Texte 2012035119
Article 1er.L'article 22/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au paragraphe 2, le Ministre peut limiter la durée du renouvellement à dix-huit mois lorsque le rapport d'évaluation de l'agence démontre que le projet doit être ajusté. La décision de renouvellement mentionne explicitement les objectifs et les activités qui requièrent de l'ajustement, ainsi que la manière dont l'ajustement doit être concrétisé.
Lorsque l'alinéa premier est appliqué, le Ministre arrête les délais applicables à l'introduction et à l'approbation du rapport financier et du rapport d'activité, visés à l'article 20, et le règlement du paiement du montant de subvention pour la deuxième année de fonctionnement.
Avant l'expiration du quinzième mois suivant le renouvellement en application de l'alinéa premier, le Ministre prend une décision sur la continuation du projet pour la période restante, visée à la demande de renouvellement initiale. A cet effet, le Ministre tient compte de l'évaluation, par l'agence, du résultat de l'ajustement, visé à l'alinéa premier.
Lorsque le projet n'est pas continué, le deuxième acompte de subvention, visé à l'article 17, échoit pour l'année de fonctionnement en question. ".
Art. 2.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE