Texte 2012035077

23 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de " Kind en Gezin " (Enfance et famille), en ce qui concerne l'intégration des grades, carrières et échelles de traitement spécifiques à l'agence et l'introduction d'une allocation spécifique à l'agence

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-2-2012
Numéro
2012035077
Page
9940
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-23/29
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2012
Texte modifié
2009035353
belgiquelex

Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de " Kind en Gezin ", le chapitre II, comprenant les articles 3 et 4, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE II. - La carrière administrative

Section Ire. - Grades spécifiques à l'agence

Art. 3. Le grade spécifique à l'agence de médecin conseiller central est classé dans le rang A1.

Art. 3/1. Le grade spécifique à l'agence de conseiller médecin en chef est classé dans le rang A2.

Section II. - La carrière fonctionnelle

Art. 4. Pour les grades de médecin conseiller central et de conseiller médecin en chef une carrière fonctionnelle est instaurée, respectivement dans les rangs A1 et A2.

La carrière fonctionnelle dans le rang A1 consiste des échelles de traitement A121C, A122C et A123C. Les deuxième et troisième échelles de traitement sont atteintes respectivement après six et douze ans d'ancienneté barémique.

La carrière fonctionnelle dans le rang A2 consiste des échelles de traitement A221P et A222P. La deuxième échelle de traitement est atteinte après dix ans d'ancienneté barémique dans l'échelle de traitement A221P.

Section III. - Disposition transitoire concernant la carrière fonctionnelle

Art. 4/1. Le fonctionnaire qui était titulaire, avant le 1er juin 1995, du grade initial de la carrière plane d'informaticien, bénéficie, par dérogation à l'article VI 109, § 1er, 1° du SPF, d'une carrière fonctionnelle dans le grade d'informaticien, composée des échelles de traitement A131, A125, A126 et A127. Les deuxième, troisième et quatrième échelles de traitement sont atteintes respectivement après six, douze et quatre ans d'ancienneté barémique. ".

Art. 2.Au chapitre III du même arrêté, les sections Ire et II, comprenant les articles 5 et 6, sont remplacées par ce qui suit :

" Section Ire. - Fixation de l'échelle de traitement

Art. 5. Aux grades spécifiques à l'agence sont liées les échelles de traitement suivantes :

médecin conseiller central : A121 C;

après six ans d'ancienneté barémique en A121 C : A122 C;

après douze ans d'ancienneté barémique en A122 C : A123 C;

conseiller médecin en chef : A221 P;

après dix ans d'ancienneté barémique en A221 P : A222 P.

Art. 5/1. Les échelles de traitement A121C, A122C, A123C, A221P et A222P sont reprises à l'annexe IV, jointe au présent arrêté.

Section II. - Allocation pour les collaborateurs de back office

Art. 6. § 1er. Le membre du personnel travaillant dans le back office de " Kind en Gezin " a droit à une allocation de 1.900 euros (100 %) sur base annuelle.

§ 2. L'allocation est accordée au pro rata des prestations d'emploi au back office.

L'allocation est calculée et payée conformément aux dispositions des articles VII 15, premier alinéa, VII 16 et VII 17 du SPF. ".

Art. 3.Au chapitre III du même arrêté, la section III, comprenant les articles 7, 8, 9 et 10, est remplacée par ce qui suit :

" Section III. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail ".

Art. 7. Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente accordée en cas d'invalidité permanente et de décès suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, et calculée sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, est plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne. ".

Art. 4.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré après l'article 7, inséré par l'article 3, une section IV, rédigée comme suit :

" Section IV. - Disposition transitoire

Art. 8. L'échelle de traitement A221P est reprise à l'annexe II au présent arrêté. ".

Art. 5.L'annexe Ire du même arrêté est abrogée.

Art. 6.L'annexe III du même arrêté est abrogée.

Art. 7.Il est ajouté au même arrêté une annexe IV qui est jointe au présent arrêté.

Art. 8.Les articles 5 et 6 produisent leurs effets le 1er juin 2008 et l'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Annexe.

Art. N1.Annexe IV. - Echelles de traitement spécifiques à l'agence, telles que visées à l'article 5/1

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-02-2012, p. 9942)

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