Texte 2012035134

23 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés intégrant des autorisations et des permissions dans l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-2-2012
Numéro
2012035134
Page
11490
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-23/32
Entrée en vigueur / Effet
27-02-2012
Texte modifié
1997036410195806040219351015502002035958
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume

Article 1er. L'article 89 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 89. Le long des voies navigables grevées de la servitude de halage, aucun acte ou aucune plantation ne peuvent être effectués par d'autres que le gestionnaire des eaux, sans que celui-ci n'ait donné son autorisation préalable. Lorsque le gestionnaire des eaux émet un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une autorisation accordée. Le gestionnaire des eaux peut à tout moment retirer en partie ou en entier cette autorisation. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes libres le long des autoroutes

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes libres le long des autoroutes, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Il est interdit, dans ces zones, de construire, de reconstruire ou d'apporter des changements aux constructions existantes. Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et d'entretien.

Il est interdit, dans ces zones, de maintenir les constructions illégalement érigées.

Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa premier. Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une dérogation accordée. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Il est interdit d'effectuer dans ces zones aucun terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur, ni aucun terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur.

Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa précédant. Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une dérogation accordée. ".

Chapitre 3.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé :

" Lorsque les gestionnaires des eaux régionaux émettent un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme l'autorisation, visée au premier alinéa. Dans ce cas, l'article 3 ne s'applique pas. ".

Chapitre 4.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables

Art. 6.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé :

" Lorsque l'entité compétente émet un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme l'autorisation, visée au premier alinéa. Dans ce cas, l'article 7 ne s'applique pas. ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 7.Les Ministres flamands ayant dans leurs attributions les travaux publics, l'environnement et l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

H. CREVITS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

P. MUYTERS

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