Texte 2012035386
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A partir du 1er janvier 2011, la Région flamande assure le service de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, la taxe de mise en circulation et l'eurovignette, visée à l'article 3, alinéa premier, 10° à 12° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 2012.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports
Ph. MUYTERS