Texte 2012035057
Article 1er.L'article 36 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité est remplacé par ce qui suit :
"Art. 36. § 1er. Les centres de soins de jour qui sont agréés le 1er janvier 2010, maintiennent leur agrément. Au plus tard deux ans après cette date, ils répondent aux conditions d'agrément, visées au Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 58, § 4, du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, les centres de soins de jour qui ont été exploités sans agrément pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, peuvent obtenir une autorisation préalable et un agrément, même si dans leur région la programmation est déjà entièrement couverte.
Afin d'obtenir une autorisation préalable, une occupation supplémentaire pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus doit être démontrée lors de la demande de l'autorisation préalable. Si l'occupation est démontrée, une autorisation préalable pour au moins cinq unités de séjour peut être obtenue. Si un centre souhaite une autorisation préalable pour plus de cinq unités de séjour, l'occupation du centre de soins de jour pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009 inclus détermine le nombre d'unités de séjour pour lequel une autorisation préalable peut être obtenue.
Aussi longtemps que la surprogrammation n'est pas neutralisée et que la programmation en vigueur reste entièrement couverte, aucune nouvelle autorisation préalable ne peut être octroyée."
Art. 2.Dans l'article 37 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le règlement de subventionnement pour les structures de services de soins et de logement et d'associations d'usager et d'intervenants de proximité, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN