Texte 2012035174
Article 1er.A l'article 49, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 19 septembre 2008 et 4 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le fonctionnaire dirigeant des organes publics consultatifs qui, conformément à l'article 20, § 1er, sont compétents pour émettre un avis concernant l'établissement, à l'exception du fonctionnaire urbaniste communal et du fonctionnaire urbaniste provincial; pour les aspects urbanistiques, ce droit de recours est attribué au fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap Ruimte en Erfgoed " (Agence de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier); ";
2°il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Dans le cas visé au premier alinéa, 3°, où l'organe public consultatif est une entité ou une division au sein d'un département ou d'une agence, la compétence d'introduire un recours est attribuée au fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence en question. ".
Art. 2.Le présent arrêté et l'article 2 du décret du 18 novembre 2011 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne les possibilités de recours, entrent en vigueur dix jours après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE