction et de démolition par des particuliers sans l'intervention d'une entreprise ou d'un entrepreneur ne peuvent être utilisés comme matière première que dans les applications de moins de 100 tonnes. Dans ce cas, l'article 2.2.3 n'est pas d'application.

Art. 5.3.3.4.

<Abrogé par AGF 2021-07-02/14, art. 61, 016; En vigueur : 27-08-2021>

Art. 5.3.3.5.[1 Le matériau de construction doit remplir une fonction architectonique à l'utilisation. Lors de son utilisation sur ou dans le sol, le matériau de construction doit se distinguer clairement du sol, visuellement et méthodiquement.

§ 2. L'utilisation d'un matériau de construction non façonné doit se faire suivant la liste des applications de matériaux de sol pour l'utilisation du sol en construction visée à l'article 171 du VLAREBO, sauf stipulation contraire dans la déclaration de matière première ou sur le bordereau de livraison dans le cas de granulats recyclés en vertu du règlement unique.

§ 3. Les matériaux de construction n'entrent pas en considération pour le remblayage de terrains et de fouilles, sauf stipulation contraire dans la déclaration de matière première.

Les matériaux de construction utilisés dans des constructions temporaires de chantier pour la mise en accessibilité ou l'installation du chantier doivent être enlevés avant la réception des travaux s'ils ont rempli leur fonction, à moins qu'ils ne puissent être utilisés comme matériaux de construction à l'intérieur du chantier. ]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 61, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.3.4.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 71, 014; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 5.3.4.1.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 71, 014; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 5.3.4.2.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 71, 014; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 5.3.4.3.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 71, 014; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 5.3.4.4.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 71, 014; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 5.3.4.5.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 71, 014; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 5.3.4.6.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 71, 014; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 5.3.4.7.

<Abrogé par AGF 2018-09-21/13, art. 71, 014; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 5.3.5.

<Abrogé par AGF 2023-12-22/75, art. 62, 019; En vigueur : 08-04-2024>

Art. 5.3.5.1.

<Abrogé par AGF 2023-12-22/75, art. 62, 019; En vigueur : 08-04-2024>

Sous-section 5.3.6.- Conditions à l'utilisation de granulat de caoutchouc provenant de pneus usagés recyclés comme matériau d'épandage dans les terrains en gazon synthétique

Art. 5.3.6.1.Le granulat de caoutchouc qui provient du recyclage de pneus usagés peut être utilisé comme matériau d'épandage dans les terrains en gazon synthétique aux conditions mentionnées dans la présente sous-section.

Art. 5.3.6.2.Les terrains en gazon synthétique doivent être aménagés sur une sous-couche qui est clairement séparée du sol sous-jacent présent par nature. Le terrain en gazon synthétique et la sous-couche sont conçus de manière à éviter au maximum la lixiviation des substances nocives dans le sol. Le peut fixer des normes en matière de lixiviation des substances nocives du terrain en gazon synthétique et de la sous-couche. Le peut également arrêter des délais dans lesquels les terrains en gazon synthétique existants doivent satisfaire aux normes en matière de lixiviation.

Art. 5.3.6.3.Les terrains en gazon synthétique, sur lesquels un granulat de caoutchouc de pneus usagés recyclés a été répandu doivent toujours être préservés des déchets végétaux en cours de putréfraction.

Le granulat de caoutchouc qui est répandu dans les environs du terrain en gazon synthétique doit être régulièrement balayé et éliminé.

Art. 5.3.6.4.En cas de remplacement du tapis de gazon synthétique, il faut contrôler si la sous-couche présente encore une structure compacte. Les fissures ou irrégularités doivent être réparées.

La sous-couche doit être remplacée lorsque la charge de substances nocives est trop élevée. Le peut définir des normes à cet effet.

En cas de mise au rebut de terrains en gazon synthétique, tous les composants, dont le granulat de caoutchouc, le tapis en gazon synthétique et la sous-couche, doivent être évacués vers des établissements qui sont agréés pour le traitement de tels déchets.

Sous-section 5.3.7.[1 - Conditions de l'utilisation de pneus usés comme matériau couverture de silos d'alimentation]1

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(1Insérée par AGF 2012-11-16/09, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 5.3.7.1.[1 Des pneus usées peuvent être utilisés comme matériau couverture de silos d'alimentation aux conditions suivantes :

le nombre de pneus présents à l'exploitation agricole doit être en rapport avec le nombre de pneus qui est nécessaire pour couvrir les silos d'alimentation de cette exploitation;

si à un certain moment, des pneus ne sont pas utilisés comme matériau de couverture, ils doivent être empilés de façon ordonnée sur un sol étanche aux liquides.]1

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(1Inséré par AGF 2012-11-16/09, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2013)

Sous-section 5.3.8.[1 - Conditions pour la gestion de câbles et de canalisations]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 57, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 5.3.8.1.[1 Cette sous-section s'applique à toute infrastructure qui est destinée au transit, transport, transmission ou distribution de substances solides, liquides ou gazeuses, d'énergie ou d'informations, à appeler ci-après câbles et canalisations, qui se situent en-dessous, sur ou au-dessus du domaine public. [2 Elle ne s'applique toutefois pas si les câbles ou canalisations font partie d'un établissement classé ou d'une activité classée visés à l'article 5.1.1, 8°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]2. Elle ne s'applique également pas aux installations de transport relevant de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 57, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2017-02-10/03, art. 105, 011; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.3.8.2.[1 Avec maintien de l'application d'autres dispositions légales, le gestionnaire de câbles et canalisations qui met un câble ou canalisation définitivement hors service suivant une priorité décroissante, prend les initiatives suivantes pour la gestion de ce câble ou canalisation :

il réutilise le câble ou canalisation ou une partie de ces derniers pour 'objectif original ou pour un autre objectif, éventuellement à un autre endroit ;

il réutilise les différents matériaux ou substances dont le câble ou la canalisation est composé ;

il enlève le câble ou la canalisation visible dans la tranchée ouverte et le gère suivant les règles qui s'appliquent à la gestion de déchets ;

il laisse le câble ou la canalisation sur place après qu'il a pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter tout dégât et pollution dus au câble ou à la canalisation ou à sa présence ;

il enlève le câble ou la canalisation lorsqu'aucune des initiatives précitées n'est indiquée.

La définition des mesures à prendre et leur exécution se font en appliquant ls meilleures techniques disponibles. Il est particulièrement tenu compte des caractéristiques de danger des câbles et conduites ou des matériaux ou substances dont ils sont composés, tant en propre gestion que dans les environ immédiats.

Le gestionnaire des câbles et canalisations informe le gestionnaire u domaine public des initiatives et mesures qui sont prises conformément à l'alinéa premier et des délais pendant lesquels elles sont effectuées. Le délai peut, si les câbles et canalisations sont enlevés conformément à l'alinéa premier, 3° et 5°, ne peut pas dépasser 36 mois après la mise hors service définitive du câble ou de la canalisation, sauf le gestionnaire du domaine public demande de prolonger le délai.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 57, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 5.3.8.3.[1 Les câbles et canalisation qui sont laissés sur place n application de l'article 5.3.8.2, alinéa premier, 4°, sont inventoriés conformément au décret KLIP du 14 mars 2008.

Le gestionnaire des câbles et canalisations reste responsable de la geztion de ces câbles et canalisations.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/20, art. 57, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Sous-section 5.3.9.[1 - Conditions pour la combustion de graisses animales fondues dérivées de matières des catégories 1, 2 et 3]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/58, art. 41, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 5.3.9.1.[1 Les graisses animales fondues dérivées de matières des catégories 1, 2 et 3 peuvent être brûlées à condition de satisfaire aux critères suivants :

les graisses animales sont produites dans une installation de traitement agréée conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

l'installation de combustion dans laquelle les graisses animales sont brûlées ou incinérées est autorisée et agréée pour la combustion ou l'incinération de graisses animales ;

une dérogation à l'interdiction d'incinération a été obtenue pour les graisses animales fondues dérivées de matières de catégorie 3 conformément à l'article 4.5.3 du présent arrêté.

Dans le présent article, on entend par :

matières de catégorie 1 : matières de catégorie 1 telles que visée à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

matières de catégorie 2 : matières de catégorie 2 telles que visée à l'article 9 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/58, art. 41, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Sous-section 5.3.10.[1 - Conditions pour l'utilisation de compost fermier comme engrais ou produit d'amendement du sol]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/58, art. 42, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 5.3.10.1.[1 L'article 2.3.1.3./2, § 2, ne s'applique pas au compost fermier obtenu à partir d'un processus de compostage qui a lieu dans l'exploitation et au cours duquel des résidus organiques végétaux de l'exploitation, mélangés ou non à du fumier de l'exploitation, sont compostés, après quoi le compost fermier est utilisé sur les terres agricoles de l'exploitation.]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 63, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.3.11.[1 - Conditions d'utilisation de sacs à usage unique]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 65, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 5.3.11.1.[1 La mise à disposition gratuite de sacs en plastique légers à usage unique est interdite pour les achats dans le commerce de détail. La contribution à payer par sac doit être visualisée pour le consommateur. Par commerce de détail on entend tout point de vente et toute forme de vente aux consommateurs, que ce soit dans un endroit couvert ou non.

Le ministre peut arrêter des exceptions d'une période déterminée à l'interdiction visée à l'alinéa 1er, pour tenir compte de considérations environnementales ou d'exigences liées à l'hygiène, à la manipulation ou à la sécurité de certains produits ou formes de vente lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées. Le ministre peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles doivent répondre les sacs, pour lesquels une exception est prévue.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 65, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 5.3.11.2.[1 La mise à disposition gratuite de sacs en plastique légers est autorisée pour les stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction jusqu'à six mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 65, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Sous-section 5.3.12.[1 - Conditions applicables à l'utilisation de matériel de restauration]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 66, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 5.3.12.1.[1 partir du 15 juin 2023, il est interdit de servir des boissons dans des conteneurs à usage unique lors d'événements, exception faite des bouteilles en plastique PET et des canettes si l'organisateur de l'événement prévoit un système garantissant qu'au moins 95 % de ces conteneurs à usage unique sont collectés séparément en vue d'être recyclés.

Pour les événements, figurant à l'alinéa 1er, organisés en 2023, le ministre peut prévoir des exceptions si l'organisateur de l'événement peut démontrer que, malgré les efforts déployés en temps utile et de manière appropriée pour un événement particulier, la capacité disponible des récipients réutilisables et/ou des installations de lavage est insuffisante.

L'exception prévue à l'alinéa 1er cesse d'être applicable à partir du 1er janvier [2 2030]2]1.

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(1AGF 2023-05-12/05, art. 6, 017; En vigueur : 03-06-2023)

(2AGF 2024-12-20/33, art. 1, 020; En vigueur : 06-01-2025)

Art. 5.3.12.2.[1 A partir du 1er janvier 2020, il est interdit aux autorités flamandes et aux autorités locales de servir des boissons dans des récipients à usage unique dans le cadre de leurs propres activités et d'événements qu'elles organisent. A partir du 1er janvier 2022, cette interdiction s'applique également à l'offre d'aliments préparés dans du matériel de restauration à usage unique.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 66, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 5.3.12.3.[1 Le ministre peut arrêter des exceptions aux [2 articles 5.3.12.1, 5.3.12.2 et 5.3.12.2/1]2si l'interdiction en question n'entraîne pas de bénéfices environnementaux dans le cas de certains types de matériel de restauration utilisés pour certaines applications.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 66, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 64, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.3.12.4.[1 Lors de l'utilisation de conteneurs et de matériel de restauration réutilisables, à l'exception des conteneurs en verre et en porcelaine, il est obligatoire de prévoir un système garantissant qu'au moins 90 % de ces conteneurs et matériel de restauration sont collectés en vue d'être réutilisés. Lors d'événements, cette responsabilité incombe à l'organisateur de l'événement. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-12/05, art. 7, 017; En vigueur : 03-06-2023)

Sous-section 5.3.13.[1 - Conditions d'utilisation de sacs à déchets en plastique]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 67, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 5.3.13.1.[1 § 1er. L'utilisation de sacs à déchets en plastique qui ne sont pas fabriqués à partir de plastiques recyclés est interdite à partir du 1er janvier 2021.

La teneur minimale en plastique recyclé dans les sacs à déchets est fixée à.[2 L'interdiction ne s'applique pas aux cordons de serrage du sac à déchets qui servent à fermer le sac. ]2 :

80 % à partir du 1er janvier 2021, dont au moins la moitié est constituée de plastiques recyclés post-consommation ;

100 % à partir du 1er janvier 2025, dont au moins la moitié est constituée de plastiques recyclés post-consommation.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, le contenu déclaré des plastiques recyclés doit être prouvé par un système de gestion certifié (tel que QA-CER ou équivalent) délivré par un organisme accrédité, qui garantit l'origine et le contenu des plastiques recyclés dans les sacs.

§ 2. Les exceptions suivantes s'appliquent à l'interdiction, visée au § 1er :

les sacs à déchets biodégradables destinés aux déchets verts ou LFG ;

les sacs à déchets destinés aux déchets médicaux à risque, visés à l'article 5.2.3.3 et les sacs à déchets destinés aux déchets médicaux sans risques, visés à l'article 5.2.3.5 ;

les sacs à déchets destinés aux matériaux contenant de l'amiante ;

les sacs à déchets destinés aux gravats de construction.

Le ministre peut arrêter des exceptions supplémentaires pour tenir compte de considérations environnementales ou d'exigences en matière d'hygiène ou de sécurité. Le ministre peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles doivent répondre les sacs à déchets pour lesquels une exception est prévue.

§ 3. L'utilisation de sacs à déchets en plastique sans plastique recyclé est autorisée pour les stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction, pendant une période maximale de 6 mois après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 67, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 65, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.3.13.2.[1 Sans préjudice de la disposition de l'article 5.3.13.1, il est interdit aux producteurs de déchets d'utiliser, à partir du 1er janvier 2022, des sacs à déchets non transparents lors de la présentation de déchets industriels résiduels dans des conteneurs. Jusqu'au 1er janvier 2023, cette interdiction n'est applicable qu'aux sacs à déchets d'une contenance supérieure à 60 litres ; elle s'appliquera ensuite à tous les sacs à déchets.]1

["2 L'alin\233a 1er ne s'applique pas aux sacs poubelles utilis\233s sur les navires, ni \224 ceux utilis\233s pour les d\233chets m\233dicaux \224 risque ou sans risque. "°

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 62, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-05-12/05, art. 8, 017; En vigueur : 03-06-2023)

Sous-section 5.3.14.[1 - Conditions d'utilisation d'autocollants sur des fruits et légumes]1

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 66, 015; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 5.3.14.1.[1 Il est interdit d'utiliser des autocollants sur les fruits et légumes à moins que les autocollants ne soient compostables industriellement ou à domicile. ]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 66, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.3.15.[1 Conditions d'utilisation de copeaux de bois comme couvre-sol ]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 67, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.3.15.1.[1§ 1er. L'utilisation de copeaux de bois comme couvre-sol en dehors de zones agricoles n'est autorisée que si les copeaux de bois ont été produits à partir de :

bois et d'écorces exempts d'infestations par des organismes nuisibles, d'espèces invasives et de maladies végétales contagieuses ;

résidus ligneux et d'écorces provenant de la première transformation de grumes exemptes d'infestations par des organismes nuisibles, d'espèces invasives et de maladies végétales contagieuses.

§ 2. Le couvre-sol ne peut pas être produit à partir :

d'herbes, de feuilles, d'aiguilles et de tailles de haies ;

de déchets ligneux provenant d'activités de construction et de démolition, d'emballages et de la filière bois. "

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux particuliers qui réappliquent comme couvre-sol dans leur jardin des déchets verts issus de l'entretien de leur propre jardin.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 67, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.3.16.[1 Conditions d'utilisation de fûts et bacs à compost en plastique]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 68, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.3.16.1.[1 § 1er. L'utilisation de fûts et bacs à compost en plastique, faisant l'objet d'un marché passé par l'autorité communale, provinciale ou flamande, qui ne sont pas produits à partir de plastiques recyclés est interdite à partir du 1er janvier 2024.

La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à :

80 % à partir du 1er janvier 2024, et ce pourcentage doit être constitué à 75% au moins de plastiques de post-consommation ;

100 % à partir du 1er janvier 2026, dont au moins 75 % de plastiques de post-consommation.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, la teneur déclarée en plastiques recyclés doit être prouvée par une certification, de type QA-CER ou équivalent, délivrée par un organisme accrédité qui garantit l'origine et la teneur en plastiques recyclés du fût ou bac à compost.

§ 2. L'interdiction visée dans le paragraphe 1er ne s'applique pas aux éléments mobiles du fût ou bac à compost.

§ 3. Les bacs et fûts à compost existants mis en service avant le 1er janvier 2024 ne tombent pas sous le coup de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er.

Les bacs et fûts à compost en plastique issus de stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er peuvent encore être mis en service sans restriction après l'entrée en vigueur de l'interdiction.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 68, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.3.17.[1 Conditions d'utilisation de conteneurs à déchets sur roulettes en plastique]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 69, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.3.17.1.[1 § 1er. L'utilisation de conteneurs à déchets sur roulettes en plastique, faisant l'objet d'un marché passé par l'autorité communale, provinciale ou flamande, qui ne sont pas produits à partir de plastiques recyclés est interdite à partir du 1er janvier 2024.

La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à :

50 % à partir du 1er janvier 2024, dont au moins la moitié est constituée de plastiques de post-consommation ;

80 % à partir du 1er janvier 2026, dont au moins la moitié est constituée de plastiques de post-consommation.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, la teneur déclarée en plastiques recyclés doit être prouvée par une certification, de type QA-CER ou équivalent, délivrée par un organisme accrédité qui garantit l'origine et la teneur en plastiques recyclés du conteneur à déchets sur roulettes.

§ 2. L'interdiction visée dans le paragraphe 1er n'est valable que pour le corps du conteneur à déchets sur roulettes et non pour le couvercle, le châssis et les roues.

§ 3. Les conteneurs à déchets sur roulettes en plastique existants mis en service avant le 1er janvier 2024 ne tombent pas sous le coup de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er.

Les conteneurs à déchets sur roulettes en plastique issus de stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er peuvent encore être mis en service sans restriction après l'entrée en vigueur de l'interdiction.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 69, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.3.18.[1 Conditions d'utilisation de pots de culture, plateaux de culture et plateaux à plantes en plastique.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 70, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.3.18.1.[1 § 1er. L'utilisation de pots de culture, plateaux de culture et plateaux à plantes en plastique, faisant l'objet d'un marché passé par l'autorité communale, provinciale ou flamande, qui sont utilisés pour la culture de fleurs et de plantes et qui ne sont pas produits à partir de plastiques recyclés est interdite à partir du 1er janvier 2024.

La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à :

80 % à partir du 1er janvier 2024, entièrement constitués de plastiques de post-consommation ;

100 % à partir du 1er janvier 2026, entièrement constitués de plastiques de post-consommation.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, la teneur déclarée en plastiques recyclés doit être prouvée par une certification, de type QA-CER ou équivalent, délivrée par un organisme accrédité qui garantit l'origine et la teneur en plastiques recyclés des pots de culture, plateaux de culture et plateaux à plantes.

§ 2. Les pots de culture, plateaux à plantes et plateaux de culture utilisés comme emballage ne tombent pas sous le coup de l'interdiction.

Les pots de culture, plateaux à plantes et plateaux de culture existants mis en service pour la première fois avant le 1er janvier 2024 ne tombent pas sous le coup de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er.

Les pots de culture, plateaux de culture et plateaux à plantes en plastique issus de stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er peuvent encore être mis en service sans restriction après l'entrée en vigueur de l'interdiction.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 70, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.3.19.[1 Conditions d'utilisation de mobilier comportant des éléments en plastique dans les espaces publics extérieurs]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 71, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.3.19.1.[1 § 1er. L'utilisation de mobilier comportant des éléments en plastique dans les espaces publics extérieurs, dont les éléments en plastique n'ont pas été produits à partir de plastiques recyclés, est interdite à partir du 1er janvier 2024.

La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à :

80 % à partir du 1er janvier 2024, et ce pourcentage doit être constitué à 75% au moins de plastiques de post-consommation ;

100 % à partir du 1er janvier 2026, dont au moins 75 % de plastiques de post-consommation.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, la teneur déclarée en plastiques recyclés doit être prouvée par une certification, de type QA-CER ou équivalent, délivrée par un organisme accrédité qui garantit l'origine et la teneur en plastiques recyclés des éléments en plastique du mobilier.

§ 2. Les éléments de liaison en plastique destinés à assembler entre eux les différents composants du mobilier en un seul ensemble structurel, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er.

§ 3. Le mobilier existant comportant des éléments en plastique destiné aux espaces publics extérieurs, déjà mis en service avant le 1er janvier 2024, ne tombe pas sous le coup de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er.

Le mobilier comportant des éléments en plastique issu de stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er peut encore être mis en service sans restriction après l'entrée en vigueur de l'interdiction. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 71, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.3.20.[1 Conditions d'utilisation d'écrans anti-bruit en plastique]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 72, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.3.20.1.[1§ 1er. L'utilisation d'écrans anti-bruit en plastique opaques pour applications extérieures, faisant l'objet d'un marché passé par l'autorité communale, provinciale ou flamande, qui ne sont pas produits à partir de plastiques recyclés est interdite à partir du 1er janvier 2026.

La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à 80 % à partir du 1er janvier 2026, dont au moins la moitié est constituée de plastiques de post-consommation.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, la teneur déclarée en plastiques recyclés doit être prouvée par une certification, de type QA-CER ou équivalent, délivrée par un organisme accrédité, qui garantit l'origine et la teneur en plastiques recyclés des écrans anti-bruit en plastique.

§ 2. Les écrans anti-bruit en plastique existants, qui sont destinés aux adjudications publiques et qui ont déjà été mis en service avant le 1er janvier 2026, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er.

Les écrans anti-bruit en plastique issus de stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er peuvent encore être mis en service sans restriction après l'entrée en vigueur de l'interdiction.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 72, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.3.21.[1 Conditions d'utilisation de tuyaux en plastique enterrés sans pression pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 73, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.3.21.1.[1 1er. L'utilisation de tuyaux en plastique enterrés sans pression pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, faisant l'objet d'un marché passé par l'autorité communale, provinciale ou flamande, qui ne sont pas produits à partir de plastiques recyclés est interdite à partir du 1er janvier 2027.

La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à 20 % à partir du 1er janvier 2027.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, la teneur déclarée en plastiques recyclés doit être prouvée par une certification, de type QA-CER ou équivalent, délivrée par un organisme accrédité qui garantit l'origine et la teneur en plastiques recyclés des tuyaux en plastique pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.

§ 2. Les tuyaux en plastique enterrés sans pression existants pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, faisant l'objet d'un marché passé par l'autorité, qui ont déjà été mis en service avant le 1er janvier 2026 ne tombent pas sous le coup de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er.

Les tuyaux en plastique enterrés sans pression pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées issus de stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er peuvent encore être mis en service sans restriction après l'entrée en vigueur de l'interdiction.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 73, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.3.22.[1 Conditions d'utilisation de plaques de protection en plastique pour câbles, conduites de gaz et autres équipements d'utilité publique]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 74, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.3.22.1.[1 § 1er. L'utilisation de plaques de protection en plastique pour câbles, conduites de gaz et autres équipements d'utilité publique dans des applications extérieures, faisant l'objet d'un marché passé par l'autorité communale, provinciale ou flamande, qui ne sont pas produits à partir de plastiques recyclés est interdite à partir du 1er janvier 2026.

La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à :

50 % à partir du 1er janvier 2026, dont au moins la moitié est constituée de plastiques de post-consommation ;

100% à partir du 1er janvier 2028, dont au moins la moitié est constituée de plastiques de post-consommation.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, la teneur déclarée en plastiques recyclés doit être prouvée par une certification, de type QA-CER ou équivalent, délivrée par un organisme accrédité qui garantit l'origine et la teneur en plastiques recyclés des plaques de protection pour câbles, conduites de gaz et autres équipements d'utilité publique

§ 2. Les plaques de protection en plastique existantes pour câbles, conduites de gaz et autres équipements d'utilité publique dans des applications extérieures, qui sont destinées aux adjudications publiques et qui ont déjà été mises en service avant le 1er janvier 2026, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er.

Les plaques de protection en plastique pour câbles, conduites de gaz et autres équipements d'utilité publique pour applications extérieures, issues de stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er, peuvent encore être mises en service sans restriction après l'entrée en vigueur de l'interdiction. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 74, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.3.23.[1 Conditions d'utilisation de systèmes de fenêtre en plastique]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 75, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.3.23.1.[1 § 1er. L'utilisation de systèmes de fenêtre en plastique, faisant l'objet d'un marché passé par l'autorité communale, provinciale ou flamande, qui n'ont pas été partiellement produits à partir de plastiques recyclés, est interdite à partir du 1er janvier 2026.

Les systèmes de fenêtre en plastique doivent, en moyenne sur la quantité totale de plastiques du système de fenêtre, être constitués à 30 % minimum de plastiques recyclés à partir du 1er janvier 2026.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, la teneur déclarée en plastiques recyclés doit être prouvée par une certification, de type QA-CER ou équivalent, délivrée par un organisme accrédité qui garantit l'origine et la teneur en plastiques recyclés des profilés de fenêtre en plastique.

§ 3. Les systèmes de fenêtre en plastique existants, qui sont destinés aux adjudications publiques et qui ont déjà été mis en service avant le 1er janvier 2026, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er.

Les systèmes de fenêtre en plastique issus de stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée dans le paragraphe 1er peuvent encore être mis en service sans restriction après l'entrée en vigueur de l'interdiction.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 75, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Section 5.4.[1 - Dispositions relatives à la gestion de matériaux contenant de l'amiante]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.1.[1 L'OVAM rédige le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante établi par le ministre. Le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante contient la procédure standard que doivent suivre les experts en inventaire d'amiante certifiés pour dresser correctement un inventaire d'amiante valable.

Le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante règle au moins :

les lignes directrices pour la délimitation de la zone d'inspection [2 à inventorier]2 et les éventuelles restrictions d'inspection ;

les obligations de moyens pour l'expert en [2 inventaire]2 ;

les lignes directrices pour l'échantillonnage ;

les lignes directrices pour la saisie de données d'inspection dans la base de données des inventaires d'amiante ;

l'évaluation des risques pour se prononcer sur [2 les matériaux contenant de l'amiante et]2 la sécurité amiante ;

les lignes directrices pour formuler des avis sur [2 la gestion et l'enlèvement en toute sécurité des matériaux contenant de l'amiante ]2 ;

les modalités de délivrance, de consultation et d'accès à des certificats d'inventaire d'amiante [3 , au certificat d'inventaire d'amiante parties communes et au certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées]3 via la base de données des inventaires d'amiante;

les conditions dans lesquelles la durée du validité du certificat d'inventaire d'amiante [3 , au certificat d'inventaire d'amiante parties communes et au certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées]3, visé à l'article 5.4.15, alinéa 1er, peut être écourtée ;

[3 les prescriptions et les modalités pour l'établissement de l'inventaire d'amiante, l'inventaire d'amiante parties communes et l'inventaire d'amiante parties communément utilisées]3;

10°les prescriptions et les modalités pour l'établissement d'un inventaire d'amiante par bâtiment, par unité de bâtiment [3 et par unité de logement]3[3 ...]3;

11°les lignes directrices pour la délimitation et la détermination de la somme des surfaces au sol visées à l'article 5.4.2 ;

12°le contenu détaillé du certificat d'inventaire d'amiante [3 , du certificat d'inventaire d'amiante parties communes et du certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées]3.]1

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-01-1600)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 76, 019; En vigueur : 08-04-2024)

(3AGF 2024-07-19/40, art. 19, 021; En vigueur : 20-09-2024)

Art. 5.4.2.[1 Le propriétaire d'une construction accessible d'une année à risque ne doit pas disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante valide si la surface au sol de cette construction est inférieure à 20 m2. [2 S'il y a plusieurs constructions accessibles d'une année à risque, la somme des surfaces au sol doit être inférieure à 20 m2.]2 Par surface au sol, on entend : la projection verticale au sol de la toiture mesurée à l'extérieur.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, un propri\233taire d'une construction accessible d'une ann\233e \224 risque d'une surface au sol inf\233rieure \224 20 m2, qui fait partie d'une construction accessible plus grande d'une surface au sol \233gale ou sup\233rieure \224 20 m2, doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante."°

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-01-1600)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 77, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.4.3.[1 Pour être agréé comme organisme de certification amiante et conserver l'agrément, l'organisation remplit les conditions suivantes :

l'organisation a été constituée dans un Etat membre de l'Espace économique européen sans but lucratif ;

les membres effectifs, les administrateurs, leurs représentants permanents et les personnes qui peuvent engager l'organisation n'exercent pas de fonction active ou de mandat actif pour une entreprise dont les activités sont liées à l'amiante, en particulier des activités en matière d'expertise et d'accompagnement, en matière d'inventaire d'amiante, de gestion d'amiante, de désamiantage et d'analyse d'amiante ;

les membres effectifs, les administrateurs, leurs représentants permanents et les personnes qui peuvent engager l'organisation jouissent des droits civils et politiques et n'ont pas encouru, au cours des cinq dernières années précédant la date de demande de l'agrément, de condamnation pénale du chef d'infractions à la législation en matière d'environnement ou à la législation du travail concernant l'amiante dans un Etat membre de l'Union européenne ;

l'organisation n'a pas été condamnée, en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée, pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;

l'organisation dispose d'une commission de recours indépendante interne ;

[2 l'organisation dispose d'un service d'assistance téléphonique et numérique de première ligne pour les titulaires du certificat qui lui sont affiliés. Les titulaires du certificat affiliés sont l'expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel visé à l'article 5.4.10, alinéa 3, et l'expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus visé à l'article 5.4.12 ;]2

l'organisation dispose d'un manuel qualité interne et travaille conformément à ce manuel, qui décrit toutes les procédures des activités et des tâches soumises à agrément [2 et la façon d'en assurer la mise en oeuvre correcte et de qualité, y compris une procédure de règlement des plaintes assortie d'un registre des plaintes concernant le fonctionnement de l'organisation dans le cadre du système de gestion de la qualité]2;

l'organisation dispose d'un système de gestion numérique de l'information qui permet un échange simple d'informations avec l'OVAM pour les procédures décrites dans le manuel qualité. Cela englobe notamment une gestion actuelle des données des certificats valides, suspendus ou abrogés ;

l'organisation peut faire appel à un nombre suffisant d'auditeurs qualifiés pour contrôler les [2 experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel et pour le processus tels que visés à l'article 5.4.10, alinéa 3, et à l'article 5.4.12]2 affiliés. [2 Par auditeur qualifié, on entend toute personne qui :

a)possède elle-même un certificat à titre personnel valable d'expert en inventaire d'amiante ;

b)possède une expérience d'auditeur ou a suivi une formation à cette fin ;

c)connaît les lignes directrices d'évaluation pour les audits des titulaires du certificat, telles que décrites dans le règlement de certification pour les organismes de certification amiante ;

d)possède une expérience professionnelle pertinente en matière d'établissement d'inventaires d'amiante ;

e)possède une expérience du travail de terrain pour les inventaires d'amiante, en particulier pour le prélèvement d'échantillons de matériaux]2 ;

10°l'organisation peut faire appel à un nombre suffisant de formateurs qualifiés et aux moyens nécessaires pour dispenser la formation obligatoire aux candidats experts en inventaire d'amiante. [2 Par formateur qualifié, on entend toute personne qui :

a)dispose d'une expérience de l'enseignement ;

b)possède une expérience professionnelle pertinente en matière d'établissement d'inventaires d'amiante ;

c)possède une expérience du travail de terrain pour les inventaires d'amiante, en particulier pour le prélèvement d'échantillons de matériaux ;

d)a réussi l'examen final visé à l'article 5.4.10 qui évalue les compétences finales ;

e)a suivi la formation destinée aux formateurs auprès de l'OVAM ;

f)suit le perfectionnement annuel destiné aux formateurs auprès de l'OVAM.]2 ;

11°l'organisation peut utiliser les installations nécessaires pour organiser la partie pratique obligatoire dans le cadre de la formation obligatoire des candidats experts en inventaire d'amiante ;

12°l'organisation dispose d'une police d'assurance de la responsabilité professionnelle pour les frais découlant de son activité en tant qu'organisme de certification amiante ;

13°l'organisation observe une stricte confidentialité vis-à-vis des tiers, à l'exception des autorités de tutelle ;

14°l'organisation exécute les tâches qui lui sont confiées de manière objective, indépendante et impartiale et fournit les informations correctes sur les dispositions légales applicables.

L'organisme de certification amiante notifie immédiatement à l'OVAM toute modification par laquelle il ne remplit plus les conditions visées l'alinéa 1er.

Le ministre précise les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification. Le règlement de certification définit au moins les exigences relatives à la gestion des données et au système de gestion numérique de l'information d'un organisme de certification amiante, les modalités du fonctionnement d'une commission de recours interne d'un organisme de certification amiante, les modalités d'un manuel qualité interne d'un organisme de certification amiante, les conditions relatives à l'organisation d'un service d'assistance téléphonique et numérique de première ligne par un organisme de certification amiante.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 78, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.4.4.[1 § 1er. La demande d'agrément en qualité d'organisme de certification amiante [2 s'effectue au moyen d'un formulaire de demande dont le modèle est arrêté par le ministre et]2 contient :

les statuts de l'organisation ;

une copie du manuel qualité interne qui décrit toutes les procédures des activités et des tâches soumises à agrément ;

une description organisationnelle signée par les administrateurs, reprenant :

a)les noms et fonctions des personnes qui peuvent engager l'organisation ;

b)une déclaration sur l'honneur signée par les administrateurs selon laquelle l'organisation remplit toutes les conditions d'agrément visé à l'article 5.4.3 ;

une attestation récente démontrant l'organisation s'est acquittée de ses obligations sociales et fiscales ;

une preuve du paiement de la rétribution visée à l'article 9.2.2.

§ 2. La demande d'agrément en qualité d'organisme de certification amiante est traitée comme suit :

la demande d'agrément est adressée à l'OVAM par envoi sécurisé ;

l'OVAM vérifie si la demande d'agrément visée au point 1° est complète conformément aux dispositions du paragraphe 1er :

a)si la demande est jugée incomplète, l'OVAM en informe le demandeur par écrit dans les trente jours calendrier suivant l'introduction de la demande, en précisant les documents et éléments manquants ou nécessitant des explications supplémentaires. Un nouveau délai de trente jours calendrier commence à courir à partir de la date de réception des documents et éléments manquants ou des explications supplémentaires pour déclarer la demande complète ;

b)si la demande est jugée complète, l'OVAM en informe le demandeur par envoi sécurisé dans les trente jours calendrier suivant l'introduction de la demande ou l'introduction des documents, éléments et explications supplémentaires demandés ;

c)si, au plus tard trente jours calendrier après l'introduction de la demande ou l'introduction des documents, éléments et explications supplémentaires demandés, l'OVAM n'a pas notifié au demandeur, par envoi sécurisé, sa décision statuant sur le caractère complet de la demande, celle-ci est réputée complète ;

dans les soixante jours calendrier à compter de la date de l'envoi sécurisé visé au point 2°, b), ou, le cas échéant, de la date d'expiration du délai visé au point 2°, c), l'OVAM statue sur la qualité de fond de de la demande d'agrément visée au point 1° ;

dans les nonante jours calendrier à compter de la date de l'envoi sécurisé visé au point 2°, b), ou, le cas échéant, de la date d'expiration du délai visé au point 2°, c), l'OVAM signifie sa décision au sujet de l'agrément au demandeur. La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 3. L'agrément est valable pour une durée indéterminée et est incessible.

§ 4. Le ministre peut préciser la procédure de demande d'agrément en qualité organisme de certification amiante visée au paragraphe 2 dans un règlement de certification.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 79, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.4.5.[1 § 1er. L'OVAM peut suspendre à tout moment l'agrément visé à l'article 5.4.4 pour une durée maximale de six mois dans les cas suivants :

le titulaire de l'agrément n'exécute pas les tâches dont il est chargé de manière réglementaire, objective, indépendante ou impartiale ;

le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 5.4.3.

L'OVAM informe le titulaire de l'agrément par envoi sécurisé de la décision de suspension envisagée en en précisant les motifs. Le titulaire de l'agrément dispose d'un délai de trente jours calendrier suivant la réception de l'envoi sécurisé pour accomplir les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou pour notifier ses moyens de défense à l'OVAM. Si ce délai expire sans que l'OVAM n'ait reçu de défense ou sans que le titulaire n'ait accompli les formalités nécessaires, la suspension entre en vigueur. Si l'OVAM reçoit une défense ou des pièces justificatives démontrant que les formalités ont été remplies, elle dispose d'un délai de soixante jours calendrier suivant leur réception pour prendre une décision sur la suspension envisagée. Pour les besoins de l'évaluation, l'OVAM peut demander des documents et données complémentaires et des explications supplémentaires.

L'OVAM notifie la décision de suspension par envoi sécurisé au titulaire de l'agrément, laquelle décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

La suspension prend cours le trentième jour suivant la date de la signification de la décision aux intéressés.

§ 2. Après la prise d'effet de la suspension, le titulaire de l'agrément qui a été suspendu conformément à l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°, peut introduire, par envoi sécurisé, une demande de levée de la suspension auprès de l'OVAM. Le titulaire de l'agrément joint à la demande de levée de la suspension les pièces justificatives démontrant qu'il ne se trouve plus dans une situation telle que visée à l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°. L'OVAM dispose d'un délai de soixante jours calendrier à compter de la réception de la demande pour prendre une décision au sujet de la levée de la suspension. Pour les besoins de l'évaluation, l'OVAM peut demander des documents et données complémentaires et des explications supplémentaires.

Dans le cas du titulaire de l'agrément qui, à l'expiration de la période de suspension, ne remplit toujours pas les conditions d'agrément, à raison de quoi il a été suspendu en application de l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°, la suspension est prolongée de plein droit de six mois.

§ 3. Durant la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne peut exécuter que les tâches décrites à l'article 5.4.8, alinéa 1er, 4° et 5°. Les trajets des tâches décrites à l'article 5.4.8, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, déjà en cours à la prise d'effet de la suspension, peuvent cependant être achevés.

§ 4. Le ministre peut préciser les conditions de suspension, la procédure de suspension et l'activité durant la période de suspension, visées aux paragraphe 1er à 3, dans un règlement de certification.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.6.[1 § 1er. L'OVAM peut abroger à tout moment l'agrément visé à l'article 5.4.4 dans les cas suivants :

le titulaire de l'agrément n'exécute pas, de manière répétée ou dans une mesure grave, les tâches dont il est chargé de manière réglementaire, objective, indépendante ou impartiale ;

à l'expiration de la période de suspension visée à l'article 5.4.5, § 1er, le titulaire de l'agrément ne remplit toujours pas les conditions d'agrément, à raison de quoi il a été suspendu en application de l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

le titulaire de l'agrément a été condamné, en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée, pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;

une personne que le titulaire de l'agrément peut engager a été condamnée, en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée, du chef d'infractions à la législation en matière d'environnement ou à la législation du travail dans un Etat membre de l'Union européenne.

L'OVAM informe le titulaire de l'agrément par envoi sécurisé de la décision d'abrogation envisagée en en précisant les motifs. Le titulaire de l'agrément dispose d'un délai de trente jours calendrier suivant la réception de l'envoi sécurisé pour accomplir les formalités nécessaires afin d'éviter l'abrogation ou pour notifier ses moyens de défense à l'OVAM. Si ce délai expire sans que l'OVAM n'ait reçu de défense ou sans que le titulaire n'ait accompli les formalités nécessaires, l'abrogation entre en vigueur. Si l'OVAM reçoit une défense ou des pièces justificatives démontrant que les formalités ont été remplies, elle dispose d'un délai de soixante jours calendrier suivant leur réception pour prendre une décision sur l'abrogation envisagée. Pour les besoins de l'évaluation, l'OVAM peut demander des documents et données complémentaires ou des explications supplémentaires.

L'OVAM notifie la décision d'abrogation par envoi sécurisé au titulaire de l'agrément, laquelle décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

L'abrogation prend cours le trentième jour suivant la date de la signification de la décision aux intéressés.

§ 2. L'abrogation est abrogée de plein droit si, après l'expiration de la période de suspension prolongée visée à l'article 5.4.5, § 2, alinéa 2, le titulaire de l'agrément ne remplit toujours pas les conditions d'agrément, à raison de quoi il a été suspendu en application de l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 3. Pour prétendre à nouveau à la qualité d'organisme de certification amiante après abrogation de l'agrément, une nouvelle demande est introduite conformément à l'article 5.4.4.

§ 4. Le ministre peut préciser les conditions d'abrogation de l'agrément et la procédure d'abrogation, visées aux paragraphes 1er à 3, dans un règlement de certification.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.7.[1 L'OVAM ou une instance indépendante désignée par l'OVAM contrôle au moins une fois par an si l'organisme de certification amiante remplit toujours les conditions d'agrément visées à l'article 5.4.3 et la qualité d'exécution des tâches visées à l'article 5.4.8. dont il est chargé.

["2 L'OVAM ou une instance ind\233pendante d\233sign\233e par l'OVAM peut toujours demander les pi\232ces et informations n\233cessaires pour \233valuer l'activit\233 des organismes de certification amiante."°

Avant le [2 1er mars]2 de chaque année, l'organisme de certification amiante transmet à l'OVAM un rapport annuel relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'activité précédente. Le ministre peut préciser le contenu du rapport annuel dans un règlement de certification.]1

["2 Le ministre peut pr\233ciser les modalit\233s du contr\244le vis\233 aux alin\233as 1er et 2 dans un r\232glement de certification pour les organismes de certification amiante."°

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 80, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.4.8.[1 L'organisme de certification amiante a pour tâche :

d'organiser une formation concernant le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante, la base de données des inventaires d'amiante, complétée d'une partie pratique [2 , avec délivrance d'un certificat de formation]2;

de délivrer, de suspendre et d'abroger un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que visé à l'article 5.4.10 ;

de délivrer, de suspendre et d'abroger un certificat pour le processus d'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 5.4.12 ;

[2 de fournir un service d'assistance téléphonique et numérique de première ligne pour les experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel et pour le processus qui lui sont affiliés, visés à l'article 5.4.10, alinéa 3, et à l'article 5.4.12, ainsi que de gérer et de suivre les plaintes relatives à leur activité ;]2

[2 de garantir la qualité de l'utilisation des certificats des experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel qui lui sont affiliés, visés à l'article 5.4.10, alinéa 3, et des experts en inventaire d'amiante certifiés pour le processus visés à l'article 5.4.12, notamment par le biais d'audits et de contrôles, d'une procédure de règlement des plaintes assortie d'un registre des plaintes, de sanctions, par la fourniture d'informations aux titulaires du certificat et l'organisation d'un perfectionnement obligatoire annuel, avec délivrance d'un certificat de formation. Le régime de sanctions pour les experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel et pour le processus qui lui sont affiliés, visés à l'article 5.4.10, et les experts en inventaire d'amiante certifiés pour le processus visés à l'article 5.4.12 comporte un système de suspension, d'abrogation, d'abrogation conditionnelle et d'avertissement.]2[2 Le ministre peut préciser les tâches énoncées dans le présent alinéa dans un règlement de certification.]2

["2 L'organisme de certification amiante r\233clame chaque ann\233e au moins quinze euros de frais fixes \224 l'expert en inventaire d'amiante certifi\233 \224 titre personnel par inventaire d'amiante \233tabli par lui pour lequel un certificat d'inventaire d'amiante a \233t\233 d\233livr\233 durant l'ann\233e d'affiliation. L'organisme de certification amiante peut r\233clamer des frais suppl\233mentaires pour le traitement de la demande d'un certificat \224 titre personnel ou pour le processus d'expert en inventaire d'amiante et l'organisation de contr\244les et d'audits et le perfectionnement obligatoire annuel. Le ministre peut imposer un tarif minimal pour ces frais suppl\233mentaires dans un r\232glement de certification."° ]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 81, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.4.9.[1 Une organisation désignée par l'OVAM reprend les tâches d'un organisme de certification amiante dans les cas suivants :

en l'absence d'organismes agréés de certification amiante ;

en cas de capacité opérationnelle insuffisante d'organismes de certification amiante si le bon fonctionnement du marché pour l'établissement et la délivrance de certificats d'inventaire d'amiante s'en trouve entravé.

Afin de pouvoir garantir, le cas échéant, une reprise aisée, l'organisme de certification amiante donne toujours accès à l'organisation désignée par l'OVAM à sa gestion actuelle des données et à son système de gestion numérique de l'information.

En cas de reprise temporaire des tâches d'un organisme de certification amiante, l'organisation désignée par l'OVAM peut récupérer les frais exposés auprès de l'organisme de certification amiante en question.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 5.4.10.[1 Une personne physique peut obtenir un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante d'un organisme de certification amiante si elle remplit toutes les conditions suivantes :

être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire général ou technique ou d'un diplôme équivalent ou posséder une expérience professionnelle pertinente de deux ans minimum acquise au cours des six dernières années. L'expérience professionnelle pertinente est démontrée par une déclaration sur l'honneur ;

suivre la formation obligatoire assortie de la partie pratique concernant le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante via un organisme agréé de certification amiante ;

réussir l'examen final qui évalue les compétences finales ;

déclarer sur l'honneur agir en toute indépendance et impartialité [2 et ne pas faire usage de son certificat si l'indépendance et l'impartialité de la prestation de services ne peuvent pas être garanties à l'égard du donneur d'ordre ou de l'exécutant des travaux de désamiantage ou d'encapsulage de la construction accessible d'une année à risque pour laquelle l'expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel établit l'inventaire d'amiante]2.

L'examen final visé aux articles 5.4.3, 5.4.8 et à l'article 5.4.10, alinéa 1er, 3°, est rédigé, organisé et évalué par l'OVAM ou une organisation désignée par elle à cet effet.

Les experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel ne peuvent exercer activement la profession d'expert en inventaire d'amiante que s'ils sont employés par ou ont la qualité d'administrateur-gérant d'un expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus visés à l'article 5.4.12. [2 Un expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel ne peut s'affilier qu'à un seul organisme de certification amiante. L'affiliation s'effectue auprès de l'organisme de certification amiante auquel le tarif annuel visé à l'article 5.4.8, alinéa 2, est payé.]2

Les experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel doivent suivre chaque année un perfectionnement obligatoire auprès d'un organisme agréé de certification amiante.

Le ministre précise les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification.

Les formations relatives à l'inventaire d'amiante qui sont suivies pendant trois mois avant la délivrance du premier agrément en qualité d'organisme de certification amiante visé à l'article 5.4.3 peuvent être acceptées par un organisme agréé de certification amiante comme formation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.]1[2 Le règlement de certification définit au moins la méthode permettant d'évaluer si l'indépendance et l'impartialité de la prestation de services visées à l'alinéa 1er, point 4°, peuvent être garanties. La méthode précitée contient une énumération non limitative des cas dans lesquels l'expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel est supposé se trouver, jusqu'à preuve du contraire, dans une situation d'incompatibilité.]2

["2 L'OVAM met un registre des certificats \224 titre personnel d'expert en inventaire d'amiante accord\233s, suspendus et abrog\233s \224 disposition sur son site web."°

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 82, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.4.11.[1 Conformément à l'article 33/10, § 3, dernier alinéa, du décret sur les Matériaux, les conseillers en prévention internes ou les coordinateurs environnementaux internes peuvent établir un inventaire d'amiante pour une construction accessible d'une année à risque appartenant à ou exploitée par l'employeur [2 , pour la partie de la construction accessible d'une année à risque où l'employeur occupe des travailleurs,]2 si les conditions suivantes sont remplies :

ils possèdent un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante ;

ils agissent en qualité de salarié du propriétaire ou de l'exploitant ;

l'employeur est enregistré auprès d'un organisme agréé de certification amiante.

L'organisme agréé de certification amiante contrôle le conseiller en prévention interne ou coordinateur environnemental interne enregistré.

Le ministre peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 83, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.4.12.[1 Une entreprise peut obtenir un certificat pour le processus d'expert en inventaire d'amiante d'un organisme de certification amiante si elle remplit toutes les conditions suivantes :

posséder une police d'assurance de la responsabilité professionnelle pour les frais découlant de son activité en tant qu'expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus ;

déclarer sur l'honneur agir en toute indépendance et impartialité, donner aux experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel le temps et les moyens pour pouvoir établir des inventaires d'amiante de qualité, ne faire appel qu'à des experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel pour la réalisation et l'établissement d'inventaires d'amiante. [2 Les experts en inventaire d'amiante certifiés pour le processus ne peuvent pas faire usage de leur certificat si l'indépendance et l'impartialité de la prestation de services ne peuvent pas être garanties à l'égard du donneur d'ordre ou de l'exécutant des travaux de désamiantage ou d'encapsulage de la construction accessible d'une année à risque pour laquelle l'expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus établit l'inventaire d'amiante]2;

disposer d'un gérant ou d'un salarié qui possède un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante ;

travailler suivant un système de gestion de la qualité interne.

Une entreprise ne peut posséder qu'un seul certificat pour le processus d'expert en inventaire d'amiante et est affiliée à l'organisme de certification amiante qui a délivré le certificat pour le processus.

Le ministre précise les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification. Le règlement de certification définit les exigences minimales relatives au système de gestion de la qualité à suivre [2 et la méthode permettant d'évaluer si l'indépendance et l'impartialité de la prestation de services visées à l'alinéa 1er, point 2°, peuvent être garanties]2.]1[2 La méthode précitée contient une énumération non limitative des cas dans lesquels l'expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel est supposé se trouver, jusqu'à preuve du contraire, dans une situation d'incompatibilité.]2

["2 L'OVAM met un registre des certificats pour le processus d'expert en inventaire d'amiante accord\233s, suspendus et abrog\233s \224 disposition sur son site web."°

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 84, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.4.13.[1 § 1er. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, l'expert en inventaire d'amiante peut traiter les données à caractère personnel suivantes :

les coordonnées personnelles du propriétaire de la construction accessible d'une année à risque :

a)nom et prénom ;

b)adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;

c)références téléphoniques ;

d)adresse électronique ;

caractéristiques de la construction accessible d'une année à risque :

a)données de base cadastrales de la construction ;

b)adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;

c)âge de la construction;

d)type de construction ;

e)caractéristiques physiques de la construction ;

f)situation de propriété de la construction ;

numéro de registre national ou numéro d'identification à la sécurité sociale du propriétaire de la construction accessible d'une année à risque.

§ 2. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, l'OVAM peut traiter les données à caractère personnel suivantes :

caractéristiques de la construction accessible d'une année à risque :

a)données de base cadastrales de la construction ;

b)adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;

c)âge de la construction;

d)type de construction ;

e)caractéristiques physiques de la construction ;

f)situation de propriété de la construction ;

numéro de registre national ou numéro d'identification à la sécurité sociale du propriétaire de la construction accessible d'une année à risque.

§ 3. L'expert en inventaire d'amiante conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, 2°, pendant 10 ans. L'OVAM conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, 1°, aussi longtemps qu'un suivi du maintien d'un état sans risque amiante le requiert.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-01-1600)

Art. 5.4.14.[1 § 1er. Les acteurs suivants peuvent obtenir un droit de lecture de la base de données des inventaires d'amiante, soit directement, soit via le passeport bâtiment :

un propriétaire d'une construction accessible d'une année à risque pour son certificat d'inventaire d'amiante ;

un collaborateur d'un expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus pour les inventaires d'amiante établis par lui et les certificats d'inventaire d'amiante y afférents ;

un syndic désigné pour la copropriété pour le certificat d'inventaire d'amiante établi pour les parties communes ;

un notaire pour le certificat d'inventaire d'amiante relatif à une construction accessible d'une année à risque qui fait l'objet d'une cession ;

un fonctionnaire surveillant de l'inspection du logement pour une zone géographiquement délimitée pour laquelle le fonctionnaire surveillant est compétent ;

un collaborateur d'un service de secours pour une zone géographiquement délimitée pour laquelle le collaborateur d'un service de secours est compétent ;

un collaborateur d'un employeur enregistré auprès de l'organisme de certification amiante, tel que visé à l'article 5.4.11, 3°, pour les inventaires d'amiante établis pour la construction accessible d'une année à risque appartenant à ou exploitée par l'employeur et les certificats d'inventaire d'amiante y afférents ;

un agent immobilier pour le certificat d'inventaire d'amiante de la construction accessible d'une année à risque qui est mise en vente ou en location par l'intermédiaire de l'agent immobilier ;

un fonctionnaire surveillant environnement pour une zone géographiquement délimitée pour laquelle le fonctionnaire surveillant est compétent ;

10°une administration locale qui a des projets spécifiques de désamiantage;

["2 11\176 un commissaire immobilier du service Transactions immobili\232res de l'Autorit\233 flamande pour le certificat d'inventaire d'amiante relatif \224 une construction accessible d'une ann\233e \224 risque qui fait l'objet d'une cession ; 12\176 une organisation de gestion de d\233molition agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 4.3.6 pour une construction accessible d'une ann\233e \224 risque qui fait l'objet d'un plan de suivi de d\233molition."°

§ 2. Les acteurs suivants peuvent obtenir des droits d'accès (lecture et écriture) à la base de données des inventaires d'amiante :

un expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel pour les inventaires d'amiante pour lesquels son entreprise a reçu du propriétaire un ordre formel de création ou d'actualisation ;

un collaborateur ou un auditeur désigné par l'organisme agréé de certification amiante pour les inventaires d'amiante des titulaires du certificat qui lui sont affiliés et leur expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel ;

un collaborateur de l'OVAM désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM.

Le ministre précise les règles de la gestion d'accès à [2 et de l'adaptation éventuelle des droits de lecture et d'écriture, au moins à la suite d'une sanction de l'organisme de certification amiante visé à l'article 5.4.8, alinéa 1er, 5°, de]2 la base de données des inventaires d'amiante visée aux §§ 1er et 2 dans le règlement de certification.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-01-1600)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 85, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.4.15.[1 La durée de validité standard d'un certificat d'inventaire d'amiante est de dix ans, mais peut être réduite par l'expert en inventaire d'amiante certifié sur la base des lignes directrices décrites dans le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante visé à l'article 5.4.1.

["2 Si aucun mat\233riau contenant de l'amiante n'a \233t\233 d\233tect\233, la validit\233 du certificat d'inventaire d'amiante est d'une dur\233e ind\233termin\233e."°

Les durées de validité visées [2 aux alinéas 1er et 2]2 ne s'appliquent que si l'état de la zone d'inspection figurant dans le certificat d'inventaire d'amiante reste inchangé. En cas de modification de l'état, le propriétaire demande un nouveau certificat d'inventaire d'amiante dans le délai d'un an suivant la constatation de la modification. Il est question de modification de l'état si :

si de nouveaux matériaux contenant de l'amiante ont été découverts ;

des travaux ont eu lieu, qui ont pour effet que la zone d'inspection figurant dans le certificat d'inventaire d'amiante existant peut être considérée comme étant sans risque amiante ;

l'état des matériaux contenant de l'amiante a visiblement changé à la suite d'une calamité ou d'un incident.

Le ministre peut préciser les modalités de constatation d'un état modifié et d'obtention d'un certificat d'inventaire d'amiante actualisé dans le protocole d'inspection.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 63, 016; En vigueur : 01-07-2022)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 86, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.4.16.[1 § 1er. Sont représentées au sein du conseil sectoriel de l'amiante au moins les parties suivantes :

l'OVAM ;

la représentation sectorielle des experts en inventaire d'amiante ;

la représentation sectorielle des laboratoires d'amiante agréés ;

la représentation sectorielle des désamianteurs agréés ;

Constructiv, en tant que représentant de la construction et des partenaires sociaux ;

un représentant de chaque organisme de certification amiante agréé ;

un représentant d'une association agréée des victimes de l'amiante .

Le ministre peut développer plus amplement la composition du conseil sectoriel de l'amiante visé à l'alinéa 1er dans le règlement de certification amiante.

§ 2. Le conseil sectoriel est constitué de deux comités :

Le comité technique, composé des parties mentionnées dans le paragraphe 1er, points 1° à 6°. Ce comité technique donne des avis non contraignants tels que visés à l'article 33/17, alinéa 2, points 1° et 2°, du décret sur les Matériaux ;

le comité général, composé des parties mentionnées dans le paragraphe 1er, points 1° à 7°. Le comité général donne des avis non contraignants tels que visés à l'article 33/17, alinéa 2, point 3°, du décret sur les Matériaux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 87, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Section 5.5.[1 - Dispositions relatives à la gestion des déchets industriels résiduels]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Sous-section 5.5.1.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.1.1.[1 La présente section contient les conditions à remplir lors de la collecte, du négoce ou du courtage ainsi que du traitement et de la transformation de déchets industriels résiduels.

La présente section ne s'applique toutefois pas si toutes les conditions suivantes sont remplies :

les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont de nature, de composition et de quantité similaires à celles des ordures ménagères ;

les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés [2 par le biais des canaux de collecte communaux pour les déchets ménagers]2 ;

pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du décret sur les Matériaux.

La présente section ne s'applique pas non plus aux déchets médicaux à risque et sans risque [2 ...]2.

La présente section ne s'applique pas non plus aux déchets industriels résiduels qui doivent être détruits immédiatement, sans autres manipulations, en vertu d'une autre législation ou sur ordre de la police ou d'autorités compétentes.]1

["2 La pr\233sente section ne s'applique pas aux d\233chets industriels r\233siduels provenant de bateaux."°

["2 La pr\233sente section ne s'applique pas aux d\233chets qui ne r\233pondent pas \224 la d\233finition de d\233chets industriels r\233siduels au moment o\249 ils sont collect\233s chez le producteur de d\233chets initial et qui, avoir subi des traitements, ne r\233pondent qu'\224 un stade ult\233rieur de la cha\238ne \224 la d\233finition de d\233chets industriels r\233siduels."°

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 88, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 5.5.2.[1 - Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels résiduels en matière de fourniture d'informations générales au producteur de déchets initial]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 89, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.5.2.1.[1 Le contrat visé à l'article 6.1.1.4, alinéa 1er, 1° /1, stipule explicitement que les fractions qui doivent être triées et présentées de manière sélective conformément à l'article 4.3.2 ne peuvent jamais être présentées dans le récipient destiné aux déchets industriels résiduels.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.2.2.[1 Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets industriels résiduels établit, sur la base de son expérience et de sa connaissance du secteur ou d'une enquête auprès du client, quels les déchets à trier obligatoirement sont produits par chaque producteur de déchets. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets informe activement chaque producteur de déchets de l'obligation de tri pour ces fractions, en plus des informations générales figurant dans le contrat visé aux articles 5.5.2.1 et 6.1.1.4. Les informations sont rédigées dans un langage aisément compréhensible et adapté au client et sont conformes à la législation en vigueur. Les justificatifs de la fourniture d'informations sont conservés.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.2.3.[1 La diffusion d'informations erronées aux producteurs de déchets est interdite.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.2.4.[1 Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ne peut jamais inciter des producteurs de déchets à présenter des déchets à trier obligatoirement dans le récipient destiné aux déchets résiduels.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.2.5.[1 Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ainsi que le centre de traitement qui accepte des déchets industriels résiduels directement d'un producteur de déchets pèse chaque récipient dans lequel les déchets industriels résiduels sont présentés et indique ce poids sur la facture destinée au client. Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou le centre de traitement facture les coûts liés au traitement de ce poids de déchets industriels résiduels réellement présenté au producteur de déchets sur la base de ce poids . Les coûts liés aux redevances fixées par la région flamande visées à l'article 46 du décret sur les Matériaux sont toujours indiqués séparément sur la facture. Il en va de même lorsque le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou le centre de traitement n'est pas lui-même assujetti à la redevance, mais que les déchets industriels résiduels sont évacués à un stade ultérieur vers un redevable. Cette obligation ne s'applique pas aux centimes additionnels communaux.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si les déchets industriels résiduels sont exclusivement collectés ou présentés dans des sacs d'une contenance inférieure à 120 litres. Dans ce cas, la facture peut être établie sur la base d'un poids moyen de tels sacs.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 90, 019; En vigueur : 01-01-2025)

Sous-section 5.5.3.[1 Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels résiduels lorsque la collecte a lieu auprès de plusieurs producteurs de déchets lors d'une seule tournée avec un seul véhicule et que les déchets industriels résiduels de ces producteurs de déchets sont mélangés dans ce véhicule]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.3.1.[1 Au moment de l'enlèvement des déchets industriels résiduels chez le producteur de déchets [2 initial]2, un contrôle visuel de l'obligation de tri a lieu avant que les déchets ne soient chargés dans le camion.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, un contr\244le visuel peut \233galement avoir lieu pendant le vidage des r\233cipients dans le v\233hicule, si les d\233chets sont identifi\233s par un syst\232me de cam\233ra et qu'un tel syst\232me s'av\232re manifestement plus performant qu'un contr\244le visuel pr\233alable au vidage du r\233cipient. Un tel syst\232me de cam\233ra doit \234tre homologu\233 par l'OVAM avant de pouvoir \234tre mis en service. A cet effet, l'OVAM se base sur les informations que lui fournit le collecteur, le n\233gociant ou le courtier et qui attestent de la performance."°

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 91, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.5.3.2.[1 Le contrôle visuel est effectué [2 par au moins une inspection]2 des déchets visibles à la surface du récipient. Si la collecte se fait au moyen de conteneurs à couvercle, le couvercle du conteneur est ouvert pour procéder au contrôle. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir des sacs fermés. Si le sac est transparent ou que des déchets en sortent partiellement, les matériaux visibles sont contrôlés pour autant que ce soit possible sans ouvrir le sac. Cette disposition est valable tant pour l'enlèvement effectué au moyen de sacs uniquement que pour l'enlèvement avec des sacs visibles en surface dans un conteneur ou un autre récipient.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 92, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.5.3.3.[1 Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ne peut jamais inciter un producteur de déchets à utiliser des sacs opaques dans la mesure où le but est de se soustraire à l'obligation de tri ou au contrôle visuel de cette obligation de tri.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.3.4.[1 Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets soumis à l'obligation de tri, une non-conformité est établie. Chaque non-conformité est tenue à jour dans un registre des non-conformités, à l'exception des non-conformités qui concernent des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique, dans lequel sont décrits les éléments suivants :

la date de la non-conformité ;

le nom et le numéro d'entreprise du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;

le numéro d'établissement ou l'adresse d'enlèvement du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;

une description claire de la non-conformité comprenant, au moins, une description des déchets qui ont été observés et qui sont soumis à l'obligation de tri.

Le registre des non-conformités est tenu à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple des données du registre entre l'OVAM, les fonctionnaires surveillants et le détenteur du registre des non-conformités. L'OVAM prévoit un format standard pour le registre des non-conformités et le met à disposition sur son site web. L'utilisation de ce modèle est obligatoire lors de l'échange.

En guise d'alternative, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut tenir ses non-conformités à jour dans un registre central des non-conformités géré par l'OVAM, dans lequel les contrevenants sont répertoriés. Les données figurant dans ce registre central des non-conformités ne sont pas publiques mais elles peuvent être consultées par les fonctionnaires surveillants dans le cadre du contrôle de l'application. Les données figurant dans le registre central des non-conformités sont effacées après 18 mois.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.5.3.5.[1 Le producteur de déchets chez lequel le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets a constaté une non-conformité est informé de ladite non-conformité au plus tard le jour ouvrable suivant. A cet égard, tous les éléments visés à l'article 5.5.3.4 ainsi que la notification de l'infraction présumée de l'obligation légale de tri sont communiqués au producteur de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.5.3.5/1.[1 Si, chez un producteur de déchets, les déchets industriels résiduels sont prélevés dans plusieurs récipients durant le même enlèvement, le contrôle visuel est effectué sur chaque récipient. Si des déchets soumis à l'obligation de tri sont observés dans plus récipients, une seule non-conformité est établie.

Si, lors du contrôle visuel, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets observe un sac à déchets non transparent tel qu'interdit par l'article 5.3.13.2, il le traite comme une non-conformité au même titre qu'en cas d'observation de déchets soumis à l'obligation de tri.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 93, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.5.3.6.[1 Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets dangereux, les déchets sont refusés et le contenu du récipient ne peut pas être emmené dans le véhicule.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.3.7.[1 Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets non dangereux soumis à l'obligation de tri, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut :

refuser les déchets et ne pas emmener le contenu du récipient dans le véhicule. Si le refus a lieu pour chaque récipient pour lequel un erreur de tri a été observée durant la tournée, les déchets industriels résiduels emmenés pendant la tournée peuvent être évacués pour incinération, même s'ils contiennent encore des déchets non dangereux soumis à l'obligation de tri. Aucune autre exigence de résultat ne s'applique. En ce concerne les déchets dangereux, une tolérance zéro reste applicable à l'évacuation pour incinération ou mise en décharge ;

emmener les déchets dans le véhicule et, au plus tard le jour ouvrable suivant, entrer la non-conformité, y compris tous les éléments visés à l'article 5.5.3.4, dans le registre central des non-conformités géré par l'OVAM, à l'exception des non-conformités dans des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique. Si cela a lieu pour chaque récipient pour lequel un erreur de tri a été observée durant la tournée, les déchets industriels résiduels peuvent être évacués pour incinération, même s'ils contiennent encore des déchets non dangereux soumis à l'obligation de tri. Aucune autre exigence de résultat ne s'applique. En ce concerne les déchets dangereux, une tolérance zéro reste applicable à l'évacuation pour incinération ;

emmener les déchets dans le véhicule et benner la cargaison complète sur un site autorisé à cet effet. Ensuite, les déchets de la cargaison complète doivent satisfaire aux exigences de résultat de l'article 5.5.4.4, si nécessaire au moyen d'un tri en aval, avant d'être évacués pour incinération.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.5.3.8.[1 Tout refus de déchets dangereux ou non dangereux, en vertu duquel les déchets ne sont pas emmenés, est en outre consigné dans le registre visé à l'article 5.5.3.4.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.5.3.9.[1 Le registre des non-conformités est complété, au moins chaque jour ouvrable, des données les plus récentes. Les données figurant dans le registre des non-conformités sont conservées au moins cinq ans. Seules les données figurant dans le registre central des non-conformités géré par l'OVAM ne sont plus échangées avec les fonctionnaires surveillants après 18 mois et sont effacées.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 5.5.4.[1 - Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels résiduels lorsque la collecte a lieu individuellement par producteur de déchets et que les déchets industriels résiduels de plusieurs producteurs de déchets ne sont pas mélangés dans un seul véhicule]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.4.1.[1 Les déchets industriels de chaque producteur de déchets [2 initial]2 sont bennés sur un site autorisé à cet effet. Un contrôle visuel approfondi de l'obligation de tri y est effectué. Durant le contrôle, il n'est pas nécessaire d'ouvrir des sacs fermés. Si le sac est transparent ou que des déchets en sortent partiellement, les matériaux visibles sont contrôlés visuellement pour autant que ce soit possible sans ouvrir le sac.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 94, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.5.4.2.[1 Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets soumis à l'obligation de tri, une non-conformité est établie. Chaque non-conformité est tenue à jour dans un registre des non-conformités, à l'exception des non-conformités qui concernent des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique, dans lequel sont décrits les éléments suivants :

la date de la non-conformité ;

le nom et le numéro d'entreprise du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;

le numéro d'établissement ou l'adresse d'enlèvement du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;

une description claire de la non-conformité comprenant, au moins, une description des déchets qui ont été observés et qui sont soumis à l'obligation de tri.

Le registre des non-conformités est tenu à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple des données du registre entre l'OVAM, les fonctionnaires surveillants et le détenteur du registre. L'OVAM prévoit un format standard pour le registre et le met à disposition sur son site web. L'utilisation de ce modèle est obligatoire lors de l'échange.

En guise d'alternative, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut tenir ses non-conformités à jour dans un registre central des non-conformités géré par l'OVAM, dans lequel les contrevenants sont répertoriés. Les données figurant dans ce registre central des non-conformités ne sont pas publiques mais elles peuvent être consultées par les fonctionnaires surveillants dans le cadre du contrôle de l'application. Les données figurant dans le registre central des non-conformités sont effacées après 18 mois.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.5.4.3.[1 Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets informe le producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été constatée de ladite non-conformité au plus tard le jour ouvrable suivant. A cet égard, tous les éléments visés à l'article 5.5.4.2 ainsi que la notification de l'infraction présumée de l'obligation légale de tri sont communiqués au producteur de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.5.4.3/1.[1 Si, lors du contrôle visuel, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets observe un sac à déchets non transparent tel qu'interdit par l'article 5.3.13.2, il le traite comme une non-conformité au même titre qu'en cas d'observation de déchets soumis à l'obligation de tri.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 95, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.5.4.4.[1 Tout lot aléatoire de 10 m3 de déchets industriels résiduels, quelle qu'en soit la densité, qui est évacué pour incinération ou est incinéré, peut être composé, pour les flux de déchets visés aux points 1° et 2°, de ce qui suit :

jusqu'au 1er janvier 2023 :

a)maximum trois unités de papier et carton recyclables d'une surface supérieure à 1 m2 ;

b)maximum trois unités de déchets ligneux d'une surface supérieure à 1 m2 ;

c)maximum trois unités de déchets verts avec tronc d'une longueur supérieure à 1 m ;

d)maximum trois unités de métal d'une surface supérieure à 1 m2 ou d'une longueur supérieure à 1 m ;

e)maximum trois unités de déchets textiles recyclables d'une surface supérieure à 1 m2 ;

f)maximum trois unités de gravats d'une surface supérieure à 1 m2 ;

g)maximum un emballage de plastique blanc ou transparent de plus de 60 litres ;

h)maximum trois unités de plastiques rigides recyclables d'une surface supérieure à 1 m2 ;

i)zéro sac transparent rempli de PMC ;

j)zéro sac transparent rempli d'EPS (polystyrène expansé) ;

k)zéro déchet dangereux, DEEE, PDD, pneu usagé, amiante-ciment et déchet contenant de l'amiante ;

à partir du 1er janvier 2023 :

a)maximum trois unités de papier et carton recyclables d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;

b)maximum trente litres de papier et carton emballés ensemble ;

c)maximum trois unités de déchets ligneux d'une surface supérieure à 0,5 m2 [3 , y compris les unités de déchets ligneux auxquels des métaux sont fixés]3;

d)maximum trente litres de déchets ligneux emballés ensemble ;

e)maximum trois unités de déchets verts d'une longueur supérieure à 0,5 m ;

f)maximum soixante litres de déchets verts emballés ensemble ;

g)maximum trois unités de métal d'une surface supérieure à 0,25 m2 ou d'une longueur supérieure à 1 m ;

h)maximum trois unités de déchets textiles recyclables d'une surface supérieure à 0,25 m2 ;

i)maximum trois unités de gravats d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;

j)maximum soixante litres de gravats ;

k)maximum un emballage de plastique blanc ou transparent de plus de 30 litres ;

l)maximum trois unités d'EPS et de plastiques rigides recyclables d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;

m)maximum cinquante unités de PMC ;

n)zéro pneu usagé ;

o)zéro [3 unité de déchets dangereux, de DEEE, de PDD, d'amiante-ciment et de déchets contenant et susceptibles de contenir de l'amiante]3;

["2p) z\233ro unit\233 de d\233bris d'asphalte non goudronneux, de mat\233riaux de fondation d'une granulom\233trie sup\233rieure \224 60 mm qui ne peuvent pas \234tre trait\233s conform\233ment aux dispositions du r\232glement unique sur les granulats recycl\233s ; q) z\233ro unit\233 de b\233ton cellulaire d'une granulom\233trie sup\233rieure \224 60 mm ; r) z\233ro unit\233 de plaques de carton-pl\226tre, de blocs de pl\226tre d'une surface sup\233rieure \224 0,5 m2 ; s) z\233ro unit\233 de laine de verre et de laine de roche d'une surface sup\233rieure \224 0,5 m2 ; t) z\233ro unit\233 de mat\233riau de couverture bitumineux ou de mat\233riau d'\233tanch\233it\233 d'une surface sup\233rieure \224 0,5 m2."°

Jusqu'au 1er janvier 2023, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de choisir de procéder ou non à un tri en aval pour atteindre les quantités visées à l'alinéa 1er, point 1°, ainsi que les moyens utilisés à cette fin. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de décider d'ouvrir des sacs fermés et de procéder à un tri en aval de leur contenu. Les sacs opaques d'une contenance supérieure à 60 litres sont comptabilisés dans les quantités visées à l'alinéa 1er, point 1°. Les sacs opaques d'une contenance jusqu'à 60 litres ne sont pas pris en compte dans les quantités visées à l'alinéa 1er, point 1°, et ne doivent pas être ouverts.

A partir du 1er janvier 2023, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de choisir de procéder ou non à un tri en aval pour atteindre les quantités visées à l'alinéa 1er, point 2°, ainsi que les moyens utilisés à cette fin. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de décider d'ouvrir des sacs fermés et de procéder à un tri en aval de leur contenu. Les quantités visées à l'alinéa 1er, point 2°, doivent néanmoins être atteintes et s'appliquent à tous les déchets qui se trouvent dans des sacs.

Les dispositions suivantes s'appliquent tant avant qu'après le 1er janvier 2023 :

les papiers et cartons fortement souillés et les matières plastiques fortement souillées sont considérés comme non recyclables et ne sont autorisés que parmi les déchets résiduels évacués pour incinération ou incinérés ;

la trituration de déchets, préalablement à un processus de tri en aval, n'est autorisée que si elle est suivie de l'utilisation d'une ligne automatisée visant un tri en aval étendu des fractions visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°. La trituration préalablement à l'utilisation de la ligne de tri n'est autorisée que si elle contribue manifestement à l'efficacité du processus de tri et garantit l'extraction de plus de déchets recyclables ou dangereux lors du tri an aval. Quoi qu'il en soit, la trituration en amont de la ligne de tri doit être limitée aux déchets qui, sans trituration, ne peuvent pas être traités par une ligne de tri. Les déchets les plus volumineux et les déchets dangereux doivent encore être triés au maximum, au moyen d'une grue ou manuellement, préalablement à la trituration. La trituration à seule fin de respecter les dispositions relatives à la taille des pièces est interdite. S'il est encore procédé à une trituration après le processus de tri, un contrôle des quantités visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, doit encore être possible préalablement à ce processus de trituration et les prescriptions concernant les quantités sont également applicables préalablement à ce processus de trituration ;

si un tri en aval est effectué, les prescriptions relatives aux quantités visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, s'appliquent aux déchets industriels résiduels qui ont subi la dernière étape du processus de tri avant que les déchets ne soient évacués pour incinération. Celui qui effectue un tri en aval peut démontrer clairement comment fonctionne le processus de tri, quelle est l'étape finale et quels déchets ont déjà subi toutes les étapes sur le site. Si ce n'est pas possible, les prescriptions relatives aux quantités visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, s'appliquent à tous les déchets présents sur le site ;

les résidus de tri (tamisage) de déchets industriels résiduels sont considérés comme déchets combustibles et ne peuvent donc pas être mis en décharge en vertu de l'article 4.5.1, même après traitement ultérieur. Ce matériau n'entre pas en considération pour les dérogations visées à l'article 4.5.1, alinéa 2, même après traitement ultérieur.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 96,4°, 019; En vigueur : 01-04-2024)

(3AGF 2023-12-22/75, art. 96, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 5.5.4.5.[1 Si un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets remarque des erreurs de tri durant l'enlèvement chez le client, les déchets peuvent être refusés et rester chez le producteur de déchets. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets établit une non-conformité conformément à l'article 5.5.4.2 et en informe le producteur de déchets conformément à l'article 5.5.4.3. Tout refus en vertu duquel les déchets ne sont pas emmenés est consigné dans le registre visé à l'article 5.5.4.2, à l'exception des refus qui concernent des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.5.4.6.[1 Le registre des non-conformités est complété, au moins chaque jour ouvrable, des données les plus récentes. Les données figurant dans le registre sont conservées au moins cinq ans. Seules les données figurant dans le registre central des non-conformités géré par l'OVAM ne sont plus échangées avec les fonctionnaires surveillants après 18 mois et sont effacées.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 5.5.5.[1 - Règles applicables aux transformateurs autorisés qui acceptent des déchets industriels résiduels]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.5.1.[1 Le transformateur autorisé qui accepte directement des déchets industriels résiduels d'un premier producteur de déchets sans intervention d'un collecteur, négociant ou courtier en déchets enregistré respecte les dispositions de la sous-section5.5.4.

Par dérogation à l'article 5.5.4.5, le transformateur autorisé visé à l'alinéa 1er, qui refuse des déchets, ne peut pas le faire durant l'enlèvement chez le client, mais bien en n'acceptant pas les déchets sur le site. Le producteur de déchets est ainsi obligé de retourner avec la cargaison.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Sous-section 5.5.6.[1 - Règles relatives à la transparence et à la collaboration au sein de la chaîne]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.6.1.[1 Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur autorisé qui accepte des déchets industriels résiduels démontre si les déchets industriels résiduels évacués pour incinération ou incinérés par lui tombent sous le coup des règles de la sous-section 5.5.3, 5.5.4 ou 5.5.5. Si les déchets tombent sous le coup de la sous-section 5.5.3, il convient de préciser clairement le choix qui a été posé pour l'acceptation visée à l'article 5.5.3.7. En l'absence de clarté, les règles visées à la sous-section 5.5.4 s'appliquent. Si des déchets industriels résiduels évacués pour incinération sont à la fois constitués de déchets collectés de plusieurs manières et peuvent tomber sous le coup de plusieurs sous-sections, seules les règles visées à la sous-section 5.5.4 s'appliquent.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.6.2.[1 Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur autorisé qui accepte des déchets industriels résiduels dispose d'une procédure écrite décrivant de quelle manière la garantie est apportée au sein de l'entreprise que les conditions visées dans la présente section sont remplies. Chez le transformateur autorisé, cela peut être intégré dans le plan de travail.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.6.3.[1 Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur autorisé qui accepte des déchets industriels résiduels peut produire à tout moment les pièces justificatives nécessaires démontrant qu'il remplit toutes les conditions visées dans la présente section. Ces pièces justificatives sont conservées au moins cinq ans.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 5.5.6.4.[1 Plusieurs collecteurs, négociants ou courtiers en déchets industriels résiduels ou transformateurs autorisés peuvent coopérer pour remplir les conditions visées dans la présente section. Dans ce cas, il est établi par contrat :

à quelles cargaisons de déchets résiduels la coopération s'applique ;

quel acteur assume la responsabilité de quelle obligation visée dans la présente section, toutes les obligations étant reprises dans les contrats.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas toutes remplies, tous les acteurs associés à la collaboration sont responsables individuellement de toutes les obligations visées dans la présente section et enfreignent individuellement l'interdiction d'incinération visée à l'article 4.5.2 s'ils fournissent des déchets industriels résiduels pour incinération ou incinèrent des déchets industriels résiduels qui n'ont pas été gérés conformément à la section 5.5.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Chapitre 6.- Collecte et transport des déchets

Section 6.1.- Transport, collecte et traitement des déchets

Art. 6.1.1.[1 La présente section ne s'applique pas aux sous-produits animaux tels que mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, à l'exception de [2 ...]2[2 l'article 6.1.1.4, alinéas 2 et 5]2, l'article 6.1.1.5, l'article 6.1.1.6, § 2, l'article 6.1.2.1, § 1er, les articles 6.1.2.2 à 6.1.2.4 inclus, l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, les articles 6.1.3.2 à 6.1.4.1 inclus.]1

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(1AGF 2013-06-21/13, art. 25, 005; En vigueur : 16-08-2013)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 97, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 6.1.1.Conditions pour le transport, la collecte et le traitement des déchets

Art. 6.1.1.1.Les conditions générales de transport suivantes sont d'application à tout transport de déchets, y compris le chargement et le déchargement de ces déchets

Les déchets doivent être dûment emballés;

les transporteurs [1 et les producteurs de déchets qui transportent leurs propres déchets par leurs propres moyens de transport]1 doivent séparer les différents types de déchets qui sont présentés séparément et les déchets dangereux doivent être séparés des déchets non dangereux;

Il est interdit de diluer les déchets mentionnés à l'article 4.4.2;

les moyens de transport et les récipients doivent convenir techniquement aux déchets transportés et disposer des certificats et attestations de contrôle nécessaires. ils doivent être conservés en bon état de fonctionnement;

les moyens de transport et les récipients doivent être nettoyés à l'intérieur et à l'extérieur afin d'éviter le mélange de différents types de déchets;

En cas d'incidents, des mesures efficaces doivent être immédiatement prises afin de limiter le plus possible les nuisances pour l'homme et l'environnement. Pour ce faire, les connaissances, les directives et les moyens nécessaires sont disponibles. Les déchets ne peuvent en aucun cas être évacués directement vers les eaux souterraines, les égouts publics et les eaux de surface. Ils doivent être collectés et traités conformément à la nature des déchets;

le transporteur [1 et le producteur de déchets qui transporte ses propres déchets par ses propres moyens de transport, ne peuvent]1 transporter des déchets que si un formulaire d'identification est joint comme indiqué à l'article 6.1.1.2;

["2 8\176 le transporteur doit enregistrer le d\233part du transport et le d\233p\244t des d\233chets dans le formulaire d'identification num\233rique."°

Les points 4°, 5° et 6° ne sont pas d'application aux acteurs mentionnés à l'article 6.1.1.2, § 1, 2° à 8° inclus.

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 43, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 98, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 6.1.1.2.§ 1. Un formulaire d'identification est présent pendant le transport de tous les déchets, à l'exception :

de la collecte dans une même tournée de déchets ménagers, de déchets industriels similaires à des déchets ménagers ou de déchets industriels non dangereux;

du particulier qui amène ses déchets dans les points de collecte de déchets;

de l'indépendant ou du petit entrepreneur qui n'opère pas dans le traitement des déchets, emploie moins de 10 travailleurs et amène les déchets dont il est le producteur dans les centres de collecte de déchets;

du producteur de déchets pour les déchets résultant de services d'entretien fournis auprès de tiers qui amènent les déchets sur son site d'exploitation ou dans un centre de traitement;

du fournisseur de marchandises qui apporte des emballages vides ou des marchandises mises au rebut sur son site d'exploitation ou au centre de collecte pour les marchandises mises au rebut dans le cadre de l'obligation de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire, à l'occasion d'une livraison de marchandises;

du détenteur de déchets qui restitue les déchets à son fournisseur de biens similaires dans le cadre de l'obligation de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire;

[1 le centre de recyclage ou le centre de réutilisation d'EEE qui transporte les DEEE collectés qui ont subi une présélection visuelle sur la possibilité de réutilisation, vers un centre de réutilisation d'EEE en vue de la préparation à la réutilisation ;]1

des producteurs de déchets qui transportent leurs déchets par pipeline;

["1 9\176 le collecteur, le n\233gociant ou le courtier qui transporte des d\233chets non dangereux d'un [2 r\233cyparc"° vers un point de collecte ou vers un établissement de transformation;]1

["2 10\176 du producteur de d\233chets qui, dans le cadre d'un arrangement collectif avec d'autres entreprises \233tablies dans la m\234me zone d'activit\233s, transporte ses propres d\233chets industriels \224 un point de collecte des d\233chets dans la zone d'activit\233s o\249 il est lui-m\234me \233tabli et qui n'est destin\233 qu'\224 ces entreprises, le site n'\233tant pas quitt\233 ou le chemin le plus court \233tant choisi pendant le transport. La zone d'activit\233 est officiellement affect\233e en tant que zone d'activit\233 et n'est pas situ\233e dans une zone portuaire."°

L'exception à l'utilisation d'un formulaire d'identification s'applique sous réserve de la remise obligatoire de déchets industriels contre réception d'un récépissé tel qu'il est mentionné à l'article 25 du décret sur les matériaux.

L'OVAM met un modèle de formulaire d'identification à disposition son site web.

["3 Il est possible d'utiliser un formulaire d'identification num\233rique sous r\233serve de l'approbation pr\233alable de l'OVAM. Les donn\233es figurant sur le formulaire d'identification doivent toujours pouvoir \234tre produites au fonctionnaire surveillant. A partir du 1er janvier 2023, l'utilisation d'un formulaire d'identification num\233rique d\233livr\233 par un syst\232me qui a \233t\233 homologu\233 par l'OVAM sera obligatoire."°

§ 2. Le formulaire d'identification pour les déchets non dangereux contient au moins les données suivantes :

[4 le numéro d'ordre unique, dans le cas d'un formulaire d'identification numérique, le numéro d'ordre unique commence par un code à trois lettres identifiant le système au moyen duquel le formulaire d'identification a été créé ;]4

la date du transport;

[8 le numéro d'identification visé à l'article 7.1.1, le nom et l'adresse de l'unité d'établissement du producteur de déchets et, dans le cas de navires de mer, le nom du navire et l'adresse du quai, ou du centre de traitement des déchets qui évacue les déchets, et l'adresse d'expédition des déchets ;]8

[8 le numéro d'identification visé à l'article 7.1.1, le nom et l'adresse du collecteur, du négociant ou du courtier en déchets, le cas échéant ;]8

[8 le numéro d'identification visé à l'article 7.1.1, le nom et l'adresse des transporteurs ;]8

[8 le numéro d'identification visé à l'article 7.1.1, le nom et l'adresse de l'unité d'établissement du centre de traitement, avec mention de la nature du traitement (code R ou D mentionné dans la section 4.2)]8;

description, quantité en tonnes et codes EURAL des déchets mentionnés en annexe 2.1;

["5 8\176 \224 partir du 1er janvier 2023, la g\233olocalisation du d\233part du transport et la g\233olocalisation du d\233p\244t des d\233chets par le collecteur, le n\233gociant ou le courtier en d\233chets ou le producteur de d\233chets qui prend lui-m\234me des dispositions pour ses d\233chets."°

Le formulaire d'identification pour les déchets dangereux contient au moins les données suivantes :

[6 le numéro d'ordre unique, dans le cas d'un formulaire d'identification numérique, le numéro d'ordre unique commence par un code à trois lettres identifiant le système au moyen duquel le formulaire d'identification a été créé ;]6

la date du transport;

[8 le numéro d'identification visé à l'article 7.1.1, le nom et l'adresse de l'unité d'établissement du producteur de déchets et, dans le cas de navires de mer, le nom du navire et l'adresse du quai, ou du centre de traitement des déchets qui évacue les déchets, et l'adresse d'expédition des déchets ;]8

[8 le numéro d'identification visé à l'article 7.1.1, le nom et l'adresse du collecteur, du négociant ou du courtier en déchets, le cas échéant ;]8

[8 le numéro d'identification visé à l'article 7.1.1, le nom et l'adresse des transporteurs ;]8

[8 le numéro d'identification visé à l'article 7.1.1, le nom et l'adresse de l'unité d'établissement du centre de traitement, avec mention de la nature du traitement (code R ou D mentionné dans la section 4.2) et la technique de traitement utilisée ;]8

description, quantité en tonnes et codes EURAL des déchets mentionnés en annexe 2.1.

propriétés physiques des déchets;

type et nombre d'emballages;

10°instructions spéciales pour le transport, le cas échéant;

["7 11\176 \224 partir du 1er janvier 2023, la g\233olocalisation du d\233part du transport et la g\233olocalisation du d\233p\244t des d\233chets par le collecteur, le n\233gociant ou le courtier en d\233chets ou le producteur de d\233chets qui prend lui-m\234me des dispositions pour ses d\233chets."°

Les données indiquées dans les premier et deuxième alinéas doivent être complétées avant le début du transport et doivent être signées et datées par le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions pour ses déchets ou par le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets. Si la quantité ne peut être déterminée avant le départ, elle peut être complétée sur le lieu de destination et [1 la quantité doit être transmise au producteur]1. [1 Le producteur de déchets conserve ce complément conjointement avec le formulaire d'identification original.]1

§ 3. Si le règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets est d'application, le document de transport et les copies du document de notification tiennent lieu de formulaire d'identification pour le transport des déchets.

En cas de transfert en vue de la valorisation des déchets, mentionné en annexes III, IIIA et IIIB du Règlement, mentionné au premier alinéa, le document, mentionné en annexe VII du règlement, tient lieu de formulaire d'identification.

§ 4. Le formulaire d'identification peut servir de récépissé tel qu'il est mentionné à l'article 25, § 2, du décret sur les matériaux.

§ 5. Le producteur des déchets reçoit une copie du formulaire d'identification complété jusqu'à ce moment et conserve cette copie pendant une période de cinq ans minimum.

§ 6. Le formulaire d'identification est daté et signé pour réception par le centre de traitement sur le lieu de destination. Il reçoit [8 , dans les 24 heures de la signature,]8 une copie du formulaire d'identification dûment complété [8 et signé]8 et conserve cette copie pendant une période de cinq ans minimum.

§ 7. Le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions, le collecteur, le marchand ou l'agent de déchets conserve le formulaire d'identification [8 numérique]8 dûment complété pendant une période de cinq ans minimum.

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 58, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2019-03-22/22, art. 69, 015; En vigueur : 07-12-2019)

(3AGF 2021-07-02/14, art. 65, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(4AGF 2021-07-02/14, art. 66, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(5AGF 2021-07-02/14, art. 67, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(6AGF 2021-07-02/14, art. 68, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(7AGF 2021-07-02/14, art. 69, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(8AGF 2023-12-22/75, art. 99, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6.1.1.3.Les collecteurs, commerçants ou agents de déchets et les producteurs de déchets qui prennent eux-mêmes des dispositions pour leurs déchets doivent respecter les conditions générales suivantes :

les déchets doivent être transportés vers un centre de traitement qui est agréé pour le traitement de ces déchets. Si différents déchets sont présentés séparément, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets doit choisir un centre de traitement approprié pour chaque déchet;

ils doivent veiller à un formulaire d'identification dûment complété, tel qu'il est mentionné à l'article 6.1.1.2;

ils doivent tenir un registre des déchets tel qu'il est mentionné dans la sous-section 7.2.1.

["1 4\176 dans le cas o\249 les d\233chets ne sont pas transport\233s par le producteur des d\233chets, le transport des d\233chets doit \234tre effectu\233 par un transporteur qui est enregistr\233 conform\233ment \224 l'article 6.1.2.1."°

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 37, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 6.1.1.4.Outre les conditions générales mentionnées dans la présente section, les commerçants ou agents de déchets doivent par ailleurs :

[5 communiquer des informations aux producteurs de déchets à propos des déchets qui doivent obligatoirement être présentés séparément, comme indiqué aux articles 4.3.2 et 4.3.4 et qui doivent être gardés séparément lors de la collecte. Ils doivent dans ce cadre fournir des informations à la mesure du client individuel ou au moins à la mesure du secteur ;]5

["5 1\176 /1 lors de la collecte, la n\233gociation ou le courtage de d\233chets r\233siduels industriels conclure un contrat avec le producteur de d\233chets, y indiquant clairement les fractions vis\233es \224 l'article 4.3.2 et leur m\233thode de collecte propos\233e. Lors d'une modification des fractions vis\233es \224 l'article 4.3.2, chaque collecteur, n\233gociant ou courtier en d\233chets r\233siduels industriels doit modifier progressivement ces contrats avec ses clients d\232s l'entr\233e en vigueur de ces nouvelles dispositions : au moins 50% des contrats doivent \234tre modifi\233s apr\232s un an, au moins 75% apr\232s deux ans et 100% apr\232s trois ans. [8 En outre, le collecteur, le n\233gociant ou le courtier en d\233chets industriels r\233siduels doit agir conform\233ment aux dispositions de la section 5.5"° ; [6 ...]6]5

["5 1\176 /2 [8 lors de la collecte de d\233chets de papier et de carton, de d\233chets ligneux, de d\233chets m\233talliques, de plastiques rigides et de films dans le m\234me r\233cipient selon les modalit\233s vis\233es \224 l'article 4.3.2, conclure avec le producteur de d\233chets un contrat sp\233cifiant les fractions regroup\233es et pr\233cisant que le r\233cipient ne peut pas contenir d'autres d\233chets ni des d\233chets industriels r\233siduels et transporter le contenu du r\233cipient vers un \233tablissement de tri autoris\233 o\249 les fractions sont enti\232rement tri\233es. S'il appara\238t que le r\233cipient contient des fractions autres que celles \233nonc\233es dans la phrase pr\233c\233dente, le contenu du r\233cipient doit \234tre trait\233 comme des d\233chets industriels r\233siduels ;"° ]5

disposer d'un système interne actualisé de garantie de la qualité et l'appliquer s'ils collectent ou traitent des déchets dangereux;

["4 3\176 respecter le r\232glement communal de police en ce qui concerne la collecte des d\233chets m\233nagers de textile;"°

["7 4\176 satisfaire aux d\233clarations trimestrielles dans le syst\232me d'information sur les mat\233riaux comme pr\233vu dans les sous-sections 7.3.2 et 7.3.3."°

["2[5 L'alin\233a 1er, 1\176 /1 ne s'applique pas"° s'il a été répondu aux conditions cumulatives suivantes :

les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont comparables en termes de leur nature, composition et quantité à des déchets ménagers ;

les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les déchets ménagers;]2

["6 3\176 pour la collecte des d\233chets industriels r\233siduels, les co\251ts sont factur\233s conform\233ment \224 l'article 10 du d\233cret sur les Mat\233riaux."°

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, point 2\176, l'OVAM ne doit pas disposer d'un syst\232me interne actualis\233 de garantie de la qualit\233 et ne doit pas faire ex\233cuter un audit tel que vis\233 \224 l'article 6.1.1.6, \167 2, pour la collecte, la n\233gociation ou le courtage de d\233chets provenant d'enl\232vements d'office et d'assainissements d'office effectu\233s sur ordre de l'OVAM dans le cadre de sa mission d\233cr\233tale."°

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, 2\176, le notifiant, vis\233 au r\232glement (CE) no 1013/2006 du Parlement europ\233en et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de d\233chets, ne doit pas disposer d'un syst\232me interne et actualis\233 de garantie de la qualit\233 et est dispens\233 des inspections, vis\233es \224 l'article 6.1.1.6, \167 2, pour les transports pour lesquels une notification a \233t\233 effectu\233e et approuv\233e."°

Le ministre peut déterminer les conditions spécifiques pour certains déchets non dangereux ou pour certains secteurs d'activité, dont l'obligation de disposer d'un système interne actualisé de garantie de la qualité et l'appliquer en conséquence.

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(1AGF 2012-05-04/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2012)

(2AGF 2014-05-23/20, art. 59, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(3AGF 2016-09-23/04, art. 38, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(4AGF 2017-12-22/58, art. 44, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(5AGF 2019-03-22/22, art. 70, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(6AGF 2021-07-02/14, art. 70, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(7AGF 2023-12-22/75, art. 100,3°, 019; En vigueur : 01-01-2024)

(8AGF 2023-12-22/75, art. 100, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 6.1.1.4/1.[1 Outre les conditions générales, visées dans la présente section, les collecteurs, négociants ou courtiers de déchets et producteurs de déchets de matériaux de sol pollués doivent dans le cadre du contrôle sur le bilan volumique des matériaux de sol, provenant de travaux de terrassement, de dragage ou de vidange pouvoir démontrer aux organisations de gestion de sol agréées que les matériaux de sol pollués ont été évacués vers un transformateur agréé.

Pour les matériaux de sol qui sont appliqués en dehors de la Région flamande, les collecteurs, négociants ou courtiers de déchets et producteurs de déchets doivent pouvoir démontrer que les matériaux de sol ont été transférés vers un établissement autorisé à accepter ces matériaux de sol en vertu de la législation qui s'y applique.]1

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(1Inséré par AGF 2018-09-21/13, art. 72, 014; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 6.1.1.4/2.[1 Plusieurs collecteurs, négociants ou courtiers en déchets peuvent coopérer pour collecter un déchet et l'évacuer vers un centre de traitement autorisé. Dans ce cas, la répartition, entre les différents collecteurs, négociants ou courtiers en déchets concernés, des obligations auxquelles le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est soumis au titre des chapitres 6 et 7 du présent arrêté est établie par contrat. A cet égard, les responsabilités suivantes au minimum sont réparties et fixées par contrat :

qui se charge de l'établissement du formulaire d'identification tel que visé à l'article 6.1.1.2 § 2, alinéa 3 ;

qui se charge de la notification dans MATIS telle que visée dans la sous-section 7.3.4 ;

qui se charge de la tenue du registre des déchets tel que visé à l'article 7.2.1.2 ;

qui se charge de prendre les arrangements avec le centre de traitement des déchets en cas d'exportation en dehors de la Région flamande.

Si les conditions énoncées à l'alinéa 1er ne sont pas toutes remplies, tous les acteurs associés à la collaboration sont responsables individuellement de toutes les obligations visées dans le présent article.

Les collecteurs, négociants ou courtiers en déchets concernés conservent le contrat au moins cinq ans après sa date de fin.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 101, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6.1.1.5.Le système de garantie de la qualité contient, outre des mesures qui garantissent le respect des conditions générales et spécifiques de la présente sous-section, des mesures qui garantissent le respect des autres conditions pour les déchets spécifiques, telles qu'elles sont spécifiées dans le présent arrêté.

Le système de garantie de la qualité est basé sur le principe de l'analyse des risques, de la gestion de la chaîne intégrale, de la traçabilité et de l'autocontrôle. Le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets doit mettre son système de garantie de la qualité à disposition en vue d'un audit et d'un contrôle administratif dans tous ses sièges. Une copie du système de garantie de la qualité peut toujours être consultée en vue d'un contrôle administratif. Le système de garantie de la qualité est d'application à tous les sièges d'exploitation du collecteur, commerçants ou de l'agent des déchets.

Le système de garantie de la qualité contient au moins les éléments suivants :

une méthode de travail qui indique de quelle manière contrôler si les déchets acceptés sont conformes à l'enregistrement spécifique en tant que commerçant ou agent de déchets;

des directives qui indiquent comment la nature, la composition et l'emballage de déchets acceptés sont évalués et rectifiés au besoin;

une méthode de travail qui indique de quelle manière s'assurer que les producteurs de déchets reçoivent les informations nécessaires à propos des déchets qu'ils doivent obligatoirement présenter séparément;

une méthode de travail qui indique comment un transporteur compétent est contacté en fonction de la nature des déchets et du mode de présentation de ceux-ci;

une méthode de travail qui indique de quelle manière la traçabilité des déchets est assurée depuis le producteur des déchets jusqu'au centre de traitement agréé en passant par le transport, avec, notamment, des directives à propos du contenu d'un formulaire d'identification, [1 , la mention du système qui délivre et distribue les formulaires d'identification numériques]1, une description du mode de formation des collaborateurs administratifs et d'information des transporteurs sollicités afin de compléter correctement les formulaires [1 numériques]1;

une méthode de travail qui indique de quelle manière le registre des déchets est tenu à jour, quelles données contient ce registre et où il peut être consulté;

une méthode de travail qui indique de quelle manière vérifier si la destination choisie est autorisée ou agréée pour l'acceptation des déchets présentés;

une méthode de travail qui transpose les dispositions légales relatives aux possibilités de destination et à la hiérarchie de traitement des déchets en directives pour les travailleurs responsables;

pour chaque élément du système de garantie de la qualité, une liste des responsables.

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 102, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 6.1.1.6.§ 1. [4 ...]4

§ 2. Les collecteurs, commerçants ou agents de déchets qui doivent disposer d'un système de garantie de la qualité en vertu de l'article 6.1.1.4 doivent subir un audit par un organisme de contrôle indépendant afin d'assurer le suivi et l'évaluation du système de garantie de la qualité.

["3 Un nouveau contr\244le du collecteur, du n\233gociant ou courtier des d\233chets est effectu\233 tous les quatre ans. L'\233tablissement de contr\244le met le rapport de chaque contr\244le \224 la disposition de l'OVAM dans les deux mois apr\232s le contr\244le par voie \233lectronique. A cet effet, les \233tablissements de contr\244le utilisent le guichet \233tablissements de contr\244le dans l'application d'enregistrement de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM."°

[Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets qui demande une prolongation d'un enregistrement existant doit disposer d'un audit datant de moins de quatre ans]. [1 ...]1. [1 ...]1. <Erratum,M.B. 21-03-2014,p. 22899>

Un nouvel audit du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets doit être effectué tous les quatre ans. Le rapport de chaque audit est mis à la disposition de l'OVAM par l'organisme de contrôle dans les deux mois qui suivent l'audit.

L'audit examine si le système de garantie de la qualité couvre toutes les conditions ou est suffisant pour s'assurer que toutes les conditions légales sont respectées en pratique et s'il est appliqué en pratique.

L'OVAM établit un code de bonnes pratiques sur la méthode que doivent suivre les organismes de contrôle indépendants lors des audits. [2 L'OVAM informe les organismes de contrôle indépendants en temps voulu de toute modification du code de bonne pratique.]2

["2 Le ministre flamand arr\234te les exigences de qualification sp\233cifiques pour les organismes de contr\244le et d\233termine la forme et le contenu d'une liste des organismes de contr\244le. Le ministre peut autoriser OVAM \224 assumer la gestion de la liste des organismes de contr\244le, \224 fixer la proc\233dure de rapportage pour les organismes de contr\244le et \224 effectuer une \233valuation ainsi qu'un contr\244le. Le Ministre fixe la m\233thode de travail \224 suivre. Le non-respect des exigences du code de bonnes pratiques conduit \224 une radiation par OVAM de l'organisme de contr\244le de la liste. L'organisme de contr\244le en est inform\233 par [5 envoi s\233curis\233"° A partir de ce moment, l'organisme de contrôle peut, pendant un mois, être entendu et apporter des moyens de défense.]2

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(1AGF 2012-11-16/09, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2013-11-29/24, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2014-05-23/20, art. 60, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(4AGF 2016-09-23/04, art. 39, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(5AGF 2019-03-22/22, art. 71, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Sous-section 6.1.2.- Enregistrement des transporteurs de déchets

Art. 6.1.2.1.§ 1. Le transporteur de déchets doit disposer d'un enregistrement pour le transport des déchets à moins qu'il ne s'agisse d'un transport de transit des déchets par la Région flamande.

Le transporteur de déchets qui est considéré comme un transporteur enregistré conformément à l'article 6.1.4.1. est tenu de le démontrer à la demande de l'autorité compétente.

L'OVAM met à disposition sur son site web un registre des transporteurs de déchet enregistrés en Région flamande.

§ 2. Les communes et associations de communes qui collectent les déchets ménagers et les déchets industriels similaires aux déchets ménagers sont enregistrées de plein droit comme transporteur de déchets.

["1 Les acteurs mentionn\233s dans l'article 6.1.1.2, \167 1er, alin\233a 1er, 5\176, 6\176 et 7\176, sont exclus de l'obligation d'enregistrement en tant que transporteur van d\233chets."°

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 103, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 6.1.2.2.La demande d'enregistrement en tant que transporteur de déchets doit contenir les données suivantes :

données administratives : nom, rue et numéro, code postal et localité, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique, numéro d'entreprise pour les entreprises belges et numéro de TVA pour les entreprises étrangères;

[2 déclaration : le demandeur déclare qu'il effectue le transport sur demande, que les renseignements qu'il a communiqués sont complets et corrects et qu'il a pris connaissance des conditions de transport]2.

["1[2 ..."° ]1

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 40, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 45, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 6.1.2.3.[1 Le transporteur de déchets s'enregistre par voie électronique auprès de l'OVAM. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements que l'OVAM met à disposition sur son site Internet.

L'OVAM informe le transporteur de déchets de l'enregistrement correct au moyen d'une notification dans son guichet web destiné aux enregistrements. Tant que le demandeur ne reçoit pas de notification électronique, la demande doit être considérée comme non introduite.

L'enregistrement est valable pour une période de dix ans.]1

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 46, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 6.1.2.4.[1 Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM par voie électronique. A cet effet, le transporteur enregistré utilisent le [2 guichet web destiné aux enregistrements]2 de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM. L'OVAM adapte les données modifiées dans le registre des transporteurs enregistrés.]1

L'enregistrement ne peut être transmis à des tiers.

["1 En cas de cessation des activit\233s, le transporteur de d\233chets enregistr\233 peut faire lever l'enregistrement \224 sa demande. Le transporteur est alors radi\233 du registre des transporteurs enregistr\233s. Le transporteur enregistr\233 signale la cessation des activit\233s \224 l'OVAM par voie \233lectronique. A cet effet, il utilise le [2 guichet web destin\233 aux enregistrements"° de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 63, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 47, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Sous-section 6.1.3.- Enregistrement de collecteurs, de commerçants ou d'agent de déchets

Art. 6.1.3.1.Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets qui collecte ou traite des déchets ou négocie des déchets qui sont transportés depuis ou vers la Région flamande doit disposer d'un enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets. Si le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets transporte lui-même les déchets, il doit également disposer d'un enregistrement en tant que transporteur de déchets.

L'OVAM met à disposition sur son site web un registre des collecteurs, commerçants ou agents [1 ...]1 enregistrés et un registre des enregistrements suspendus de collecteurs, de commerçants ou d'agent[1 ...]1.

Le producteur de déchets qui prend lui-même les dispositions pour les déchets dont il est le producteur [1 est, et les acteurs, [4 visés à l'article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7°,]4 sont ]1 exclu(s) de l'obligation d'enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets.

Les communes et associations de communes qui collectent des déchets ménagers ou des déchets industriels similaires aux déchets ménagers sont enregistrées de plein droit en tant que collecteur, [1 commerçant de déchets]1 ou agent[1 ...]1.

["2 Le notificateur, vis\233 au R\232glement (CE) n\176 1013/2006 concernant les transferts de d\233chets, est consid\233r\233 comme \233tant collecteur, commer\231ant ou agent de d\233chets enregistr\233 pour les transports qui sont concern\233s par une notification approuv\233e. Le notificateur n'est pas enregistr\233 dans le registre, vis\233 \224 l'alin\233a deux, sauf s'il a obtenu un enregistrement comme collecteur, commer\231ant ou agent de d\233chets suivant la proc\233dure, vis\233e aux articles 6.1.3.2 et 6.1.3.3."°

["3 L'OVAM est enregistr\233e de plein droit comme collecteur, n\233gociant ou courtier en d\233chets pour la collecte, la n\233gociation et le courtage de d\233chets provenant d'enl\232vements d'office et d'assainissements d'office effectu\233s sur ordre de l'OVAM dans le cadre de sa mission d\233cr\233tale. L'OVAM n'est pas reprise dans le registre vis\233 \224 l'alin\233a 2."°

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(1AGF 2012-05-04/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2012)

(2AGF 2012-11-16/09, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(3AGF 2017-12-22/58, art. 48, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(4AGF 2019-03-22/22, art. 72, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Art. 6.1.3.2.La demande d'enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets doit contenir les données suivantes :

données administratives : nom, rue et numéro, code postal et localité, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact, adresse électronique, numéro d'entreprise pour les entreprises belges et numéro de TVA pour les entreprises étrangères;

mention des déchets qui sont collectés, traités ou négociés;

[2 déclaration : le demandeur déclare que les renseignements qu'il a communiqués sont complets et corrects et qu'il a pris connaissance des conditions de transport et des conditions générales et spécifiques pour les collecteurs, négociants ou courtiers en déchets.]2.

["1 ..."°

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 64, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 49, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 6.1.3.3.[1 Le collecteur, négociant ou courtier en déchets s'enregistre par voie électronique auprès de l'OVAM. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements que l'OVAM met à disposition sur son site Internet.

L'enregistrement est valable pour une période de dix ans.]1

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 50, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 6.1.3.4.[1 Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM par voie électronique. A cet effet, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets enregistré utilise le [2 guichet web destiné aux enregistrements]2 de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM. Les données modifiées sont adaptées dans le registre des collecteurs, négociants ou courtiers de déchets enregistrés.]1

L'enregistrement ne peut être cédé à des tiers.

["1 En cas de cessation des activit\233s, le collecteur, le n\233gociant ou le courtier de d\233chets enregistr\233 peut faire lever l'enregistrement \224 sa demande. Le collecteur, le n\233gociant ou le courtier de d\233chets enregistr\233 est alors radi\233 du registre des collecteurs, n\233gociants ou courtiers de d\233chets enregistr\233s. Le collecteur, n\233gociant ou courtier de d\233chets enregistr\233 signale la cessation des activit\233s \224 l'OVAM par voie \233lectronique. A cet effet, il utilise le [2 guichet web destin\233 aux enregistrements"° de l'OVAM. Cette application d'enregistrement est rendue disponible sur le site web de l'OVAM.]1

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 66, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 51, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 6.1.3.5.Un système insuffisant de garantie de qualité, un rapport d'audit négatif du système de garantie de la qualité, tout abus de l'enregistrement et toute infraction aux conditions de collecte, de négociation ou de courtage des déchets peuvent conduire à la suspension de l'enregistrement.

En cas de système insuffisant de garantie de la qualité, de rapport d'audit négatif du système de garantie de la qualité, de constatation d'un abus de l'enregistrement ou d'une infraction aux conditions de collecte, de négociation ou de courtage des déchets, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets enregistré est informé par l'OVAM par [1 envoi sécurisé]1 de la décision envisagée de suspension et des raisons qui la motivent. Le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets enregistré dispose d'un délai de quatorze jours pour faire valoir ses moyens de défense et pour démontrer que ses affaires sont rentrées dans l'ordre entre-temps. Il peut demander à être entendu.

La suspension est communiquée par l'OVAM par [1 envoi sécurisé]1 au collecteur, au commerçant ou à l'agent de déchet, en indiquant les raisons qui la motivent. Après la suspension, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets est repris dans le registre des enregistrements suspendus des collecteurs, commerçants ou agents de déchets.

Une suspension de l'enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets reste en vigueur pour un délai qui prend fin à la date d'expiration de l'enregistrement. Si le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets suspendu parvient à démontrer entre-temps que la circonstance de la suspension n'existe plus, la suspension peut être levée. Pendant la période de la suspension, le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets ne peut obtenir de nouvel enregistrement en tant que collecteur, commerçant ou agent de déchets.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 73, 015; En vigueur : 17-06-2019)

Sous-section 6.1.4.- Acceptation des enregistrements pour le transport de déchets d'autres régions et d'Etats de l'Espace économique européen

Art. 6.1.4.1.Les transporteurs de déchets qui, en exécution de l'article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre relative aux déchets et abrogeant certaines directives, sont repris dans un registre dans la Région de Bruxelles-Capitale dans la Région wallonne ou sont enregistrés ou agréés dans l'un des Etats de l'Espace économique européen sont considérés comme des transporteurs de déchets enregistrés [1 à condition qu'ils disposent d'un numéro d'entreprise s'il s'agit d'entreprises belges, ou d'un numéro dee TVA, s'il s'agit d'entreprises étrangères]1.

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(1AGF 2014-05-23/20, art. 67, 007; En vigueur : 22-09-2014)

Sous-section 6.1.5.[1 - Homologation de systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 71, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 6.1.5.1.[1 Les systèmes délivrant des formulaires d'identification numériques doivent être homologués par l'OVAM. A cet effet, le gestionnaire du système introduit une demande d'homologation auprès de l'OVAM. Il introduit sa demande par le biais du guichet web DIGIPOST que l'OVAM met à disposition sur son site web.

L'OVAM met un registre des systèmes homologués pour la délivrance de notifications de transport numériques à disposition sur son site web.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 71, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 6.1.5.2.[1 La demande d'homologation du système de délivrance de formulaires d'identification numériques contient au moins les éléments suivants :

une liste de contrôle dans laquelle chacune des conditions imposées à l'article 6.1.5.3. est vérifiée et décrite ;

une description du fonctionnement du système de délivrance de formulaires d'identification numériques, dont il ressort que les conditions imposées à l'article 6.1.5.3 sont remplies ;

une description détaillée des éléments essentiels suivants du système :

a)le mode de signature ;

b)l'accessibilité pour les différents acteurs, notamment les appareils qui peuvent être utilisés, les formats dans lesquels les données sont mises à la disposition des utilisateurs, des fonctionnaires surveillants et d'autres services d'inspection compétents ;

c)le mode d'archivage des données ;

d)une brève description du logiciel utilisé et des moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité, l'intégrité et l'authenticité du formulaire d'identification numérique, y compris la manière dont les modifications apportées au formulaire sont enregistrées ;

e)la façon dont les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents peuvent vérifier le formulaire d'identification électronique sur le lieu de contrôle : son format, sa lisibilité et son authenticité ;

f)une description de la manière dont l'accès et la consultation seront accordés à l'OVAM et aux fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents, y compris un manuel succinct.

Après la réception de la demande, l'OVAM informe les services de tutelle de l'introduction d'un dossier et leur transmet la demande complète pour avis. [2 Les services de tutelle communiquent leur avis oral à l'OVAM à la fin de la démonstration du système.]2

Dans les 20 jours calendrier de la réception du dossier, l'OVAM invitera le demandeur pour une démonstration du système dans les bureaux de l'OVAM. Les représentants des services de tutelle seront également invités à cette démonstration. Durant cette démonstration, l'OVAM et les services de tutelle peuvent poser des questions. Si l'OVAM ou les fonctionnaires surveillants le jugent nécessaire, il peut être demandé d'adapter le dossier de demande et d'y inclure des précisions supplémentaires.

Au plus tard 30 jours calendrier après la démonstration et, le cas échéant, la réception du dossier de demande adapté, l'OVAM prend une décision motivée et l'envoie au demandeur.

L'OVAM informe les services de tutelle et les autres régions de sa décision.

Une homologation est accordée pour une durée indéterminée. Toute modification du gestionnaire du système est notifiée au préalable à l'OVAM.

Une homologation d'un système ne peut pas être transférée à un autre gestionnaire.

Après l'homologation d'un système, le gestionnaire informe l'OVAM mensuellement des nouveaux utilisateurs du système. Dans les 7 jours calendrier suivant la sortie du système par un utilisateur, le gestionnaire du système en informe l'OVAM par courrier électronique à l'adresse transport@ovam.be.

Le gestionnaire du système informe l'OVAM de toute [2 modification des éléments essentiels du système tels que visés à l'article 6.1.5.2, alinéa 1er, 3°]2 et la soumet à l'approbation de l'OVAM conformément à la procédure de demande d'homologation décrite dans le présent article.

S'il apparaît, à un moment quelconque, que le système ne répond plus aux exigences imposées ou n'est pas conforme à la description figurant dans le dossier de demande, l'OVAM peut abroger l'homologation du système. Dans ce cas, l'OVAM envoie une lettre recommandée au gestionnaire du système de délivrance de formulaires d'identification numériques, l'informant de son intention d'abroger l'homologation et des motifs qui la sous-tendent. Le gestionnaire du système de délivrance de formulaires d'identification numériques dispose ensuite d'un délai de quatorze jours calendrier pour notifier ses moyens de défense ou pour démontrer qu'il a entre-temps redressé la situation. Il peut demander à être entendu.

Si les moyens de défense ou les actions correctives envisagées ne satisfont pas, l'OVAM décide de l'abrogation de l'homologation. L'OVAM le notifie au gestionnaire du système de délivrance de formulaires d'identification numériques par lettre recommandée en précisant les motifs. L'OVAM informe les utilisateurs du système [2 lors de l'envoi de l'intention d'abroger l'homologation]2.

L'abrogation de l'homologation est permanente. Si un gestionnaire désire par la suite obtenir à nouveau une homologation pour un système de délivrance et de gestion de formulaires d'identification, il devra déposer un tout nouveau dossier et réitérer la procédure d'homologation.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 71, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 104, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 6.1.5.3.[1 Un système de délivrance de formulaires d'identification numériques doit remplir les conditions suivantes :

[2 le formulaire d'identification numérique est signé par le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions pour ses déchets par une signature électronique avancée ou qualifiée telle que prévue par le règlement UE 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Une méthode de signature avancée ou qualifiée suppose que la signature numérique :

a)est liée au signataire de manière univoque ;

b)permet d'identifier le signataire ;

c)est créée par des moyens placés sous le contrôle exclusif du signataire ;

d)est liée aux données auxquelles elle se rapporte de manière telle qu'une modification ultérieure des données est traçable ;]2

["2 1\176 /1 le formulaire d'identification num\233rique est sign\233 par le destinataire des d\233chets au moyen d'une signature \233lectronique simple compl\233t\233 par des donn\233es qui augmentent la fiabilit\233, comme la g\233olocalisation au moment de la signature. Outre la signature \233lectronique simple, le destinataire des d\233chets peut \233galement utiliser une signature \233lectronique avanc\233e ou qualifi\233e;"°

les conditions d'utilisation du système doivent préciser que l'acteur responsable de l'établissement du formulaire d'identification est responsable des données figurant dans le système quelle que soit la personne qui les a entrées ;

le formulaire d'identification numérique doit contenir les données et remplir les conditions visées à l'article 6.1.1.2, § 2 ;

les données contenues dans le formulaire d'identification numérique et les fichiers journaux reprenant toutes les informations relatives aux modifications [2 depuis le départ du transport]2 sont accessibles à toute partie y habilitée ;

la procédure de délivrance du formulaire d'identification numérique doit garantir l'intégrité des données y contenues à partir du moment où il est signé pour la première fois et en tout cas avant que le transport ne débute. A chaque signature supplémentaire ou ajout, l'intégrité des données reprises dans le formulaire d'identification numérique sera garantie. L'intégrité des données est établie si elles sont complètes et inchangées. Les données contenues dans le formulaire d'identification numérique et les fichiers journaux sont uniques et ne concernent qu'un seul transport ;

les données du formulaire d'identification numérique de même que les journaux de toutes les modifications doivent être conservés 5 ans par les entreprises concernées. Cela signifie que les utilisateurs qui sortent du système doivent encore pouvoir consulter les données des formulaires d'identification numériques pendant cinq ans. Si l'on choisit de copier les données des formulaires d'identification numériques des cinq dernières années dans un autre système, les données doivent pouvoir être visualisées de la même manière que celle visée à l'article 6.1.5.4, y compris les données du journal avec les modifications [2 depuis le départ du transport]2;

[2 ...]2

le gestionnaire du système de délivrance de formulaires d'identification numériques est tenu d'enregistrer dans un registre chaque acteur auquel il donne accès au système.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 71, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 105, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 6.1.5.4.[1 Les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents doivent avoir accès en ligne, sur simple demande, aux données des formulaires d'identification numérique des transports contrôlés.

Les données du formulaire d'identification numérique d'un transport contrôlé doivent pouvoir être consultées immédiatement et simplement par tous les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents. Le formulaire d'identification numérique doit être suffisamment lisible, également durant le contrôle, à des fins de contrôle.

Lors du contrôle d'un transport, le système permet l'affichage des données du formulaire d'identification sur écran pour les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents ainsi que leur visualisation dans un format document, par exemple pdf. Si un modèle de formulaire a été établi dans la législation, la visualisation au format document adopte cette structure.

Toutes les données du formulaire d'identification et des fichiers journaux y afférents reprenant [2 les modifications depuis le départ du transport]2 doivent pouvoir être entièrement visualisées dans un format document lors d'un contrôle, quel que soit le stade du transport auquel le contrôle a lieu. Les données des fichiers journaux doivent pouvoir être présentées et visualisées dans un seul fichier simultanément avec les données du formulaire d'identification y afférent.

["2 Les donn\233es de tous les formulaires d'identification num\233riques et des fichiers journaux y aff\233rents des transports qui ont d\233j\224 commenc\233 doivent \234tre accessibles \224 l'OVAM, aux autorit\233s de contr\244le et autres services d'inspection comp\233tents en vue d'un contr\244le efficace et efficient des mesures du pr\233sent arr\234t\233 et \224 des fins de tra\231abilit\233 des d\233chets. L'OVAM, les autorit\233s de contr\244le et les autres services d'inspection doivent tenir compte \224 cet \233gard du caract\232re confidentiel des donn\233es figurant sur les formulaires d'identification."° ]1

["2 Les donn\233es relatives aux transports termin\233s doivent \234tre \233chang\233es, \224 la demande de l'OVAM, avec le syst\232me d'information sur les mat\233riaux de l'OVAM en vue de la tra\231abilit\233 des transports de d\233chets et de la divulgation cibl\233e d'informations afin d'am\233liorer l'efficacit\233 du contr\244le de l'application."°

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 71, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 106, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 6.1.5.5.[1 Les données du transport doivent être complétées sur le formulaire d'identification numérique avant le départ du transport et ne peuvent plus être modifiées à partir du départ du transport. Tout ajout est journalisé et même dans ce cas, les données sont gelées conjointement avec la signature de celui qui a effectué la modification/l'ajout.

Le journal de toutes les modifications, telles que date, source, modification/ajout, afférent à un formulaire est mis à la disposition des services d'inspection conjointement avec les données du formulaire ou la visualisation du formulaire à partir du moment du contrôle et tant que les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents en ont besoin.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 71, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 6.1.5.6.[1 Le registre visé à l'article 6.1.5.3, 8°, contient au moins le numéro d'entreprise des utilisateurs et est mis à la disposition de l'OVAM et de l'autorité de tutelle sur simple demande. Les conventions d'adhésion au système sont également accessibles aux autorités concernées [2 si elles sont nécessaires pour prouver la validité de la signature électronique]2.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 71, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 107, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 6.1.5.7.[1 Si l'OVAM homologue plusieurs systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques, l'interopérabilité entre les différents systèmes doit être assurée [2 en utilisant un modèle commun pour l'échange de données. Ce modèle est fixé dans une procédure standard approuvée par le ministre. Le ministre peut préciser les règles d'interopérabilité entre les systèmes.]2]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 71, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 108, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 6.1.5.8.[1 Le ministre peut préciser les spécifications techniques pour les formulaires d'identification numériques et leur contenu [2 , leur échange]2 et les systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques et leur interopérabilité.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 71, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 109, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Section 6.2.- Importation et exportation de déchets

Art. 6.2.1.Cette section est d'application à l'importation et l'exportation de déchets dans la mesure où les déchets sont soumis aux dispositions stipulées dans le Règlement (EG) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ci-après dénommé le Règlement.

Art. 6.2.2.La communication entre le notificateur, le destinataire, le transformateur et l'OVAM, prévue par ce Règlement, se fera soit par la poste, soit par fax [1 via le guichet Internet que l'OVAM met à disposition via son site web]1 ou par un échange électronique de messages structurés entre ordinateurs.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 74, 015; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 6.2.3.[1 Le notifiant peut adresser à l'OVAM les notifications concernant les exportations de déchets selon les modalités suivantes :

le notifiant peut adresser l'original de la notification, avec au moins une copie, par la poste à l'OVAM. S'il y a des pays de transit, un exemplaire est ajouté pour chaque pays de transit. L'échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors par la poste ou par e-mail ;

le notifiant peut, s'il consent à la transmission numérique des annexes au dossier de notification et au traitement numérique de sa notification, soumettre les annexes via le guichet web mis à disposition par l'OVAM via son site web. Il n'envoie dans ce cas à l'OVAM que l'original du formulaire de notification, l'original du document de transport et l'original du certificat de la garantie bancaire, de la caution ou d'une assurance équivalente par la poste et télécharge les autres annexes du formulaire de notification sur le guichet web. Le notifiant n'ajoute alors pas de copie ni d'exemplaire supplémentaire par pays de transit. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors via le guichet web ;

le notifiant peut, s'il consent à la transmission et au traitement numériques de son dossier, utiliser le guichet web que l'OVAM met à disposition via son site web. Le document de notification, le document de transport, une garantie bancaire, une garantie bancaire, une caution ou une assurance équivalente signée numériquement par l'établissement financier et les pièces jointes nécessaires peuvent ensuite être transmis à l'OVAM via le guichet web. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors via le guichet web.]1

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 75, 015; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 6.2.4.[1 § 1er. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 14 du Décret sur les matériaux, dépend du type de dossier et du mode choisi de transmission et de traitement. Les frais administratifs sont établis comme suit :

pour les dossiers d'exportation transmis et traités selon la méthode visée à l'article 6.2.3, 1° du présent arrêté, le montant des frais administratifs est de 550 euros par notification ;

pour les dossiers d'exportation transmis et traités selon la méthode, visée à l'article 6.2.3, 2° et 3° du présent arrêté, le montant des frais administratifs est de 400 euros par notification ;

pour les dossiers d'importation, le montant des frais administratifs est de 550 euros par notification.

["2 Une r\233duction de 200 euros sur le montant des frais administratifs vis\233s \224 l'alin\233a 1er est possible si le notifiant d\233clare que les notifications de transport se feront par voie num\233rique selon les sp\233cifications \233tablies par le ministre dans une proc\233dure standard. S'il appara\238t par la suite que les notifications de transport n'ont pas \233t\233 envoy\233es par voie num\233rique selon les sp\233cifications \233tablies par le ministre dans une proc\233dure standard, un recouvrement a posteriori s'ensuivra. Ce n'est qu'une fois le paiement effectu\233 que l'OVAM enverra \224 nouveau des d\233cisions au sujet d'autres dossiers au notifiant."°

Après réception des informations relatives au paiement, y compris la communication structurée, le montant est versé à l'OVAM, sans frais bancaires, conformément aux spécifications spécifiées dans les informations relatives au paiement. Le paiement est accompagné de la communication structurée que l'OVAM a incluse dans les informations relatives au paiement. Les paiements qui ne font pas état de cette communication structurée ne sont pas acceptés et sont retournés.

§ 2. Les documents de notification et de transportation sont gratuitement mis à la disposition par l'OVAM, pour autant que l'OVAM puisse les fournir dans les limites des dispositions du règlement. Des documents de notification et des documents de transportation portant un numéro de notification unique sont toujours commandés via le guichet web mis à disposition par l'OVAM via son site web.]1

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 76, 015; En vigueur : 01-07-2020)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 110, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 6.2.5.§ 1. Le notificateur, en cas d'exportation des déchets à partir de la Région flamande, constitue une garantie bancaire ou une caution en faveur de l'OVAM ou contracte une assurance équivalente en vue de couvrir les frais de transport et d'élimination ou d'application utile conformément à l'article 6 du Règlement. En cas d'importation de déchets en Région flamande, l'OVAM peut exiger une garantie bancaire, une caution ou une assurance équivalente de la part du notificateur si celle-ci est nécessaire pour satisfaire aux dispositions visées à l'article 6, alinéa quatre, du Règlement.

L'OVAM fixe le montant de la garantie bancaire, de la caution ou du risque à assurer.

Le ministre flamand peut fixer les modalités de calcul du montant de cette somme.

§ 2. L'attestation de la garantie bancaire, de la caution ou de l'assurance constitue, en cas d'exportation, un élément du dossier de notification. Sans cette preuve, l'OVAM considère le dossier comme étant incomplet.

§ 3. La garantie bancaire ou la caution peut être levée après accord de l'OVAM lorsqu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 6, alinéa cinq, du Règlement. Cet accord est donné dans le mois suivant la réception d'un avis du notificateur signalant que les documents visés à l'article 6, xinquième alinéa, ont été envoyés à l'OVAM.

Art. 6.2.6.[1 Les installations spécifiques autorisées pour la valorisation des déchets peuvent demander à l'OVAM un agrément en tant qu'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets visée à l'article 14 du règlement. Elles utilisent le guichet web mis à leur disposition par l'OVAM à cette fin.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.2.7.[1 L'OVAM met à disposition sur son site web un registre d'installations au préalable approuvées pour la valorisation de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.2.8.[1 La demande d'une approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets approuvée au préalable doit contenir toutes les données suivantes :

les données administratives suivantes : nom, rue et numéro, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, personne à contacter, adresse email et numéro d'entreprise et, le cas échéant, le numéro d'établissement de l'installation à laquelle la demande se rapporte ;

la mention des déchets pour lesquels le demandeur souhaite obtenir l'enregistrement, y compris le code BCQLE/OCDE visé à l'annexe IV du règlement. Le demandeur ajoute également à chaque fois une description des déchets ;

une copie de l'autorisation environnementale ou du permis d'environnement de l'installation et une description détaillée du traitement des déchets ;

la date de fin de l'autorisation environnementale ou du permis d'environnement ;

les quantités autorisées de déchets à traiter par déchet et pour l'ensemble de l'installation, si elles sont spécifiées dans l'autorisation environnementale ou dans le permis d'environnement ;

une description des processus et méthodes utilisés pour la valorisation des déchets, avec une attention particulière aux aspects qui sont pris en compte pour l'évaluation de la demande ;

la déclaration suivante : la demande d'approbation en tant qu'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets, signée et datée, par laquelle le signataire déclare que les informations fournies par lui sont complètes et exactes. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.2.9.[1 Le demandeur d'une approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets approuvée au préalable doit soumettre sa demande à l'OVAM par voie électronique. A cette fin, il utilise le guichet web mis à sa disposition par l'OVAM via son site web.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.2.10.[1 Lors de l'évaluation des demandes, les aspects suivants sont au minimum pris en compte :

la qualité de l'environnement prouvée de la valorisation de déchets au cours des dernières années ;

l'expérience prouvée en matière de valorisation de déchets pour lesquels un enregistrement en tant qu'installation approuvée au préalable est demandé ;

la mesure dans laquelle la méthode de valorisation est conforme à la politique flamande en matière de déchets et de matériaux ;

la mesure dans laquelle la valorisation proposée contribue au recyclage effectif des matériaux des déchets ;

les infractions aux et les abus des réglementations environnementales déjà constatés.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.2.11.[1 L'OVAM informe le demandeur de la réception de la demande au moyen d'une notification électronique dans le guichet web pour les installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets. Tant que le demandeur ne reçoit pas d'accusé de réception électronique, la demande est considérée comme non introduite.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.2.12.[1 L'OVAM décide de la demande d'approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets approuvée au préalable et informe le demandeur de l'octroi ou du refus au moyen d'une notification électronique au plus tard trente jours civils après la date de réception de la demande. Le délai de traitement commence le premier jour ouvrable suivant la notification de la réception de la demande.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.2.13.[1 Si l'OVAM demande des compléments lors du traitement de la demande visée à l'article 6.2.8, le délai de traitement, visé au 6.2.12 est suspendu à partir de l'envoi de cette demande et reprend son cours le premier jour ouvrable suivant la réception des compléments. Si le demandeur omet de communiquer les compléments à l'OVAM dans les 90 jours civils, la demande est réputée refusée. Le délai précité de nonante jours civils peut être prolongé en concertation entre le demandeur et l'OVAM.

L'OVAM met à disposition un guichet web via son site web pour l'envoi de sa demande de compléments et pour la réception de compléments. L'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception des compléments par voie électronique.

Après un refus de l'approbation de la demande d'approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets approuvée au préalable, une nouvelle demande n'est traitée par l'OVAM que si le demandeur peut fournir des éléments justifiant une nouvelle demande.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.2.14.[1 L'approbation est valide pour une période déterminée, qui ne dépasse toutefois pas la période de validité de l'autorisation environnementale ou du permis d'environnement de l'installation.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.2.15.[1 Toute modification dans les données de l'installation approuvée au préalable est communiquée à l'OVAM par voie électronique. A cet effet, l'installation approuvée au préalable pour la valorisation des déchets utilise le guichet en ligne mis à disposition par l'OVAM via son site web. Les données modifiées sont mises à jour dans le registre des installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.2.16.[1 L'approbation en tant qu'installation approuvée au préalable ne peut être transférée à des tiers, sauf en cas de reprise de l'installation approuvée au préalable.

En cas d'une reprise de l'installation approuvée au préalable, l'installation approuvée communique à l'OVAM les données administratives visées à l'article 6.2.8, 1° et une preuve de la reprise. A cette fin, il utilise le guichet web mis à la disposition par l'OVAM via son site web. La nouvelle approbation en tant qu'installation approuvée au préalable au nom du repreneur est valable avec effet immédiat.

En cas de cessation des activités, l'installation approuvée au préalable peut faire annuler l'approbation à sa demande. L'approbation est alors supprimée du registre des installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets. Le titulaire d'une installation approuvée au préalable communique la cessation des activités à l'OVAM par voie électronique. A cette fin, il utilise le guichet web mis à la disposition par l'OVAM via son site web. L'OVAM envoie un accusé de réception électronique de la demande d'annulation ainsi qu'une notification électronique de l'annulation.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.2.17.

<Abrogé par AGF 2023-12-22/75, art. 111, 019; En vigueur : 08-04-2024>

Art. 6.2.18.[1 Toute utilisation abusive de l'approbation et toute infraction à la législation environnementale peut entraîner la suspension de l'approbation.

En cas de constat d'usage abusif de l'approbation ou d'une infraction à la législation environnementale, l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets est informée par l'OVAM par voie électronique de la décision envisagée de suspension et des raisons qui la motivent. L'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses moyens de défense ou pour démontrer qu'elle s'est entretemps mise en règle. Elle peut demander d'être entendue.

L'OVAM communique la suspension à l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets par envoi sécurisé, avec mention des motifs. Après la suspension, l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets est supprimée du registre des installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets.

Une suspension de l'approbation en tant qu'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets reste en vigueur pour un délai qui prend fin à la date de fin de l'approbation. Si l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets peut entre-temps démontrer que la circonstance menant à la suspension n'existe plus, la suspension peut être levée. Pendant la période de la suspension, l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets ne peut pas obtenir de nouvelle approbation en tant qu'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-22/22, art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Chapitre 7.- Enregistrements et rapports concernant les données sur les déchets

Section 7.1.- Dispositions générales

Art. 7.1.1.[1 Lorsque le présent chapitre fait référence aux numéros d'identification de producteurs de déchets, transporteurs de déchets, collecteurs, négociants ou courtiers en déchets ou de centres de traitement des déchets, les numéros d'identification suivants sont ainsi visés :

pour les entreprises belges : le numéro d'entreprise, tel qu'attribué dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;

pour les entreprises établies à l'étranger : le numéro de T.V.A. et, en l'absence de numéro de T.V.A., le numéro EORI attribué à une entreprise dans le cadre des obligations douanières ;

pour les unités d'établissement belges : le numéro d'unité d'établissement, tel qu'attribué dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;

pour les unités d'établissement étrangères : le numéro d'identification de l'entreprise, combiné à l'adresse de l'unité d'établissement ;

pour les navires de mer : le numéro OMI ou le numéro MMSI, combiné à l'adresse du quai du navire ;

pour les particuliers : l'indication " particulier ".

Le producteur de déchets est tenu communiquer le numéro d'identification du lieu de production des déchets au collecteur, au négociant ou courtier en déchets ou au centre de traitement des déchets s'il en fait la demande en vue d'une traçabilité efficace des déchets.

Si, en dépit de l'obligation visée à l'alinéa 2, le producteur de déchets ne communique pas le numéro d'unité d'établissement du lieu de production au collecteur, au négociant ou courtier en déchets ou au centre de traitement des déchets, ceux-ci peuvent utiliser le numéro d'identification de l'entreprise comme numéro d'identification combiné au nom et à l'adresse de l'unité d'établissement.]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 112, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.1.2.[1 Le système d'information sur les matériaux MATIS]1 contient les données qui ont été recueillies et traitées statistiquement dans le cadre de ce chapitre.

["1 MATIS contient des donn\233es de base qui, sans pr\233judice de l'application des dispositions en mati\232re de publicit\233 de l'administration et de publicit\233 des donn\233es environnementales, ne sont accessibles qu'aux fonctionnaires charg\233s de l'ex\233cution des dispositions du pr\233sent chapitre et de la fourniture d'une assistance technique pour les syst\232mes de TIC requis. MATIS contient \233galement des informations valid\233es adapt\233es \224 la publicit\233 passive ou active, notamment dans le cadre de la banque de donn\233es de l'environnement cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 r\233glementant la coop\233ration entre le Minist\232re de la Communaut\233 flamande et les parastataux de l'environnement en ce qui concerne la mise en place et l'organisation d'une banque de donn\233es de l'environnement."°

["1 Les donn\233es pr\233sentant un caract\232re de confidentialit\233 commerciale contenues dans le syst\232me d'information sur les mat\233riaux MATIS seront g\233r\233es selon les conditions vis\233es \224 l'article 6, \167 5, du d\233cret sur les Mat\233riaux."°

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 113, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.1.3.A moins que cela ne soit convenu autrement dans ce chapitre, les acteurs suivants sont tenus de fournir des données sur les déchets et les matériaux sur simple demande de l'OVAM :

le collecteur, le commerçant ou l'agent de déchets;

les installations pour le traitement des déchets;

les producteurs de déchets industriels;

les communes et les associations de communes chargées de la gestion des déchets;

le producteur de matières premières;

l'utilisateur de matières premières.

Le rapportage peut se faire conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe.

Section 7.2.- Registres de déchets et matériaux

Sous-section 7.2.1.- Registres de déchets

Art. 7.2.1.1.[2 Le producteur de déchets industriels qui n'est pas un centre de traitement des déchets tient un registre des déchets produits. Le centre de traitement des déchets tient un registre des déchets qu'il a évacués. Les registres des déchets contiennent les données suivantes :

la date de production ou d'évacuation ;

le mode de transport : par voie d'eau, voie ferrée, transport aérien, pipeline, transport routier ;

la quantité de déchets en tonnes ;

la nature et la composition des déchets, avec indication du code EURAL mentionné dans l'annexe 2.1 ;

une description du déchet ou une désignation de la qualité ;

le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération avec récupération d'énergie (R1), autre incinération des déchets (D10), réemploi, compostage/digestion, recyclage, triage, stockage et transbordement, séchage-séparation, autre prétraitement ;

la nature de l'opération sur les déchets mentionnée dans la section 4.2 ;

le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification du collecteur, du négociant ou du courtier en déchets ;

le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'unité d'établissement du centre de traitement des déchets.]2

Le registre des déchets produits, mentionné au premier alinéa, est actualisé au moins une fois par mois en y introduisant les informations les plus récentes. [2 Le registre des déchets évacués du centre de traitement des déchets visé à l'alinéa 1er est complété au moins tous les jours ouvrables des données les plus récentes.]2

Un ensemble de formulaires d'identification peut être utilisé comme registre des déchets produits conformément à l'article 6.1.1.2, complété des données, mentionnées dans le premier alinéa, à propos des mouvements des déchets pour lesquels, conformément à l'article 6.1.1.2., aucun formulaire d'identification n'est exigé ou pour lesquels le producteur de déchets prend ses dispositions lui-même.

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(1AGF 2012-11-16/09, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 114, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.2.1.2.Le collecteur, commerçant ou agent des déchets tient un registre des déchets qui ont été collectés, négociés ou pour lesquels ils sont intervenus en tant que courtier. Le registre des déchets collectés, négociés ou après courtage contient les données suivantes :

[3 ...]3

la date du transport effectif des déchets;

[3 le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'unité d'établissement du producteur de déchets ou de l'établissement duquel les déchets sont évacués, ou le nom et le numéro d'identification du navire où les déchets ont été collectés, ainsi que l'indication du quai, ou le nom, l'adresse et le numéro d'identification du collecteur, du négociant ou du courtier en déchets qui dépose les déchets ;]3

la quantité de déchets en [1 tonnes]1[3 ...]3;

la nature et la composition des déchets, avec mention du code EURAL, mentionné en annexe 2.1;

["3 5\176 /1 la description du d\233chet ou une d\233signation de la qualit\233 ;"°

le cas échéant, nom, adresse et numéro d'identification du transporteur des déchets [3 ...]3;

[3 le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération avec récupération d'énergie (R1), autre incinération des déchets (D10), réemploi, compostage/digestion, recyclage, triage, stockage et transbordement, séchage-séparation, autre prétraitement. La nature de l'opération sur les déchets mentionnée dans la section 4.2 est également indiquée ;]3

[3 le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'unité d'établissement du centre de traitement des déchets, ou le nom, l'adresse et le numéro d'identification du collecteur du négociant ou courtier en déchets chez lequel les déchets sont déposés.]3

["2 En compl\233ment aux donn\233es, vis\233es \224 l'alin\233a premier, le collecteur, le commer\231ant ou le service d'\233limination de d\233chets qui collecte des DEEE, en fait du commerce ou des m\233diations, ou qui les offre \224 un tiers en vue de leur traitement, mentionne \233galement les donn\233es, vis\233es \224 l'article 5.2.5.4, \167 2, alin\233a premier, 4\176 dans le registre des d\233chets."°

Le registre des déchets collectés, négociés ou ayant fait l'objet d'un courtage, mentionnés dans le premier alinéa, est complété au moins tous les jours ouvrables des données plus récentes.

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(1AGF 2012-11-16/09, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 42, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(3AGF 2023-12-22/75, art. 115, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.2.1.3.Le détermine la forme et le contenu de la liste des codes des déchets qui est utilisée pour le codage des déchets collectés par la commune ou à sa demande.

L'autorité communale ou l'association des communes, chargée de la gestion des déchets, tient un registre des déchets collectés par la commune ou à la demande de celle-ci. Ce registre contient les données suivantes à propos des déchets par commune :

la quantité de déchets en [1 tonnes]1;

["1 1\176 /1 la date de la collecte ;"°

la nature et la composition des déchets, en indiquant le code des déchets mentionné dans le premier alinéa;

le cas échéant, nom, adresse et numéro d'identification du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets [1 ...]1;

[1 le mode de traitement ou d'application des déchets : réemploi, incinération avec récupération d'énergie, autre incinération des déchets, séchage-séparation, recyclage, compostage/digestion, mise en décharge, stockage et transbordement, autre prétraitement ;]1

[1 le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'unité d'établissement du centre de traitement des déchets ou une indication de ce que les matériaux ont été utilisés par des citoyens ;]1

[1 les données relatives à l'origine du déchet et le mode de collecte des déchets.]1

Le registre, mentionné au deuxième alinéa, est complété, au moins chaque mois, par les données les plus récentes.

["1 ..."°

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 116, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.2.1.4.Le centre de traitement des déchets tient un registre des déchets qu'il traite, lequel contient les données suivantes:

date et heure d'arrivée des déchets à traiter;

quantité des déchets apportés en [1 tonnes]1[4 ...]4;

nature et composition des déchets, avec indication du code EURAL, mentionné en annexe 2.1;

["4 3\176 /1 la description du d\233chet ou la d\233signation de la qualit\233 du d\233chet ;"°

[4 le nom, l'adresse, y compris le pays, et le numéro d'identification de l'unité d'établissement du producteur de déchets ou de l'établissement autorisé de traitement de déchets duquel les déchets ont été évacués ;]4

le cas échéant, nom, adresse et numéro d'identification du collecteur, du commerçant ou de l'agent des déchets;

[4 le mode de traitement ou d'application des déchets, avec indication du code R ou D concerné mentionné dans la section 4.2.2 et, au moins, les catégories suivantes : mise en décharge, incinération avec récupération d'énergie, autre incinération des déchets, réemploi, compostage/digestion, recyclage, triage, séchage-séparation, autre prétraitement, stockage et transbordement ;]4

le cas échéant, la mention que les déchets apportés ont été refusés, avec le motif du refus;

en cas de mise en décharge, le numéro de secteur de la décharge avec, en cas de déchets dangereux, l'emplacement précis sur la décharge

en cas de stockage, la localisation du stockage dans l'établissement;

10°remarque à propos des déchets et de leur arrivée, des difficultés et perturbations rencontrées, des observations, mesures et autres renseignements à propos de l'exploitation de l'établissement.

["2 En compl\233ment aux donn\233es, vis\233es \224 l'alin\233a premier, le transformateur qui traite des DEEE mentionne \233galement les donn\233es vis\233es \224 l'article 5.2.5.4, \167 2, alin\233a premier, 4\176, dans le registre des d\233chets."°

Le registre, mentionné dans le premier alinéa, est complété des données les plus récentes au moins chaque jour ouvrable ou après chaque arrivée.

Dans [3 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée délivré]3 conformément aux dispositions du [3 décret relatif au permis d'environnement]3, il est possible de déroger aux prescriptions du contenu du registre mentionnées dans le premier alinéa.

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(1AGF 2012-11-16/09, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2016-09-23/04, art. 43, 009; En vigueur : 16-12-2016)

(3AGF 2015-11-27/29, art. 729, 010; En vigueur : 23-02-2017)

(4AGF 2023-12-22/75, art. 117, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 7.2.2.- Registres de matériaux qui ne sont pas des déchets

Art. 7.2.2.1.Le détermine la forme et le contenu de la liste des codes de matériaux pour le codage des matériaux dans les registres de matériaux des producteurs et utilisateurs de matières premières.

Art. 7.2.2.2.Le producteur de matières premières tient un registre des matières premières produites qui sont considérées, conformément à la liste des codes de matériaux mentionnés à l'article 7.2.2.1, comme devant être reprisew dans le registre des matériaux sortants. Le registre des matériaux sortants contient les données suivantes à propos des matières premières produites :

la quantité de matières premières en [1 tonnes]1[2 ...]2;

["2 1\176 /1 la date de l'\233vacuation ;"°

la nature et la composition des matières premières, avec indication du code de matériaux, mentionné à l'article 7.2.2.1;

["2 2\176 /1 une description des mat\233riaux ou une d\233signation de la qualit\233 des mat\233riaux ;"°

l'application visée des matières premières : [2 domaine d'application de la matière première]2, usage comme carburant ou autre utilisation dans un établissement classé;

[2 si les matières premières sont utilisées dans un établissement classé : le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'unité d'établissement de l'utilisateur. Si les matières premières sont utilisées dans un ouvrage dans le cadre d'un permis d'environnement valable : le nom et le numéro d'identification de l'entreprise de l'utilisateur et l'adresse du lieu d'exécution de l'ouvrage. Si les matières premières sont appliquées en usage dispersé d'amendements du sol : le nom et le numéro d'identification de l'entreprise de l'utilisateur ou l'indication de ce que les matériaux ont été utilisés par un particulier.]2

Le registre des matériaux, mentionné au premier alinéa, est complété au moins une fois par jour des données les plus récentes.

Les matières premières utilisées dans l'établissement où elles ont été produites ne doivent pas être reprises dans le registre mentionné dans le premier alinéa.

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(1AGF 2012-11-16/09, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 118, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.2.2.3.L'utilisateur des matières premières, mentionné à l'article 7.2.2.4, tient un registre des matières premières qu'il a utilisées et qui, conformément à la liste des codes de matériaux, mentionnée à l'article 7.2.2.1, sont considérées comme devant être reprises dans le registre des matériaux entrants. Le registre des matériaux entrants contient les données suivantes à propos des matières premières utilisées :

la date et l'heure d'arrivée des matières premières à utiliser;

la quantité de matières premières apportées en [1 tonnes]1;

la nature et la composition des matières premières, avec indication du code de matériaux, tel que mentionné à l'article 7.2.2.1;

[1 le nom, l'adresse, y compris le pays, et le numéro d'identification de l'unité d'établissement du producteur de matières premières ;]1

le mode d'application visé des matières premières : usage dispersé, utilisation comme carburant ou autre utilisation dans un établissement classé;

description succincte du mode d'application;

le cas échéant, mention que les matières premières importées ont été refusées, avec le motif du refus.

Le registre, mentionné au premier alinéa, est complété des données les plus récentes au moins chaque jour ouvrable ou après chaque arrivée.

Les matières premières qui sont utilisées dans l'établissement où elles ont été produites ne doivent pas être reprises dans le registre mentionné au premier alinéa.

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 119, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.2.2.4.Les utilisateurs de matières premières suivants tiennent un registre des matériaux entrants, mentionné à l'article 7.2.2.3 :

les utilisateurs de matières premières qui procèdent à l'extraction et au raffinage de métaux non ferreux en recourant à des procédés pyrométallurgiques, hydrométallurgiques ou électrolytiques.

Le ministre flamand peut désigner les utilisateurs de matières premières qui doivent tenir un registre des matériaux entrants, tel que mentionné à l'article 7.2.2.3.

Sous-section 7.2.3.- Tenue et échange de registres des déchets et des matériaux

Art. 7.2.3.1.Les registres, établis conformément aux articles 7.2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.2.2 et 7.2.2.3, sont conservés pendant cinq ans par l'intervenant tenu à un registre. Le registre peut être consulté au siège d'exploitation et, pour les bateliers, sur le navire.

Art. 7.2.3.2.Les registres, établis conformément [2 à l'article 7.2.1.1, s'il s'agit de registres de déchets évacués d'un centre de traitement des déchets, aux articles]2 7.2.1.2, [2 7.2.1.3,]2 7.2.1.4, 7.2.2.2 et 7.2.2.3, sont tenus à jour sur un support électronique en vue de l'échange simple des données d'enregistrement entre l'OVAM [1 , le fonctionnaire surveillant]1 et le détenteur du registre. Les spécifications techniques auxquelles les registres doivent satisfaire et les spécifications techniques relatives à l'échange de données à la demande de l'OVAM figurent dans une procédure standard, arrêtée par le ministre flamand sur proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, les registres sont tenus à jour et les données d'enregistrement sont échangées selon un code de bonnes pratiques.

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(1AGF 2019-03-22/22, art. 78, 015; En vigueur : 17-06-2019)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 120, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Section 7.3.[1 - Déclaration de données relatives à la production et à la collecte de déchets et de matériaux]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 121, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 7.3.1.[1 - Déclaration annuelle de la production de déchets industriels et de matières premières]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 122, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.3.1.1.Chaque année, l'OVAM établit une sélection des producteurs de déchets industriels et des producteurs de matières premières sur la base de critères statistiques afin de recueillir des données sur la production de déchets industriels et de matières premières.

L'OVAM publie la liste de la sélection mentionnée au premier alinéa sur son site web, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pendant laquelle l'obligation de rapport est d'application.

L'OVAM publie la justification statistique de la composition de la liste sur son site web en même temps que cette dernière.

Art. 7.3.1.2.§ 1. [3 Les producteurs de déchets figurant dans la sélection visée à l'article 7.3.1.1, alinéa 1er, font rapport sur les déchets produits au cours de l'année civile précédente.

Les producteurs de matières premières qui n'exploitent pas un établissement autorisé pour le traitement des déchets font rapport sur les matières premières produites au cours de l'année civile précédente.]3

§ 2. Le rapport porte sur tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels similaires aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.

Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets produits, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de transformation, le collecteur, le commerçant ou l'agent des déchets ou le centre de traitement des déchets diffèrent, des totaux doivent être complétés séparément par siège d'exploitation.

§ 3. Le rapport porte sur toutes les matières premières produites.

Le rapport contient les totaux annuels du registre des matériaux sortants, mentionné à l'article 7.2.2.2. Pour les matériaux qui diffèrent par leur nature, leur composition, leur mode d'application ou leur destination, des totaux séparés doivent être complétés.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 730, 010; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2017-12-22/58, art. 52, 013; En vigueur : 05-03-2018)

(3AGF 2023-12-22/75, art. 123, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 7.3.1.3.Le rapportage relatif à la production de déchets industriels [1 peut se faire]1 conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Données d'identification" et du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs", du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question.

["1 Le rapport sur la production de mati\232res premi\232res peut s'effectuer par le biais du guichet web du rapport environnemental annuel int\233gr\233 avant la date fix\233e aux articles 2 et 3 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel int\233gr\233."°

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 124, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 7.3.2.[1 - Déclaration trimestrielle de données relatives à la collecte de déchets ménagers et de déchets industriels assimilés aux déchets ménagers dans le système d'information sur les matériaux]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 125, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 7.3.2.1.[1 Les autorités communales ou les associations de communes chargées de la gestion des déchets déclarent tous les trimestres à l'OVAM les données relatives aux déchets ménagers et déchets industriels y assimilés, collectés par elles ou pour leur compte, et à la collecte de déchets ménagers résiduels par des collecteurs de droit privé sur le territoire de la commune. Les autorités communales ou les associations de communes chargées de la gestion des déchets peuvent déléguer, en tout ou en partie, l'exécution de ces déclarations à d'autres organismes. Elles informent l'OVAM, avant le début de chaque trimestre, des modifications de ces délégations. Néanmoins, elles demeurent responsables de la déclaration correcte et ponctuelle des données.

Un trimestre correspond à une période de trois mois calendrier consécutifs. Le premier trimestre d'une année commence le 1er janvier de l'année en question, le deuxième trimestre commence le 1er avril, le troisième trimestre commence le 1er juillet et le quatrième trimestre commence le 1er octobre. Les déclarations de collectes qui ont eu lieu durant un trimestre spécifié ci-dessus doivent être faites au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit ce trimestre.]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 126, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.3.2.2.[1 Les déclarations trimestrielles visées à l'article 7.3.2.1 sont transmises par voie électronique à l'OVAM et contiennent des totaux trimestriels, ou des données plus détaillées qui constituent ensemble les totaux trimestriels, du registre des déchets que la commune a collectés ou qui ont été collectés pour son compte, visé à l'article 7.2.1.3, et des totaux trimestriels, ou des données plus détaillées qui constituent ensemble les totaux trimestriels, des déchets ménagers résiduels collectés par des collecteurs de droit privé sur le territoire de la commune.

Les déclarations trimestrielles de données visées à l'article 7.3.2.1 portent sur l'origine, la nature, la quantité, le mode de collecte, le mode de traitement et la destination des déchets. Elles portent en outre sur l'identification de la déclaration, la période durant laquelle les déchets ont été collectés et, le cas échéant, l'identification du collecteur, du négociant ou du courtier en déchets.

La forme et le contenu des déclarations, y compris les spécifications techniques pour la transmission électronique des déclarations, sont stipulés dans une procédure standard fixée par le ministre sur proposition de l'OVAM. L'OVAM publie cette procédure standard sur son site web.]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 16, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Sous-section 7.3.3.[1 - Déclaration trimestrielle de données relatives à la collecte, en Région flamande, de déchets autres que des déchets ménagers et déchets industriels assimilés aux déchets ménagers dans le système d'information sur les matériaux]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 128, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.3.3.1.[1 Les collecteurs, négociants ou courtiers en déchets enregistrés déclarent tous les trimestres à l'OVAM les données relatives aux déchets autres que des déchets ménagers et déchets industriels assimilés aux déchets ménagers qu'ils ont collectés en Région flamande. Ils peuvent déléguer l'exécution des déclarations à une tierce partie, mais ils demeurent eux-mêmes responsables de l'exécution ponctuelle de toutes les déclarations.

Un trimestre correspond à une période de trois mois calendrier consécutifs. Le premier trimestre d'une année commence le 1er janvier de l'année en question, le deuxième trimestre commence le 1er avril, le troisième trimestre commence le 1er juillet et le quatrième trimestre commence le 1er octobre. Les déclarations de collectes de déchets qui ont eu lieu durant un trimestre spécifié ci-dessus doivent être faites au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit ce trimestre.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 128, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.3.3.2.[1 Les déclarations trimestrielles visées à l'article 7.3.3.1 sont transmises par voie électronique à l'OVAM et contiennent des totaux trimestriels, ou des données plus détaillées qui constituent ensemble les totaux trimestriels, des registres des déchets visés à l'article 7.2.1.2.

Les déclarations trimestrielles de données visées à l'article 7.3.3.1 portent sur l'origine, la nature, la quantité, le transporteur enregistré, le mode de traitement et la destination des déchets collectés. Elles portent en outre sur l'identification de la déclaration et la période durant laquelle les déchets ont été collectés.

La forme et le contenu des déclarations, y compris les spécifications techniques pour la transmission électronique des déclarations, sont stipulés dans une procédure standard fixée par le ministre sur proposition de l'OVAM. L'OVAM publie cette procédure standard sur son site web.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 128, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 7.3.4.[1 - Déclaration trimestrielle de données relatives à la production de matières premières dans le système d'information sur les matériaux]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 129, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.3.4.1.[1 Les exploitants d'un établissement autorisé de traitement de déchets déclarent tous les trimestres à l'OVAM les données relatives aux matières premières produites par eux. Ils peuvent déléguer l'exécution des déclarations à une tierce partie, mais ils demeurent eux-mêmes responsables de l'exécution ponctuelle de toutes les déclarations.

Un trimestre correspond à une période de trois mois calendrier consécutifs. Le premier trimestre d'une année commence le 1er janvier de l'année en question, le deuxième trimestre commence le 1er avril, le troisième trimestre commence le 1er juillet et le quatrième trimestre commence le 1er octobre. Les déclarations des matières premières produites qui ont été évacuées durant un trimestre spécifié ci-dessus doivent être faites au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit ce trimestre.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 129, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.3.4.2.[1 Les déclarations trimestrielles visées à l'article 7.3.5.1 sont transmises par voie électronique à l'OVAM et contiennent des totaux trimestriels, ou des données plus détaillées qui constituent ensemble les totaux trimestriels, du registre des matériaux visé à l'article 7.2.2.2.

Les déclarations trimestrielles de données visées à l'article 7.3.5.1 portent sur la nature, la quantité, le mode d'application et la destination des matières premières produites. Elles portent en outre sur l'identification de la déclaration, la période durant laquelle les matières premières ont été évacuées et, le cas échéant, l'identification de l'utilisateur des matières premières.

La forme et le contenu des déclarations, y compris les spécifications techniques pour la transmission électronique des déclarations, sont stipulés dans une procédure standard fixée par le ministre sur proposition de l'OVAM. L'OVAM publie cette procédure standard sur son site web.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 129, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Section 7.4.- Données à propos [1 ...]1 de l'utilisation des matières premières

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 130, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 7.4.1.L'OVAM établit chaque année une sélection motivée des [1 ...]1 utilisateurs de matières premières flamands et des [1 ...]1 matières premières à propos desquels ils doivent rendre compte pour recueillir des données sur [1 ...]1 l'utilisation des matières premières dans la Région flamande.

L'OVAM publie la liste de la sélection mentionnée au premier alinéa sur son site web au plus tard pour le 31 décembre de l'année qui précède celle sur laquelle porte l'obligation de rapport.

L'OVAM publie, en même temps que la liste, la justification de sa composition sur son site web.

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 131, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 7.4.2.§ 1. Les [1 ...]1 utilisateurs de matières premières qui sont repris dans la sélection mentionnée à l'article 7.4.1, premier alinéa rendent respectivement un rapport sur [1 ...]1 les matières premières utilisées au cours de l'année calendrier précédente.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Le rapport porte sur toutes les matières premières utilisées qui sont reprises dans la sélection mentionnée à l'article 7.4.1, premier alinéa. Le rapport contient les totaux annuels du registre des matériaux entrants, mentionné à l'article 7.2.2.3. Pour les matières premières qui diffèrent par leur nature, leur composition, leur mode d'application ou leur lieu d'origine (en Belgique, la Région; en dehors de Belgique, le pays), des totaux séparés doivent être complétés.

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 132, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 7.4.3.

<Abrogé par AGF 2023-12-22/75, art. 133, 019; En vigueur : 08-04-2024>

Section 7.5.[1 - Déclaration trimestrielle de données relatives au traitement de déchets dans le système d'information sur les matériaux]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 134, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.5.1.[1 Les exploitants d'un établissement autorisé de traitement de déchets déclarent tous les trimestres à l'OVAM les données relatives aux déchets traités par eux. Ils peuvent déléguer l'exécution des déclarations à une tierce partie, mais ils demeurent eux-mêmes responsables de l'exécution ponctuelle de toutes les déclarations. Il s'agit de données relatives aux déchets amenés à traiter, à l'évacuation de déchets traités et aux flux internes à l'entreprise qui sont produits et traités à l'intérieur de l'établissement par mise en décharge, incinération avec récupération d'énergie, autre incinération des déchets, compostage/digestion ou recyclage.

Un trimestre correspond à une période de trois mois calendrier consécutifs. Le premier trimestre d'une année commence le 1er janvier de l'année en question, le deuxième trimestre commence le 1er avril, le troisième trimestre commence le 1er juillet et le quatrième trimestre commence le 1er octobre. Les déclarations de déchets amenés ou évacués durant un trimestre spécifié ci-dessus doivent être faites au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit ce trimestre.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 134, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.5.2.[1 Les déclarations trimestrielles visées à l'article 7.5.1 sont transmises par voie électronique à l'OVAM et contiennent des totaux trimestriels, ou des données plus détaillées qui constituent ensemble les totaux trimestriels, des registres des déchets visés aux article 7.2.1.1 et 7.2.1.4.

Les déclarations trimestrielles de données visées à l'article 7.5.1 portent sur l'origine, la nature, la quantité, le mode de traitement, le mode de transport et la destination des déchets amenés et évacués. Elles portent en outre sur l'identification de la déclaration, la période durant laquelle les déchets ont été collectés et, le cas échéant, l'identification du collecteur, du négociant ou du courtier en déchets.

La forme et le contenu des déclarations, y compris les spécifications techniques pour la transmission électronique des déclarations, sont stipulés dans une procédure standard fixée par le ministre sur proposition de l'OVAM. L'OVAM publie cette procédure standard sur son site web.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 134, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 8.[1 - Echantillonnage et analyse de déchets et autres matériaux]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 135, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 8.1.[1 § 1er. Les échantillonnages de déchets et d'autres matériaux dans le cadre du décret sur les Matériaux, du présent arrêté et des titres II et III du VLAREM sont effectués selon les méthodes fixées dans le CMA.

§ 2. Une dispense de l'obligation visée dans le paragraphe 1er est prévue pour les matériaux provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux non ferreux qui sont utilisés directement, sans autre traitement ultérieur, dans un autre procédé de production métallurgique pour les métaux non ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 135, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 8.2.[1 § 1er. Les analyses de déchets et d'autres matériaux dans le cadre du décret sur les Matériaux, du présent arrêté et des titres II et III du VLAREM sont effectués selon les méthodes fixées dans le CMA ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM.

§ 2. Une dispense de l'obligation visée dans le paragraphe 1er est prévue pour les matériaux provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux non ferreux et qui sont utilisés directement, sans autre traitement ultérieur, dans un autre procédé de production métallurgique pour les métaux non ferreux.

§ 3. L'OVAM se prononce dans un délai de nonante jours suivant la réception de la demande tendant à la déclaration d'équivalence d'une méthode.

§ 4. Si l'OVAM déclare une méthode équivalente, cette déclaration n'est valable que pour le laboratoire qui a introduit la demande.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 135, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Section 8.1.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 8.1.1.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.1.1.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 8.1.2.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.2.1.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.2.2.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.2.3.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.2.4.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 8.1.3.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.3.1.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.3.2.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 8.1.4.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.4.1.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.4.2.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.4.3.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Sous-section 8.1.5.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.5.1.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.5.2.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.1.5.3.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Section 8.2.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 8.2.1.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>

Chapitre 9.- Redevances environnementales [1 , rétributions]1 et cotisations environnementales

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 73, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Section 9.1.- Redevances environnementales

Art. 9.1.1.§ 1. [1 Les fonctionnaires et membres du personnel de l'OVAM qui sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM, sont chargés, pour le compte de la Région flamande, de la perception, du recouvrement et du contrôle des redevances environnementales.

Un fonctionnaire de l'OVAM, désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM, est habilité à transiger, à remettre ou à réduire l'amende administrative, à accorder des délais de paiement et à lancer des contraintes, conformément aux articles 60 à 63 inclus du Décret sur les Matériaux.]1

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM est habilité à :

viser, déclarer exécutoire et conforme la contrainte mentionnée à l'article 63 du décret sur les matériaux;

demander une inscription hypothécaire, mentionnée à l'article 64 du décret sur les matériaux.

En cas d'absence, il est remplacé, pour l'exercice des tâches mentionnées au premier alinéa, par un fonctionnaire qu'il a désigné lui-même.

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(1AGF 2016-09-23/04, art. 44, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Art. 9.1.2.§ 1. [1 La déclaration visée aux articles 50 et suivants du décret sur les matériaux doit avoir lieu au plus tard le vingtième jour du premier mois qui suit chaque trimestre calendrier :

soit à l'aide d'un formulaire de déclaration dont le modèle est déterminé par le ministre et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM ;

soit par l'intermédiaire d'un guichet web dont les modalités sont arrêtées par le ministre et qui est mis à disposition par l'OVAM.

L'acompte sur la redevance pour le quatrième trimestre de chaque année est versé au plus tard le 20 novembre :

soit à l'aide d'un formulaire de déclaration spécial dont le modèle est déterminé par le ministre flamand et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM ;

soit par l'intermédiaire d'un guichet web dont les modalités sont arrêtées par le ministre et qui est mis à disposition par l'OVAM.

Si la déclaration électronique est remplie et transmise par l'intermédiaire du guichet web conformément aux directives de la plate-forme électronique, elle a la même valeur juridique qu'une déclaration signée sur papier aux fins de l'application du chapitre 5, section 2, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et ses arrêtés d'exécution.]1.

§ 2. La redevance environnementale pour les trois premiers trimestres est versée pour le dixième jour du deuxième mois après chaque trimestre calendrier en versant ou en virant la somme due sur le compte financier, indiqué dans le formulaire de déclaration.

L'acompte sur la redevance environnementale pour le quatrième trimestre de chaque année est versé au plus tard le dix du mois par versement ou virement du montant dû sur le compte financier mentionné dans le formulaire de déclaration spécial.

Le solde éventuel de la redevance environnementale pour le quatrième trimestre est versé pour le dix du mois de février de l'année suivante en versant ou en virant la somme due sur le compte financier mentionné dans le formulaire de déclaration.

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(1AGF 2017-12-22/58, art. 55, 013; En vigueur : 05-03-2018)

Art. 9.1.3.Les recours mentionnés à l'article 55 du décret sur les matériaux doivent être introduits auprès du ministre flamand.

La commission de consultation mentionnée à l'article 55 du décret sur les matériaux se compose comme suit :

un président, désigné en concertation entre le ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, et le ministre flamand;

deux fonctionnaires comme membres effectifs et deux fonctionnaires de l'autorité flamande comme membres suppléants, désignés par le ministre flamand;

deux fonctionnaires de l'autorité flamande comme membres effectifs et deux fonctionnaires comme membres suppléants, désignés par le ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions.

La commission consultative entend l'OVAM ou la personne redevable de la redevance à sa propre demande ou à la demande de l'OVAM et du redevable.

Le ministre flamand peut définir des règles plus précises pour le fonctionnement de la commission de consultation.

Section 9.2.[1 - Rétributions]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 73, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 9.2.1.[1 § 1er. Le ministre détermine le montant de la rétribution pour la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante nouveau ou actualisé.

§ 2. Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l'évolution de l'indice santé comme suit : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le montant est modifié, et le dénominateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède la constatation du montant en vigueur. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'entier.

Le ministre fixe le montant adapté de la rétribution au plus tard le 1er janvier.

§ 3. [2 La rétribution pour la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante est due par le propriétaire de la construction accessible d'une année à risque et est réclamée chaque mois à charge de l'expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus visé à l'article 5.4.12 ou de l'employeur enregistré du conseiller en prévention interne ou du coordinateur environnemental interne visé à l'article 5.4.11, alinéa 1er, 3°, au nom du propriétaire précité.

La rétribution due est versée sur le numéro de compte de l'OVAM avec, en communication, le nom de l'expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus visé à l'article 5.4.12 ou de l'employeur enregistré du conseiller en prévention interne ou du coordinateur environnemental interne visé à l'article 5.4.11, alinéa 1er, 3°.

Le ministre peut préciser les règles concernant les modalités de réclamation.]2]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 73, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2023-12-22/75, art. 136, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 9.2.2.[1 § 1er. Le ministre détermine le montant de la rétribution pour le traitement d'un dossier de demande d'agrément en qualité d'organisme de certification amiante.

§ 2. Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l'évolution de l'indice santé comme suit : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le montant est modifié, et le dénominateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède la constatation du montant en vigueur. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'entier.

Le ministre fixe le montant adapté de la rétribution au plus tard le 1er janvier.

§ 3. La rétribution pour le traitement d'un dossier de demande d'agrément en qualité d'organisme de certification amiante est réclamée une seule fois à charge du candidat organisme de certification amiante.

La rétribution due est versée sur le numéro de compte de l'OVAM en mentionnant le nom du candidat organisme de certification amiante.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 73, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 9.2.3.[1 § 1er. Le ministre détermine le montant de la rétribution et les modalités pour la consultation de la base de données des inventaires d'amiante.

§ 2. Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l'évolution de l'indice santé comme suit : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le montant est modifié, et le dénominateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède la constatation du montant en vigueur. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'entier.

Le ministre fixe le montant adapté de la rétribution au plus tard le 1er janvier.

§ 3. La rétribution pour la consultation de la base de données des inventaires d'amiante est réclamée à charge du demandeur.

La rétribution due est versée sur le numéro de compte de l'OVAM en mentionnant le nom du demandeur.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 73, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. 9.2.4.[1 Les fonctionnaires et membres du personnel de l'OVAM désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM sont chargés, pour le compte de la Région flamande, du recouvrement et du contrôle des rétributions.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 73, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Chapitre 9/1.[1 - Traitement de données à caractère personnel]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 137, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 9/1.1.[1 § 1er. L'OVAM traite, conformément à l'article 4/2, § 1er, du décret sur les Matériaux, des données qui pourraient contenir des données à caractère personnel lors de la mise en oeuvre des sous-sections 6.1.1 et 6.1.5 du présent arrêté.

§ 2. Les données, visées au paragraphe 1er, sont traitées aux fins suivantes :

le traçage des déchets et des matériaux depuis la production jusqu'au traitement final ou l'utilisation comme matières premières ;

le contrôle, la surveillance et le suivi du transfert de la responsabilité de la gestion des déchets ;

la production des données nécessaires à un contrôle efficient et efficace des mesures du présent arrêté.

§ 3. La nature des données recouvre les numéros d'entreprise, les numéros d'établissement, le nom et les coordonnées, à savoir les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse e-mail, des personnes physiques et des personnes morales figurant sur les formulaires d'identification et dans les documents qui concernent la procédure d'homologation de systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques.

Il s'agit également des données de localisation associées au point de départ et d'arrivée d'un transport de déchets ou de matériaux. Ces données de localisation ne seront utilisées qu'aux fins mentionnées dans le paragraphe 2, points 1° et 3°.

Ces données sont nécessaires, en vertu du principe de minimisation des données, au regard des finalités du traitement mentionnées dans le paragraphe 2.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques et les personnes morales qui produisent, transportent ou gèrent des déchets et matériaux.

§ 5. L'OVAM peut fournir les données à caractère personnel visées dans le paragraphe 1er aux :

autorités de contrôle chargées du contrôle des dispositions du présent arrêté ;

personnes physiques ou aux personnes morales qui accomplissent des missions pour l'OVAM dans le cadre de la loi sur les marchés publics ou qui accomplissent des missions auxquelles l'OVAM prête son concours, à condition qu'une convention de confidentialité soit signée.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 137, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 9/1.2.[1 § 1er. L'OVAM traite, conformément à l'article 4/2, § 1er, du décret sur les Matériaux, des données qui pourraient contenir des données à caractère personnel lors de la mise en oeuvre du chapitre 7 du présent arrêté.

§ 2. Les données, visées au paragraphe 1er, sont traitées aux fins suivantes :

le traçage des déchets et des matériaux depuis la production jusqu'au traitement final ou l'utilisation comme matières premières ;

la préparation, la mise en oeuvre, la surveillance et le contrôle de la politique des déchets et des matériaux et des objectifs en la matière ;

la production des données nécessaires à un contrôle efficient et efficace des mesures du présent arrêté ;

l'exécution de diverses obligations européennes, internationales, belges et flamandes de rapport imposées par la législation et les traités en vigueur ;

la perception des taxes environnementales et leur contrôle.

§ 3. La nature des données recouvre les numéros d'entreprise, les numéros d'établissement, le nom et les coordonnées, à savoir les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse e-mail, des personnes physiques et des personnes morales figurant dans les registres des déchets et dans les données qui sont déclarées à l'OVAM au titre du chapitre 7 du présent arrêté.

Ces données sont nécessaires, en vertu du principe de minimisation des données, au regard des finalités du traitement mentionnées dans le paragraphe 2.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques et les personnes morales qui produisent, transportent ou gèrent des déchets et matériaux.

§ 5. L'OVAM peut fournir les données à caractère personnel visées dans le paragraphe 1er aux :

autorités de contrôle chargées du contrôle des dispositions du présent arrêté ;

personnes physiques ou aux personnes morales qui accomplissent des missions pour l'OVAM dans le cadre de la loi sur les marchés publics ou qui accomplissent des missions auxquelles l'OVAM prête son concours, à condition qu'une convention de confidentialité soit signée ;

organismes européens et internationaux auxquels l'OVAM doit faire rapport au sujet des déchets et matériaux qui sont produits, transportés ou gérés par des personnes physiques ou morales spécifiques.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 137, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 9/1.3.[1 § 1er. L'OVAM traite, conformément à l'article 4/2, § 1er, du décret sur les Matériaux, des données qui pourraient contenir des données à caractère personnel lors de la mise en oeuvre de la sous-section 5.2.16 du présent arrêté.

§ 2. Les données, visées au paragraphe 1er, sont traitées aux fins suivantes :

le traçage des déchets et des matériaux depuis la production jusqu'au traitement final ;

la surveillance de la politique des déchets et des matériaux et des objectifs en la matière ;

la production des données nécessaires à un contrôle efficient et efficace des mesures du présent arrêté.

§ 3. La nature des données recouvre le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie au titre de la sous-section 5.2.16 du présent arrêté.

Ces données sont nécessaires, en vertu du principe de minimisation des données, au regard des finalités du traitement mentionnées dans le paragraphe 2.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques et les personnes morales qui produisent, transportent ou gèrent des déchets et matériaux.

§ 5. L'OVAM peut fournir les données à caractère personnel visées dans le paragraphe 1er aux autorités de contrôle chargées du contrôle des dispositions du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 137, 019; En vigueur : 01-04-2024)

Chapitre 10.- Dispositions de modification

Section 10.1.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand à l'autorisation écologique

Art. 10.1.1.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 1011, les modifications suivantes sont apportées :

le point 15° est remplacé par ce qui suit :

" 15° déchets : les déchets au sens du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et de ses arrêtés d'exécution. Les définitions, telles qu'elles sont spécifiées dans le décret précité et ses arrêtés d'exécution s'appliquent également pour l'application du présent arrêté; ";

le point 44° est remplacé comme suit :

" 44° épave de véhicule : un véhicule qui est un déchet, tel que mentionné à l'article 3,1° du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; "

Art. 10.1.2.A l'article 21 du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. L'avis de l'Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij contient les données suivantes :

une évaluation motivée à propos de l'établissement pour lequel une autorisation est demandée en ce qui concerne la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

si l'établissement est réputé compatible avec les dispositions du plan de politique environnementale et les plans d'exécution sectoriels et avec une gestion durable des déchets et matériaux, une proposition motivée de délai d'autorisation et de conditions d'autorisation, qui se rapportent à la gestion des cycles de matériaux et de déchets, est formulée ".

Art. 10.1.3.A l'article 43ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 1011, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les matériaux sont gérés conformément au décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets; ".

Art. 10.1.4.A l'annexe 1, rubrique 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 13 février 2009, du 24 avril 2009 du 20 novembre 2009, les termes " règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA) " sont à chaque fois remplacés par les termes " arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.1.5.A l'annexe 1, rubrique 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 13 février 2009, du 24 avril 2009 et du 20 novembre 2009, la phrase " conformément à l'article 4.1.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA), les matières premières secondaires ne sont plus considérées comme des déchets à compter du moment où elles satisfont aux conditions stipulées en la matière dans le VLAREA ", est abrogée.

Art. 10.1.6.A l'annexe 1, rubrique 2.1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les termes " décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les termes " décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.1.7.A l'annexe 1, rubrique 2.1.1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, les termes " matières premières secondaires " sont remplacées par " matières premières telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ";

Art. 10.1.8.A l'annexe 1, rubrique 2.2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, la phrase " Tous les établissements sous 2.2. sont des établissements où se déroulent des opérations qui permettent une valorisation d'une partie, au moins, des déchets. " est remplacée par la phrase " Tous les établissements sous 2.2. sont des établissements où se déroulent des opérations qui permettent une valorisation de la majorité des déchets. ".

Art. 10.1.9.A l'annexe 1, rubrique 2.2.4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, les termes " décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets " sont à chaque fois remplacés par les termes " décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.1.10.A l'annexe 1, rubrique 2.3.9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les termes " au sens de l'article 1.3.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets " sont à chaque fois remplacés par les termes " comme indiqué à l'article 4.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.1.11.A l'annexe 1, rubrique 45.18, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les termes " décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets " sont à chaque fois remplacés par les termes " décret du 23 décembre 1011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".

Section 10.2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 10.2.1.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1011, les termes " décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets " sont à chaque fois remplacés par les termes " décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.2.2.A l'article 1.3.1.1, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les termes " selon le chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les termes " selon le chapitre 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.2.3.A l'article 5.2.1.7, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les termes " tels que définis à l'article 5.2.2.2. du Vlarea " sont remplacés par les termes " tels que définis à l'article 4.4.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.2.4.A l'article 5.2.4.1.2, § 1, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le terme " VLAREA " est remplacé par l' "arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.2.5.A l'article 5.2.4.1.3, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, les modifications suivantes ont été apportées :

au point f), les termes " annexe 1.2.1 du VLAREA " sont remplacés par les termes " annexe 2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ";

au point g), les termes " tels que mentionnés dans la section 2.4 du VLAREA " sont remplacés par les termes " tels que mentionnés dans la section 4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.2.6.A l'article 5.2.4.1.8, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, les termes " tels qu'ils sont mentionnés dans la sous-annexe 1.2.1 B du VLAREA " sont remplacés par les termes " tels qu'ils sont mentionnés dans l'annexe 2.1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.2.7.A l'article 5.2.5.2.2, 2° du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

au point f), les termes " tels qu'ils figurent à l'annexe 1.2.1 du VLAREA " sont remplacés par les termes " tels qu'ils figurent à l'annexe 2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ";

au point g), les termes " tels qu'ils figurent dans la section 2.4 du VLAREA " sont remplacés par les termes " tels qu'ils figurent dans la section 4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.2.8.A l'article 5.12.0.2, § 2, 5° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et du 5 décembre 2003, les termes " sans préjudice des dispositions du règlement flamand relatif à la prévention et la gestion des déchets (Vlarea) " sont remplacés par les termes " sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.2.9.A l'article 5.17.3.20, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les termes " les dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les termes " les dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets ".

Art. 10.2.10.A l'annexe 2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, les modifications suivantes sont apportées :

les termes " Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets " sont à chaque fois remplacés par les termes " l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ".

les termes " matières premières secondaires " sont à chaque fois remplacés par les termes " matières premières telles qu'elles sont mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets "

Art. 10.2.11.A l'annexe 5.2.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, les termes " mentionnés à l'annexe 1.2.1. B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les termes " mentionnés dans l'annexe 2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets "

Art. 10.2.12.A l'annexe 5.2.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, les termes " Section 4 du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les termes " Article 4.1.3 à l'article 4.1.5 de la section 4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets "

Section 10.3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative

Art. 10.3.1.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, la phrase " conformément aux articles 35 et 36 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets " est remplacée par la phrase " conformément à l'article 18 du décret du 23 décembre 1011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ".

Section 10.4.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

Art. 10.4.1.A l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 du 27 janvier 2006, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) pour la déclaration de la production de déchets industriels, mentionnés à l'article 23 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et pour le traitement des déchets importés, mentionnés à l'article 7.4.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets;" .

Art. 10.4.2.A l'article 1, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) déclarer la production de déchets industriels en vertu de l'article 23 du décret du 23 décembre 1011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; ".

Art. 10.4.3.A l'article 4, premier alinéa, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les termes " l'arrêté Vlarea " sont remplacés par les termes " l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ".

Art. 10.4.4.A l'annexe 1 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2012, les sous-formulaires " déchets " et " déchets importés par des centres de traitement " sont remplacés par les sous-formulaires " déclaration de déchets pour les producteurs " et " déchets importés par les centres de traitement ", qui sont joints en annexe 10.4 à cet arrêté.

Section 10.5.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et aux subventions des centres de récupération

Art. 10.5.1.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et aux subventions des centres de récupération, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

le décret : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;

VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets; ";

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° centre de récupération : une personne morale telle que mentionnée à l'article 1.2.1, § 2, du VLAREMA; ".

Art. 10.5.2.A l'article 2 du même arrêté, la phrase " conformément à l'article 14, § 9, du décret " est remplacée par la phrase " conformément à l'article 9, § 2, du décret ".

Art. 10.5.3.A l'article 3, 3° du même arrêté, le point b) est abrogé.

Section 10.6.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 10.6.1.L'article 1, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol est remplacé comme suit :

" 7° CMA : Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse, mentionné à l'article 8.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets. ".

Art. 10.6.2.A l'article 161, § 2, 5° et l'article 168, § 2, 3°, et § 3, 2°, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le terme "décret sur les déchets " est remplacé par le terme "décret sur les matériaux ";

l'alinéa " L'utilisation des terres excavées dans la zone d'utilisation matériau de construction comme matière première secondaire n'est pas admise. " est abrogé.

Art. 10.6.3.A l'annexe VI du même arrêté, les termes " composés organohalogénés extractibles (EOX) " et le nombre " 10 " sont abrogés.

Section 10.7.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 10.7.1.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, du 15 juillet 2011 du 23 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° Décret sur les matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets; ";

le point 19° est remplacé par ce qui suit :

" 19° VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets; ".

Art. 10.7.2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, du 19 novembre 2010 et du 28 octobre 2011, un point 15° est ajouté et est énoncé comme suit :

" 15° Règlement (UE) n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ".

Art. 10.7.3.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 du 19 novembre 2010, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° les membres du personnel, à désigner par le ministre, de la division compétente pour la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets; ".

Art. 10.7.4.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 du 19 novembre 2010, du 15 juillet 2011, du 23 septembre 2011 et du 28 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° le décret sur les matériaux; ".

un point 20° est ajouté et énoncé comme suit :

" 20° Règlement (UE) n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. ".

Art. 10.7.5.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° L'article 12, § 1, du décret sur les matériaux, pour ce qui concerne les zones vulnérables du point de vue spatial, visées à l'article 1.1.2, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant coordination de la législation décrétale relative à l'aménagement du territoire; ".

Art. 10.7.6.L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26. § 1. Les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 12, 6°, exercent le contrôle sur l'application du décret sur les matériaux et ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne les aspects suivants :

la collecte auprès du et la présentation de déchets ménagers par le particulier, tels qu'organisés par les autorités communales;

le déroulement des flux de déchets qui relèvent de l'application d'une responsabilité élargie du producteur, à l'exclusion du contrôle sur les dispositions en exécution du décret sur les autorisations écologiques et les dispositions relatives au transport, ou à la collecte, la négociation o le courtage de déchets;

les dispositions relatives aux objectifs en matière de prévention de déchets et de recyclage parmi lesquelles les dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur, l'établissement de conventions environnementales, les plans de prévention et de gestion de déchets pour certains flux de déchets;

la remise de déchets de navires;

le rapportage sur les déchets produits, collectés et traités dans le cadre de l'évaluation de la politique;

le registre des déchets et des matériaux;

le respect de plans d'exécution sectoriels tels que visés à l'article 18 du décret sur les matériaux.

Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 6°, exercent le contrôle sur l'application de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996.

§ 2. Les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 12, 8°, exercent le contrôle sur l'application de l'article 12 du décret sur les matériaux dans le cadre de la collecte, du transport et du traitement des déchets d'office. ".

Art. 10.7.7.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° L'article 12, § 1, du décret sur les matériaux, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégorie 1 et leurs annexes, tels qu'ils sont définis dans la loi du 28 décembre 1900 relative aux cours d'eau non navigables; ".

Art. 10.7.8.A l'article 29 du même arrêté, remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2008 et du 28 octobre 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le décret sur les matériaux, en ce qui concerne l'utilisation des matières premières comme engrais, comme améliorant du sol ou comme sol; ".

Art. 10.7.9.A l'article 30 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le décret sur les matériaux, pour ce qui concerne la sous-section 5.2.3. " Déchets médicaux " de la section 5.2 du VLAREMA; ".

Art. 10.7.10.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° article 12, § 1, du décret sur les matériaux pour ce qui concerne les voies publiques et leurs annexes. ".

Art. 10.7.11.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° Article 12, § 1, du décret sur les matériaux, pour ce qui concerne les cours d'eau, les ports et leurs annexes; ".

Art. 10.7.12.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° Article 12, § 1, du décret sur les matériaux, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables des catégories 2 et 3 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables; ".

Art. 10.7.13.A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, du 19 novembre 2010 et du 28 octobre 2011, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° articles 11, 12, 13, 23, 25, § 1, articles 39 et 40 du décret sur les matériaux; ".

Art. 10.7.14.A l'article 59 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° il s'agit d'une violation de l'article 12, § 1 du décret sur les matériaux ".

Art. 10.7.15.A l'article 60 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° il s'agit d'une violation de l'article 12, § 1 du décret sur les matériaux; ".

Art. 10.7.16.L'annexe VIII au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 et du 19 novembre 2010 est remplacée par l'annexe 10.7, qui est jointe au présent arrêté.

Section 10.8.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés

Art. 10.8.1.A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, les termes " telle que visée à l'article 5.1.2.2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les termes " telle que visée à l'article 6.1.1.6, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ".

Chapitre 11.- Dispositions transitoires

Art. 11.1.Les certificats d'utilité délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et la gestion des déchets sont considérés comme des déclarations de matières premières telles qu'elles sont mentionnées dans le présent arrêté pour le délai qui est fixé dans le certificat d'utilité.

Art. 11.2.Tous les enregistrements en tant que transporteur de déchets délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion de déchets restent valables pendant le délai pour lequel ils ont été accordés et sont repris automatiquement dans le registre des transporteurs enregistrés si le transporteur enregistré dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro de TVA

Art. 11.3.§ 1. Tous les agréments en tant que transporteur de déchets non dangereux délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets sont considérés comme un enregistrement de collecteur, de commerçant ou d'agent de déchets et sont automatiquement repris dans le registre des collecteurs, commerçants ou agents de déchets si le transporteur agréé dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro de TVA.

Le collecteur, commerçant ou agent de déchets enregistré en est informé par l'OVAM.

§ 2. Tous les agréments en tant que transporteur de déchets dangereux, délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets sont considérés comme un enregistrement de collecteur, commerçant ou agent de déchets et sont repris automatiquement dans le registre des collecteurs, commerçants et agents de déchets enregistrés si le transporteur agréé dispose d'un numéro d'entreprise et d'un numéro de TVA. Ces enregistrements restent valables pour le délai pour lequel l'agrément a été accordé. Si ce délai est inférieur à [1 36 mois]1 après l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est prolongé jusqu'à [1 36 mois]1 après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les agréments pour les codes PDD sont convertis en enregistrements pour les codes EURAL correspondants.

§ 3. Pour l'application du système de garantie de qualité, mentionné aux articles 6.1.1.4. et 6.1.1.5, une période transitoire de 12 mois est d'application à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans les deux ans qui suivent l'expiration de la période de transition, un audit tel que mentionné à l'article 6.1.1.6, devra être effectué par un organisme de contrôle indépendant.

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(1AGF 2013-11-29/24, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11.4.§ 1. Tous les agréments en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut, délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, à l'exception des agréments qui sont délivrés pour une période inférieure à cinq ans, sont prolongés de plein droit pour une durée déterminée.

§ 2. Tous les agréments en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut, délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets qui sont accordés sans interruption depuis plus de cinq ans à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas satisfaire à l'obligation stipulée à l'article 5.2.4.7, § 2, 3°.

Art. 11.5.Dans tous les textes de lois qui font référence à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et la gestion des déchets, cette référence doit se comprendre comme une référence au présent arrêté.

Chapitre 12.- Dispositions finales

Art. 12.1.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et du 7 mars 2008, est abrogé.

Art. 12.2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1010, est abrogé.

Art. 12.3.Le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets, à l'exception des articles 7, 76 et de la section 2 du chapitre 5, et le présent arrêté, à l'exception de l'article 6.1.1.4, 1°, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases[1 et annexe 5.1.4]1, entrent en vigueur le 1er juin 2012.

L'article 6.1.1.4, 1°, deuxième et troisième alinéas, entre en vigueur le 1er janvier 2013.

["1 L'annexe 5.1.4 au pr\233sent pr\233sent arr\234t\233 entre en vigueur le 1er juillet 2013."°

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(1AGF 2012-05-04/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2012)

Art. 12.4.Le ministre qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE 2.1 LISTE DE DECHETS

(NOTE : modifiée par :

<AGF 2016-09-23/04, art. 45, 009; En vigueur : 16-12-2016>

<AGF 2017-12-22/58, art. 56, 013; En vigueur : 05-03-2018>

<AGF 2023-12-22/75, art. 138,1°, 019; En vigueur : 08-04-2024>

<AGF 2023-12-22/75, art. 138,1°-2°, 019; En vigueur : 08-04-2024>

<AGF 2023-12-22/75, art. 138,3°, 019; En vigueur : 29-06-2024>

Art. N2.ANNEXE 2.2 LISTE DES MATERIAUX QUI, CONFORMEMENT AU CHAPITRE 2, ENTRENT EN CONSIDERATION POUR UNE UTILISATION COMME MATIERES PREMIERES

Section 1. - Matières premières pour une utilisation comme engrais ou améliorant de sol

MATIERE PREMIERE VISEEORIGINE ET DESCRIPTIONCONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION
Ecume de carbonatation de sucreriessucrerie obtenue lors du raffinage du sucre et qui se compose principalement de carbonate de calcium, de substances organiques et d'eau[3 article 2.3.3.1]3
Cendre de chauxbrûlage de roche calcaire reste de cendre ayant comme composant principal de l'oxyde de calcium et éventuellement de l'hydroxyde de calcium et du carbonate de calcium[3 article 2.3.3.1]3
Sulfate de calciumobtenu lors de la production de phosphore et/ou d'acide citrique et qui contient du sulfate de calcium hydraté[3 article 2.3.3.1]3
Compost de champignon récoltéchampignonnière milieu de culture organique qui subsiste après l'élevage de champignons[3 article 2.3.3.1]3
Compost d'écorce d'arbreétablissement autorisé pour le compostage de déchets d'écorce provenant de l'écorçage des arbres[3 article 2.3.3.1]3
Vinasse, extrait de vinasse, potasse de vinasse et vinasse de chicoréefabrique de levure résidu sirupeux provenant de la mélasse fermentée, extrait obtenu à l'aide de la vinasse par ajout de sulfate d'ammonium ou obtenu pendant la production d'inuline[3 article 2.3.3.1]3
Substances d'origine animale autorisées conformément à la législation en matière de produits secondaires animauxétablissement agréé ou enregistré de produits secondaires animaux ou de produits dérivés tels que définis dans le Règlement (CE) n° 1069/2009 et autres substances d'origine animale[3 article 2.3.3.1]3
Déchets de cacao, de tabac et de café séchéindustrie des denrées de luxe obtenus lors du traitement des fèves de cacao, des graines de café et du tabac et lors de la préparation de la théobromine des déchets de cacao avec ajout de chaux[3 article 2.3.3.1]3
Sel double déposé de sulfate de potassium et de sulfate de calcium (en cas d'ajout d'un sel de magnésium complété de la mention '' avec du sel de magnésium '')production industrielle d'acide citrique obtenu par rinçage de l'acide citrique[3 article 2.3.3.1]3
Farine de tourteau de linextraction d'huiles végétales obtenue par extraction de l'huile par pression des graines oléagineuses[3 article 2.3.3.1]3
Germes de maltemalterie[3 article 2.3.3.1]3
Boues d'épuration traitéesvoir article 1.2.1, § 2, 7°[3 articles 2.3.3.1, 2.3.3.2 ]3certificat d'utilité obligatoire
Boues calcairestraitement des eaux obtenues lors de la préparation d'eau potable ou d'eau de processus à partir d'eau à l'état naturel[3 article 2.3.3.1]3
Compost vert et LFJétablissement autorisé pour le compostage ou la fermentation des légumes, des fruits, des déchets de jardin (LFJ), avec maximum 25 % de déchets industriels organiques et biologiques ou de déchets organiques provenant des jardins, des jardins publics, des parcs et des accotements[3 articles 2.3.3.1 et 2.3.2.3]3
Compost ou digestat de déchets industriels organiques et biologiquesétablissement autorisé pour le compostage ou la fermentation des déchets industriels organiques et biologiques en combinaison ou non avec des engrais animaux[3 articles 2.3.3.1 et 2.3.2.3]3
Tourteau de filtreindustrie alimentaire obtenu lors de la filtration de produits alimentaires sur des filtres anorganiques (terre à diatomées, perlite, argiles de filtration usées...)[3 article 2.3.3.1]3
Protéine hydrolisée pour engraisproduction d'arômes obtenue par l'hydrolyse des protéines[3 article 2.3.3.1]3
Boue provenant du travail de la pierre naturelleobtenue par le sciage, l'aiguisage et le polissage de la pierre naturelle calcaire[3 article 2.3.3.1]3
Tourteau de filtre de la fermentationindustrie de la fermentation obtenu lors de la fermentation[3 article 2.3.3.1]3 certificat d'utilité obligatoire
Liqueur-mère de potassiumproduction de méthionine substance liquide dans laquelle le potassium se présente sous forme de carbonate et de bicarbonate de potassium[3 article 2.3.3.1]3
Solution contenant du chlorure d'ammoniumproduction de glycine obtenue lors de la préparation de l'acide aminé glycine[3 article 2.3.3.1]3
Laitiers d'acier moulusindustrie de l'acier phosphates de silicium de calcium provenant du traitement de la fonte[3 article 2.3.3.1]3
Restes alimentaires anorganiques et riches en chaux séchés et moulusprovenant d'un établissement de traitement autorisé des coquilles d'oeuf, des crustacés rassemblés sélectivement[3 article 2.3.3.1]3
Lin, céréalesindustrie du lin, industrie céréalière[3 article 2.3.3.1]3
[2 ...]2
Solution de sulfate d'ammoniumréaction avec de l'air contenant de l'ammoniaque dans un dispositif de lavage d'air acide[3 article 2.3.3.1]3
Courant de purgeeau potable excédentaire provenant de la culture de plantes dans des milieux de culture, qui ne peut pas être réutilisée comme eau potable[3 article 2.3.3.1]3
[1 Courant de purgeprovenant d'un laveur d'air pour air chargé d'ammoniaque[3 article 2.3.3.1]3]1
[4 Compost fermierObtenu à partir d'un processus de compostage qui a lieu dans l'exploitation et au cours duquel des résidus organiques végétaux de l'exploitation, mélangés ou non à du fumier de l'exploitation, sont compostés. Le compost fermier est utilisé sur les terres agricoles de l'exploitationArticle 2.3.3.1
compost fermier, produit dans une structure de coopération tel que défini à l'article 3, § 5, 3°, du décret sur les EngraisObtenu à partir d'un processus de compostage au cours duquel des résidus organiques végétaux de l'exploitation, mélangés ou non à du fumier de l'exploitation, sont compostésArticle 2.3.3.1 et article 2.3.3.3
Copeaux de boisIssus de matériau ligneux spécifiquearticle 2.3.3.5]4
(1)<AGF 2014-05-23/20, art. 68, 007; En vigueur : 22-09-2014>
(2)<AGF 2016-09-23/04, art. 46, 009; En vigueur : 16-12-2016>
(3)<AGF 2021-07-02/14, art. 74, 016; En vigueur : 27-08-2021>
(4)<AGF 2023-12-22/75, art. 139, 019; En vigueur : 08-04-2024>

["2 Section 2. - Utilisation comme mat\233riau de construction MATIERE PREMIERE VISEEORIGINE ET DESCRIPTIONCONDITIONSLaitiers cass\233s et / ou calibr\233s et / ou tri\233s ou pr\233trait\233s, cendres ou autres d\233chets pierreuxprovenant de l'industrie des ferreux, de l'industrie des non-ferreux, de la fabrication de produits min\233raux non m\233talliquesarticle 2.3.2.1 certificat d'utilit\233 obligatoireLaitiers ou cendres cass\233s et / ou calibr\233s et / ou tri\233s ou pr\233trait\233sprovenant des processus de combustion des d\233chetsarticle 2.3.2.1 certificat d'utilit\233 obligatoireCendres volantes et cendres de solprovenant de processus de combustionarticle 2.3.2.1 certificat d'utilit\233 obligatoireGranulats de b\233tonobtenus lors de travaux de d\233molition et de broyage de routesarticle 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 mat\233riau, soumis au r\232glement unitaire relatif aux granulats recycl\233sGravats recycl\233sprovenant d'un \233tablissement de r\233cup\233ration autoris\233 des d\233chets de construction et de d\233molitionarticle 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 seulement dans des travaux hydrauliques pour les gabions et les enrochements mat\233riau, soumis au r\232glement unitaire relatif aux granulats recycl\233s"°

["3Granulats de b\233tons, granulats de ma\231onnerie, granulats mixtes et sable de concassage tamis\233provenant d'un \233tablissement de r\233cup\233ration autoris\233 des d\233chets de construction et de d\233molitionarticle 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 mat\233riau, soumis au r\232glement unitaire relatif aux granulats recycl\233s[2 sable tamis\233 d'asphalte et granulat d'asphalteprovenant d'un \233tablissement autoris\233 de r\233cup\233ration des d\233chets de construction et de d\233molitionarticle 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 mat\233riau, soumis au r\232glement unique sur les granulats recycl\233s"° [2 ...]2Granulats de tamisage et sable tamiséprovenant d'un établissement fixe et autorisé de récupération des déchets de construction et de démolitionarticle 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclésDéchets de brique et / ou de béton lavés triésprovenant d'installations agréées pour le nettoyage des matériaux de sol polluésarticle 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire[1 ...]1[1 ...]1Sable traité d'avaloirs, de désableurs et du nettoyage des ruesprovenant d'établissements autorisés pour le nettoyage physico-chimique de déchets anorganiquesarticle 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoireGranulats bitumineux recyclésprovenant d'un établissement de récupération autorisé, obtenu lors de la trituration des matériaux de toiture bitumineuxarticle 2.3.2.1 certificat d'utilité obligatoireBoue provenant du travail de la pierre naturelleobtenue par le sciage, l'aiguisage et le polissage de la pierre naturelle calcairearticle 2.3.2.1(1)<AGF 2018-09-21/13, art. 73, 014; En vigueur : 01-04-2019>(2)<AGF 2021-07-02/14, art. 74, 016; En vigueur : 27-08-2021>

]3

Section 3. - [4 ...]4

Section 4. [5 ...]5

(2AGF 2014-05-23/20, art. 68, 007; En vigueur : 22-09-2014)

(3AGF 2016-09-23/04, art. 47, 009; En vigueur : 16-12-2016)

Modifiée par:

<AGF 2017-12-22/58, art. 57-61, 013; En vigueur : 05-03-2018>

(4AGF 2018-09-21/13, art. 73, 014; En vigueur : 01-04-2019)

(5AGF 2023-12-22/75, art. 140, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. N3.ANNEXE 2.3.1. CONDITIONS EN MATIÔRE DE COMPOSITION ET D'UTILISATION COMME ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL

ANNEXE 2.3.1.A CONDITIONS DE COMPOSITION - TENEURS MAXIMUM EN SUBSTANCES POLLUANTES

METAUX (1)
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (2) (mg/kg subst. sèches)
Arsenic (As)150
Cadmium (Cd)6
Chrome (Cr)250
Cuivre (Cu)375
Mercure (Hg)5
Plomb (Pb)300
Nickel (Ni)50
Zinc (Zn)900

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.

(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèches)
Benzène1,1
Ethylbenzène1,1
Styrène 1,1
Toluène1,1
Xylène1,1

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèches)
Benzo(a)antracène0,68
Benzo(a)pyrène1,1
Benzo(ghi)pérylène1,1
Benzo(b)fluoranthène2,3
Benzo(k)fluoranthène2,3
Chrysène1,7
Phénanthrène0,9
Fluoranthène2,3
Indeno(1,2,3cd)pyrène1,1
Naphtalène2,3

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèches)
Monochlorobenzène 0,23
Dichlorobenzène0,23
Trichlorobenzène0,23
Tétrachlorobenzène0,23
Pentachlorobenzène0,23
Hexachlorobenzène0,23
1,2-dichloroéthane0,23
Dichlorométhane0,23
Trichlorométhane0,23
Trichlooréthène0,23
Tétrachlorométhane0,23
Tétrachloroéthène0,23
Chlorure de vinyle 0,23
1,1,1-trichloroéthane0,23
1,1,2-trichloroéthane0,23
1,1-dichloroéthane0,23
Cis+trans-1,2-dichloroéthane0,23
Hexane5,5
Heptane5,5
Octane 5,5
Huile minérale C10-C20560
Huile minérale C20-C405600
Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères)0,8

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

ANNEXE 2.3.1.B CONDITIONS DE COMPOSITION - TENEURS MAXIMUM EN SUBSTANCES POLLUEES POUR MATIERES PREMIERES AVEC < 2 % DE SUBSTANCE SECHE SUR LA SUBSTANCE FRAICHE

METAUX (1)
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (2) (mg/kg subst. fraîche)
Arsenic (As)3
Cadmium (Cd)0,12
Chrome (Cr)5
Cuivre (Cu)7,5
Mercure (Hg)0,1
Plomb (Pb)6
Nickel (Ni)1
Zinc (Zn)18

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.

(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche)
Benzène22
Ethylbenzène22
Styrène 22
Toluène22
Xylène22

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche)
Benzo(a)antracène13,6
Benzo(a)pyrène22
Benzo(ghi)pérylène22
Benzo(b)fluoranthène46
Benzo(k)fluoranthène46
Chrysène34
Phénanthrène18
Fluoranthène46
Indeno(1,2,3cd)pyrène22
Naphtalène46

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche)
Monochlorobenzène 4,6
Dichlorobenzène4,6
Trichlorobenzène4,6
Tétrachlorobenzène4,6
Pentachlorobenzène4,6
Hexachlorobenzène4,6
1,2-dichloroéthane4,6
Dichlorométhane4,6
Trichlorométhane4,6
Trichlooréthène4,6
Tétrachlorométhane4,6
Tétrachloroéthène4,6
Chlorure de vinyle 4,6
1,1,1-trichloroéthane4,6
1,1,2-trichloroéthane4,6
1,1-dichloroéthane4,6
Cis+trans-1,2-dichloroéthane4,6

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche)
Hexane110
Heptane110
Octane 110
Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères)16
Huile minérale C10-C2011,2 mg/kg de substance fraîche
Huile minérale C20-C40112 mg/kg de substance fraîche

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

ANNEXE 2.3.1.C CONDITIONS POUR UTILISATION EN TANT QU'ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL, DOSAGE MAXIMUM AUTORISE EN SUBSTANCES POLLUANTES

METAUX (1)
PARAMETRESDOSAGE (g/ha/an) (2)
Arsenic (As)300
Cadmium (Cd)12
Chrome (Cr)500
Cuivre (Cu)750
Mercure (Hg)10
Plomb (Pb)600
Nickel (Ni)100
Zinc (Zn)1800

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.

(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRESDOSAGE (g/ha/an) (3)
Benzène2,2
Ethylbenzène2,2
Styrène 2,2
Toluène2,2
Xylène2,2

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRESDOSAGE (g/ha/an) (3)
Benzo(a)antracène1,36
Benzo(a)pyrène2,2
Benzo(ghi)pérylène2,2
Benzo(b)fluoranthène4,6
Benzo(k)fluoranthène4,6
Chrysène3,4
Phénanthrène1,8
Fluoranthène4,6
Indeno(1,2,3cd)pyrène2,2
Naphtalène4,6

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
PARAMETRESDOSAGE (g/ha/an) (3)
Monochlorobenzène 0,46
Dichlorobenzène0,46
Trichlorobenzène0,46
Tétrachlorobenzène0,46
Pentachlorobenzène0,46
Hexachlorobenzène0,46
1,2-dichloroéthane0,46
Dichlorométhane0,46
Trichlorométhane0,46
Trichloréthène0,46
Tétrachlorométhane0,46
Tétrachloroéthène0,46
Chlorure de vinyle 0,46
1,1,1-trichloroéthane0,46
1,1,2-trichloroéthane0,46
1,1-dichloroéthane0,46
Cis+trans-1,2-dichloroéthane0,46
Hexane11
Heptane11
Octane 11
Huile minérale C10-C201120
Huile minérale C20-C4011200
Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères)1,6

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

ANNEXE 2.3.1.D CONDITIONS SPECIFIQUES POUR UTILISATION DE BOUES D'EPURATION TRAITEES COMME ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL

TRAITEMENT DES BOUES D'EPURATION

Les boues d'épuration destinées à être utilisées comme engrais ou améliorant de sol, conformément au Décrets des Matériaux et à ses arrêtés d'exécution doivent avoir subi au moins l'un des traitements suivants :

a)fermentation anaérobie mésophile moyennant une température de 35° C et une durée moyenne de séjour de 15 jours;

b)stockage liquide dans le cas d'une température ambiante sous forme de lot, sans ajout ou retrait de boues pendant la période de stockage de trois mois. La boue doit au moins attendre un facteur de limitation 100 pour Escherichia Coli;

c)une stabilisation aérobie moyennant une teneur en oxygène dissous minimale de plus de 1 ppm. Cette stabilisation peut être exécutée :

1)soit dans les mêmes bassins que l'épuration des eaux usées en soi, moyennant une charge de boues < ou = 0,06 kg BOD/kg boues / jour ou une charge de volume < ou = 0,25 kg BOD/m3/jour;

2)soit dans bassin séparé prévu à cet effet, moyennant une durée de séjour hydraulique de 10 jours;

d)ajout de calcaire ou mélange avec du calcaire jusqu'à obtention d'un mélange homogène d'un pH > 12 immédiatement après le chaulage; le pH doit être maintenu supérieur ou égal à 12 pendant minimum 24 heures;

e)séchage thermique qui garantit que la température des particules de boue est supérieure à 80° C et la teneur en eau est limitée à moins de 10 %.

Lors du traitement, les paramètres pertinents du processus sont au moins mesurés tous les jours. Ce mesurage a lieu en continu à moins que cela ne soit pas possible d'un point de vue pratique.

D'autres techniques de traitement peuvent être approuvées par l'OVAM, à condition que l'exploitant puisse démontrer que le résultat du traitement est au moins similaire au résultat des modes de traitement mentionnés ci-dessus. En cas de modes de traitement alternatifs, les dispositions relatives aux paramètres pertinents du processus s'appliquent également.

ECHANTILLONNAGE DES BOUES D'EPURATION TRAITEES

Les boues d'épuration doivent être échantillonnées après traitement, mais avant livraison à l'utilisateur. Cet échantillonnage doit être représentatif des boues d'épuration produites.

ANALYSE DES BOUES D'EPURATION TRAITEES

En règle générale, les boues d'épuration traitées doivent être analysées au moins tous les six mois. La fréquence de ces analyses sera supérieure si l'on rencontre des variations dans la qualité des eaux usées traitées.

Sous réserve des paramètres énumérés à l'annexe 2.3.2.B, les paramètres suivants doivent être analysés :

a)substance sèche;

b)degré d'acidité;

c)substance organique;

d)azote;

e)pentoxyde de diphosphore.

L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.

ECHANTILLONNAGE DU SOL

Les échantillons représentatifs à analyser sont normalement réalisés par mélange d'au moins 25 échantillons de sol séparés prélevés sur une surface d'au moins 5 ha exploitée de manière homogène. Les échantillons séparés doivent être prélevés sur une profondeur de 25 cm, sauf si la profondeur de la couche de labour est inférieure, mais la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne peut être inférieure à 10 cm.

analyse DU SOL

Les échantillons de sol sont analysés pour observer le degré d'acidité, l'arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le mercure, le nickel, le plomb et le zinc. L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.

ANNEXE 2.3.1.E

METAUX (1)CONCENTRATION TOTALE MAXIMALE DANS LE SOL STANDARD (2) (mg/kg subst. sèche)
Arsenic (As) 35
Cadmium (Cd) 1,2
Chrome (Cr) 91
Cuivre (Cu) 72
Mercure (Hg) 1,5
Plomb (Pb) 120
Nickel (Ni) 56
Zinc (Zn) 200

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.

La concentration totale en métaux est déterminée selon le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.

(2) Le sol standard possède une teneur de 10 % de terre glaise sur les composants minéraux et une teneur de 2 % de matériel organique sur le sol séché à l'air.

La concentration maximale dans le sol, sur lequel des boues d'épuration traitées peuvent être utilisées dépend, pour l'arsenic, le cadmium, le cuivre et le zinc, des caractéristiques du sol. Les concentrations maximales mentionnées ci-dessus sont converties selon les teneurs mesurées en terre glaise et/ou en matériel organique et/ou en pH-KCl en un échantillon représentatif du sol récepteur.

La conversion pour l'arsenic, le cadmium, le cuivre et le zinc est effectuée sur la base des formules pour des valeurs d'orientation en termes de qualité du sol, telles que reprises à l'annexe II du VLAREBO.

La conversion pour le cuivre est réalisée en fonction de la limite suivante des conditions annexes :

si la teneur de terre glaise est supérieure à 20 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de terre glaise de 20 %;

si la teneur de matériel organique est supérieure à 5 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de matériel organique de 5 %;

si le pH-KCl est supérieur à 6,5, il faut alors compter avec un pH-KCl supposé de 6,5.

La conversion pour le zinc est réalisée en fonction de la limite suivante des conditions annexes :

si la teneur de terre glaise est supérieure à 14 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de terre glaise de 14 %;

si la teneur de matériel organique est supérieure à 3 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de matériel organique de 3 %;

si le pH-KCl est supérieur à 5, il faut alors compter avec un pH-KCl supposé de 5.

Modifiée par:

<AGF 2017-12-22/58, art. 62-65, 013; En vigueur : 05-03-2018>

Art. N4.ANNEXE 2.3.2. CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION POUR UTILISATION COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION

ANNEXE 2.3.2.A CONDITIONS POUR UTILISATION COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION

["1 ..."°

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.

(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèche)
Benzène0,5
Ethylbenzène5
Styrène 1,5
Toluène15
Xylène15

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèche)
Benzo(a)antracène35
Benzo(a)pyrène8,5
Benzo(ghi)pérylène35
Benzo(b)fluoranthène55
Benzo(k)fluoranthène55
Chrysène400
Phénanthrène30
Fluoranthène40
Indeno(1,2,3cd)pyrène35
Naphtalène20

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
PARAMETRESCONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèche)
Hexane1
Heptane25
Huile minérale 1000
Octane 90
Polychlorobiphénylène (PCB)0,5

(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).

ANNEXE 2.3.2.B CONDITIONS POUR UTILISATION COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION NON FACONNE

["1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2024, p. 38903)"°

ANNEXE 2.3.2.C [1 ...]1

----------

(1AGF 2023-12-22/75, art. 141, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. N4.[1 Annexe 2.3.3]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2024, p. 38906)

----------

(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 144, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. N5.ANNEXE 2.3.4. [2 ...]2

(2AGF 2023-12-22/75, art. 145, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. N6.ANNEXE 2.3.5. PROCESSUS METALLURGIQUE POUR METAUX NON FERREUX

Un processus de production métallurgique vise à exploiter et à raffiner des métaux non ferreux et liaisons de métaux non ferreux à partir de matières par le biais de processus chimiques. Une distinction est opérée entre :

- la pyrométallurgie: les réactions de processus se déroulent à température augmentée. Par fusion, calcination, frittage, oxydation, réduction et volatilisation, les composants présents dans les matières sont convertis en d'autres composants moyennant des réactions chimiques.

- l'hydrométallurgie: les réactions de processus se déroulent dans un milieu aqueux. Par lixiviation, précipitation, cimentation, évaporation, échange d'ions, extraction de solvants et techniques de membrane, les composants présents dans les matières sont convertis en d'autres composants moyennant des réactions chimiques.

- l'électrochimie : les réactions de processus se déroulent dans un milieu aqueux ou des sels dissous. A cet effet, le courant électrique assure des réactions de réduction au niveau de la cathode et de réactions d'oxydation au niveau de l'anode.

Les matières qui se créent dans le cadre de processus d'épuration à des fins de technique de l'environnement ou pour des matières qui sont passées par une phase d'utilisation sont censées provenir d'un processus de production métallurgique.

Art. N7.ANNEXE 2.3.6. PROCESSUS METALLURGIQUE POUR METAUX FERREUX

Un processus métallurgique pour métaux ferreux vise à exploiter et à raffiner des métaux ferreux et alliages ferreux de matières par le biais de la pyrométallurgie. Les réactions de processus se déroulent à température augmentée. Par fusion, calcination, frittage, oxydation, réduction et volatilisation, les composants présents dans les matières sont convertis en d'autres composants moyennant des réactions chimiques.

Les matières qui se créent dans le cadre de processus d'épuration à des fins de technique de l'environnement pour des matières qui sont passées par une phase d'utilisation sont censées provenir d'un processus de production métallurgique.

Art. N8.ANNEXE 3.4.6. HUILES USAGEES QUI RELEVENT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'ACCEPTATION

Dans le cadre de l'obligation d'acceptation, par huiles usées, en référence à la liste des déchets reprise à l'annexe 2.1, il faut entendre les déchets suivants.

CODEDESCRIPTION
08 03 19*huiles dispersées
12 01 06*huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)
12 01 07*huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)
12 01 08*émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes
12 01 09*émulsions et solutions d'usinage sans halogènes
12 01 10*huiles d'usinage de synthèse
12 01 19*huiles d'usinage facilement biodégradables
13 01 04*autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)
13 01 05*huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)
13 01 09*huiles hydrauliques chlorées à base minérale
13 01 10*huiles hydrauliques non chlorées à base minérale
13 01 11*huiles hydrauliques synthétiques
13 01 12*huiles hydrauliques facilement biodégradables
13 01 13*autres huiles hydrauliques
13 02 04*huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale
13 02 05*huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale
13 02 06*huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques
13 02 07*huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables
13 02 08*autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification
13 03 06*huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01
13 03 07*huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale
13 03 08*huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques
13 03 09*huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables
13 03 10*autres huiles isolantes et fluides caloporteurs
13 08 02*autres émulsions
13 08 99*huiles usagées non spécifiées ailleurs
20 01 26*huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25

Les déchets mentionnés ci-dessus, qui se créent durant l'exploitation normale d'un navire et pour lesquels une redevance a déjà été payée eu égard à une autre législation internationale ne relèvent pas du champ d'application de l'obligation d'acceptation.

Art. N9.ANNEXE 5.1.4. TARIFS D'APPLICATION A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DE DECHETS MENAGERS

Les administrations locales appliquent trois formes de tarifs :

- la contribution variable (entre autres, des rétributions);

- la taxe forfaitaire sur les déchets;

- les moyens généraux des administrations locales.

La fourchette appliquée ci-dessous concernant les montants maxima et minima concerne la contribution variable de la tarification des fractions ci-dessous. Les montants minima et maxima suivants s'appliquent :

Fraction méthode d'apportVariable minimaleVariable maximale
débris de pierres purs sans risque0 euro/kg0.03 euro/kg
[1 déchets ménagers0,1 euro/kg0,3 euro/kg]1
pour l'environnement encombrants0,02 euro/kg0,3 euro/kg
Fraction méthode d'enlèvement
déchets ménagers0,1 euro/kg0,3 euro/kg
encombrants0,05 euro/kg0,6 euro/kg
(1)<AGF 2016-09-23/04, art. 49, 009; En vigueur : 16-12-2016>

Conversion de kg en l de déchets ménagers

1 sac à ordures de 60 l = 7,5 kg

1 récipient de 120 l = 15,0 kg

Conversion de kg en m3 d'encombrants

1 m3 = 200 kg

Art. N10.ANNEXE 5.2.3. DECHETS MEDICAUX

ANNEXE 5.2.3.A LISTE DES DECHETS MEDICAUX

Déchets médicaux à risque

1.1. Déchets provenant du traitement médical de personnes et d'animaux contaminés par une maladie dont la méthode de transmission n'est pas connue, entre autres fièvre Lassa, fièvre Ebola, fièvre Marburg, organismes génétiquement modifiés, ou dont la transmission est possible par le biais des déchets, entre autres l'anthrax

1.2. Déchets de laboratoire contaminés par un virus et/ou une bactérie et qui n'ont pas été autoclavés sous la responsabilité du détenteur

1.3. Tout le sang et les dérivés du sang.

1.4. Tous les objets pointus.

1.5. Cytostatique et tous les déchets des traitements cytostatiques.

1.6. Reins artificiels de patients contaminés par une des maladies mentionnées au point 1.1.

1.7. Déchets anatomiques, déchets pathologiques, parties d'organes ou de membres provenant d'opérations chirurgicales et obstétriques, à l'exception des parties organiques destinées à la transplantation ou à la récupération.

Déchets médicaux ne comportant pas de risques :

2.1. Pansements, mouchoirs en papier, articles jetables, alèses, draps y compris les draps d'opération, vêtements, gants, tabliers, masques, bonnets, alèses d'opérations jetables utilisés ou non, y compris ceux peu tâchés de sang et/ou de liquides corporels.

2.2. Liquides corporels à l'exception du sang et de ses dérivés.

2.3. Cathéters.

2.4. Poches de sang vides.

2.5. Sondes.

2.6. Seringues sans aiguille.

2.7. Perfusions vides et conduites de perfusions.

2.8. Déchets de plâtre et déchets de plâtres en plastique.

ANNEXE 5.2.3.B LOGO DE DECHETS MEDICAUX A RISQUE

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-05-2012, p. 29845)

["1 Annexe 5.2.3.C. - Liste des d\233chets m\233dicaux \224 risque qui ne sont pas \233ligibles \224 la d\233contamination : 1\176 les parties de corps et organes qui sont infect\233s d'une maladie infectieuse dont le m\233canisme de contamination n'est pas connu; 2\176 substances dangereuses; 3\176 produits chimiques \224 base de substances dangereuses ou contenant des produits chimiques [2 tels que vis\233s dans le r\232glement CLP"° ;

médicaments cytotoxiques ou cytostatiques qui sont encore radio-actifs.

Tous les déchets qui sont libérés pendant une augmentation délibérée d'une recherche médicale, indépendamment de l'origine ou le type de contamination dont l'utilisation est limitée suivant le niveau de confinement 3 ou 4, doivent être rendus inactifs dans l'espace d'émergence, tel que décrit dans les conditions sectorielles des établissements [2 classés dans la rubrique 51 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]2.]1

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(1AGF 2013-11-29/24, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2017-02-10/03, art. 106, 011; En vigueur : 23-02-2017)

Art. N11.ANNEXE 5.2.4. [1 DONNEES SUR LE CERTIFICAT DE DEMOLITION D'UN VEHICULE

Le certificat de démolition d'une véhicule mis au rebut comprend au moins les données suivantes :

les données du centre agréé d'un véhicule mis au rebut en vue de la dépollution, le démantèlement et la démolition de véhicules mis au rebut :

a)nom;

b)les prénom et nom du chef d'entreprise responsable;

c)adresse.

les données [2 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2 :

a)le nom de l'autorité;

b)adresse;

c)numéro [2 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2;

d)la date du début [2 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2;

e)la durée de validité l'autorisation écologique;

Les données de l'agrément du centre agréé d'un véhicule mis au rebut en vue de la dépollution, le démantèlement et la démolition de véhicules mis au rebut :

a)le nom de l'autorité;

b)adresse;

c)le numéro de l'agrément comme centre de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut;

d)la date de début de l'agrément comme centre de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut;

e)la durée de validité de l'agrément comme centre de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut;

les données du véhicule :

a)marque;

b)type;

c)catégorie : M1 ou N1;

d)numéro du châssis;

e)code du pays si connu;

f)plaque d'immatriculation, si connue;

Les données du dernier titulaire et/ou propriétaire qui a délivré le véhicule mis au rebut au centre agréé de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut :

a)prénom et nom;

b)adresse;

c)nationalité;

d)signature.

La date de délivrance du certificat de démolition.

Une déclaration du chef d'entreprise que le centre agréé cité de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut a traité et démoli le véhicule en question suivant les règles environnementales légales en vigueur et que l'immatriculation du véhicule, si cette dernière accompagnait le véhicule, a été détruite, avec la signature du chef d'entreprise responsable.]1

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(1AGF 2012-05-04/06, art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2012)

(2AGF 2017-02-10/03, art. 107, 011; En vigueur : 23-02-2017)

Art. N12.[1 ANNEXE 5.2.10.A. NOTIFICATION DE DECHETS DE NAVIRE ET DE RESIDUS DE CHARGEMENT]1

["2 ANNEXE 5.2.10.B MODE DE CALCUL DE LA REDEVANCE DANS LE SYSTEME DE RECOUVREMENT DES FRAIS"°

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-08-2021, p. 85475)

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(1AGF 2021-07-02/14, art. 75, 016; En vigueur : 27-08-2021)

(2AGF 2021-07-02/14, art. 76, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. N12.[1 Annexe 5.2.10.C]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-08-2021, p. 85475)

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 77, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. N12.[1 Annexe 5.2.10.D]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-08-2021, p. 85475)

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(1Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 77, 016; En vigueur : 27-08-2021)

Art. N12.[1 Annexe 5.2.15]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2024, p. 38906)

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(1Inséré par AGF 2023-12-22/75, art. 146, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. N13.ANNEXE 10.4 [1 ...]1

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(1AGF 2023-12-22/75, art. 147, 019; En vigueur : 08-04-2024)

Art. N1.ANNEXE 10,7 ANNEXE VIII A L'ARRETE DE MAINTIEN

Annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant divers autres arrêtés

Annexe VIII Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article 1. Article unique. Le non-respect des obligations légales mentionnés ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sera considéré comme une infraction environnementale :

ArticleObligation légale
3.2.1.1, § 6La partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, dans la convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion de déchets.
3.2.1.1, § 7Le vendeur final de produits relevant de l'obligation d'acceptation doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé '' OBLIGATION D'ACCEPTATION '', de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté et selon quelles modalités l'acheteur peut se débarrasser de son produit mis au rebut. Egalement en cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit être informé à ce sujet.
3.2.1.2, § 1Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation sont fixées dans un des documents suivants: 1° un plan individuel de prévention et de gestion de déchets que les producteurs soumettent pour approbation à l'OVAM conformément aux conditions visées au paragraphe 2 et à la sous-section 3.2.3; 2° une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conformément aux conditions visées au paragraphe 2 et à la sous-section 3.2.2.
3.2.1.2, § 2, alinéa premierLa convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion des déchets mentionne en particulier : 1° les mesures pour la prévention qualitative et quantitative et pour la réutilisation des déchets; 2° les mesures pour la collecte sélective des déchets; 3° les mesures pour le traitement optimal des déchets; 4° les mesures pour un enregistrement adéquat des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs; 5° les mesures pour l'indemnisation des personnes morales de droit public, des centres de récupération ou d'autres points de collecte; 6° les mesures pour la sensibilisation des différents groupes cibles; 7° les mesures pour les propres systèmes de contrôles des mesures mentionnés aux points 1° à 6° inclus; 8° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures susmentionnées; 9° les mesures pour le financement de la collecte et du traitement.
3.2.1.2, § 2, alinéa troisPour les déchets ménagers, la plan individuel de prévention et de gestion des déchets prévoit en outre une garantie financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant 6 mois. Une convention environnementale peut stipuler d'autres garanties pour assurer le respect des engagements de la convention.
3.2.1.3, § 1Le producteur auquel l'obligation d'acceptation s'applique doit, chaque année, faire rapport à l'OVAM de la façon dont il exécute l'obligation d'acceptation. Le producteur peut désigner une organisation en vue de l'exécution du rapport. Pour le rapportage, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant; 2° les données chiffrées de transporteurs et des instances de traitement qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;3° les données chiffrées qui sont fournies à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation d'acceptation par les producteurs sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant. L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et les résultats;4° il peut être dérogé aux obligations visées aux points 1°, 2° et 3° dans une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon.
3.2.1.3, § 2Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et du contrôle de la responsabilité tendue des producteurs, visée aux chapitres 3 et 5 et à l'article 21 du Décret sur les Matériaux. Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré.
3.2.2.1Une convention environnementale est possible selon les conditions suivantes : 1° la convention environnementale telle que visée au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales est conclue par les organisations représentatives chapeautantes d'entreprises dont le producteur, le vendeur final et l'intermédiaire sont membres. Dans ce cas, chaque organisation représentative chapeautante d'entreprises signe pour les engagements qui découlent des obligations légales de leurs membres;2° un organisme de gestion est créé qui exerce les tâches au nom de la/des organisation(s) représentative(s). Il ne peut être dérogé à l'obligation de création d'un organisme de gestion que lorsque les organisations représentatives chapeautantes de tous les acteurs tels que visés au 1°, démontrent qu'ils peuvent obtenir les mêmes résultats par le biais d'un autre organe commun. Cet organe doit répondre aux mêmes obligations qu'un organisme de gestion;3° l'organisme de gestion soumet au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à l'approbation de l'OVAM, indiquant comment il exécutera les dispositions de la convention. Le plan de gestion comprend au moins les conditions d'exécution des dispositions contenues dans la convention environnementale conformément à l'article 3.1.1.4, § 2. L'organisme de gestion soumet avant le 1er octobre de chaque année une actualisation pour l'année calendrier suivante, à des fins d'approbation; 4° au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet un plan financier, en ce compris le calcul d'éventuelles cotisations pour la durée de la convention environnementale, pour avis à l'OVAM. Avant le 1er octobre de chaque année, l'organisme de gestion soumet une actualisation pour l'année calendrier suivante, pour avis; 5° lorsque l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement, les cahiers de charge pour la collecte et le traitement doivent être approuvés par l'OVAM. Toute modification des cahiers des charges doit faire l'objet d'une approbation préalable;6° l'OVAM assumera au nom de la région le rôle d'observateur au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'organisme de gestion. A cette fin, l'OVAM recevra en temps utile les convocations et les comptes rendus; 7° l'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation visée dans la convention environnementale. L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation lorsqu'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM; 8° à la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs associés à l'exécution de l'obligation d'acceptation.A l'alinéa premier, points 3°, 4° et 5°, une distinction est opérée entre les déchets ménagers et les déchets industriels comparables avec des déchets ménagers, d'une part, et les déchets industriels, d'autre part. Il peut y être dérogé moyennant autorisation de l'OVAM.
3.2.2.2, § 1Tous les documents établis dans le cadre de l'exécution d'une convention de politique environnementale et qui sont d'importance stratégique sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication. L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Faute de décision pendant ce délai, l'OVAM est censé avoir approuvé les documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées. Lorsque l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée doit être soumise pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM.
3.2.1.2, § 2, première phrasePar dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis.
3.2.3.4.Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.2.3.2. 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier :1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° ses domicile, adresse ou numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;L'objet du plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé;les engagements prévus par le plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé.
3.3.1., alinéa premier, deuxième phraseTout producteur individuel concerné par cette responsabilité producteurs étendue doit adhérer à un plan collectif.
3.3.2.En vue de l'exécution du plan collectif, les producteurs établissent chaque année un plan d'action. Le plan d'action est introduit chaque année avant le 1er octobre de l'année précédant celle à laquelle le plan d'action a trait. Le plan d'action comprend une énumération des actions planifiées avec un planning clair, les résultats postulés et une répartition des tâches.
3.3.3, première phraseLe plan collectif et le plan d'action annuel doivent être soumis à l'approbation de l'OVAM.
3.3.5.Chaque année, un rapport est adressé avant le 1er avril concernant l'exécution du plan collectif durant l'année calendrier précédente.
3.4.1.4.1° Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale cités à l'article 3.2.1.2, § 1, précisent notamment : 2° lesquelles des catégories d'imprimés, énumérées à l'article 1.2.1, § 7, 1°, le producteur d'imprimés met en circulation en Région flamande; pour chacune des catégories énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs par le producteur d'imprimés : envoi postal, par l'entremise de tiers ou non;b) livraison de porte en porte;c) offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l'entremise de tiers ou non;c) offrir ou faire offrir sur des foires, expositions ou autres points de vente ou de distribution non fixes, par l'entremise de tiers ou non;e) tout autre mode de distribution; 3° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités d'acceptation par producteur d'imprimés : Le cas échéant, une copie des conventions passées avec les intermédiaires ou vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan individuel de prévention et de gestion des déchets; 4° pour chacune des catégories, énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d'élimination par le producteur d'imprimés des déchets d'imprimés; 5° pour lesquelles des catégories de publications, énumérées sous 1°, le producteur a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices de déchets d'imprimés en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.4.1.6. Le cas échéant, une copie de ces conventions doit être jointe en annexe au plan individuel de prévention et de gestion des déchets.
3.4.1.5.Le producteur d'imprimés ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet met à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année calendaire précédente, pour autant que cela n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 21° ;2° un relevé de la quantité globale et du poids global des d'imprimés collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids global des imprimés recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation;4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.2.1, § 2, 21°.
3.4.2.3.Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le consommateur à un point de réception; 2° l'obligation des producteurs de véhicules de collecter de manière régulière et de faire traiter à leur frais dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut tous les véhicules mis au rebut acceptés au niveau des points de réception qui ne sont pas un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut.
3.4.2.4, alinéa premierLe producteur de véhicules ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à lOVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :1° la quantité totale de véhicules Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres, qui a été mise sur le marché : 2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut; 3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année calendaire précédente :ont été réutilisés et recyclés;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;c) ont été éliminés par les installations d'incinération de déchets autorisées;d) ont été éliminés en décharge; 4° le lieu d'implantation des différents centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou d'installations autorisées de traitement de véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande.
3.4.2.4, alinéa deuxEn complément à l'article 3.2.1.4, le vendeur final, l'intermédiaire, et le producteur de véhicules mis au rebut mentionnent également le numéro de châssis de véhicules mis au rebut dans un registre des déchets. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.4.2.2.
3.4.2.5, alinéa premierLes producteurs de véhicules fournissent aux centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.
3.4.2.5, alinéa deuxLes producteurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.
3.4.3.3.Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de pneus de réceptionner, conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, tout pneu usagé présenté par le consommateur; 2° l'obligation des intermédiaires de pneus de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de pneus; 3° l'obligation des producteurs de pneus de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin.
3.4.3.4, alinéa premierLe vendeur final ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes et en types, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
3.4.3.4, alinéa deuxL'intermédiaire de pneus ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour une réutilisation, exprimée en kilogrammes et en types, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
3.4.3.4, alinéa troisLe producteur de pneus ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande;2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes et en types qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;4° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) été triée pour être réutilisée;b) a été rechapée;c) a été utilisée pour le recyclage de matériau;d) a été énergétiquement valorisée.
3.4.4.3, alinéa premier, 1°, c)c) Lorsque les producteurs introduisent un produit sur le marché, ils établissent une garantie financière dont il ressort que la gestion des appareils électriques ou électriques mis au rebut sera financée. La garantie financière a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion d'appareils électriques et électroniques mis au rebut.
3.4.4.3., alinéa deuxPar dérogation à l'article 3.2.1.1, § 6, les conditions suivantes s'appliquent à la visibilité des contributions environnementales : 1° pour des appareils électriques et électroniques de nature ménagère ou comparable, en cas de vente de nouveaux produits, les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement ne peuvent pas être démontrés séparément à l'égard des consommateurs. En cas de vente de nouveaux produits, les producteurs peuvent démontrer les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement à l'égard des consommateurs durant une période transitoire jusqu'au 13 février 2013 pour les grands appareils ménagers et jusqu'au 13 février 2011 pour les autres appareils. Les frais ainsi démontrés ne peuvent pas dépasser les frais réels;2° pour des appareils électriques et électroniques d'utilisateurs autres que des ménages ou des utilisateurs comparables, les producteurs peuvent, sur une base volontaire, pendant une période transitoire, en cas de vente de nouveaux produits, démontrer les frais de collecte, de traitement et d'évacuation respectueuse de l'environnement à l'égard des consommateurs du stock historique. Les producteurs qui ne font pas usage de ce règlement doivent garantir que les frais ainsi démontrés ne dépassent pas les frais réels.
3.4.4.3, alinéa troisLes personnes physiques ou personnes morales qui vendent à distance des appareils électriques ou électroniques via internet, de services par correspondance urbanistique d'autres techniques de vente doivent respecter les conditions du présent article pour les appareils qui sont livrés à un acheteur en dehors de la Région flamande.
3.4.4.5.L'objectif minimum en matière de collecte d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, est de 8,5 kilogrammes par habitant et par année. Pour le traitement d'appareils électriques et électroniques mis au rebut et collectés en application de l'obligation d'acceptation, les conditions suivantes s'appliquent : 1° le traitement doit conduire à la réalisation des pourcentages suivants de réutilisation et de recyclage de composants, de matériaux et de substances :a) pour les métaux ferreux : 95 %;b) pour les métaux non ferreux : 95 %;c) pour les plastiques : 50 %;2° les plastiques sont valorisés à 80 %.3° en ce qui concerne la réutilisation et le recyclage de matériaux, composants et substances, des objectif globaux sont atteints conformément aux pourcentages ci-dessous : a) 80 % pour tous les grands appareils ménagers et pour les lampes à décharge gazeuse;b) 75 % pour tous les automates;c) 70 % pour tous les autres appareils; 4° en matière de valorisation, on atteint les objectifs globaux suivants : a) 85 % pour tous les grands appareils ménagers;b) 80 % pour tous les automates;c) 75 % pour tous les appareils IT et de télécommunication et appareils consommateurs; 5° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2. Les objectifs cités aux points 1° et 2° s'appliquent pour chacune des catégories citées à l'article 3.4.4.2.
3.4.4.7, alinéa troisLe vendeur final d'appareils électriques et électroniques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui :a) ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination;b) ont été remises aux intermédiaires, respectivement au producteur; c) ont reçu une autre destination.
3.4.4.7, alinéa deuxL'intermédiaire d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets et la destination;b) ont été remises au producteur;c) ont reçu une autre destination.
3.4.4.7, alinéa troisLe producteur d'équipements électriques et électroniques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande; 2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° les établissements où sont traités les équipements électriques et électroniques mis au rebut et collectés et le mode de traitement;4° les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut pour la réutilisation et les quantités; 5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.5, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée;b) a été valorisée d'une autre façon;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets; d) a été éliminée par mise en décharge.
3.4.4.8.Les producteurs fournissent des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'appareil électrique ou électronique introduit sur le marché et ce, dans l'année où ils les ont introduits sur le marché. Ces informations contiennent le label énergétique et des désignations relatives aux différents éléments et matériaux des appareils, ainsi qu'aux endroits dans les appareils où se trouvent des substances et préparations dangereuses. Les informations sont fournies sous forme de manuels ou à l'aide de médias électroniques par les producteurs des appareils électriques ou électroniques mis au rebut aux centres de réutilisation et aux établissements de traitement et de recyclage.
3.4.5.4.Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale cités à l'article 3.2.1.2, § 1 règlent : 1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner, conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, tous les piles et accumulateurs usagés présentés par le consommateur; l'obligation des intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter, de manière régulière, sur place auprès de vendeurs finaux et de présenter au producteur de piles et d'accumulateurs, tous les piles et accumulateurs usagés qui sont réceptionnés; l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de faire collecter régulièrement tous les piles et accumulateurs usagés acceptés auprès de l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de les faire traiter à ses frais dans une installation autorisée à cette fin; 2° la manière dont l'usage approprié de piles et d'accumulateurs a été encouragé.
3.4.5.6.Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés et les producteurs ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet fournissent à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année les données suivantes portant sur l'année calendaire précédente :1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, mise en circulation en Région flamande, ventilée suivant chacun des types suivants : a) piles et accumulateurs au zinc-bioxyde de manganèse; b) piles et accumulateurs alcalins au manganèse; c) piles et accumulateurs à l'oxyde de mercure; d) piles et accumulateurs à l'oxyde d'argent; e) piles et accumulateurs à air-zinc; f) piles et accumulateurs au cadmium-nickel; g) batteries de démarrage au plomb; h) piles et accumulateurs nickel métal hydrure; i) piles et accumulateurs lithium rechargeables;j) autres piles et accumulateurs;2° la quantité totale de piles et d'accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes qui ont été collectés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1° ; 3° les établissements où sont traités les piles et accumulateurs usagés collectés et le mode de traitement; 4° la quantité de déchets recyclés;5° un aperçu des actions préventives.
3.4.6.3.Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale, cités à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent plus particulièrement le mode de réception afin que l'huile usagée qui se libère dans le cadre de l'obligation d'acceptation puisse être collectée et traitée de façon maximale. La collecte et le traitement de cette huile usagée doivent être organisés par les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs et sont gratuits pour les consommateurs particuliers Pour l'organisation de la collecte et du traitement de l'huile usagée qui provient de consommateurs professionnels, la convention environnementale peut inclure des mesures de stimulation.
3.4.6.4, alinéa premierLe vendeur final et l'intermédiaire d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
3.4.6.4, alinéa deuxLe producteur d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à lOVAM avant le 1er juillet de chaque année les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été utilisée en Région flamande;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation;3° les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui :a) ont à nouveau été utilisées comme huile;b) ont à nouveau été raffinées;b) ont été valorisées d'une autre façon;d) ont été enlevées.
3.4.9.3, alinéa premierLe vendeur final et l'intermédiaire de panneaux solaires photovoltaïques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de panneaux solaires photovoltaïques, exprimée en quantités et en kilogrammes, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'obligation d'acceptation.
3.4.9.3, alinéa deuxLe producteur de panneaux solaires photovoltaïques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de panneaux solaires, de panneaux solaires photovoltaïques et de chauffe-eau solaires, exprimée en quantités et en kilogrammes, qui a été commercialisée en Région flamande;2° la quantité totale de panneaux solaire, de panneaux solaires photovoltaïques et de chauffe-eau solaires mis au rebut, exprimée en quantité et en poids, qui a été collectée en Région flamande dans le cadre de l'obligation d'acceptation; 3° les établissements où ont été traité les panneaux solaires, les panneaux solaires photovoltaïques et les chauffe-eau solaires mis au rebut et collectés et le mode de traitement;4° la quantité totale de substances qui proviennent du traitement de panneaux solaires, de panneaux solaires photovoltaïques et de chauffe-eau solaires mis au rebut, exprimée en poids qui : a) a été réutilisée;b) a été recyclée;c) a été valorisée;d) a été enlevée.
3.4.10.1.Pour les feuilles agricoles, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs et utilisateurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.
3.4.10.3.Le plan collectif doit contenir au moins les éléments suivants :1° la désignation des représentants des producteurs et des utilisateurs :2° une analyse de la chaîne de produit : a) une description des types et des quantités de feuilles agricoles qui sont mises sur le marché et qui se dégagent comme déchet;b) une description des producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles;c) une description de la situation actuelle en matière de collecte et de traitement;d) une énumération des informations qui manquent dans l'analyse;3° les engagements concrets des producteurs et importateurs, d'une part, en termes de es représentants des agriculteurs et horticulteurs, d'autre part, en ce qui concerne : a) le fait de compléter l'analyse;b) leurs contributions aux objectifs.
3.4.11.1, alinéa premierPour les biens de consommation emballés qui sont désignés par le ministre comme des biens qui se retrouvent souvent dans les détritus non ramassé, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par l'obligation pour les producteurs concernés de disposer d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3. que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.
3.4.12.1, alinéa premierPour les aiguilles d'injection usagées, citées à l'article 5.2.2.1, 11°, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.
3.4.13.1, alinéa premierPour les langes jetables, la responsabilité étendue des producteurs est complété par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.
5.2.3.1, § 6La liste des déchets médicaux, citée au paragraphe 3, complétée par tous autres déchets médicaux à risque et sans risque supplémentaires, tels que visés aux paragraphes 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.
5.2.4.3, § 6, première phraseLe centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, citée à la sous-section 3.4.2, aux producteurs de véhicules ou à leurs préposés.
5.2.4.3, § 6, dernière phraseLe numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit être communiqué au préalable à l'organisme de gestion.
5.2.4.3, § 7A la demande du fonctionnaire surveillant, une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des déchets et matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents doit pouvoir être produite à tout moment.
5.2.4.3, § 8A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit les relevés suivants portant sur le flux de matériaux, le poids étant exprimés en kilogrammes :1° un relevé des véhicules hors d'usage évacués, avec indication du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1, et des listes des numéros de châssis;2° un relevé des véhicules usagés évacués, avec indication du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1, et des listes des numéros de châssis;3° un relevé des matériaux évacués en fonction de leur poids et le total par destination.
Il doit signaler immédiatement à l'OVAM les modifications apportées aux informations visées à l'article 5.2.4.5;
5.2.8.3.Les entreprises qui traitent des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM. Elles conservent également ces données afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population.
5.2.8.4, § 1, 1° à 3° inclusLe détenteur d'appareils qui comprennent des PCB, doit :1° Si cette communication n'a pas eu lieu auparavant avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, ou de l'arrêté du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000 portant fixation du plan d'élimination pour équipement contenant des PCVB et les PCB qui y sont présents, remettre les données suivantes le plus rapidement possible à l'OVAM : a) son nom et son adresse; b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés.Si cette communication a eu lieu auparavant avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 ou du 17 mars 2000, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées;2° communiquer à l'OVAM toute modification de la situation visée au 1° ; 3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus de 1 litre de PCB soient pourvus dune étiquette. Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels l'appareil se trouve. Le seuil de 1 litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité. Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant '' pollution aux PCB < à 0,05 % ''.
5.2.8.4. § 2Toutes les modifications des informations, fournies conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM.
5.2.10.3, § 1, première phraseLe gestionnaire d'un port établit un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.
5.2.10.3, § 5Les gestionnaires des ports maritimes, des voies navigables et des ports de pêche doivent annuellement faire exécuter un audit par un réviseur d'entreprise indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couvrement des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être transmis à l'OVAM : 1° pour les gestionnaires de ports maritimes, chaque année, au plus tard le 1er mars de l'année suivante;2° pour les gestionnaires des voies navigables et des ports de pêche, pour la période des trois exercices précédents, conjointement avec le nouveau projet de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires. Les gestionnaires de ports de plaisance qui reçoivent des navires doivent remettre un relevé des recettes et dépenses ayant trait au système de couvrement des frais tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires. Le relevé doit être remis à l'OVAM conjointement avec le nouveau projet de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires et court sur les trois exercices précédents.
5.2.10.4, § 3, première phraseEn cas de modifications significatives au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM.
5.2.10.5.Le gestionnaire portuaire fait en sorte que les informations suivantes soient disponibles à tout utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de chargement; 2° l'emplacement des installations de réception portuaires fixes, avec plan/carte;3° une liste des flux de déchets d'exploitation de navires et des résidus de chargement généralement traités; 4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;5° une description de la procédure de notification;6° une description des procédures de dépôt;7° une description du système tarifaire;8° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires.9° une description de la procédure à suivre en vue de la demande d'une exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de la redevance financière.
5.2.10.6, § 4Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.
5.2.11.4, § 1, première phraseLes gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables établissent un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaisons et d'eaux de lavage.
5.2.11.5, alinéa trois, première phraseEn cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des structures de réception, les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires de voies navigables doivent immédiatement les communiquer par lettre recommandée à OVAM.
5.2.11.6.Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables font en sorte que les informations suivantes soient disponibles aux bateaux intérieurs :1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires;2° l'emplacement des installations de réception fixes, avec plan/carte;3° une liste des flux de déchets acceptés;4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;5° une description des procédures de dépôt et du système tarifaire;6° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires.
6.1.1.6, § 2, alinéa trois, dernière phraseLe rapport de chaque contrôle doit être mis à la disposition de l'OVAM par l'organisme de contrôle dans les deux mois suivant le contrôle.
6.1.1.6, § 2, alinéa quatre, dernière phraseLe rapport de chaque contrôle doit être mis à la disposition de l'OVAM par l'organisme de contrôle dans les deux mois suivant le contrôle.
6.1.2.4, première phraseToutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM.
6.1.3.4, première phraseToutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM.
6.2.3.Pour les communications qui ont un rapport avec l'exportation de déchets, le notificateur doit envoyer la notification originale, avec au moins une copie, à l'OVAM. S'il y a des pays de transit, un exemplaire doit être joint pour chacun d'entre eux.
7.3.1.2, § 1Les producteurs de déchets et les producteurs de matières premières qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 7.3.1.1., alinéa premier, de même que les producteurs de déchets industriels [1 désignés par la lettre R dans la septième colonne de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1, sont tenus de faire rapport sur les déchets et matières premières produits au cours de l'année civile précédente.
7.3.1.2, § 2Le rapport porte sur tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets produits, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de transformation, le collecteur, le négociant, le courtier ou le transformateur diverge, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation.
7.3.1.2, § 3Le rapport a trait à toutes les matières premières produites. Le rapport comprend les totaux annuels du registre sur les matériaux sortants visé à l'article 7.2.2.2. Pour les matériaux qui présentent des différences de nature, de composition, de traitement ou de destination, des totaux individuels doivent être complétés.
7.3.1.3, alinéa premierLe rapportage sur la production de déchets industriels se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe et par le biais du formulaire partiel '' Données d'identification '' et du formulaire partiel '' Déclaration de déchets pour producteurs '' du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
7.3.2.1, alinéa premierLes autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année civile précédente.
7.3.2.1, alinéa deuxLe rapport annuel porte sur les déchets ménagers et les déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.
7.3.2.2, alinéa premierLe rapport annuel visé à l'article 7.3.2.1 est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre des déchets collectés par ou pour le compte de la commune visés à l'article 7.2.1.3.
7.3.2.2, alinéa deuxL'OVAM détermine le contenu du rapport annuel et la forme dans laquelle il est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.
7.4.2, § 2Le rapportage porte sur tous les déchets traités qui sont repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapportage contient des totaux annuels du registre des déchets traités, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets dont la nature, la composition, le mode de transformation et le lieu d'origine (en Belgique, la Région, en dehors de Belgique, le pays) diffèrent, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation.
7.4.2, § 3Le rapportage porte sur toutes les matières premières utilisés qui sont reprises dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapportage comprend les totaux annuels du registre sur les matériaux entrants, visé à l'article 7.2.2.3. Pour les matières premières dont la nature, la composition, le mode de traitement et le lieu d'origine (en Belgique, la Région, en dehors de Belgique, le pays) diffèrent, des totaux doivent être remplis séparément.
7.4.3.Le transformateur de déchets repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier, fait rapport des déchets qu'il a traités dans le courant de l'année civile précédente et pour lesquels un rapportage est demandé. Pour autant qu'il s'agisse de déches importés en Flandre, le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel '' Déchets importés par des transformateurs '' du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
8.1.4.1, alinéa premierToute modification qui est apportée aux données mentionnées à l'article 8.1.2.2., 1° et 7°, 8°, 9° et toute modification de membres du personnel dirigeant ou dans l'adresse du laboratoire est immédiatement communiquée à l'OVAM par courrier recommandé.
8.1.4.2, alinéa premier 3°Si le laboratoire réalise des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, le non-agrément pour les analyses en question doit être mentionné formellement dans le rapport analytique;
8.1.4.2, alinéa premier 4°Lorsque le laboratoire fait effectuer des analyses dans un autre laboratoire agréé à cette fin, l'adjudication pour les analyses en question doit être explicitement mentionnée dans le rapport analytique.
(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 733, 010; En vigueur : 23-02-2017>

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