Texte 2012035371
Article 1er.L'organisation non régularisée qui, en vertu des dispositions du chapitre III de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, engage après l'entrée en vigueur du présent arrêté un travailleur TCT en remplacement d'un travailleur TCT qui a cessé ses fonctions, a droit à une subvention salariale pour ce membre du personnel pour la période jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.
Dans l'alinéa premier, on entend par :
1°organisation non régularisée : l'organisation qui gère un projet TCT en cours qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'a pas été converti par le Gouvernement flamand en une subvention de projet ou de personnel régulière. Par projet TCT, on entend un projet de mise au travail qui, sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, a été attribué à une organisation;
2°travailleur TCT : le travailleur embauché dans un projet TCT.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS