Texte 2012035458
Article 1er.L'annexe 1re à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 instituant des normes de classification en matière de confort pour un hébergement touristique autorisé est remplacé par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 2.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 mars 2012.
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande,
G. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Normes de classification en matière de confort pour des hôtels autorisés, tels que visés à l'article 1er
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-05-2012, p. 27350-27356)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mars 2012 modifiant les annexes de l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 instituant des normes de classification en matière de confort pour un hébergement touristique autorisé
Bruxelles, le 30 mars 2012.
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande,
G. BOURGEOIS
Art. N2.Annexe 2. - Normes de classification en matière de confort pour des chambres d'hôtes autorisées, telles que visées à l'article 2, alinéa premier
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-05-2012, p. 27357-27362)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mars 2012 modifiant les annexes de l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 instituant des normes de classification en matière de confort pour un hébergement touristique autorisé
Bruxelles, le 30 mars 2012.
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande,
G. BOURGEOIS
Art. N3.Annexe 4. - Normes de classification en matière de confort pour des maisons de vacances autorisées, telles que visées à l'article 3
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-05-2012, p. 27363-27369)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mars 2012 modifiant les annexes de l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 instituant des normes de classification en matière de confort pour un hébergement touristique autorisé
Bruxelles, le 30 mars 2012.
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande,
G. BOURGEOIS