Texte 2012035065

25 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au droit à l'inscription(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2012 et mise à jour au 23-07-2012)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-2-2012
Numéro
2012035065
Page
12481
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-11-25/11
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2012
Texte modifié
2002036137200820334219970354562011A35474
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire

Art. 1.1.Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 2.1.A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 4° quater ainsi rédigé :

" 4° quater primo-arrivant allophone :

a)l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, est âgé de cinq ans ou plus et qui, à la date d'inscription ou au 1er septembre suivant l'inscription, satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1)être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

2)ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

3)ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès;

4)être inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

b)l'élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, soit une structure d'accueil communautaire telle que visée à l'article 2, 10°, de la Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et être âgé de cinq ans ou plus le 31 décembre au plus tard de l'année scolaire en cours.

Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au point a), 1) et 2). Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition mentionnée au point 1), si le dossier d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que celui-ci remplit la condition mentionnée au point b). Les déclarations démontrant que les primo-arrivants allophones satisfont aux conditions sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent éventuellement être produites pour vérification. ";

il est inséré un point 9° quater ainsi rédigé :

" 9° quater CLR : la 'Commissie inzake Leerlingenrechten' (Commission des droits de l'élève), telle que citée à la section 2 du chapitre IV du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I; ";

il est inséré un point 24° bis ainsi rédigé :

" 24° bis parcelle cadastrale : une partie du territoire belge identifiée par un numéro de parcelle cadastrale, tel que défini à l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux; ";

il est inséré un point 27° bis ainsi rédigé :

" 27° bis unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent, tel que visé au point 41°, ou les élèves qui partagent la même résidence principale; ";

le point 36° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 36° LOP : ('lokaal overlegplatform') une plate-forme locale de concertation telle que visée au chapitre IV, section 1re, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I; ";

il est inséré un point 42° bis ainsi rédigé :

" 42° bis : projet pédagogique : l'ensemble des points de départ fondamentaux pour une école et son fonctionnement; ".

Art. 2.2.Dans le paragraphe 1er de l'article 32 du même décret, les mots " son (ses) école(s) " sont remplacés par les mots son école ".

Art. 2.3.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 8 juillet 2011, le paragraphe 4 est supprimé.

Art. 2.4.Le chapitre IV - Elèves dans l'enseignement fondamental, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, est complété par une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. - Droit à l'inscription ".

Art. 2.5.A la section 3 du même décret, ajoutée par l'article II.4, est ajoutée une sous-section A, rédigée ainsi qu'il suit :

" Sous-section A. Principes ".

Art. 2.6.[1 A la sous-section A - Principes du même décret, ajoutée par l'article II.2, est ajouté un article 37bis, rédigé ainsi qu'il suit :

"Art. 37bis. § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente telle que définie dans la section 1re du chapitre III.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des explications complémentaires si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.

L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si des parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents que le désirent reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente.

Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance.

Les écoles publient le démarrage de leurs inscriptions à tous les intéressés. Les écoles qui font partie d'une LOP publient le démarrage de leurs inscriptions au moins par la voie de la LOP.

§ 4. Sauf dans les cas de désinscription ou d'élimination définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.

Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée conformément à l'article 37novies ou que l'élève ne remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités scolaires des écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 6. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 2, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.7.A la section 3 du même décret, ajoutée par l'article II.4, est ajoutée une sous-section B, rédigée ainsi qu'il suit :

" Sous-section B. - Régimes prioritaires ".

Art. 2.8.[1 A la sous-section B, ajoutée par l'article II.7, est ajouté un article 37ter, rédigé ainsi qu'il suit :

"Art. 37ter. § 1er. Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée. A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3.

A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 37quinquies, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.

Par dérogation à l'alinéa premier, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires.

§ 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les publie à tous les intéressés de la zone d'action.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les périodes prioritaires sont fixées en concertation avec les autorités scolaires de toutes les écoles dans la même commune. Les autorités scolaires communiquent les périodes prioritaires à tous les intéressés.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 3, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.9.A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37quater, rédigé comme suit :

" Art. 37quater. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles qui laissent continuer les inscriptions d'une école dans l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves. ".

Art. 2.10.[1 A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 37quinquies. Sans préjudice de l'application de l'article 37quater, une autorité scolaire donne pour ses écoles priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par 'membres du personnel' tels que visés à l'alinéa premier, on entend :

les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école;

les membres du personnel ayant été recrutés par une autorité scolaire sous les liens d'un contrat de travail et étant occupés dans l'école.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 4, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.11.[1 A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37sexies, rédigé comme suit :

"Art. 37sexies. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 37quater et 37quinquies, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :

a)un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

b)une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale;

en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.

§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 37novies, § 1er.

La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.

Un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er.

§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, ne sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, est atteint.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 5, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.12.[1 A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37septies, rédigé comme suit :

"Art. 37septies. § 1er. Une autorité scolaire fixe pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

Une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP deux contingents tels que visés au paragraphe premier.

Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et 2 dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou dans la commune concernée en dehors de la zone d'action d'une LOP.

Les deux contingents constituent ensemble 100 % et sont déterminés par une autorité scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 37duodecies, § 1er.

Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés.

Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.

Les élèves inscrits en application des articles 37quater, 37quinquies et, le cas échéant, 37sexies, sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas atteint.

L'inscription d'élèves, à l'exception des élèves visés à l'article 37sexies, § 4, qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée citée à l'article 37novies.

Si les deux contingents sont comblés avant même que les périodes prioritaires sont clôturées, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

Si, au moment où une période prioritaire est clôturée, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :

le calcul de la présence relative à l'intérieur de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;

le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;3°

les niveaux cités à l'article 37novies, § 1er, de l'école auxquels les contingents seront fixés et sur les différences éventuellement faites entre les différents secteurs;

la façon dont le contingents seront déterminés;

la façon dont d'autres acteurs seront associés au recrutement, à l'orientation et à l'appui des parents d'une part et dont l'appui aux écoles sera donné d'autre part.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP :

la présence relative dans l'école ou l'implantation est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation;

la présence relative dans la commune est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune.

Si une autorité scolaire le demande, AgODi mettra à la disposition de celle-ci des données quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, de chacun de ses élèves. AgODi mettra en outre, le cas échéant, des données à la disposition de la LOP quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, des élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Ces données sont issues du comptage le plus récent annuellement organisé de manière centralisée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles d'enseignement spécial situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

§ 3. Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants :

dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève, la famille a reçu au moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité;

l'élève vit en dehors du milieu familial;

les parents sont des gens du voyage;4°

la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont il faut prouver de satisfaire aux indicateurs visés au paragraphe 3, et peut fixer une procédure à cet effet.

Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du régime en matière d'allocations scolaires sont indicatifs.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.13.A la section 3 du même décret, ajoutée par l'article II.4, est ajoutée une sous-section C, rédigée ainsi qu'il suit :

" Sous-section C. - Refuser ".

Art. 2.14.A la sous-section C du même décret, ajoutée par l'article II.13, est ajouté un article 37octies, rédigé ainsi qu'il suit :

" Art. 37octies. § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.

Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire-là. ".

Art. 2.15.[1 A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37novies, rédigé comme suit :

"Art. 37novies. § 1er. Une autorité scolaire fixe, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 37bis, § 3, la capacité pour toutes ses écoles. Par capacité il faut entendre le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère, par niveau tel que visé aux alinéas 2, 3 et 4, comme un nombre maximal d'élèves.

Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire. L'autorité scolaire peut également fixer la capacité pour l'enseignement maternel au niveau de l'année de naissance et pour l'enseignement primaire au niveau de l'année d'études.

Pour les primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4°quater, l'autorité scolaire peut fixer une capacité, uniquement s'il est garanti à des élèves ainsi refusés une place dans une école située à une distance raisonnable et compte tenu du libre choix des parents. Les autorités scolaires ayant des écoles situées dans la zone d'action d'une LOP concluent à cet effet des arrangements au sein de la LOP. Une autorité scolaire ayant des écoles situées en-dehors de la zone d'action d'une LOP conclue à cet effet des arrangements avec les autorités scolaires d'écoles situées dans la même commune. La capacité de primo-arrivants allophones ne peut jamais être inférieure à huit élèves.

Dans l'enseignement fondamental spécial, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire, et pour chaque type séparément.

§ 2. Par application du paragraphe 1er, une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles, les capacités qu'elle a fixées, à tous les intéressés. Une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, les capacités qu'elle a fixées à la LOP.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire peut, par application de l'article 37duodecies, § 2, et par application des contingents à fixer conformément à l'article 37septies, augmenter la capacité visée au paragraphe 1er après le début des inscriptions.

Dans les communes situées dans une zone d'action d'une LOP, l'augmentation doit être approuvée par la LOP. Dans les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'augmentation aux autorités scolaires des autres écoles situées dans la même commune, à titre d'information.

§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, serait dépassée pour cette année scolaire suivante.

§ 5. Par dérogation au § 4, une autorité scolaire peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :

pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire;

pour l'admission d'élèves qui :

a)soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse;

b)soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel;

pour le retour d'élèves dans l'enseignement spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui, dans le cadre de l'enseignement intégré tel que mentionné à l'article 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire;

pour le retour d'élèves dans l'enseignement ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement spécial;

pour l'admission d'élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

pour l'admission d'enfants appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces enfants dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des enfants seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 7, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.16.A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37decies, rédigé comme suit :

" Art. 37decies. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-là, conformément aux articles 32 et 33. ".

Art. 2.17.A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37undecies, rédigé comme suit :

" Art. 37undecies. § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37bis, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial.

§ 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont inscrits par une autorité scolaire d'une école d'enseignement fondamental ordinaire, sous la condition résolutoire de constatation de capacités insuffisantes de l'école pour faire face aux besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.

§ 3. L'autorité scolaire décide du refus après concertation avec les personnes concernées et avec le CLB avec lequel l'école collabore, en tenant compte au minimum des éléments suivants :

les attentes des parents à l'égard de l'enfant et à l'égard de l'école;

les besoins concrets de soutien qu'éprouve l'élève au niveau des domaines d'apprentissage, du fonctionnement social, de communication et de mobilité;

une estimation de l'assise régulière présente à l'école en matière d'encadrement renforcé. L'équipe scolaire concrétise les possibilités dont elle dispose pour combler les besoins de l'élève concerné;

les mesures de soutien disponibles dans et en dehors de l'enseignement;

l'association, de manière intensive, des parents aux différentes phases du processus de concertation et décisionnel. ".

Art. 2.18.A la section 3 du même décret, ajoutée par l'article II.4, est ajoutée une sous-section D, rédigée ainsi qu'il suit :

" Sous-section D. - Procédure ".

Art. 2.19.[1 A la sous-section D du même décret, ajoutée par l'article II.18, est ajouté un article 37duodecies, rédigé ainsi qu'il suit :

"Art. 37duodecies. § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, un registre d'inscription, où sont notées, dans l'ordre chronologique, le cas échéant par contingent, toutes les inscriptions réalisées, différées et non réalisées, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre d'inscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.

§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 37novies, § 5, pour ce qui concerne les inscriptions suite à des places libérées ou à la capacité augmentée telle que visée à l'article 37novies, § 3, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant, pour les élèves dont l'inscription n'a pas pu être réalisée pendant les périodes prioritaires visées à l'article 37ter, § 1er, par contingent, est respecté et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. Pour ce qui est des jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire suivant l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.

Le respect des contingents vaut à partir des inscriptions pour l'année scolaire 2013-2014.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscription. L'utilisation de ce modèle vaut à partir des inscriptions pour l'année scolaire 2013-2014.

§ 4. Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées peut être soumis à un contrôle par AgODi.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 8, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.20.A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37terdecies, rédigé comme suit :

" Art. 37terdecies. § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier, ainsi que le président de la LOP selon ce qui a été convenu. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée à AgODi.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle au moyen duquel l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée aux parents et le cas échéant à la LOP ou à AgODi.

Le modèle, cité à l'alinéa premier, comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la mention, que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une de ces instances.

Si le refus a eu lieu en vertu de l'article 37novies ou 37vicies quater, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, § 1er.

§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire élucide sa décision. ".

Art. 2.21.[1 A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37quater decies, rédigé comme suit :

"Art. 37quater decies. § 1er. Les parents et autres personnes concernées peuvent, à l'occasion d'une inscription non réalisée, déposer une plainte auprès de la CLR. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.

§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé de l'inscription non réalisé.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.

§ 3. Si la CLR statue que l'inscription non réalisée est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.

S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa 2.

A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

§ 5. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 9, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.22.[1 A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37quindecies, rédigé comme suit :

"Art. 37quindecies. § 1er. En cas d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 37undecies, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement.

En cas d'une inscription non réalisée sur la base de dispositions autres que celles de l'article 37undecies, la LOP commence une médiation, si les parents le demandent explicitement.

§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visée à l'article 37terdecies, entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.

La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 37quater decies, § 1er.

§ 3. Si la médiation de la LOP ne résulte pas en une inscription définitive dans le délai visé au § 2, la CLR est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au § 2.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.

§ 4. Si la CLR statue que la décision de refus est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.

S'il s'agit d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa 2.

Les parents peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 5. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

§ 6. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 10, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.23.A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37sedecies, rédigé comme suit :

" Art. 37sedecies. § 1er. Dans une situation telle que définie à l'article 37quindecies, § 5, la CLR peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement accordés à l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe sans délai le Gouvernement flamand sur cet avis.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en une répétition ou retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école.

§ 3. La répétition ou retenue telle que visée aux paragraphes 1er et 2 :

ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;

ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise. ".

Art. 2.24.A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37septies decies, rédigé comme suit :

" Art. 37septies decies. En vue d'assurer la médiation visée à l'article 37quindecies, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP et un inspecteur de l'enseignement, qui se chargent des tâches d'une LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action. ".

Art. 2.25.A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37duodevicies, rédigé comme suit :

" Art. 37duodevicies. Pour l'application des articles 37quater decies à 37septies decies inclus, le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition. ".

Art. 2.26.Au chapitre IV du même décret, il est ajouté une section 4 rédigée comme suit :

" Section 4. - Procédures de préinscription ".

Art. 2.27.A la section 4 du même décret, ajoutée par l'article II.26, est ajoutée une sous-section A, rédigée ainsi qu'il suit :

" Sous-section A. - Principes ".

Art. 2.28.[1 A la sous-section A du même décret, ajoutée par l'article II.27, est ajouté un article 37undevicies, rédigé ainsi qu'il suit :

"Art. 37undevicies. § 1er. Par 'préinscription' il faut entendre la communication d'une intention d'inscrire un élève pour une année scolaire déterminée dans une ou plusieurs écoles ou implantations, tout en donnant un ordre de choix.

§ 2. La période de préinscription peut comprendre plusieurs périodes partielles pour les élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. Tout en respectant l'ordre déterminé, deux ou plusieurs périodes partielles peuvent tomber au même moment.

Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37quater et 37quinquies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37sexies et 37septies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente.

Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut avoir lieu. Si la période de préinscription se compose de plusieurs périodes partielles, les élèves concernés peuvent être inscrits après chaque période partielle, conformément à l'article 37vicies quater.

Par dérogation à l'alinéa 4, une autorité scolaire peut, préalablement aux périodes partielles visées à l'alinéa 3, inscrire des élèves tels que visés à l'article 37quater ou 37quinquies sans période de préinscription à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun des élèves concernés ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité visée à l'article 37novies, § 4.

Après la période de préinscription, les inscriptions se font de manière chronologique, par dérogation à l'article 37ter, § 1er.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 11, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.29.[1 A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37vicies, rédigé comme suit :

"Art. 37vicies. Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription dans une des situations suivantes :

pour optimiser le processus d'inscription;

pour aspirer à une répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies.

Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription pour un ou plusieurs niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription conformément à l'article 37duodecies, § 1er.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 12, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.30.[1 A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37vicies semel, rédigé comme suit :

"Art. 37vicies semel. § 1er. Dans les communes où une LOP est constituée, la procédure de préinscription doit être approuvée à double majorité par la LOP.

La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 4° à 12° inclus, du décret précité.

§ 2. Dans les communes sans LOP, une ou plusieurs autorités scolaires ensemble peuvent entamer une procédure de préinscription, après notification aux autorités scolaires des autres écoles actives dans la circonscription de ces communes.

Dans les communes en dehors d'une zone d'action d'une LOP mais la jouxtant, une autorité scolaire peut, moyennant l'accord de la LOP concernée, rejoindre la procédure de préinscription approuvée par la LOP en question, telle que visée au paragraphe 1er.

Dans le cas où une autorité scolaire rejoint la procédure de préinscription de la région bilingue de Bruxelles-Capitale approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37vicies bis et 37vicies ter, restent d'application.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, dans des situations telles que visées à l'article 37vicies, 1°, obliger une ou plusieurs autorités scolaires ensemble à entamer une procédure de préinscription pour leurs écoles, lorsque les demandes de préinscription faites par des demandeurs d'enseignement s'approchent de la capacité fixée conformément à l'article 37novies ou la dépassent et si, dès lors, un problème de capacité risque de naître ou existe, de sorte que le droit à l'inscription cité à la section 3 du présent chapitre ne peut plus être garanti.

Par dérogation à l'alinéa premier, les autorités scolaires ayant une école, à l'exception d'écoles d'enseignement spécial, située dans la zone d'action de la LOP Antwerpen, Bruxelles-Capitale ou Gent, doivent entamer une procédure de préinscription qui s'applique à toutes les écoles, à l'exception des écoles d'enseignement spécial, situées dans la zone d'action respective.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui du lancement d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 13, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.31.A la même section du même décret, il est ajouté une sous-section B, rédigée comme suit :

" Sous-section B. - Critères de classement ".

Art. 2.32.[1 A la sous-section B du même décret, ajoutée par l'article II.31, est ajouté un article 37vicies bis, rédigé ainsi qu'il suit :

"Art. 37vicies bis. § 1er. A la fin de la période de préinscription ou d'une période partielle, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la Région flamande, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

'abord les enfants de la même unité de vie, comme prévu à l'article 37quater;

ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;

ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;

b)la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;

c)le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);

d)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).

Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er.

S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent.

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2 du présent article, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 14, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.33.[1 A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37vicies ter, rédigé comme suit :

"Art. 37vicies ter. § 1er. A la fin de la période de préinscription, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

d'abord les enfants de la même unité de vie, comme prévu à l'article 37quater;

ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;

ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 37sexies, maîtrisent suffisamment le néerlandais;

ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;

b)la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;

c)le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);

d)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).

Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er. Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, telle que visée à l'article 37ter.

S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent. Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, telle que visée à l'article 37ter.

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 15, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.34.A la même section du même décret, il est ajouté une sous-section C, rédigée comme suit :

" Sous-section C. - La cessation de la procédure de préinscription et l'inscription des élèves ".

Art. 2.35.[1 Dans la sous-section C du même décret, ajoutée par l'article II.34, est ajouté un article 37vicies quater, rédigé ainsi qu'il suit :

"Art. 37vicies quater. § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 37novies, engagée dans la procédure de préinscription, un registre d'inscription, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre de préinscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.

Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, par application de l'article 37vicies bis ou 37vicies ter, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription.

§ 2. Des écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des parents au moment de la préinscription.

L'élève en question est ensuite rayé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations auxquelles les parents avaient accordé une moindre importance. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont occupées par l'élève suivant le premier classé sur la base de la même combinaison de critères de classement.

L'occupation de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de places à conférer, tel que visé à l'alinéa premier.

Dans les quatre jours ouvrables de l'attribution définitive ainsi obtenue, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, avec mention de l'école ou implantation à laquelle l'élève préinscrit a été attribué et du délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Ce délai dure au moins quinze jours de classe.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles les parents avaient accordé un choix plus élevé que l'école ou implantation attribuée.

Si, dans la période mentionnée à l'alinéa 4, les parents n'accueillent pas la possibilité d'inscrire leur enfant, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit.

S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement déclarés par les parents et ayant conduit au classement favorable et à l'attribution, conformément au § 1er, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctions et de plaintes primaires, tel que visé à l'article 37vivies quinquies, § 2, 10°, b), mène à une autre décision.

Par dérogation à l'article 37duodecies, § 2, les élèves qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux alinéas 6 et 7, sont remplacés, pour autant que possible, par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure au moins cinq jours de classe.

§ 3. En cas d'un classement non favorable dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.

§ 4. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 5. Conformément aux articles 37duodecies et 37vivies quinquies, § 2, 8°, l'ordre des préinscriptions est repris dans le registre d'inscription.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 16, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.36.A la même section du même décret, il est ajouté une sous-section D rédigée comme suit :

" Sous-section D. - Approbation des procédures de préinscription ".

Art. 2.37.[1 A la sous-section D du même décret, ajoutée par l'article II.36 est ajouté un article 37vicies quinquies, rédigé ainsi qu'il suit :

"Art. 37vicies quinquies. § 1er. Au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR.

Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2013-2014 le 1er octobre 2012 au plus tard.

§ 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants :

Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 37undevicies;

le ou les moyens utilisés pour la préinscription;

la façon dont les les écoles publient leur capacité, leurs moyens de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et périodes d'inscription;

un arrangement permettant de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève;

un arrangement permettant que les préinscriptions d'enfants de la même unité de vie, telle que visée à l'article 37quater, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;

l'arrangement permettant d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;

un arrangement pour ce qui est de la communication aux parents, telle que visée à l'article 37vicies quater;

un arrangement sur la tenue du registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;

la concrétisation ultérieure des critères de classement. Ce dossier comporte :

a)la détermination de la manière dont sont utilisées la notion 'distance', par dérogation à l'article 3, 4°, et la notion 'adresse de travail', visée aux articles 37vicies bis, § 1er, 3°, et 37vicies ter, § 1er, 4°;

b)le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix, tel que visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°, faits par les parents lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 37vicies quater;

c)le maniement du hasard, visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°;

d)la détermination du rapport et de l'ordre entre les différents critères de classement choisis;

e)la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification;

f)la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies;

g)la dérogation motivée visée à l'article 37vicies bis, § 1er, alinéa 3, et à l'article 37vicies ter, § 1er, alinéa 3;

10°des décisions relatives aux modalités d'exécution :

a)la façon dont les parents et écoles seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;

b)la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;

c)la façon dont se dérouleront le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des écoles d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies;

d)la façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;

11°la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière.

§ 3. La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les sections 3 et 4, et aux points de départ suivants :

la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et, pour autant que possible, dans une école dans leur quartier;

la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;

la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;

de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.

§ 4. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions.

Par dérogation à l'alinéa premier, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2013-2014 le 1er octobre 2012 au plus tard.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 17, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.38.[1 A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37vicies sexies, rédigé comme suit :

"Art. 37vicies sexies. § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR sur la proposition de procédure de préinscription, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut prendre une des initiatives suivantes, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions :

introduire auprès de la CLR une proposition adaptée de procédure de préinscription. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription adaptée au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci;

soumettre la proposition de procédure de préinscription visée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

§ 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant à la proposition de procédure de préinscription adaptée présentée conformément au paragraphe 1er, 1°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre la proposition de procédure de préinscription adaptée citée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de procédure de préinscription, citée à l'article 37vicies quinquies, présentée conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre une proposition de procédure de préinscription adaptée à la CLR. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.

La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.

§ 4. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 18, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 2.39.A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37vicies septies, rédigé comme suit :

" Art. 37vicies septies. En cas d'une décision positive de la CLR ou du Gouvernement flamand, la procédure de préinscription reste d'application pour ce qui est des inscriptions pour les années scolaires qui suivent l'année scolaire dans laquelle la décision positive a été prise, jusqu'à ce que :

la réglementation concernée soit modifiée;

l'autorité scolaire concernée, le groupe d'autorités scolaires ou la LOP souhaite modifier la procédure de préinscription en cours ou y mettre fin. ".

Chapitre 3.- Modifications au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I

Art. 3.1.Dans l'article 1.3 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Les dispositions du présent décret doivent être interprétées tout en gardant à l'esprit :

la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et, pour autant que possible, dans une école dans leur quartier;

la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;

la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;

de plus, sans préjudice de l'application des points 1°, 2° et 3°, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande. ".

Art. 3.2.[1 A l'article II.1er du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 6 mars 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les points 1°, 2°, 3°bis, 6°, 9°, 11°, 15°, 17°, 21°, 22° et 23° sont abrogés.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 19, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 3.3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, le chapitre III, comprenant les articles III.1 à III.13 inclus, est abrogé.

Art. 3.4.A l'article IV.4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

au point 4°, le membre de phrase " à l'article III.4, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 37septies, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 110/7, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire ";

au point 7°, le membre de phrase " au chapitre III, section 2, " est remplacé par le membre de phrase " au chapitre IV, section 3, sous-section B, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et au chapitre 1/1, section 2, du Code de l'Enseignement secondaire " et le membre de phrase " à l'article III.4, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 37 septies, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 110/7, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire ";

au point 9°, le membre de phrase " à l'article III.9, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 110/10, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire ".

Art. 3.5.A l'article IV.6 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, les mots " du Ministère de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten ".

Art. 3.6.A l'article IV.7 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots " du Ministère de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten ".

Art. 3.7.A l'article IV.8 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " des articles V.1 et V.4 " est remplacé par le membre de phrase " des articles 37quater decies et 37sedecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et des articles 110/14 et 110/16 du Code de l'Enseignement secondaire ";

le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 3.8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré un article IV.8bis, rédigé comme suit :

" Art. IV.8bis. La Commission confronte une proposition de procédure de préinscription aux points de départ du présent décret, tels que mentionnés à l'article 1.3, et aux dispositions relatives aux procédures de préinscription et au droit à l'inscription, telles que mentionnées dans les sections 3 et 4 du chapitre IV du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et dans la partie III, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2 du Code de l'Enseignement secondaire. ".

Art. 3.9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, le chapitre V, comprenant les articles V.1 à V.6 inclus, est abrogé.

Art. 3.10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, le chapitre VI, comprenant les articles VI.1 à VI.28 inclus, est abrogé.

Art. 3.10/1.[1 L'article X2 du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, est abrogé.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-08/13, art. 20, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Chapitre 4.- Modifications au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 4.1.A l'article 37, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les modifications suivantes sont apportées :

" Art. 37. Pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les dispositions de la présente sous-section doivent être lues conjointement aux dispositions de la partie III, titre 2, chapitre 1/1, du Codes de l'Enseignement secondaire et aux dispositions du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. ".

Art. 4.2.L'article 48 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé.

Art. 4.3.Dans l'article 58 du même arrêté, les alinéas 1er et deux sont remplacés par la disposition suivante :

" Dès que le jeune commence effectivement à fréquenter les cours, il doit suivre de manière assidue une formation ou une instruction, sauf en cas d'absence justifiée, auprès d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou auprès d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. ".

Chapitre 5.- Modifications au Code de l'Enseignement secondaire

Art. 5.1.A l'article 2, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Les articles 110/1 à 110/18 inclus s'appliquent également à l'apprentissage, visé à l'article 26, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen). Les articles 110/19 à 110/27 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. ".

Art. 5.2.A l'article 3 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° groupe administratif : entité au sein de la structure de l'enseignement identifiée par un numéro de groupe administratif unique; ";

il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit :

" 1° /1 distance : la plus courte distance entre l'entrée principale de l'implantation principale d'une école et l'entrée principale de l'implantation principale de l'autre école, mesurée le long de la voie de circulation, telle que définie à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, de rues piétonnières, de circulation à sens unique et d'autoroutes; ";

il est inséré un point 2° /1 rédigé comme suit :

" 2° /1 primo-arrivant allophone :

a)dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : un élève qui, au début de l'enseignement d'accueil, répond simultanément aux conditions suivantes :

en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de 12 ans d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans d'autre part;

être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec fruit;

être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans un établissement d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

b)dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un élève tel que défini à l'article 3, 1°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande; ";

il est inséré un point 10° /1 rédigé comme suit :

" 10° /1 CLR : la 'Commissie inzake Leerlingenrechten' (Commission des droits de l'élève) telle que visée au chapitre IV, section 2, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I; ";

il est inséré un point 16° /2 rédigé comme suit :

" 16° /2 parcelle cadastrale : une partie du territoire belge identifiée par un numéro de parcelle cadastrale, tel que défini à l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux; ";

il est inséré un point 17° /1 rédigé comme suit :

" 17° /1 unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les élèves qui partagent la même résidence principale; ";

il est inséré un point 19° /1 rédigé comme suit :

" 19° /1 LOP : 'lokaal overlegplatform' (plate-forme locale de concertation) telle que visée au chapitre IV, section 1re, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I; ";

il est inséré un point 33° /1 rédigé comme suit :

" 33° /1 projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux pour une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou, pour ce qui est de la formation en apprentissage, un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, et son fonctionnement; ";

le point 38° est remplacé par la disposition suivante :

" 38° école : une entité autonome organisant un enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande et étant identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique. Pour l'application de la partie III, titre II, chapitre 1/1, il faut également comprendre par 'école' et 'école d'enseignement secondaire ordinaire', un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, pour ce qui est de la formation en apprentissage, également un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises; ";

10°le point 40° est remplacé par la disposition suivante :

" 40° autorité scolaire : un ou plusieurs pouvoirs organisateurs tels que visés à l'article 24, § 4, de la Constitution coordonnée; c'est la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs écoles. Pour l'application de la partie III, titre II, chapitre 1/1, il faut également entendre par 'autorité scolaire', la direction d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour ce qui est de la formation en apprentissage, également la direction d'un centre de formation des indépendants et petites et moyennes entreprises; ".

Art. 5.3.Dans la partie III, titre 2, du même Code, il est ajouté un article 1/1, rédigé comme suit :

" CHAPITRE 1/1. - Droit à l'inscription ".

Art. 5.4.Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/1, inséré par l'article V.3, une section 1re, rédigée comme suit :

" Section 1re. - Principes ".

Art. 5.5.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article V.4, un article 110/1, rédigé comme suit :

"Art. 110/1. § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a douze ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente.

L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école ou de centre par les parents.

§ 2. Les inscriptions pour une année scolaire peuvent démarrer au plus tôt :

le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial;

le premier jour de classe après les vacances de Pâques de l'année scolaire précédente dans l'enseignement secondaire auquel le point 1° n'est pas applicable et dans l'apprentissage.

Une autorité scolaire publie le démarrage des inscriptions à tous les intéressés. Une autorité scolaire qui fait partie d'une LOP publie en tout cas le démarrage des inscriptions par la voie de la LOP.

§ 3. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école. Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations et des subdivisions structurelles, à moins que la capacité de l'implantation ou de la subdivision structurelle ait été ou soit dépassée, conformément à l'article 110/9.

Si la progression du processus d'apprentissage, dans le respect des titres dont dispose l'élève et dans le respect de la réglementation relative aux conditions d'admission ou d'entrée dans l'enseignement secondaire, nécessite le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, celui-ci ne peut être enrayé. Si différentes possibilités de choix quant à la subdivision structurelle se produisent à cette occasion, l'élève ne peut être obligé à une subdivision structurelle déterminée.

§ 4. Une autorité scolaire ayant des écoles dont une ou plusieurs implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école secondaire à l'autre école secondaire, pour la continuation des inscriptions. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 21, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.6.Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/1, inséré par l'article V.3, une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. - Régimes prioritaires ".

Art. 5.7.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article V.6, un article 110/2, rédigé comme suit :

"Art. 110/2. § 1er. Chaque période d'inscription commence par des périodes prioritaires successives, où :

en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, la priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 110/3 à 110/7 inclus;

dans l'enseignement secondaire ordinaire auquel le point 1° n'est pas d'application, et dans l'apprentissage, la priorité est donnée aux élèves mentionnés à l'article 110/5.

A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 110/9, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée.

A condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 110/9, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 110/7 doit démarrer conformément à l'article 110/1, § 2.

A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 110/4, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.

Par dérogation à l'alinéa premier, point 1°, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires.

§ 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les publie à tous les intéressés de la zone d'action.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les périodes prioritaires sont fixées en concertation avec les autorités scolaires de toutes les écoles dans la même commune. Les autorités scolaires communiquent les périodes prioritaires à tous les intéressés.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 22, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.8.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la même section 2 un article 110/3, rédigé comme suit :

"Art. 110/3. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, dans l'école concernée ou dans les écoles qui laissent continuer les inscriptions d'une école dans l'autre, tel que mentionné à l'article 110/1, § 4, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 23, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.9.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la même section 2 un article 110/4, rédigé comme suit :

"Art. 110/4. Sans préjudice de l'application de l'article 110/3, une autorité scolaire donne pour ses écoles en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre, tel que mentionné à l'article 110/1, § 4, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par 'membres du personnel' tels que visés à l'alinéa premier, on entend :

les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans une école;

les membres du personnel ayant été recrutés par une autorité scolaire sous les liens d'un contrat de travail et étant occupés dans l'école.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 24, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.10.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la même section 2 un article 110/5, rédigé comme suit :

"Art. 110/5. § 1er. Une autorité scolaire donne, le cas échéant sans préjudice de l'application des articles 110/3 et 110/4, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :

a)un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

b)une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale;

en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.

§ 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale un nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 110/9, § 1er.

La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.

Un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er.

§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visées à l'article 110/7, § 3, n'e sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 110/7, § 3, est atteint.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.11.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la même section 2 un article 110/6, rédigé comme suit :

"Art. 110/6. Une autorité scolaire ayant des écoles situées dans la zone d'action d'une LOP et dont une ou plusieurs implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut, sans préjudice de l'application des articles 110/3, 110/4, et le cas échéant, de l'article 110/5, donner la priorité à des élèves lors de leur passage de l'enseignement fondamental à la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou à l'enseignement secondaire spécial.

La priorité, visée à l'alinéa premier, doit être approuvée à double majorité par la LOP, après avoir recueilli un avis positif à la majorité de la part de la LOP de l'enseignement fondamental, ou, à défaut d'une LOP de l'enseignement fondamental, après avoir recueilli un avis positif à la majorité de la part des autorités scolaires des écoles primaires et des écoles fondamentales situées dans la zone d'action de la LOP.

La double majorité à atteindre par la LOP de l'enseignement secondaire est atteinte lorsque l'approbation visée à l'alinéa 2 est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 4° à 12° inclus, du décret précité. La majorité à atteindre par la LOP de l'enseignement fondamental est atteinte lorsque l'avis positif visé à l'alinéa 2 est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret précité, et, d'autre part, plus de la moitié de tous les participants visés à l'article IV.3, § 1er, du décret précité, ou, le cas échéant, par plus de la moitié des autorités scolaires des écoles primaires et écoles fondamentales situées dans la zone d'action de la LOP.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 26, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.12.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la même section 2 un article 110/7, rédigé comme suit :

"Art. 110/7. § 1er. Une autorité scolaire fixe pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

Une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP deux contingents tels que visés au paragraphe premier.

Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et 2, dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou dans la commune concernée en dehors de la zone d'action d'une LOP.

Les deux contingents constituent ensemble 100 % et sont déterminés par une autorité scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 110/12, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés.

Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.

Les élèves inscrits le cas échéant en application des articles 110/3, 110/4, 110/5 et 110/6 sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas encore atteint.

L'inscription d'élèves, exception faite des élèves visés à l'article 110/5, qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 110/12, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée telle que citée à l'article 110/9.

Si les deux contingents sont comblés avant même que les périodes prioritaires ne soient clôturées, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 110/12 comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 110/13, § 1er.

Si, au moment où une période prioritaire est clôturée, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 110/12, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 110/13, § 1er.

Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :

le calcul de la présence relative à l'intérieur de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 110/9, § 1er;

le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 110/9, § 1er;

les niveaux cités à l'article 110/9, § 1er, de l'école auxquels les contingents seront fixés et sur les différences éventuellement faites entre les différents secteurs;

la façon dont le contingents seront déterminés;

la façon dont d'autres acteurs seront associés au recrutement, à l'orientation et à l'appui des parents d'une part et dont l'appui aux écoles sera donné d'autre part.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP :

La présence relative dans l'école ou l'implantation est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation;

la présence relative dans la commune est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune.

Si une autorité scolaire le demande, l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' mettra à la disposition de celle-ci des données de chacun de ses élèves quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3. L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' mettra en outre, le cas échéant, des données à la disposition de la LOP quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, des élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Ces données sont issues du comptage le plus récent annuellement organisé de manière centralisée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles d'enseignement spécial situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

§ 3. Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants :

dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève, la famille a reçu au moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité;

l'élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne ou par une structure telle que visée par le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par la Communauté flamande;

les parents sont des gens du voyage;

la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont il faut prouver de satisfaire aux indicateurs énumérés au paragraphe 3, et peut fixer une procédure à cet effet.

Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du régime en matière d'allocations scolaires sont indicatifs.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 27, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.13.Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/1, inséré par l'article V.3, une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. - Refus ".

Art. 5.14.Dans le même Code, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article V.13, un article 110/8, rédigé comme suit :

" Art. 110/8. § 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou d'entrée.

Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission, de passage ou d'entrée soit au moment où il commence effectivement à fréquenter les cours, soit lors de la décision du conseil de classe d'admission.

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire-là. ".

Art. 5.15.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la même section 3 un article 110/9, rédigé comme suit :

"Art. 110/9. § 1er. Une autorité scolaire peut, et le cas échéant l'autorité scolaire doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles la capacité, c.à.d. le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme nombre maximal d'élèves par niveau, tel que visé aux alinéas 2, 3 et 4.

Pour la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'autorité scolaire fixe, par école ou implantation, la capacité au niveau de la subdivision structurelle ou de la combinaison des deux subdivisions structurelles. Pour la deuxième année d'études du premier degré et pour les autres degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'autorité scolaire peut fixer la capacité au niveau de l'école, de l'implantation ou de la subdivision structurelle ou de la combinaison de deux ou plusieurs subdivisions structurelles.

Dans l'enseignement secondaire spécial, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, de la forme d'enseignement, du type ou de la subdivision structurelle ou de la combinaison de deux ou plusieurs subdivisions structurelles, ou de l'unité pédagogique, tel que visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial.

Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage, la direction du centre peut fixer la capacité au niveau du centre, de l'implantation et de la subdivision structurelle ou de la combinaison de deux ou plusieurs subdivisions structurelles.

§ 2. Par application du paragraphe 1er, une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles, les capacités qu'elle a fixées, à tous les intéressés. Une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, les capacités qu'elle a fixées à la LOP.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire peut, par application de l'article 110/12, § 2, et par application des contingents à fixer conformément à l'article 110/7, augmenter la capacité après le début des inscriptions. Dans les communes situées dans une zone d'action d'une LOP, l'augmentation doit être approuvée par la LOP. Dans les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'augmentation aux autorités scolaires des autres écoles situées dans la même commune, à titre d'information.

§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire lorsque la capacité visée aux paragraphes 1er et 3 est dépassée.

§ 5. Par dérogation au § 4, une autorité scolaire peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :

pour l'admission d'élèves dans l'enseignement secondaire qui :

a)soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse;

b)soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel;

pour le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui, dans le cadre de l'enseignement intégré, étaient inscrits pendant cette période dans une école d'enseignement secondaire ordinaire;

pour l'admission dans une école au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, d'enfants appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces enfants dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des enfants seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 28, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.16.Dans le même Code, il est inséré dans la même section 3 un article 110/10, rédigé comme suit :

" Art. 110/10. § 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-là, suite à une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire. Un tel refus d'inscription est également possible dans une école qui se sert de l'inscription continuelle d'une école à une autre sur la base de l'article 110/1, § 4.

§ 2. Une autorité d'une école d'enseignement secondaire ordinaire dont les capacités se trouvent sous pression ne peut refuser l'inscription dans le courant de l'année scolaire d'un élève ayant été désinscrit ailleurs à cause d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire, qu'après concertation avec et approbation par la LOP. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la LOP et y être conforme.

Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :

uniquement pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire : le nombre d'élèves qui satisfait aux indicateurs visés à l'article 110/7, § 3;

le nombre d'élèves avec un dossier d'accompagnement dans le cadre des absences problématiques;

le nombre d'élèves inscrits précédemment au cours de l'année scolaire qui ont été exclus ailleurs au cours de la même année scolaire. ".

Art. 5.17.Dans le même Code, il est inséré dans la même section 3 un article 110/11, rédigé comme suit :

" Art. 110/11. § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 110/1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial.

§ 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont inscrits par une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire ordinaire, sous la condition résolutoire de constatation de capacités insuffisantes de l'école pour faire face aux besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.

§ 3. L'autorité scolaire décide du refus après concertation avec les personnes concernées et avec le CLB avec lequel l'école collabore, en tenant compte au minimum des éléments suivants :

les attentes des parents à l'égard de l'élève et à l'égard de l'école;

les besoins concrets de soutien qu'éprouve l'élève au niveau des domaines d'apprentissage, du fonctionnement social, de communication et de mobilité;

une estimation de l'assise régulière présente à l'école en matière d'encadrement renforcé. L'équipe scolaire concrétise les possibilités dont elle dispose pour combler les besoins de l'élève concerné;

les mesures de soutien disponibles dans et en dehors de l'enseignement;

l'association, de manière intensive, des parents aux différentes phases du processus de concertation et décisionnel. ".

Art. 5.18.Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/1, inséré par l'article V.3, une section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. - Procédure ".

Art. 5.19.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article V.18, un article 110/12, rédigé comme suit :

"Art. 110/12. § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 110/9, un registre d'inscription, où sont notées, dans l'ordre chronologique, le cas échéant par contingent, toutes les inscriptions réalisées, différées et non réalisées, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre d'inscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.

§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 110/9, § 5, pour ce qui concerne les inscriptions suite à des places libérées ou à la capacité augmentée telle que visée à l'article 110/9, § 3, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant, pour les élèves dont l'inscription n'a pas pu être réalisée pendant les périodes prioritaires visées à l'article 110/2, § 1er, par contingent, est respecté et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.

Le respect des contingents vaut à partir des inscriptions pour l'année scolaire 2013-2014.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscription. L'utilisation de ce modèle vaut à partir des inscriptions pour l'année scolaire 2013-2014.

§ 4. Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées peut être soumis à un contrôle par l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 29, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.20.Dans le même Code, il est inséré dans la même section 4 un article 110/13, rédigé comme suit :

" Art. 110/13. § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier, ainsi que le président de la LOP selon ce qui a été convenu. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée à l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle au moyen duquel l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée aux parents et le cas échéant à la LOP ou à l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'.

Le modèle, cité à l'alinéa premier, comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la mention, que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une de ces instances.

Si le refus a eu lieu en vertu de l'article 110/9 ou 110/24, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription, visé à l'article 110/12, § 1er.

§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire élucide sa décision. ".

Art. 5.21.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la même section 4 un article 110/14, rédigé comme suit :

"Art. 110/14. § 1er. Les parents et autres personnes concernées peuvent, à l'occasion d'une inscription non réalisée, déposer une plainte auprès de la CLR. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.

§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé de l'inscription non réalisée.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.

§ 3. Si la CLR statue que l'inscription non réalisée est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.

S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de l'article 110/11, § 3, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa 2. A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

§ 5. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 12 par le Gouvernement flamand, ne sont pas pris en compte.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 30, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.22.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la même section 4 un article 110/15, rédigé comme suit :

"Art. 110/15. § 1er. En cas d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 110/10, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. En cas d'une inscription non réalisée sur la base de dispositions autres que celles de l'article 110/10 ou 110/11, la LOP entame une médiation, si les parents le demandent explicitement.

§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visée à l'article 110/13, entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 110/14, § 1er.

§ 3. Si la médiation de la LOP ne résulte pas en une inscription définitive dans le délai visé au paragraphe 2er, la CLR est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.

§ 4. Si la CLR statue que la décision de refus est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école. S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de l'article 110/10, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa 2. Les parents peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les centres d'encadrement des élèves faisant partie de la LOP.

§ 5. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

§ 6. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 12 par le Gouvernement flamand, ne sont pas pris en compte.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 31, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.23.Dans le même Code, il est inséré dans la même section 4 un article 110/16, rédigé comme suit :

" Art. 110/16. § 1er. Dans une situation telle que définie à l'article 110/15, § 5, la CLR peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement accordés à l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe sans délai le Gouvernement flamand sur cet avis.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en une répétition ou retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école.

§ 3. La répétition ou retenue telle que visée aux paragraphes 1er et 2 :

ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;

ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise. ".

Art. 5.24.Dans le même Code, il est inséré dans la même section 4 un article 110/17, rédigé comme suit :

" Art. 110/17. En vue d'assurer la médiation visée à l'article 110/15, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP et un inspecteur de l'enseignement, qui se chargent des tâches d'une LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action. ".

Art. 5.25.Dans le même Code, il est inséré dans la même section 4 un article 110/18, rédigé comme suit :

" Art. 110/18. Pour l'application des articles 110/14 à 110/17 decies inclus, le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition. ".

Art. 5.26.[1 Dans la partie III, titre 2, du même Code, il est ajouté un chapitre 1/2, rédigé comme suit :

"Chapitre 1/2. Procédures de préinscription pour la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 32, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.27.Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/2, inséré par l'article V.26, une section 1re, rédigée comme suit :

" Section 1re. - Principes ".

Art. 5.28.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article V.27, un article 110/19, rédigé comme suit :

"Art. 110/19. § 1er. Par 'préinscription' il faut entendre la communication d'une intention d'inscrire un élève pour une année scolaire déterminée dans une ou plusieurs écoles ou implantations, tout en donnant un ordre de choix.

§ 2. La période de préinscription peut démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente. La période de préinscription peut comprendre plusieurs périodes partielles pour les élèves mentionnés aux articles 110/3 à 110/7 inclus. Tout en respectant l'ordre déterminé, deux ou plusieurs périodes partielles peuvent tomber au même moment.

Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut avoir lieu. Si la période de préinscription se compose de plusieurs périodes partielles, les élèves concernés peuvent être inscrits après chaque période partielle, conformément à l'article 110/24.

Par dérogation à l'alinéa 2, une autorité scolaire peut, préalablement aux périodes partielles visées à l'alinéa premier, inscrire des élèves visés à l'article 110/3, 110/4 ou, à l'exception de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, des élèves visés à l'article 110/6, sans période de préinscription à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun des élèves concernés ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité visée à l'article 110/9, § 4.

Après la période de préinscription, les inscriptions se font de manière chronologique, par dérogation à l'article 110/2, § 1er.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 33, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.29.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la même section 1re un article 110/20, rédigé comme suit :

"Art. 110/20. Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription dans une des situations suivantes :

pour optimiser le processus d'inscription;

pour aspirer à une répartition proportionnelle telle que visée à l'article 110/7.

Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription pour un ou plusieurs niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription conformément à l'article 110/12, § 1er.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 34, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.30.Dans le même Code, il est inséré dans la même section 1re un article 110/21, rédigé comme suit :

" Art. 110/21. § 1er. Dans les communes où une LOP est constituée, la procédure de préinscription doit être approuvée à double majorité par la LOP.

La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 4° à 12° inclus, du décret précité.

§ 2. Dans les communes sans LOP, une ou plusieurs autorités scolaires peuvent entamer ensemble une procédure de préinscription, après notification aux autorités scolaires des autres écoles actives dans cette commune.

Dans les communes en dehors de la zone d'action d'une LOP mais la jouxtant, une autorité scolaire peut, moyennant l'accord de la LOP concernée, rejoindre la procédure de préinscription approuvée par la LOP en question, telle que visée au paragraphe 1er.

Dans le cas où une autorité scolaire rejoint la procédure de préinscription de la région bilingue de Bruxelles-Capitale approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 110/22 et 110/23, restent d'application.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, suite à la situation visée à l'article 110/20, 1°, obliger une ou plusieurs autorités scolaires ensemble à entamer une procédure de préinscription pour leurs écoles, lorsque les demandes de préinscription faites par des demandeurs d'enseignement s'approchent de la capacité fixée conformément à l'article 110/9 ou la dépassent et si, dès lors, un problème de capacité risque de naître ou existe, de sorte que le droit à l'inscription cité dans le chapitre 1/1 de la présente partie, ne peut plus être garanti.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui du lancement d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet. ".

Art. 5.31.Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/2, inséré par l'article V.26, une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. - Critères de classement ".

Art. 5.32.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article V.31, un article 110/22, rédigé comme suit :

"Art. 110/22. § 1er. A la fin de la période de préinscription ou d'une période partielle, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour son école ou pour chacune de ses écoles situées dans la Région flamande, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

d'abord les élèves de la même unité de vie, tel que visé à l'article 110/3;

ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 110/4;

ensuite, le cas échéant, lors du passage de l'enseignement fondamental à la première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou à l'enseignement secondaire spécial : les élèves visés à l'article 110/6;

ensuite les autres élèves, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la présentation physique;

b)le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou c);

c)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents ou les élèves. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou b).

Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 110/19, § 2, alinéa 3, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1°, 2° ou 3° de l'alinéa premier.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 110/9, § 1er, est atteinte dans un groupe à classer, tel que repris au paragraphe 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er.

S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable visés à l'article 110/7 qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que visé au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent.

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 110/9, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 110/24, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription, doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 110/7.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 35, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.33.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la même section 2 un article 110/23, rédigé comme suit :

"Art. 110/23. § 1er. A la fin de la période de préinscription, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour son école ou pour chacune de ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

d'abord les élèves de la même unité de vie, tel que visé à l'article 110/3;

ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 110/4;

ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 110/5, maîtrisent suffisamment le néerlandais;

ensuite, le cas échéant, lors du passage de l'enseignement fondamental à la première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou à l'enseignement secondaire spécial : les élèves visés à l'article 110/6;

ensuite les autres élèves, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la présentation physique;

b)le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou c);

c)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents ou les élèves. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou b).

Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 110/19, § 2, alinéa 3, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 110/9, § 1er, est atteinte dans un groupe à classer, tel que repris au paragraphe 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er. Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 110/5, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, telle que visée à l'article 110/3.

S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable visés à l'article 110/7 qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que visé au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent. Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 110/5, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, telle que visée à l'article 110/3.

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 110/9, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 110/24, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription, doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 110/7.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 36, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.34.Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/2, inséré par l'article V.26, une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. - La cessation de la procédure de préinscription et l'inscription des élèves ".

Art. 5.35.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article V.34, du chapitre 1/2, un article 110/24, rédigé comme suit :

"Art. 110/24. § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 110/9, engagée dans la procédure de préinscription, un registre d'inscription, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre de préinscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.

Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, par application de l'article 110/22 ou 110/23, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscription.

§ 2. Des écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des parents ou de l'élève au moment de la préinscription.

L'élève en question est ensuite rayé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations auxquelles les parents avaient accordé une moindre importance. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont occupées par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement.

L'occupation de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de places à conférer, tel que visé à l'alinéa premier.

Dans les quatre jours ouvrables de l'attribution définitive ainsi obtenue, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, avec mention de l'école ou implantation à laquelle l'élève préinscrit a été attribué et du délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Ce délai dure au moins quinze jours de classe.

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et à ses parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles l'élève ou ses parents avaient accordé un choix plus élevé que l'école ou implantation attribuée.

Si, dans la période mentionnée à l'alinéa 4, l'élève préinscrit et ses parents n'accueillent pas la possibilité d'inscription, le droit à l'inscription qu'ils avaient acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit.

S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement déclarés par les parents et ayant conduit au classement favorable et à l'attribution, conformément au § 1er, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctions et de plaintes primaires, tel que visé à l'article 110/25, § 2, 10°, b), mène à une autre décision.

Par dérogation à l'article 110/12, § 2, les élèves qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux alinéas 6 et 7, sont remplacés, pour autant que possible, par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, ces élèves et leurs parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Cette période dure au moins cinq jours de classe.

§ 3. En cas d'un classement non favorable dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents ou l'élève.

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et à ses parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève ou ses parents avaient opté.

§ 4. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 5. Conformément aux articles 110/12 et 110/25, § 2, 8°, l'ordre des préinscriptions est repris dans le registre d'inscription.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 37, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.36.Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/2, inséré par l'article V.26, une section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. - Approbation des procédures de préinscription ".

Art. 5.37.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article V.36, du chapitre 1/2, un article 110/25, rédigé comme suit :

"Art. 110/25. § 1er. Au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR.

Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2013-2014 le 1er octobre 2012 au plus tard.

§ 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants :

Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 110/19;

le ou les moyens utilisés pour la préinscription;

la manière dont la capacité, le moyen de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et les périodes d'inscription seront communiqués par la/les autorité(s) scolaire(s) concernée(s);

un arrangement permettant de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève;

un arrangement permettant que les préinscriptions d'élèves de la même unité de vie, telle que visée à l'article 110/3, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;

un arrangement permettant aux parents ou élèves d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;

un arrangement pour ce qi est de la communication aux parents ou élèves, telle que visée à l'article 110/24;

un arrangement pour la tenue d'un registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;

la concrétisation ultérieure des critères de classement. Ce dossier comporte :

a)le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix, tel que visé à l'article 110/22, § 1er, 4°, et à l'article 110/23, § 1er, 5°, faits par les parents ou l'élève lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 110/24;

b)le maniement du hasard, visé à l'article 110/22, § 1er, 4°, et à l'article 110/23, § 1er, 5°;

c)la détermination du rapport entre les différents critères de classement choisis et de l'ordre de ceux-ci;

d)la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, visée à l'article 110/7, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification;

e)la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, visée à l'article 110/7;

f)la dérogation motivée visée à l'article 110/22, § 1er, alinéa 3, et à l'article 110/23, § 1er, alinéa 3;

10°des décisions relatives aux modalités d'exécution suivantes :

a)la façon dont les parents et autorités scolaires seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;

b)la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;

c)la façon dont se dérouleront le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des autorités scolaires d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 110/7;

d)la façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;

11°la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière.

§ 3. La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les chapitres 1/1 et 1/2, et aux points de départ suivants :

la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves;

la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;

la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;

de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.

§ 4. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions.

Par dérogation à l'alinéa premier, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2013-2014 le 1er octobre 2012 au plus tard.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 38, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.38.[1 Dans le même Code, il est inséré dans la même section 4 un article 110/26, rédigé comme suit :

"Art. 110/26. § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR sur la proposition de procédure de préinscription, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut prendre une des initiatives suivantes, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions :

introduire auprès de la CLR une proposition adaptée de procédure de préinscription. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription adaptée au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci;

soumettre la proposition de procédure de préinscription visée à l'article 110/25 au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

§ 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant à la proposition de procédure de préinscription adaptée présentée conformément au paragraphe 1er, 1°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre la proposition de procédure de préinscription adaptée citée à l'article 110/25 au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de procédure de préinscription, citée à l'article 110/25, présentée conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre une proposition de procédure de préinscription adaptée à la CLR. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3.

La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.

§ 4. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 12 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.".]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 39, 002; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 5.39.Dans le même Code, il est inséré dans la même section 4 un article 110/27, rédigé comme suit :

" Art. 110/27. En cas d'une décision positive de la CLR ou du Gouvernement flamand en appel, la procédure de préinscription reste d'application pour ce qui est des inscriptions pour les années scolaires qui suivent l'année scolaire dans laquelle la décision positive a été prise, jusqu'à ce que la procédure de préinscription soit modifiée sauf décision contraire de la CLR ou du Gouvernement flamand, jusqu'à ce que :

la réglementation concernée soit modifiée;

l'autorité scolaire concernée, le groupe d'autorités scolaires ou la LOP souhaite modifier la procédure de préinscription en cours ou y mettre fin. ".

Art. 5.40.A l'article 252, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

au point a), le point 2) est remplacé par la disposition suivante :

" 2) dès que la fréquentation effective des cours est entamée, suivre effectivement et entièrement la formation de cette année d'études, sauf en cas d'absence justifiée; ";

au point b), le point 2) est remplacé par la disposition suivante :

" 2) dès que la fréquentation effective des cours est entamée, suivre effectivement et entièrement le programme d'études déterminé individuellement pour lui ou elle par le conseil de classe, sauf en cas d'absence justifiée. ".

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 6.1.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 novembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

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