Texte 2012035141

27 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-2-2012
Numéro
2012035141
Page
12248
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-01-27/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
1995036231
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit :

" 4° principal : le montant de la dette sans frais, indemnités, intérêts et amendes. Dans le cas d'une transaction, d'une remise ou d'une décision judiciaire, il s'agit du montant initial ramené de la dette sans frais, indemnités, intérêts et amendes;

dossier de sinistre : un litige par lequel une partie a été citée, ou par lequel une requête a été envoyée ou déposée au greffe conformément à l'article 1027 ou 1034quinquies du Code judiciaire. "

Art. 2.Au même arrêté du Gouvernement flamand, il est ajouté un article 1/1, rédigé comme suit :

" Art. 1/1. Les fonctionnaires dirigeants des départements, des agences autonomisées et des personnes morales flamandes de droit public communiquent au Fonds tous les dossiers de sinistre dès que la charge du dossier de sinistre, y compris les intérêts de retard déjà dus, s'élève à 500.000 euros ou plus et celle-ci sera imputée éventuellement au Fonds ou, pour laquelle l'intervention du Fonds sera demandée dans le futur.

Cette communication se fait annuellement et ce, au plus tard le 1er février après le dépassement du plafond de 500.000 euros ou plus, et pour la première fois le 1er juin 2012 au plus tard.

Le directeur général du Fonds tient compte de ces dossiers de sinistre lors de l'établissement de la proposition de budget du Fonds.

Une fois par an, l'inventaire est actualisé et communiqué au Gouvernement flamand.

Le Ministre flamand peut préciser le contenu des données qui doivent être reprises dans l'inventaire. "

Art. 3.Au même arrêté du Gouvernement flamand, il est ajouté un article 1/2, rédigé comme suit :

" Art. 1/2. Le Ministre flamand peut décider de soumettre les dossiers de sinistre figurant dans l'inventaire, à l'analyse par un deuxième cabinet d'avocats indépendant qui a été repris dans la liste en vue de cette mission. Dans ce cas, les fonctionnaires dirigeants des entités visées à l'article 1/1 sont obligés d'y apporter leurs concours.

Si, dans l'analyse du deuxième cabinet d'avocats est proposé un autre traitement du dossier de sinistre, une transaction ou un cantonnement de la créance ou d'une partie de celle-ci, le Ministre flamand soumettra ce dossier de sinistre à la décision du Gouvernement flamand. "

Art. 4.Au même arrêté du Gouvernement flamand, il est ajouté un article 1/3, rédigé comme suit :

" Art. 1/3. Un dossier de sinistre qui ne figure pas sur l'inventaire visé à l'article 1/1, ou qui, tout en figurant sur cet inventaire, a été signalé tardivement conformément à l'article 1/1, peut être indiqué comme charge du passé, au sens de l'article 53, § 2, deuxième alinéa, 2°, du décret du 21 décembre 1994 en vue de l'intervention du Fonds, dans les limites déterminées ci-après :

a. 90 % du principal sont mis à charge du Fonds, à moins que le montant des 10 % restants ne soit pas supérieur à 2 million d'euros. En l'occurrence, une part plus importante peut être mise à charge du Fonds dans la mesure où la part du principal qui doit être supportée dans les limites des crédits dont dispose le domaine politique concerné, ne peut pas être supérieure à 2 million d'euros par dossier. En cas de jonction de dossiers, la limite de 2 million d'euros est fixée par dossier séparé;

b. 10 % des intérêts de retard sont mis à charge du Fonds, à moins que le montant des 90 % restants ne soit pas supérieur à 2 millions d'euros. En l'occurrence, une part plus importante peut être mise à charge du Fonds dans la mesure où la part des intérêts de retard qui doit être supportée dans les limites des crédits dont dispose le domaine politique concerné, n'est pas supérieure à 2 million d'euros. En cas de jonction de dossiers, la limite de 2 million d'euros est fixée par dossier séparé. "

Art. 5.Au même arrêté du Gouvernement flamand, il est ajouté un article 1/4, rédigé comme suit :

" Art. 1/4. Le Fonds peut cantonner au besoin la créance ou une partie de celle-ci. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

P. MUYTERS

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