Texte 2012035245
Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline 'algemene vorming' (formation générale), qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans [1 les annexes 13 à 26 incluse]1, jointes au présent arrêté.
En exécution de l'article 24, § 2, du même décret, il est dérogé, pour ce qui concerne des groupes cibles spéciaux, comme suit au nombre minimum de périodes de cours d'une formation : la formation 'Aanvullende Algemene Vorming' (formation générale complémentaire) peut comporter jusqu'à 900 périodes de cours pour les apprenants à l'apprentissage lent, les modules 'Wiskunde Basis', 'Wiskunde B2' et 'Nederlands Basis' pouvant chacun comporter 80 périodes.
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(1AGF 2017-03-10/05, art. 8, 003; En vigueur : 01-02-2017)
Art. 2.Le profil de formation 'Aanvullende Algemene Vorming' fixé à l'annexe 17, est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2015-2016. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
L'administration compétente se chargera du monitorage de l'entrée et de la participation des apprenants à tous les modules possibles du profil de formation 'Aanvullende Algemene Vorming', à partir de l'introduction de ce profil de formation et pendant les deux années scolaires suivantes.
Art. 3.Les formations modulaires 'Algemene Vorming TSO2', 'Algemene Vorming TSO3' et 'Algemene Vorming BSO3' peuvent, à titre de mesure transitoire, encore être organisées pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014.
Art. 4.Les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Algemene Vorming' sont abrogés.
Art. 5.Les annexes Ire à XVI incluse au même arrêté sont abrogées.
Art. 6.Les annexes 10, 11 et 12 au présent arrêté sont abrogées le 1er septembre 2014.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012, à l'exception des dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée à l'article 6.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)