Texte 2012035402
Article 1er.L'article 1.1.1., § 2 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011, 10 juin 2011 et 23 septembre 2011, est complété par un point 65/1°, rédigé comme suit :
" 65/1° Entité locale : l'entité locale, visée à l'article 2, 6°, de l'annexe de l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du " Fonds de réduction du coût global de l'énergie "; ".
Art. 2.Le titre VII, chapitre II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, est complété par une section IV, comprenant les articles 7.2.21 et 7.2.22, rédigés comme suit :
" Section IV. - Bonification d'intérêts pour les prêts accordés aux Entités locales ayant conclu un contrat avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie
Art. 7.2.21. Une aide est accordée aux Entités locales sous forme d'une bonification d'intérêts sur les prêts qui ont été accordés aux Entités locales par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
La bonification d'intérêts n'est accordée que pour les prêts accordés aux Entités locales par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie et qui ont pour but d'accorder des prêts des entités locales aux personnes physiques qui appartiennent au groupe cible, visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. Toutefois, aucune bonification n'est accordée pour les prêts accordés pour le financement de panneaux solaires photovoltaïques.
La bonification d'intérêts est égale au pourcentage d'intérêt qui est fixé dans le contrat entre le Fonds de réduction du coût global de l'énergie et l'Entité locale.
Les Entités locales qui veulent bénéficier d'une bonification d'intérêts, ne peuvent cependant pas porter le pourcentage d'intérêt, visé à l'alinéa trois, en compte des prêts qu'ils accordent à des personnes physiques qui appartiennent au groupe cible et pour lesquels la bonification d'intérêts, visée à l'alinéa deux, peut être obtenue.
Art. 7.2.22. La bonification d'intérêts est payée trimestriellement au Fonds de réduction du coût global de l'énergie, à condition que le Fonds de réduction du coût global de l'énergie peut prouver que l'Entité locale a rempli toutes les conditions, visées à l'article 7.2.21, alinéas deux et quatre.
Après chaque trimestre, le Fonds de réduction du coût global de l'énergie présente une note de créance à la " Vlaams Energieagentschap " qui vérifie si toutes les dispositions de la présente section ont été respectées. Si toutes les conditions ont été remplies, la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) paie le montant dû.
La Ministre peut arrêter les modalités de la procédure de la demande, du recouvrement et du paiement de la bonification d'intérêts. ".
Art. 3.L'article 2 ne s'applique pas aux prêts contractés avec les Entités locales avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.La Ministre flamande ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE