Texte 2012035420
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°auditeur : titulaire d'un certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière, délivré conformément à l'article 11;
2°décret du 17 juin 2011 : le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière;
3°initiateur : instance publique ou privée qui prend l'initiative d'un projet d'infrastructure;
4°Ministre : le Ministre flamand [1 compétent pour l'infrastructure et la politique routières]1;
5°gestionnaire de la voirie : instance publique gérant les routes;
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(1AGF 2021-12-17/16, art. 1, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Chapitre 2.- Evaluation des incidences sur la sécurité routière
Art. 2.L'évaluation des incidences sur la sécurité routière, mentionnée à l'article 5 du décret du 17 juin 2011, est effectuée par l'[1 initiateur]1 pour tous les projets d'infrastructure dans la phase de planification avant l'approbation du projet d'infrastructure.
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(1AGF 2021-12-17/16, art. 2, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Art. 3.L'évaluation des incidences sur la sécurité routière comprend au moins les éléments suivants :
1°définition du problème : une description du problème qui se pose dans le domaine de la sécurité routière, de l'écoulement ou d'un autre aspect, sur la base de données correctes, pertinentes et actuelles dont le gestionnaire de la voirie dispose;
2°situation actuelle et scénario de statu quo : une description du niveau actuel de la sécurité routière et de son évolution dans le scénario de statu quo, tant à court qu'à long terme;
3°objectifs de sécurité routière : une énumération des objectifs de sécurité routière au moins poursuivis;
4°évaluation des incidences des options proposées sur la sécurité routière : une description des différentes manières dont le problème mentionné au point 1° pourrait être remédié, énumérant chaque fois les éléments pertinents en matière de sécurité routière et évaluant les incidences sur la sécurité routière;
5°comparaison des options : une comparaison des options mentionnées au point 4°, l'analyse coûts-avantages y comprise, en tenant compte des données pertinentes citées sur la sécurité routière;
6°présentation de l'éventail de solutions possibles et choix motivé : une énumération des options répondant aux objectifs de sécurité routière envisagés et les motifs sur lesquels le gestionnaire de la voirie se base pour faire son choix définitif d'une option spécifique, en tenant compte des éléments de la comparaison mentionnée au point 5°.
L'évaluation des incidences sur la sécurité routière comprend au moins les éléments suivants :
1°accidents, mortels ou non mortels, objectifs de réduction comparés au scénario de statu quo;
2°choix des routes et courants de circulation;
3°répercussions éventuelles sur le réseau routier existant, par exemple sorties, carrefours et passages à niveau;
4°usagers de la route, y compris les usagers vulnérables, tels que les motocyclistes, les cyclistes et les piétons;
5°trafic [1 , comme les volumes du trafic, y compris les flux de piétons et de cyclistes estimés, sur la base de l'utilisation de terrains adjacents, ou la ventilation par type de transport ;]1
6°conditions saisonnières et météorologiques;
7°présence d'un nombre suffisant d'aires de stationnement sûres.
["1 L'initiateur"° établit un rapport de chaque évaluation des incidences sur la sécurité routière.
Le Ministre fixe les modalités d'établissement du contenu et de la forme du rapport d'évaluation des incidences sur la sécurité routière.
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(1AGF 2021-12-17/16, art. 3, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Chapitre 3.- Audit de sécurité routière
Art. 4.L'audit de sécurité routière, mentionné à l'article 6 du décret du 17 juin 2011, est effectué pour tous les projets d'infrastructure au cours de :
1°la phase d'avant-projet;
2°la phase du projet détaillé;
3°la phase de la pré-mise en service : la phase entre le début de la réalisation de la signalisation horizontale et verticale lors de l'exécution du projet d'infrastructure et l'ouverture à la circulation;
4°la phase de la première exploitation : la phase entre le sixième et le douzième mois après l'ouverture à la circulation.
Pour chacune des phases mentionnées au premier alinéa, un auditeur non impliqué dans la phase conceptuelle ou dans l'exploitation du projet d'infrastructure est désigné par l'initiateur d'un projet d'infrastructure.
Lorsque les audits sont effectués par des équipes, au moins un membre de l'équipe est un auditeur.
L'initiateur remet au moins les informations suivantes à l'auditeur :
1°pendant la phase d'avant-projet : des informations sur l'avant-projet du projet d'infrastructure, y compris le rapport de l'évaluation des incidences sur la sécurité routière, établi conformément à l'article 3, troisième alinéa;
2°pendant la phase du projet détaillé : des informations sur le projet détaillé du projet d'infrastructure, y compris le rapport de l'audit de sécurité routière établi conformément à l'article 6, effectué au cours de la phase d'avant-projet;
3°pendant la phase de la pré-mise en service : des informations sur l'aménagement du projet d'infrastructure, accompagnées d'une explication pendant une visite des lieux [1 ...]1 y compris le rapport de l'audit de sécurité routière établi conformément à l'article 6, effectué au cours de la phase du projet détaillé;
4°pendant la phase de première exploitation : des informations sur la période de la première exploitation du projet d'infrastructure, accompagnées d'une explication pendant une visite des lieux commune organisée par l'initiateur, y compris le rapport de l'audit de sécurité routière établi conformément à l'article 6, effectué pendant la phase de la pré-mise en service.
Le Ministre détermine pour chaque phase les données et les documents à remettre au moins à l'auditeur.
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(1AGF 2021-12-17/16, art. 4, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Art. 5.L'audit de sécurité routière tient au moins compte des éléments suivants :
1°pendant la phase d'avant-projet :
a)situation géographique, y compris l'influence des facteurs environnementaux et des conditions météorologiques, telles que les conditions saisonnières et atmosphériques;
b)fonction de la route au sein du réseau routier;
c)types de trafic qui seront admis à la nouvelle route;
d)vitesse de conduite;
e)tracé horizontal et vertical;
f)type, distance mutuelle et projet de bretelles et de sorties, complexes, intersections, par exemple passages à niveau et passerelles, et carrefours;
g)construction de types de profils en travers, y compris nombre et type de bandes;
h)visibilité;
i)moyens de transports publics et l'infrastructure y afférente;
j)caractéristiques, capacité et localisation des parkings;
["1 k) les structures destin\233es aux usagers vuln\233rables, \224 savoir les \233l\233ments suivants : 1) des am\233nagements pour les pi\233tons ; 2) des am\233nagements pour les cyclistes, notamment la pr\233sence de routes alternatives ou de s\233parations par rapport au trafic motoris\233 rapide ; 3) des am\233nagements pour les deux-roues motoris\233s ; 4) la densit\233 et l'emplacement des passages pour pi\233tons et cyclistes ; 5) des am\233nagements pour les pi\233tons et les cyclistes sur les routes en question dans la zone ; 6) la s\233paration des pi\233tons et des cyclistes du trafic motoris\233 rapide ou la pr\233sence d'itin\233raires alternatifs directs via un r\233seau routier sous-jacent ;"°
2°pendant la phase du projet détaillé;
a)harmonisation des caractéristiques du projet et des besoins des différents usagers de la route, notamment les usagers vulnérables de la route;
b)influence des abords de la route, y compris la végétation;
c)tracé horizontal et vertical;
d)signalisation horizontale et verticale, y compris la cohérence;
e)éclairage de tronçons, de bretelles et de sorties, de complexes, d'intersections et de carrefours;
f)obstacles fixes le long de la route, y compris les dépendances de la route;
g)dispositifs de retenue routiers, y compris la clémence;
h)plan et accessibilité des parkings;
["1 i) am\233nagements pour les usagers vuln\233rables de la route ;"°
3°pendant la phase de la pré-mise en service :
a)l'état du revêtement et l'écoulement;
b)signalisation horizontale et verticale, y compris la lisibilité de la signalisation routière et des marquages;
c)sécurité et visibilité des usagers de la route dans différentes situations, comme en cas d'obscurité et dans des conditions atmosphériques normales;
4°pendant la phase de première exploitation : la sécurité routière à la lumière du comportement réel des usagers de la route dans différentes situations.
Dans chaque phase, les critères des phases précédentes peuvent être décrits plus en détail ou reconsidérés.
Afin de pouvoir faire l'évaluation requise dans différentes situations, l'auditeur effectue au moins une visite des lieux [1 ...]1, au cours de la phase de la pré-mise en service et de la phase de la première exploitation.
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(1AGF 2021-12-17/16, art. 5, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Art. 6.L'auditeur établit un rapport de chaque audit de sécurité routière aboutissant à des recommandations appropriées dans le domaine de la sécurité routière.
L'auditeur remet à l'initiateur le rapport et lui donne oralement plus de détails à ce sujet pendant une concertation commune organisée par l'initiateur.
L'initiateur formule une réponse motivée aux recommandations faites par l'auditeur, mentionnant les motifs pour lesquels il ne tient pas ou insuffisamment compte de certaines recommandations de l'auditeur et la manière dont il tiendra compte des autres recommandations.
Le Ministre détermine pour chacune des phases mentionnées à l'article 4, les modalités d'établissement du contenu et de la forme du rapport de l'audit de sécurité routière et de la réponse motivée de l'initiateur.
Le Ministre établit également pour chacune des phases mentionnées à l'article 4, une liste type de contrôle à l'appui de l'exécution de l'audit de sécurité routière.
Chapitre 4.[1 - Evaluation de la sécurité routière du réseau routier]1
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(1AGF 2021-12-17/16, art. 6, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Art. 7.[1 L'évaluation de la sécurité routière du réseau routier visée à l'article 8 du décret du 17 juin 2011, est réalisée par le Département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics.
Les évaluations de la sécurité routière du réseau routier permettent d'évaluer le risque d'accident, ainsi que la gravité et les conséquences des accidents, en se basant sur :
1°un examen visuel, sur place ou par des moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route ;
2°une analyse des parties du réseau routier qui sont utilisées depuis plus de trois ans et sur lesquelles un grand nombre d'accidents graves se sont produits par rapport au flux de trafic.
Le ministre peut fixer les modalités de la méthodologie de l'évaluation de la sécurité routière du réseau routier et du contenu et de la forme du rapport d'évaluation de la sécurité routière et tient le plus grand compte des éléments indicatifs figurant à l'annexe III de la Directive 2008/96/CE.]1
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(1AGF 2021-12-17/16, art. 7, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Chapitre 5.[1 - Des inspections ciblées et périodiques de la sécurité routière]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/16, art. 8, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Art. 8.[1 Les inspections ciblées de sécurité routière visées à l'article 9/1, premier alinéa, du décret du 17 juin 2011, sont réalisées par une équipe d'experts, dont au moins un membre est un auditeur.
Le Ministre peut déterminer les données et documents minimaux à transmettre à l'équipe d'experts.
Afin de procéder à une évaluation, l'équipe d'experts effectue au moins une visite sur place.
L'auditeur établit un rapport de chaque inspection, qui constitue une trace écrite des décisions de l'équipe d'experts.
Le Ministre peut fixer les modalités pour déterminer le contenu et la forme du rapport d'inspection lors des visites sur place.
Le Ministre peut établir une liste de contrôle standard afin de soutenir la réalisation d'une inspection lors de visites sur place et tient le plus grand compte des éléments indicatifs repris à l'annexe IIbis de la Directive 2008/96/CE.
Le gestionnaire de la voirie veille à ce que les conclusions des inspections ciblées de la sécurité routière soient suivies de décisions motivées quant à la nécessité de prendre des mesures correctives. En effet, le gestionnaire de la voirie examine les tronçons de route qui doivent être améliorées en termes de sécurité de l'infrastructure routière et détermine les mesures à mettre en oeuvre en priorité afin d'd'améliorer la sécurité de ces tronçons.]1
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(1AGF 2021-12-17/16, art. 9, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Art. 9.[1 Le gestionnaire de la voirie veille à ce que les mesures correctives visent en priorité les tronçons de route présentant un faible niveau de sécurité et les tronçons de route sur lesquels des mesures présentant un fort potentiel de développement de la sécurité routière peuvent être mises en oeuvre et de nombreux coûts d'accidents économisés.
Le gestionnaire de la voirie veillera à ce que le plan d'action visé à l'article 9/1, troisième alinéa, du décret du 17 juin 2011 soit établi et régulièrement mis à jour.]1
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(1AGF 2021-12-17/16, art. 10, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Chapitre 5.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/16, art. 11, 003; En vigueur : 17-12-2021>
Art. 10.Les inspections de sécurité routière [1 périodiques]1, mentionnées à l'article 9 du décret du 17 juin 2011, sont effectuées par le gestionnaire de la voirie.
Le gestionnaire de la voirie effectue plusieurs fois par an des inspections visuelles et au moins [1 une fois tous les deux ans]1 une inspection approfondie des caractéristiques techniques de la construction.
Le gestionnaire de la voirie établit au moins tous les deux ans un rapport des inspections de sécurité routière exécutées.
Le rapport doit être établi de telle manière qu'il apparaît clairement qu'au moins les éléments suivants ont été inspectés :
1°état du revêtement;
2°signalisation verticale;
3°dispositifs de retenue routiers;
4°signalisation horizontale;
5°fonctionnement de l'écoulement;
6°éclairage;
7°obstacles.
["1 Les instances comp\233tentes vis\233es \224 l'article 9/3 du d\233cret du 17 juin 2011 est le gestionnaire de la voirie."°
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(1AGF 2021-12-17/16, art. 12, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Chapitre 6.- Certification des auditeurs de sécurité routière
Section 1ère.- Conditions et procédure de certification
Art. 11.§ 1er. Le certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière, mentionné à l'article 11 du décret du 17 juin 2011, est accordé par la commission d'évaluation mentionné à l'article 17 du présent arrêté, au demandeur fournissant la preuve qu'il répond aux conditions suivantes :
1°il est une personne physique;
2°il a obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé;
3°[1 il a au moins six ans d'expérience pratique en matière de conception des routes, d'ingénierie de la sécurité routière et d'analyse des accidents;]1
4°il a obtenu le certificat de la formation d'auditeur de sécurité routière, mentionné à l'article 15 du présent arrêté.
§ 2. La demande de certification est introduite auprès de la commission d'évaluation par lettre recommandée. La demande contient au moins une copie du diplôme de master obtenu, une copie du certificat obtenu de la formation d'auditeur de sécurité routière et un aperçu des expériences pertinentes.
Le Ministre fixe les modalités d'établissement du contenu et de la forme de la demande.
§ 3. La commission d'évaluation examine la demande et prend une décision sur l'octroi, ou non, du certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière, dans un délai de quatre-vingt-dix jours calendaires après la demande, à compter de la date de la poste de la lettre recommandée, mentionnée au paragraphe 2. La commission peut, au besoin, prolonger le délai de décision de trente jours calendaires au maximum.
Lors de l'examen et de la décision relatifs à la demande, il est tenu compte des conditions de certification équivalentes auxquelles le demandeur a déjà satisfait dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
["1 En cas de prolongation la commission d'\233valuation d\233livre le certificat d'aptitude, ayant comme titre \" Certificat d'aptitude d'auditeur de s\233curit\233 routi\232re \" avec mention de la date d'\233ch\233ance. En cas de non-prolongation, la commission d'\233valuation en communique les motifs au demandeur par lettre recommand\233e."°
§ 4. Le demandeur est tenu de fournir tous les documents et les données complémentaires demandés par la commission d'évaluation dans le cadre de l'examen de la demande de certification.
Lorsque le demandeur demande d'être entendu ou que la commission d'évaluation le juge utile, celle-ci organise une audition à laquelle le demandeur est invité.
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(1AGF 2012-12-21/44, art. 1, 002; En vigueur : 09-02-2013)
Art. 12.Le certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière est accordé pour une période de cinq ans à partir de la date de délivrance du certificat.
Art. 13.§ 1er. [2 Si l'auditeur souhaite continuer à exercer les fonctions d'auditeur de sécurité routière à l'expiration de son certificat d'aptitude, il ne peut le faire qu'en demandant une prolongation conformément au présent article.]2
La commission d'évaluation peut prolonger le certificat d'aptitude si l'auditeur a suivi pendant les cinq dernières années au moins vingt heures de recyclage tel que mentionné à l'article 16.
Le Ministre peut, lorsqu'il le juge utile, augmenter ce nombre de vingt heures à soixante heures au maximum.
§ 2. Le certificat d'aptitude est prolongé pour une période de cinq ans à partir de la date d'échéance du certificat en cours.
§ 3. Au mois six mois avant la date d'échéance de l'agrément en cours, le demandeur demande par lettre recommandée la prolongation du certificat d'aptitude.
Le Ministre fixe les modalités d'établissement du contenu et de la forme de la demande de prolongation du certificat d'aptitude.
["1 \167 4. En cas de prolongation du certificat d'aptitude, la commission d'\233valuation d\233livre un nouveau certificat d'aptitude, sign\233 par elle-m\234me, ayant pour titre \" Certificat d'aptitude d'auditeur de s\233curit\233 routi\232re \" avec mention de la nouvelle date d'\233ch\233ance."°
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(1AGF 2012-12-21/44, art. 2, 002; En vigueur : 09-02-2013)
(2AGF 2021-12-17/16, art. 13, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Art. 14.La commission d'évaluation peut toujours retirer le certificat d'aptitude s'il apparaît que l'auditeur n'a pas exécuté de manière objective ou satisfaisante les tâches dont il a été chargé.
La décision de retrait n'est prise qu'après avoir entendu l'auditeur et est communiquée à l'auditeur par lettre recommandée.
L'auditeur est tenu de transmettre l'orignal de son certificat d'aptitude à la commission d'évaluation dans les quatorze jours calendaires après la date de la décision du retrait du certificat.
Section 2.- Certificat de la formation d'auditeur de sécurité routière et les recyclages
Art. 15.§ 1er. Le certificat de la formation d'auditeur de sécurité routière est délivré à toute personne ayant suivi la formation d'auditeur de sécurité routière qui était présente pendant plus de 50 % des heures de cours effectivement données lors de chaque volet du programme de cours de la formation d'auditeur de sécurité routière, mentionnée au paragraphe 2, et ayant réussi l'épreuve finale.
§ 2. Le programme de cours de la formation d'auditeur de sécurité routière comprend au moins soixante heures de théorie et vingt heures de pratique et se compose des éléments suivants :
1°éléments de base de la gestion de la sécurité routière, quarante heures au minimum, traitant au moins les aspects suivants :
a)accidents : causes, statistiques, analyse, gestion des risques;
b)différents usagers de la route et leurs besoins en matière de sécurité routière;
c)différentes catégories de route et leurs caractéristiques, prêtant une attention particulière aux routes principales;
c)différentes types de carrefours et leurs caractéristiques, prêtant une attention particulière aux routes principales;
e)éléments fondamentaux de sécurité routière, tels que les paramètres géométriques, caractéristiques physiques de la route, clémence de la route, continuité et consistance de la route, lisibilité de la route, équipement de la route, éclairage, signalisation horizontale et verticale et dispositifs de retenue routiers;
f)problèmes typiques en matière de sécurité routière et -mesures correctives potentielles;
g)illustration des sujets susmentionnés au moyen d'exemples pratiques et interactifs;
2°procédures de gestion de la sécurité routière, vingt heures au minimum, traitant au moins les aspects suivants :
a)introduction générale : motifs, avantages, analyse coûts-bénéfices de la gestion de la sécurité routière;
b)base juridique;
c)évaluation des incidences sur la sécurité routière : personnes concernées, but et contenu;
d)audit de sécurité routière : personnes concernées, but, phases, contenu des phases, processus;
e)inspection par des équipes d'experts : personnes concernées, motif, but, contenu;
f)listes types de contrôle et rapports modèles : but et utilisation;
g)données nécessaires et principes de base de collecte de données;
h)illustration des sujets susmentionnés au moyen d'exemples pratiques;
3°volet pratique, vingt heures au minimum, comprenant une étude de cas de chacune des différentes phases de l'audit, à effectuer comme des missions individuelles ou de groupe accompagnées, où tant le contrôle de sécurité routière des caractéristiques du projet que l'utilisation de la liste type de contrôle, l'établissement du rapport et la discussion ultérieure sont traités.
§ 3. L'épreuve finale de la formation d'auditeur de sécurité routière se compose d'une épreuve pratique permettant de constater que la connaissance théorique ainsi que la connaissance pratique requises ont été acquises.
Une personne réussit l'épreuve finale en obtenant au moins 60 % pour cent des points.
§ 4. [1 La formation d'auditeur de sécurité routière et l'épreuve finale y afférente est organisée par un établissement qui est titulaire de l'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve y afférente, visée au paragraphe 5.]1
["1 \167 5. L'agr\233ment comme \233tablissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de s\233curit\233 routi\232re et de la preuve finale y aff\233rente est accord\233 par le Ministre, sur la proposition de la commission d'\233valuation, vis\233e \224 l'article 17, \224 l'\233tablissement fournissant la preuve qu'elle : 1\176 [2 est un \233tablissement qui a l'un des statuts suivants : a) un centre de formation cr\233\233 par la force publique ou par les institutions qui en d\233pendent ; b) un \233tablissement d'enseignement \233tabli ou reconnu par la Communaut\233 flamande ; c) un centre collectif qui est agr\233\233 sur la base de l'arr\234t\233-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de cr\233ation et de fonctionnement de centres charg\233s de promouvoir et de coordonner le progr\232s technique des diverses branches de l'\233conomie nationale par la recherche scientifique ; d) une fondation d'utilit\233 publique ou une fondation cr\233\233e par d\233cret ; e) une institution priv\233e constitu\233e en association sans but lucratif ; f) une association professionnelle officielle."°
2°organise la formation d'auditeur de sécurité routière, dont le programme répond au moins au programme de cours visé au paragraphe 2, et l'épreuve y afférente visée au paragraphe 3, conformément au présent arrêté;
3°dispose des chargés de cours spécialisés en la matière et implique également dans l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière des chargés de cours invités avec une compétence particulière en matière de conception des routes, d'ingénierie de la sécurité routière et d'analyse des accidents;
4°concrétise le programme de cours de la formation d'auditeur de sécurité routière visée au paragraphe 2, sur la base des conditions de circulation en Région flamande et en prêtant attention aux pratiques wallonnes, bruxelloises et étrangères et aux bonnes pratiques;
5°admet au programme de cours de la formation d'auditeur de sécurité routière visé au paragraphe 2, tous les apprenants qui sont titulaires d'un diplôme d'une formation de bachelor et n'exige pas plus de 3 ans d'expérience utile des apprenants;
6°n'admet pour la partie du programme de cours, visé au paragraphe 2, 3°, que des apprenants ayant suivi les parties du programme de cours visées au paragraphe 2, 1° et 2° ;
7°compose pour l'évaluation de l'épreuve finale un jury d'examen, au moins un membre du jury étant désigné par la commission d'évaluation visée à l'article 17;
8°délivre un certificat de la formation d'auditeur de sécurité routière à chaque apprenant qui a suivi la formation d'auditeur de sécurité routière, qui était présent à chaque partie du programme de cours visé au paragraphe 2, pour plus de 50 % des heures de cours effectivement données et qui a obtenu au moins 60 % des poins pour la preuve finale visée au paragraphe 3.
9°[2 ...]2
10°[2 ...]2
§ 6. La demande d'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de la preuve finale y afférente est introduite par l'établissement auprès de la commission d'évaluation par lettre recommandée. La demande d'agrément comprend au moins :
1°les données d'identification du demandeur :
a)le nom de l'établissement;
b)le statut de l'établissement;
c)l'adresse du siège social;
d)le numéro d'entreprise;
2°les données et déclarations qui démontrent qu'il a été satisfait à toutes les conditions visées au chapitre 5;
3°une déclaration signée du demandeur certifiant l'exactitude de toutes les données fournies.
Le Ministre peut arrêter les modalités du contenu et de la forme de la demande d'agrément.
La commission d'évaluation examine la demande d'agrément et soumet une proposition de décision au Ministre dans un délai de nonante jours calendaires, à compter de la date postale de la lettre recommandée. La commission d'évaluation peut prolonger le délai d'avis de trente jours calendaires au maximum par décision motivée.
L'établissement est tenu de fournir tous les documents et toutes les données complémentaires demandés par la commission d'évaluation dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément. Lorsque l'établissement demande d'être entendu ou lorsque la commission d'évaluation le juge utile, celle-ci organise une audition à laquelle l'établissement est invité.
Sur la proposition de la commission d'évaluation, le Ministre prend une décision d'agrément ou de non-agrément dans un délai de trente jours calendaires de la réception de la proposition de décision de la commission d'évaluation. La décision est communiquée à l'établissement par lettre recommandée.
La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
§ 7. L'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente est accordée pour une période de cinq ans. Pendant cette période, toute modification dans l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de la preuve finale y afférente doit être notifiée par écrit à la commission d'évaluation dans un mois.
§ 8. Le Ministre peut prolonger l'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de la preuve finale y afférente si l'établissement fournit la preuve qu'elle :
1°remplit toujours les conditions d'admission, visées au paragraphe 5;
2°a organisé la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve pratique y afférente toujours conformément au présent arrêté.
Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la demande de prolongation de l'agrément.
Au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément en cours, l'établissement demande la prolongation de l'agrément pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente, de la façon visée au paragraphe 6.
La demande de prolongation de l'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente est évaluée de la façon, visée au paragraphe 6.
L'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente est prolongé pour une période de cinq ans à partir de la date d'échéance de l'agrément en cours.
§ 9. Le Ministre peut toujours retirer l'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de la preuve finale y afférente s'il ressort que la formation d'auditeur de sécurité routière pas et l'épreuve y afférente ne sont pas organisées de façon objective ou de façon indépendante par l'établissement ou si elles ne sont pas conformes au présent arrêté.
La décision de retrait de l'agrément n'est prise qu'après l'établissement ait été entendu ou après que la commission d'évaluation ait participé d'initiative ou sur la demande de l'établissement a une ou plusieurs partie du programme de cours de la formation d'auditeur de sécurité routière, et elle est communique par lettre recommandée à l'établissement.
La décision de retrait de l'agrément est publiée au Moniteur belge dans un délai de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date de la signature de la décision par le Ministre.]1
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(1AGF 2012-12-21/44, art. 3, 002; En vigueur : 09-02-2013)
(2AGF 2021-12-17/16, art. 14, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Art. 16.La commission d'évaluation détermine, de sa propre initiative ou sur demande, les recyclages qui sont considérés comme recyclages pertinents pour les titulaires d'un certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière.
Les recyclages comprennent au moins [1 trois]1 heures et traitent des innovations ou des éléments spécialisés de gestion de sécurité routière, de mesures de sécurité routière, de projets d'infrastructure et de leurs principes de conception ou de la pratique de l'audit.
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(1AGF 2021-12-17/16, art. 15, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Section 3.- Composition et fonctionnement de la commission d'évaluation
Art. 17.[1 § 1.]1[2 Le ministre désigne les membres de la commission d'évaluation en fonction de leur expertise particulière en matière de conception de voirie, de techniques de sécurité routière ou d'analyse d'accidents. La commission d'évaluation est composée d'un président, d'un vice-président et d'au moins trois assesseurs.]2
["1 \167 2. La dur\233e du mandat des membres de la commission d'\233valuation est de [2 cinq"° ans. Le mandat est renouvelable.
§ 3. Le président, le vice-président et les autres membres de la commission d'évaluation exercent leur mandat à titre non-rémunéré.
§ 4. L'organisation interne de la commission d'évaluation est réglée par un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur, qui contient au moins les règles pour les compétences du président et du vice-président ainsi que le mode de convocation et de délibération, est établi par la commission d'évaluation et présenté pour approbation au Ministre dans les deux mois de la publication du présent arrêté.
§ 5. La commission d'évaluation ne peut se réunir que lorsque le président ou le vice-président et la majorité des assesseurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président, et en cas d'empêchement du président, la voix du vice-président est prépondérante. [2 ...]2.
§ 6. Le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par [2 ...]2 le département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics. Le fonctionnement du secrétariat de la commission d'évaluation est réglé en détail par le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 4.]1
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(1AGF 2012-12-21/44, art. 4, 002; En vigueur : 09-02-2013)
(2AGF 2021-12-17/16, art. 16, 003; En vigueur : 17-12-2021)
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/16, art. 17, 003; En vigueur : 17-12-2021>
Art. 19.Par dérogation à l'article 11, la commission d'évaluation mentionnée à l'article 17, peut attribuer jusqu'au 19 décembre 2013 inclus un certificat d'aptitude d'auditeur au demandeur fournissant la preuve qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article 11, § 1er, 1°, 2° et 3°.
Un certificat d'aptitude attribué sur la base du premier alinéa, échoit le 19 décembre 2013.
La commission d'évaluation peut prolonger le certificat d'aptitude conformément à la procédure mentionnée à l'article 13, §§ 2 et 3, si l'auditeur a suivi la formation d'auditeur de sécurité routière mentionnée à l'article 16 avant le 19 décembre 2013.
Art. 20.Le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière entre en vigueur.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.